Vol. 145, no 16 — Le 3 aoĂ»t 2011
Enregistrement
DORS/2011-153 Le 22 juillet 2011
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
ARCHIVĂ — ArrĂȘtĂ© 2011-112-07-01 modifiant la Liste intĂ©rieure
Attendu que le ministre de l'Environnement a reçu les renseignements visĂ©s Ă l'alinĂ©a 112(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir rĂ©fĂ©rence a) concernant l'organisme vivant visĂ© par l'arrĂȘtĂ© ci-aprĂšs;
Attendu que le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé sont convaincus que l'organisme vivant qui est ajouté à la Liste intérieure (voir référence b) en vertu du paragraphe 112(1) de cette loi a été fabriqué ou importé au Canada par la personne qui a fourni les renseignements prévus par le RÚglement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) (voir référence c);
Attendu que le délai d'évaluation prévu à l'article 108 de cette loi est expiré;
Attendu que l'organisme vivant n'est assujetti à aucune condition précisée au titre de l'alinéa 109(1)a) de cette loi,
Ă ces causes, en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir rĂ©fĂ©rence d), le ministre de l'Environnement prend l'ArrĂȘtĂ© 2011-112-07-01 modifiant la Liste intĂ©rieure, ci-aprĂšs.
Gatineau, le 21 juin 2011
Le ministre de l'Environnement
PETER KENT
ARRÊTĂ 2011-112-07-01 MODIFIANT LA LISTE INTĂRIEURE
MODIFICATION
1. La partie 7 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :
| code number | description |
|---|---|
|
18300-3 |
Bacillus species 300350 |
|
EspĂšce bacillus 300350 |
ENTRĂE EN VIGUEUR
2. Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur Ă la date de son enregistrement.
RĂSUMĂ DE L'ĂTUDE D'IMPACT DE LA RĂGLEMENTATION
(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie de l'ArrĂȘtĂ©.)
Question et objectifs
L'ArrĂȘtĂ© 2011-112-07-01 modifiant la Liste intĂ©rieure (l'ArrĂȘtĂ©), pris en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), a pour objet d'inscrire un organisme vivant sur la Liste intĂ©rieure (la Liste).
Description et justification
La Liste intérieure
Pour l'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la Liste intĂ©rieure est la seule source qui permet de dĂ©terminer si un organisme vivant est « existant » ou est « nouveau » au Canada. Les organismes vivants qui sont inscrits sur la Liste intĂ©rieure, exception faite de ceux portant la mention « S » ou « S' » (voir rĂ©fĂ©rence 2), ne sont pas assujettis aux exigences de l'article 106 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) ou de son rĂšglement pris en vertu de l'article 114, soit le RĂšglement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). Les organismes vivants non inscrits sur la Liste intĂ©rieure doivent, conformĂ©ment Ă la Loi, faire l'objet d'une dĂ©claration et d'une Ă©valuation tel que prĂ©vu par ce rĂšglement avant leur fabrication ou leur importation au Canada.
La Liste intĂ©rieure a Ă©tĂ© publiĂ©e dans la Partie II de la Gazette du Canada en mai 1994. Cependant, la Liste intĂ©rieure n'est pas statique et fait l'objet, lorsqu'il y a lieu, d'inscriptions, de radiations ou de corrections, qui sont publiĂ©es dans la Gazette du Canada. L'ArrĂȘtĂ© 2001-87-04-01 modifiant la Liste intĂ©rieure (DORS/2001-214), publiĂ© dans la Partie II de la Gazette du Canada le 4 juillet 2001, Ă©tablit la structure de la Liste en Ă©tablissant selon certains critĂšres des catĂ©gories de substances ou d'organismes vivants (voir rĂ©fĂ©rence 3).
Inscriptions sur la Liste intérieure
Le paragraphe 112(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) exige que le ministre inscrive un organisme vivant sur la Liste intérieure dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :
-
a) il a reçu des renseignements concernant l'organisme en application de l'article 106 ou 107, ainsi que les renseignements complémentaires ou les résultats d'essais exigés en vertu du paragraphe 109(1);
-
b) les ministres sont convaincus qu'il a été fabriqué ou importé par la personne qui a fourni les renseignements prévus par rÚglement pour l'application du présent alinéa;
-
c) le délai d'évaluation prévu à l'article 108 est expiré;
-
d) l'organisme n'est plus assujetti aux conditions précisés au titre de l'alinéa 109(1)a).
Ătant donnĂ© qu'un organisme vivant rĂ©pond aux critĂšres du paragraphe 112(1), cet arrĂȘtĂ© l'inscrit sur la Liste intĂ©rieure.
Publication des dénominations maquillées
L'article 113 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) exige la publication d'une dĂ©nomination maquillĂ©e dans les cas oĂč la publication de la dĂ©nomination biologique d'un organisme vivant aboutirait Ă la divulgation de renseignements commerciaux de nature confidentielle en violation de l'article 314 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). La procĂ©dure Ă suivre pour l'Ă©laboration d'une dĂ©nomination maquillĂ©e est prescrite par le RĂšglement sur les dĂ©nominations maquillĂ©es. L'ArrĂȘtĂ© 2011-112-07-01 inscrit une dĂ©nomination maquillĂ©e Ă la Liste intĂ©rieure. MalgrĂ© l'article 113, l'identitĂ© d'un organisme vivant peut ĂȘtre divulguĂ©e par le ministre conformĂ©ment Ă article 315 ou 316 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Les personnes rĂ©glementĂ©es qui veulent dĂ©terminer si un organisme vivant est inscrit Ă la partie confidentielle de la Liste intĂ©rieure doivent envoyer au Programme des substances nouvelles un avis d'intention vĂ©ritable de fabriquer ou d'importer l'organisme vivant.
Solutions envisagées
La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) Ă©dicte le rĂ©gime des mises Ă jour de la Liste intĂ©rieure, lequel comporte des Ă©chĂ©anciers trĂšs stricts. Ătant donnĂ© qu'un organisme vivant visĂ© par l'ArrĂȘtĂ© a rempli les conditions pour l'inscription sur cette liste, aucune solution autre que l'inscription n'a Ă©tĂ© envisagĂ©e.
Avantages et coûts
Avantages
La modification à la Liste intérieure entraßnera des avantages pour le public et les gouvernements puisqu'elle identifie un nouvel organisme vivant qui est commercialisé au Canada. L'industrie bénéficiera aussi de cette modification puisqu'elle sera exemptée de toutes les exigences en matiÚre d'évaluation et de déclaration prévues à l'article 106 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
Coûts
Aucun coĂ»t diffĂ©rentiel associĂ© Ă cet arrĂȘtĂ© ne sera encouru par le public, l'industrie ou les gouvernements.
Consultation
Ătant donnĂ© que cet arrĂȘtĂ© est de nature administrative et qu'il ne contient aucun renseignement pouvant faire l'objet de commentaire ou d'objection de la part du public en gĂ©nĂ©ral, aucune consultation ne s'est avĂ©rĂ©e nĂ©cessaire.
Mise en Ćuvre, application et normes de service
La Liste intĂ©rieure identifie, tel qu'il est requis par la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), les organismes vivants qui ne sont pas assujettis aux exigences du RĂšglement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). De plus, puisque cet arrĂȘtĂ© ne fait qu'inscrire un organisme vivant sur la Liste intĂ©rieure, il n'est pas nĂ©cessaire d'Ă©laborer un plan de mise en Ćuvre, une stratĂ©gie de conformitĂ© ou des normes de service.
Personne-ressource
Greg Carreau
Directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d'information de la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-953-7156 (à l'extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca
Référence a
L.C. 1999, ch. 33
Référence b
DORS/94-311
Référence c
DORS/2005-248
Référence d
L.C. 1999, ch. 33
Référence 1
DORS/94-311
Référence 2
Certaines substances inscrites sur la Liste intĂ©rieure portant la mention «S» ou «S'» pourraient nĂ©cessiter une dĂ©claration avant leur fabrication, leur importation ou leur utilisation pour une nouvelle activitĂ©.
Référence 3
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2001/2001-07-04/pdf/g2-13514.pdf.