Vol. 145, no 16 — Le 3 août 2011

Enregistrement

DORS/2011-146 Le 12 juillet 2011

LOI SUR LA RADIODIFFUSION

ARCHIVÉ — Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio

Attendu que, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence a), le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 19 mars 2011 et que les titulaires de licences et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,

À ces causes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence b), le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prend le Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio, ci-après.

Gatineau (Québec), le 7 juillet 2011

Le secrétaire général du
Conseil de la radiodiffusion
et des télécommunications canadiennes
ROBERT A. MORIN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1986 SUR LA RADIO

MODIFICATIONS

1. (1) La définition de « station communautaire de type A », à l’article 2 du Règlement de 1986 sur la radio (voir référence 1) , est abrogée.

(2) Les définitions de « catégorie de teneur » et « sous-catégorie de teneur », à l’article 2 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« catégorie de teneur » Catégorie de teneur visée à l’annexe de la Politique réglementaire de radiodiffusion 2010-819 du 5 novembre 2010 intitulée Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio. (content category)

« sous-catégorie de teneur » Sous-catégorie de teneur visée à l’annexe de la Politique réglementaire de radiodiffusion 2010-819 du 5 novembre 2010 intitulée Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio. (content subcategory)

2. (1) Le paragraphe 2.2(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion :

  1. a) s’il est autorisé à exploiter une station communautaire ou de campus, au moins 12 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;
  1. b) s’il est autorisé à exploiter une station autre qu’une station communautaire ou de campus, au moins 10 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 à des pièces musicales canadiennes et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.

(2) Le paragraphe 2.2(14) du même règlement est abrogé.

3. Le paragraphe 7(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Malgré le paragraphe (3), le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station communautaire ou de campus peut consacrer :

  1. a) dans un marché sans station à caractère ethnique, au plus 40 % de toute semaine de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue;
  2. b) dans un marché avec au moins une station à caractère ethnique, au plus 15 % de toute semaine de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue, sauf condition contraire de sa licence.

4. Le sous-alinéa 9(3)b)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. (iv) les pièces musicales de la catégorie de teneur 3,

5. Le paragraphe 15(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire dont les revenus totaux s’élèvent à au plus 1 250 000 $ verse au moins 60 % de la contribution prévue au paragraphe (2) à FACTOR ou à MUSICACTION. Toutefois, le titulaire autorisé à exploiter une station à caractère ethnique ou une station de créations orales peut verser ce pourcentage à tout projet admissible qui favorise la création d’émissions à caractère ethnique ou de programmation de catégorie de teneur 1, selon le cas.

(5) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire dont les revenus totaux dépassent 1 250 000 $ verse, à la fois :

  1. a) au moins 15 % de la contribution prévue au paragraphe (2) au Fonds canadien de la radio communautaire;
  2. b) au moins 45 % de la contribution prévue au paragraphe (2) à FACTOR ou à MUSICACTION, le titulaire autorisé à exploiter une station à caractère ethnique ou une station de créations orales peut toutefois verser ce pourcentage à tout projet admissible qui favorise la création d’émissions à caractère ethnique ou de programmation de catégorie de teneur 1, selon le cas.

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2011.

Référence a
L.C. 1991, ch. 11

Référence b
L.C. 1991, ch. 11

Référence 1
DORS/86-982