Vol. 145, no 21 — Le 12 octobre 2011

Enregistrement

DORS/2011-184 Le 22 septembre 2011

LOI SUR LES BANQUES

Règlement modifiant le Règlement sur le commerce de l’assurance (banques étrangères autorisées)

C.P. 2011-932 Le 22 septembre 2011

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 549 (voir référence a) de la Loi sur les banques (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le commerce de l’assurance (banques étrangères autorisées), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE COMMERCE DE L’ASSURANCE (BANQUES ÉTRANGÈRES AUTORISÉES)

MODIFICATIONS

1. L’article 1 du Règlement sur le commerce de l’assurance (banques étrangères autorisées) (voir référence 1) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« page Web de banque » Toute page Web, y compris toute information fournie par la banque étrangère autorisée et accessible par dispositif de télécommunications, que la banque étrangère autorisée utilise relativement à ses activités commerciales au Canada. Sont exclues les pages Web auxquelles seuls les employés ou les mandataires de la banque étrangère autorisée ont accès. (bank web page)

2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :

1.1 Pour l’application du présent règlement, une page Web n’est pas une page Web de banque du seul fait qu’elle fournit l’accès à une telle page Web ou qu’elle fait la promotion des activités commerciales de la banque étrangère autorisée au Canada.

3. (1) Le passage de l’article 4 du même règlement précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

4. Il est interdit à la banque étrangère autorisée de faire, relativement à ses activités au Canada, la promotion d’une société d’assurances ou d’un agent ou courtier d’assurances sauf si, selon le cas :

(2) Les sous-alinéas 4 b)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  1. (i) soit aux titulaires de cartes de crédit ou de paiement délivrées par la banque qui reçoivent régulièrement un relevé de compte ou l’avis d’un tel relevé,
  2. (ii) soit aux clients de la banque qui sont des personnes physiques et qui reçoivent régulièrement un relevé de compte ou l’avis d’un tel relevé,

4. (1) Le passage du paragraphe 5(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

5. (1) Il est interdit à la banque étrangère autorisée de faire, relativement à ses activités au Canada, la promotion d’une police d’assurance ou d’un service afférent offerts par une société d’assurances ou un agent ou courtier d’assurances sauf si, selon le cas :

(2) Les sous-alinéas 5(1) e)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  1. (i) soit aux titulaires de cartes de crédit ou de paiement délivrées par la banque qui reçoivent régulièrement un relevé de compte ou l’avis d’un tel relevé,
  2. (ii) soit aux clients de la banque qui sont des personnes physiques et qui reçoivent régulièrement un relevé de compte ou l’avis d’un tel relevé,

5. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

PROMOTION SUR LE WEB

5.1 (1) La promotion visée à l’alinéa 4b) peut être effectuée sur une page Web de banque si elle se rapporte à une société d’assurances ou à un agent ou courtier d’assurances qui ne fait le commerce que d’assurances autorisées; il en va de même de celle visée aux alinéas 5(1)c) ou e) qui ne se rapporte qu’à une assurance autorisée.

(2) Toutefois, la banque étrangère autorisée ne peut donner accès sur une page Web de banque — directement ou par l’intermédiaire d’une autre page Web — à une page Web sur laquelle est faite la promotion :

  • a) d’une société d’assurances ou d’un agent ou d’un courtier d’assurances qui ne fait pas que le commerce d’assurances autorisées;
  • b) d’une police d’assurance ou d’un service y afférent offerts par une société d’assurances ou un agent ou un courtier d’assurances qui n’accordent pas exclusivement une assurance autorisée.

6. L’article 8 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8. Il est interdit à la banque étrangère autorisée d’exercer ses activités commerciales au Canada dans des locaux adjacents à ceux d’une société d’assurances ou d’un agent ou d’un courtier d’assurances, sauf si elle indique de façon claire à ses clients que ses activités et les locaux où elle les exerce sont distincts de ceux de la société, de l’agent ou du courtier.

ENTRÉE EN VIGUEUR

7. Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2012.

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve, à la suite du DORS/2011-183, Règlement modifiant le Règlement sur le commerce de l’assurance (banques et sociétés de portefeuille bancaires).

Référence a
L.C. 1999, ch. 28, par. 35(1)

Référence b
L.C. 1991, ch. 46

Référence 1
DORS/99-270