Vol. 145, no 16 — Le 3 aoĂ»t 2011

Enregistrement

DORS/2011-147 Le 14 juillet 2011

LOI SUR LA RADIODIFFUSION

ARCHIVÉ — Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion

Attendu que, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence a), le projet de règlement intitulé Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I, le 22 janvier 2011 et que les titulaires de licences et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,

À ces causes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence b), le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, ci-après.

Gatineau (Québec) le 11 juillet 2011

Le secrétaire général du
Conseil de la radiodiffusion
et des télécommunications canadiennes
ROBERT A. MORIN

RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LA RADIODIFFUSION

RÈGLEMENT DE 1986 SUR LA RADIO

1. Le Règlement de 1986 sur la radio (voir rĂ©fĂ©rence 1) est modifiĂ© par adjonction, après l'article 3.1, de ce qui suit :

3.2 Pour l'application de l'alinéa 3c), est obscène tout langage dont une caractéristique dominante est soit l'exploitation indue des choses sexuelles, soit une combinaison de contenu à caractère sexuel avec l'un ou plusieurs des sujets suivants, à savoir le crime, l'horreur, la cruauté et la violence.

2. Le paragraphe 9(4) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Ă€ la demande du Conseil, le titulaire rĂ©pond :

  1. a) à toute plainte ou demande de règlement de différend déposée par toute personne ou à toute demande de renseignements concernant la programmation dont il est la source ou qu'il distribue, ses opérations techniques, ses statistiques d'abonnés, ses affaires financières ou concernant la propriété dont il est l'objet;
  2. b) à toute demande de renseignements concernant le respect des conditions de sa licence, de la Loi, du présent règlement, ainsi que des normes, pratiques, codes et autres mécanismes d'autoréglementation de l'industrie.

RÈGLEMENT DE 1987 SUR LA TÉLÉDIFFUSION

3. L'article 5 du Règlement de 1987 sur la tĂ©lĂ©diffusion (voir rĂ©fĂ©rence 2) est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

(2) Pour l'application de l'alinéa (1)c), est obscène tout matériel dont une caractéristique dominante est soit l'exploitation indue des choses sexuelles, soit une combinaison de contenu à caractère sexuel avec l'un ou plusieurs des sujets suivants, à savoir le crime, l'horreur, la cruauté et la violence.

4. Le paragraphe 12(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Ă€ la demande du Conseil, le titulaire rĂ©pond :

  1. a) à toute plainte ou demande de règlement de différend déposée par toute personne ou à toute demande de renseignements concernant la programmation dont il est la source ou qu'il distribue, ses opérations techniques, ses statistiques d'abonnés, ses affaires financières ou concernant la propriété dont il est l'objet;
  2. b) à toute demande de renseignements concernant le respect des conditions de sa licence, de la Loi, du présent règlement, ainsi que des normes, pratiques, codes et autres mécanismes d'autoréglementation de l'industrie.

RÈGLEMENT DE 1990 SUR LA TÉLÉVISION PAYANTE

5. Le paragraphe 5(2) du Règlement de 1990 sur la tĂ©lĂ©vision payante (voir rĂ©fĂ©rence 3) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Ă€ la demande du Conseil, le titulaire rĂ©pond :

  1. a) à toute plainte ou demande de règlement de différend déposée par toute personne ou à toute demande de renseignements concernant la programmation dont il est la source ou qu'il distribue, ses opérations techniques, ses statistiques d'abonnés, ses affaires financières ou concernant la propriété dont il est l'objet;
  2. b) à toute demande de renseignements concernant le respect des conditions de sa licence, de la Loi, du présent règlement, ainsi que des normes, pratiques, codes et autres mécanismes d'autoréglementation de l'industrie.

6. Le passage de l'article 7 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l'alinĂ©a b) est remplacĂ© par ce qui suit :

7. En cas de diffĂ©rend entre le titulaire et une personne autorisĂ©e Ă  exploiter une entreprise de distribution ou l'exploitant d'une entreprise de distribution exemptĂ©e au sujet de la fourniture ou des modalitĂ©s de fourniture de la programmation transmise par le titulaire ou au sujet de ses droits ou obligations prĂ©vus par la Loi, celui-ci est tenu de continuer de fournir son service de programmation selon les modalitĂ©s qui prĂ©valaient entre les parties avant le diffĂ©rend, si ce service doit ĂŞtre distribuĂ© :

  1. a) en application des sous-alinéas 18(2)a)(i) ou b)(i) ou de l'alinéa 18(2)c) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion;

7. L'alinĂ©a 8a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  1. a) de veiller à la transmission du service de programmation de son installation de production d'émissions à chacune des têtes de ligne des entreprises de distribution de radiodiffusion ou à un centre de liaison ascendante situés dans le territoire à l'égard duquel le titulaire détient une licence;

RÈGLEMENT DE 1990 SUR LES SERVICES SPÉCIALISÉS

8. Le Règlement de 1990 sur les services spĂ©cialisĂ©s (voir rĂ©fĂ©rence 4) est modifiĂ© par adjonction, après l'article 3.1, de ce qui suit :

3.2 Pour l'application de l'alinéa 3c), est obscène tout matériel dont une caractéristique dominante est soit l'exploitation indue des choses sexuelles, soit une combinaison de contenu à caractère sexuel avec l'un ou plusieurs des sujets suivants, à savoir le crime, l'horreur, la cruauté et la violence.

9. Le paragraphe 8(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Ă€ la demande du Conseil, le titulaire rĂ©pond :

  1. a) à toute plainte ou demande de règlement de différend déposée par toute personne ou à toute demande de renseignements concernant la programmation dont il est la source ou qu'il distribue, ses opérations techniques, ses statistiques d'abonnés, ses affaires financières ou concernant la propriété dont il est l'objet;
  2. b) à toute demande de renseignements concernant le respect des conditions de sa licence, de la Loi, du présent règlement, ainsi que des normes, pratiques, codes et autres mécanismes d'autoréglementation de l'industrie.

10. Le passage de l'article 11 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l'alinĂ©a b ) est remplacĂ© par ce qui suit :

11. En cas de diffĂ©rend entre le titulaire et une personne autorisĂ©e Ă  exploiter une entreprise de distribution ou l'exploitant d'une entreprise de distribution exemptĂ©e au sujet de la fourniture ou des modalitĂ©s de fourniture de la programmation transmise par le titulaire ou au sujet de ses droits ou obligations prĂ©vus par la Loi, celui-ci est tenu de continuer de fournir son service de programmation selon les modalitĂ©s qui prĂ©valaient entre les parties avant le diffĂ©rend, si ce service doit ĂŞtre distribuĂ© :

  1. a) en application des sous-alinéas 18(2)a)(i) ou b)(i) ou de l'alinéa 18(2)c) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion;

11. L'alinĂ©a 12a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  1. a) de veiller à la transmission du service de programmation de son installation de production d'émissions à chacune des têtes de ligne des entreprises de distribution de radiodiffusion ou à un centre de liaison ascendante situés dans le territoire à l'égard duquel le titulaire détient une licence;

RÈGLEMENT DE 1993 SUR LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS Ă€ LA RADIODIFFUSION

12. Les paragraphes 2(2) et (3) du Règlement de 1993 sur les renseignements relatifs Ă  la radiodiffusion (voir rĂ©fĂ©rence 5) sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) Ă€ la demande du Conseil, le titulaire rĂ©pond :

  1. a) à toute plainte ou demande de règlement de différend déposée par toute personne ou à toute demande de renseignements concernant la programmation dont il est la source ou qu'il distribue, ses opérations techniques, ses statistiques d'abonnés, ses affaires financières ou concernant la propriété dont il est l'objet;
  2. b) à toute demande de renseignements concernant le respect des conditions de sa licence, de la Loi, du présent règlement, ainsi que des normes, pratiques, codes et autres mécanismes d'autoréglementation de l'industrie.

(3) Au prĂ©sent article, « abonnĂ© » s'entend, selon le cas :

  1. a) d'un ménage qui est composé d'une ou de plusieurs personnes occupant un logement unifamilial ou un des logements d'un immeuble à logements multiples et auquel le titulaire d'une licence au sens de l'article 2 de la Loi sur la radiodiffusion fournit directement ou indirectement des services;
  2. b) du propriĂ©taire ou de l'exploitant d'un hôtel, d'un hôpital, d'une maison de repos ou de tout autre local commercial ou Ă©tablissement auquel le titulaire fournit des services.

ENTRÉE EN VIGUEUR

13. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2011.

Référence a
L.C. 1991, ch. 11

Référence b
L.C. 1991, ch. 11

Référence 1
DORS/86-982

Référence 2
DORS/87-49

Référence 3
DORS/90-105

Référence 4
DORS/90-106

Référence 5
DORS/93-420