Vol. 145, no 21 — Le 12 octobre 2011

Enregistrement

DORS/2011-188 Le 22 septembre 2011

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (modifications diverses, no 3)

C.P. 2011-936 Le 22 septembre 2011

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 147.1(18) (voir référence a) et de l’article 221 (voir référence b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (modifications diverses, no 3), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE L’IMPÔT SUR
LE REVENU (MODIFICATIONS
DIVERSES, N o 3)

MODIFICATIONS

1. Le paragraphe 200(1) de la version française du Règlement de l’impôt sur le revenu (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

200. (1) Toute personne qui effectue un paiement visé au paragraphe 153(1) de la Loi, sauf un paiement de rente relatif à un intérêt dans un contrat de rente auquel s’applique le paragraphe 201(5), doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard de tout paiement ainsi effectué, à moins qu’une telle déclaration n’ait été remplie en application des articles 202, 214, 237 ou 238.

2. (1) Le passage du paragraphe 202(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

202. (1) En plus de toute déclaration exigée par la Loi ou le présent règlement, toute personne résidant au Canada doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit relativement à toute somme qu’elle paie à une personne non-résidente ou porte à son crédit, ou qu’elle est réputée, en vertu des parties Ⅰ, XIII ou XIII.2 de la Loi, lui payer ou porter à son crédit, au titre ou en paiement intégral ou partiel :

(2) Le paragraphe 202(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

  1. f) d’une distribution déterminée au sens du paragraphe 218.3(1) de la Loi;

(3) L’alinéa 202(1) g) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. g) d’un dividende, y compris une ristourne au sens de l’alinéa 212(1)g) de la Loi;

(4) Le passage du paragraphe 202(1) du même règlement suivant l’alinéa h) est abrogé.

3. L’article 210 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

210. Toute personne qui fait un paiement visé à l’article 153 de la Loi ou qui verse ou crédite une somme visée à cet article ou aux parties XIII ou XIII.2 de la Loi ou qui est réputée, en vertu des parties Ⅰ, XIII ou XIII.2 de la Loi, avoir versé ou crédité une telle somme est tenue, sur demande formelle expédiée en recommandé par le ministre, de remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit. Cette déclaration doit renfermer les renseignements qui y sont exigés et doit être présentée au ministre dans le délai raisonnable précisé dans la lettre recommandée.

4. La définition de « police d’assurance-vie », au paragraphe 217(1) du même règlement, est abrogée.

5. L’article 231 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

6. (1) Le passage du paragraphe 300(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :

(2) L’alinéa 300(2) b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. b) sous réserve des paragraphes (3) et (4), le prix d’achat rajusté de l’intérêt que détient un contribuable dans un contrat de rente à un moment donné correspond à la somme qui serait déterminée à ce moment relativement à l’intérêt selon la définition de « coût de base rajusté » au paragraphe 148(9) de la Loi s’il n’était pas tenu compte de l’élément K de la formule figurant à cette définition;

(3) Le sous-alinéa 300(3) b)(iv) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. (iv) avant le dernier en date du 1er janvier 1970 et du jour anniversaire d’imposition du contrat de rente,

(4) Le paragraphe 300(4) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Dans le cas où un contrat de rente serait visé à l’alinéa (3)b) si le passage « avant le dernier », au sous-alinéa (iv) de cet alinéa, était remplacé par « après la veille du dernier », le prix d’achat rajusté de l’intérêt que détient un contribuable dans le contrat de rente à un moment donné est égal à la plus élevée des sommes suivantes :

  1. a) le total des sommes suivantes :
    1. (i) la somme qui serait déterminée à l’égard de cet intérêt en vertu des alinéas (3)c), d) ou e), si la date mentionnée à chacun de ces alinéas correspondait au jour anniversaire d’imposition du contrat et non à la date où commencent les versements de rente,
    2. (ii) le prix d’achat rajusté qui serait déterminé à l’égard de cet intérêt si le passage « avant ce moment », aux éléments A, B, C, D et H de la formule figurant à la définition de « coût de base rajusté » au paragraphe 148(9) de la Loi était remplacé par « avant ce moment et après le jour anniversaire d’imposition »;
  2. b) le montant déterminé selon l’alinéa (2)b) à l’égard de cet intérêt.

(5) Le sous-alinéa 300(4) a)(ii) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. (ii) the adjusted purchase price that would be determined in respect of that interest if the expression “before that time” in the descriptions of A, B, C, D and H in the definition “adjusted cost basis” in subsection 148(9) of the Act were read as “before that time and after the tax anniversary date”; and

7. (1) Le paragraphe 301(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

301. (1) Pour l’application de la présente partie et de l’article 148 de la Loi, « contrat de rente viagère » désigne un contrat aux termes duquel une personne habilitée en vertu des lois du Canada ou d’une province à exploiter un commerce de rentes au Canada convient d’effectuer des versements de rente à une personne ou à une société de personnes (appelées « rentier » au présent article) ou conjointement à plusieurs rentiers, lesquels versements doivent, selon les modalités du contrat :

  1. a) être versés annuellement ou à des intervalles plus rapprochés;
  2. b) débuter à une date déterminée;
  3. c) continuer à être faits la vie durant d’un ou de plusieurs particuliers (appelés chacun « particulier intéressé » au présent article).

(2) Les alinéas 301(2) b) à d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  1. b) le contrat prévoit que des versements de rente seront effectués pendant une période se terminant au décès du particulier intéressé ou pendant une période déterminée d’au moins 10 ans, selon celle de ces deux périodes qui est la moins longue;
  2. c) le contrat prévoit que des versements de rente seront effectués pendant une période déterminée ou la vie durant du particulier intéressé, selon celle de ces deux périodes qui est la plus longue, au rentier et, par la suite, si la période déterminée est la période la plus longue, à une personne déterminée;
  3. d) le contrat prévoit, en plus des versements de rente devant être effectués la vie durant du particulier intéressé, un paiement à effectuer au décès du particulier intéressé;

8. Le passage du paragraphe 304(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

304. (1) Pour l’application de la présente partie et des paragraphes 12.2(1) et 20(20) et de l’alinéa 148(2)b) de la Loi, les contrats de rente ci-après sont visés pour une année d’imposition :

9. L’article 305 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

10. (1) Le passage du paragraphe 307(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

307. (1) Pour l’application de la présente partie et des articles 12.2 et 148 de la Loi, le fonds accumulé, à une date donnée, correspond à celle des sommes suivantes qui est applicable :

(2) Le passage du paragraphe 307(5) de la version française du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(5) Pour l’application du présent article, toute somme déterminée par rapport à l’article 1401 est calculée :

  1. a) compte non tenu de l’article 1402;

(3) L’alinéa 307(5) b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. b) comme si la mention « avance sur police » à l’article 1401 était remplacée par « avance sur police, au sens du paragraphe 148(9) de la Loi, »;

(4) L’alinéa 307(5) c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. c) compte non tenu du passage « ou à l’égard des intérêts sur cette avance qui se sont accumulés au profit de l’assureur à la fin de l’année » aux divisions 1401(1)c)(i)(B) et (ii)(C).

11. (1) Les paragraphes 308(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Sous réserve du paragraphe (4), pour l’application du présent article et de l’élément G de la formule figurant à la définition de « coût de base rajusté » au paragraphe 148(9) de la Loi, est un gain de mortalité, immédiatement avant la fin d’une année civile postérieure à 1982, relativement à l’intérêt d’un contribuable dans un contrat de rente viagère toute somme raisonnable relative à cet intérêt à ce moment qui, d’après l’assureur sur la vie, représente l’augmentation dont le fonds accumulé relatif à l’intérêt a fait l’objet au cours de l’année en raison de la survie, jusqu’à la fin de l’année, d’un ou de plusieurs des rentiers en vertu du contrat.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), pour l’application du présent article et de l’alinéa c) de l’élément L de la formule figurant à la définition de « coût de base rajusté » au paragraphe 148(9) de la Loi, est une perte de mortalité, immédiatement avant un moment donné postérieure à 1982, relativement à un intérêt dans un contrat de rente viagère dont il est disposé immédiatement après le moment donné par suite du décès d’un rentier en vertu du contrat toute somme raisonnable qui, d’après l’assureur sur la vie, représente la diminution dont le fonds accumulé relatif à l’intérêt a fait l’objet par suite du décès, à supposer que, pour le calcul du montant de cette diminution, le fonds accumulé immédiatement après le décès est déterminé conformément au sous-alinéa 307(1)b)(i).

(2) Le paragraphe 308(4) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Dans le calcul d’un montant visé aux paragraphes (2) ou (3) pour une année relativement à un intérêt dans un contrat de rente viagère, la valeur prévue des gains de mortalité relatifs à l’intérêt pour l’année doit être égale à la valeur prévue des pertes de mortalité relatives à l’intérêt pour l’année, et les taux de mortalité utilisés pour l’année dans le calcul de ces valeurs prévues doivent être ceux qui seraient appropriés à l’intérêt et qui sont spécifiés aux alinéas 1403(1)c), d) ou e), selon le cas.

12. L’intertitre précédant l’article 309 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

PRIMES ET AUGMENTATIONS

13. (1) Le passage du paragraphe 309(1) du même règlement précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

309. (1) Pour l’application du présent article et de l’article 306 et du paragraphe 89(2) de la Loi, une prime payée à un moment donné en vertu d’une police d’assurance-vie est une prime visée si le total d’une ou de plusieurs primes payées à ce moment en vertu de la police en cause excède le montant de prime qui, en vertu de cette police, devait être payé à ce moment et avait été fixé et déterminé au plus tard le 1er décembre 1982, puis rajusté pour tenir compte de ceux des événements et opérations ci-après s’étant produits après cette date relativement à la police :

(2) Le passage de l’alinéa 309(1) e) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  1. e) un changement résultant de l’établissement d’une prestation supplémentaire de décès en vertu d’une police d’assurance-vie avec participation, au sens du paragraphe 138(12) de la Loi, au titre ou en paiement intégral ou partiel :

(3) L’alinéa 309(1) f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. f) la remise en vigueur de polices déchues, dans le cas où cette opération est effectuée au plus tard 60 jours après la fin de l’année civile au cours de laquelle la déchéance s’est produite, ou la remise en vigueur en raison d’avances sur police impayées;

(4) L’alinéa 309(1) i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. i) le paiement d’intérêts visés à l’alinéa a) de la définition de « prime » au paragraphe 148(9) de la Loi.

14. L’article 310 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

310. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 300, 301 et 304 à 309.

« anniversaire de la police »
policy anniversary

« anniversaire de la police » S’entend notamment, dans le cas d’une police d’assurance-vie ayant existé tout au long d’une année civile et n’ayant pas eu d’autre anniversaire pendant l’année, de la fin de l’année civile.

« avance sur police »
policy loan

« avance sur police » S’entend au sens du paragraphe 148(9) de la Loi.

« jour anniversaire d’imposition »
tax anniversary date

« jour anniversaire d’imposition » En ce qui concerne un contrat de rente, la date du deuxième anniversaire du contrat postérieur au 22 octobre 1968.

« montant payable »
amount payable

« montant payable » S’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi.

« prestation de décès »
benefit on death

« prestation de décès » En sont exclues les participations de police, y compris l’intérêt afférent, laissées en dépôt auprès d’un assureur ainsi que les sommes additionnelles payables par suite d’un décès accidentel.

« produit de la disposition »
proceeds of the disposition

« produit de la disposition » S’entend au sens du paragraphe 148(9) de la Loi.

« valeur de rachat »
cash surrender value

« valeur de rachat » S’entend au sens du paragraphe 148(9) de la Loi.

15. Le sous-alinéa 2400(6) b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. (i) un fonds commercial,

16. Le même règlement est modifié par adjonction, après la partie XXX, de ce qui suit :

PARTIE XXXI

ABRIS FISCAUX

Avantages visés

3100. (1) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « abri fiscal » au paragraphe 237.1(1) de la Loi, est un avantage visé toute somme à recevoir au titre d’une part dans un bien dont il est raisonnable de s’attendre, compte tenu de déclarations ou d’annonces faites au sujet de la part, à ce qu’une personne (appelée « acheteur » au présent paragraphe) qui acquiert la part la reçoive ou en jouisse ou à ce qu’une personne avec laquelle l’acheteur a un lien de dépendance reçoive la part ou en jouisse, ce qui aurait pour conséquence de réduire l’effet de toute perte que l’acheteur peut subir relativement à la part, y compris une telle somme qui, à la fois :

  1. a) est ou sera due à une autre personne par l’acheteur ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, dans la mesure où, selon le cas :
    1. (i) l’obligation de rembourser cette somme est conditionnelle,
    2. (ii) le remboursement de cette somme est ou sera garanti, une sûreté est ou sera fournie ou une convention en vue d’indemniser l’autre personne est ou sera conclue, par l’une des personnes suivantes :
      • (A) un promoteur relativement à la part,
      • (B) une personne avec laquelle le promoteur a un lien de dépendance,
      • (C) toute personne qui doit recevoir un paiement (à l’exception d’un paiement fait par l’acheteur) au titre de la garantie, de la sûreté ou de la convention,
    3. (iii) les droits que cette autre personne peut exercer à l’encontre de l’acheteur ou de la personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, à l’égard du recouvrement de tout ou partie du prix d’achat, sont limités à un montant maximum, ne peuvent être exercés que sur certains biens ou sont autrement limités par convention,
    4. (iv) la somme doit être payée en devises étrangères ou d’après sa valeur en ces devises et il est raisonnable de croire, compte tenu de l’historique des taux de change entre celles-ci et la monnaie canadienne, que le montant total du remboursement, une fois converti en monnaie canadienne au taux de change en vigueur au moment de chaque paiement, sera considérablement inférieur au montant total qui serait payé s’il était converti en monnaie canadienne au moment où chaque paiement est devenu exigible;
  2. b) peut, à un moment donné, être reçue, directement ou indirectement, par l’acheteur ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ou être mise à leur disposition directement ou indirectement :
    1. (i) soit à titre d’aide fournie par un gouvernement, une municipalité ou un autre organisme public, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt (sauf une somme visée à la division b)(i)(B) de la définition de « abri fiscal » au paragraphe 237.1(1) de la Loi) ou d’allocation de placement ou sous toute autre forme,
    2. (ii) soit à cause d’une garantie de recettes ou d’une autre convention selon laquelle l’acheteur ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance peut gagner des recettes, dans la mesure où il est raisonnable de croire que la garantie de recettes ou cette convention assurera à cet acheteur ou à cette personne un rendement sur la totalité ou une partie des dépenses de l’acheteur relatives à la part;
  3. c) représente le produit de disposition auquel l’acheteur peut avoir droit aux termes d’une convention ou d’un arrangement qui lui confère le droit, conditionnel ou non, de disposer de la part — autrement que par suite de son décès —, y compris la juste valeur marchande d’un bien dont l’acquisition est prévue dans la convention ou l’arrangement, en échange de tout ou partie de la part;
  4. d) est due par l’acheteur, ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, au promoteur ou à une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, au titre de la part.

(2) Malgré le paragraphe (1), pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « abri fiscal » au paragraphe 237.1(1) de la Loi et sauf disposition contraire énoncée au sous-alinéa (1)b)(ii), n’est pas un avantage visé la somme à recevoir au titre d’une part les bénéfices gagnés relativement à la part.

(3) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « abri fiscal » au paragraphe 237.1(1) de la Loi, l’avantage visé à recevoir au titre d’une part dans un bien comprend toute somme qui est un montant à recours limité par l’effet des paragraphes 143.2(1), (7) ou (13) de la Loi. Toutefois, les dettes ci-après ne sont pas des avantages visés à cette fin :

  1. a) la dette qui est un montant à recours limité du seul fait qu’il n’a pas à être remboursé dans les 10 ans suivant le moment où la dette a pris naissance, dans le cas où le débiteur serait, s’il acquérait la part immédiatement après ce moment :
    1. (i) soit une société de personnes à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :
      • (A) au moins 90 % de la juste valeur marchande de ses biens est attribuable à des immobilisations corporelles lui appartenant situées au Canada,
      • (B) au moins 90 % de la valeur de ses participations est détenue par ses commanditaires, au sens du paragraphe 96(2.4) de la Loi,
    2. sauf s’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons principales de l’acquisition d’un ou de plusieurs biens par la société de personnes, ou de l’acquisition d’une ou de plusieurs participations dans la société de personnes par des commanditaires, est d’éviter l’application du présent paragraphe,
    3. (ii) soit un associé d’une société de personnes comptant moins de six associés, sauf si, selon le cas :
      • (A) la société de personnes est l’associé d’une autre société de personnes,
      • (B) la société de personnes compte un commanditaire, au sens du paragraphe 96(2.4) de la Loi,
      • (C) moins de 90 % de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable à des immobilisations corporelles lui appartenant situées au Canada,
      • (D) il est raisonnable de conclure que l’une des raisons principales de l’existence de l’une de plusieurs sociétés de personnes, dont la société de personnes en cause, ou de l’acquisition d’un ou de plusieurs biens par la société de personnes en cause, est de soustraire la dette de l’associé à l’application du présent article;
  2. b) la dette qui est un montant à recours limité d’une société de personnes et à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :
    1. (i) à la fois :
      • (A) elle est garantie par des immobilisations corporelles de la société de personnes situées au Canada (sauf des biens locatifs au sens du paragraphe 1100(14), des biens donnés en location à bail au sens du paragraphe 1100(17) et des biens énergétiques déterminés au sens du paragraphe 1100(25)) et sert à acquérir de telles immobilisations,
      • (B) la personne à laquelle la dette est remboursable est membre de l’Association canadienne des paiements,
    2. (ii) tout au long de la période pendant laquelle une somme est impayée relativement à la dette, à la fois :
      • (A) au moins 90 % de la juste valeur marchande de ses biens est attribuable à des immobilisations corporelles lui appartenant situées au Canada,
      • (B) au moins 90 % de la valeur de ses participations est détenue par des commanditaires, au sens du paragraphe 96(2.4) de la Loi, qui sont des sociétés,
      • (C) l’entreprise principale de chacun de ces commanditaires est liée à celle de la société de personnes,
    3. sauf s’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons principales de l’acquisition d’un ou de plusieurs biens par la société de personnes, ou de l’acquisition d’une ou de plusieurs participations dans la société de personnes par des commanditaires, est d’éviter l’application du présent paragraphe;
  3. c) un montant à recours limité d’une société, dans le cas où le montant est un prêt commercial véritable consenti à la société en vue du financement d’une entreprise qu’elle exploite et où le prêt est consenti en vertu d’un programme de prêt fédéral ou provincial ayant pour objet le financement de la petite et moyenne entreprise au Canada.

Bien visé

3101. Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « abri fiscal » au paragraphe 237.1(1) de la Loi, est un bien visé, relativement à un abri fiscal, le bien qui est un régime de pension agréé, un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime de participation différée aux bénéfices, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime enregistré d’épargne-études ou un bien auquel s’applique l’alinéa 40(2)i) de la Loi.

17. (1) La partie XXXII du même règlement est remplacée par ce qui suit :

PARTIE XXXII

PAIEMENTS

Ristournes

3200. Pour l’application du paragraphe 135(1.1) de la Loi, est visé tout paiement que la Western Co-operative Fertilizers Limited fait :

  1. a) au Saskatchewan Wheat Pool, après le 22 mars 2004 et avant le 31 mars 2005;
  2. b) à l’Union des producteurs de grain Limitée, après le 22 mars 2004 et avant le 1er novembre 2007;
  3. c) au Saskatchewan Wheat Pool Inc., après le 30 mars 2005 et avant le 13 mars 2008;
  4. d) à Viterra Inc., après le 12 mars 2008 et avant le 29 octobre 2008.

(2) La partie XXXII du même règlement, édictée par le paragraphe (1), est abrogée.

18. (1) Le paragraphe 4802(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c.1), de ce qui suit :

  1. c.2) l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public;

(2) La portion du paragraphe 4802(1.1) du même règlement précédent l’alinéa a) est remplacée par ce qui suit :

(1.1) Pour l’application du sous-alinéa 127.55f)(iii) et de l’alinéa 149(1)o.4) de la Loi, est visée à un moment donné la fiducie qui, après sa création et avant ce moment, remplit les conditions suivantes :

19. (1) Le passage de la définition de « dirigeant d’une société » précédant l’alinéa a), au paragraphe 4803(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

« dirigeant d’une société » S’entend au sens de « dirigeant » ou « dirigeant d’une compagnie » à l’article 100 de la Loi sur les corporations canadiennes, dans sa version en vigueur le 22 juin 2009, à supposer que les mentions « compagnie publique » et « dirigeant d’une compagnie » à cet article vaillent mention respectivement de « société publique » et « dirigeant d’une société », et comprend toute personne qui est un employé de la société ou d’une personne ayant un lien de dépendance avec celle-ci et dont le droit de vendre ou de transférer une action du capital-actions de la société, ou d’exercer les droits de vote rattachés à l’action, est limité par :

(2) Le passage de la définition de « dirigeant d’une société » suivant l’alinéa b), au paragraphe 4803(1) du même règlement, est abrogé.

20. (1) L’alinéa 4900(2) b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. b) DBRS Limited;

(2) L’alinéa 4900(2) e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. e) Standard & Poor’s Financial Services LLC.

21. La partie LIV du même règlement est abrogée.

22. L’article 5600 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  1. c) la distribution effectuée par Electrolux AB, le 12 juin 2006, d’actions de Husqvarna AB.

23. L’article 6700 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

  1. e.1) la société constituée par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins, L.R.Q., ch. C-6.1;

24. L’article 6704 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  1. e) soit un investissement dans une entité admissible visée aux articles 17 et 18 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins, L.R.Q., ch. C-6.1.

25. La division (A) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 8303(5) f) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

  1. (A) soit le salaire moyen pour l’année civile qui comprend le moment de l’augmentation, si la valeur du taux fixe a été augmentée ou établie la dernière fois au cours de cette année,

26. Le sous-alinéa 8502 b)(vii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. (vii) la partie des cotisations, versées par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou par une personne visée à l’alinéa 4802(1)d), aux termes d’une disposition à prestations déterminées du régime, qu’il est raisonnable de considérer comme versée pour les employés actuels ou anciens d’une autre personne est réputée être une cotisation versée par celle-ci;

27. (1) Le passage du paragraphe 8515(3) du même règlement suivant l’alinéa c) est abrogé.

(2) L’article 8515 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Si un régime désigné compte plus de neuf participants actifs, le ministre peut renoncer à appliquer toute disposition de la présente partie ou de la partie LXXXIII qui s’appliquerait par ailleurs au régime désigné du fait qu’il est un tel régime.

28. (1) Le sous-alinéa 8700 a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. (ii) qui représente, dans une langue officielle du Canada, une communauté d’artistes d’un ou de plusieurs des secteurs d’activité que sont le théâtre, l’opéra, la musique, la danse, la peinture, la sculpture, le dessin, l’artisanat, le design, la photographie, les arts littéraires, le cinéma, l’enregistrement sonore et les autres arts audiovisuels,

(2) Le sous-alinéa 8700 a)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. (iv) dont toutes les ressources sont consacrées aux activités et objectifs exposés dans sa récente demande de désignation présentée ministre du Patrimoine canadien conformément à l’alinéa 149.1(6.4)a) de la Loi,

(3) Le passage de l’alinéa 8700 b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  1. b) les activités de l’organisme (y compris, le cas échéant, les négociations collectives pour le compte de son secteur d’activité sous le régime de la Loi sur le statut de l’artiste, pourvu qu’il ne s’agisse pas de son activité principale) se limitent à une ou plusieurs des activités suivantes :

APPLICATION

29. (1) Les articles 1 à 4, le paragraphe 11(2) et l’article 19 s’appliquent à compter du 19 février 2011.

(2) Les articles 5 et 16 s’appliquent à compter du 19 février 2003.

(3) Le paragraphe 6(1), l’article 9 et le paragraphe 10(1) s’appliquent relativement aux contrats de rente et aux polices d’assurance-vie acquis la dernière fois après 1989.

(4) Les paragraphes 6(2) à (5), 10(2) à (4) et 11(1), l’article 12, les paragraphes 13(2) à (4) et l’article 14 s’appliquent après février 1994.

(5) L’article 7 s’applique aux années d’imposition se terminant après 1996. S’agissant de ces années d’imposition, le coût de base rajusté de l’intérêt d’un titulaire de police dans une police d’assurance-vie est déterminé comme si l’article 7 s’appliquait également aux années d’imposition commençant après 1980.

(6) L’article 8 s’applique à compter du 19 février 2011. Toutefois, le remplacement des renvois aux paragraphes 12.2(1), (3) et (4) figurant au paragraphe 304(1) du même règlement par un renvoi au paragraphe 12.2(1) en raison de l’édiction de l’article 8 s’applique aux polices d’assurance-vie acquises la dernière fois après 1989.

(7) Le paragraphe 13(1) s’applique relativement aux polices d’assurance-vie acquises la dernière fois après 1989.

(8) L’article 15 s’applique aux années d’imposition commençant après la date de publication du présent texte dans la Gazette du Canada Partie Ⅱ. Si un contribuable en fait le choix dans un avis écrit adressé au ministre du Revenu national avec la déclaration de revenu qu’il produit en vertu de la partie Ⅰ de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition qui comprend cette date, le paragraphe 2400(6) du même règlement, édicté par l’article 15, s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes relativement au contribuable.

(9) Le paragraphe 17(1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 22 mars 2003.

(10) Le paragraphe 17(2) s’applique aux années d’imposition commençant après le 28 octobre 2008.

(11) Le paragraphe 18(1) s’applique à compter d’octobre 2003.

(12) Le paragraphe 18(2) s’applique aux années d’imposition 1992 et suivantes. Toutefois, pour son application avant le 29 juin 2005, le passage du paragraphe 4802(1.1) du même règlement précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe 18(2), s’applique compte non tenu du renvoi au sous-alinéa 127.55 f )(iii).

(13) Les articles 20, 27 et 28 s’appliquent à compter du 20 février 2011.

(14) L’article 21 s’applique à toute obligation qui est réglée ou éteinte au cours des années d’imposition se terminant après le 21 février 1984 et qui n’est pas exclue de l’application du paragraphe 27(1) de la Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu, les Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu et des lois connexes , L.C. 1995, ch. 21, par l’effet de l’alinéa 27(2) a) de cette loi.

(15) L’article 22 s’applique à compter du 12 juin 2006.

(16) Les articles 23 et 24 s’appliquent aux années d’imposition 2001 et suivantes.

(17) L’article 25 s’applique aux faits liés aux services passés se produisant après le 18 février 2011.

(18) L’article 26 s’applique à compter de 2005.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Les modifications apportent des correctifs d’ordre technique au Règlement de l’impôt sur le revenu (le Règlement), ainsi que des changements relativement mineurs qui s’imposent pour assurer l’administration et l’exécution appropriées du Règlement. Les modifications ne changent pas les politiques qui sous-tendent la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) ou le Règlement.

Toutes ces modifications ont été publiées préalablement dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 19 février 2011 pour une période de consultation de 30 jours. Toutes références dans ce document à la publication préalable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada se rapportent à cette publication préalable.

Certaines des mesures ont été identifiées pour recommandation dans des lettres que le ministère des Finances envoie périodiquement aux maisons d’édition dans le cadre du processus d’accès à l’information [voir les mesures décrites aux parties c), d), e), f) et i) ci-après]. Plusieurs des autres mesures sont tirées d’annonces faites par voie de communiqué ou dans des budgets précédents ou y sont corrélatives [voir les mesures décrites aux parties a), b) et j) ci-après]. Bon nombre des mesures sont administrées par l’Agence du revenu du Canada (ARC) et, à ce titre, les modifications ne visent qu’à donner pleinement effet aux annonces ou recommandations antérieures et à assurer plus de certitude à leur égard.

Plusieurs modifications font suite à des changements apportés à la Loi et à d’autres textes législatifs qui rendent inexactes certaines dispositions du Règlement ou font en sorte qu’elles ne sont plus pertinentes [voir les parties b), c), e), f) et h) ci-après]. Enfin, le Règlement comprend des modifications qui ont été annoncées pour la première fois lors de leur publication préalable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada [voir les parties c), g), k), l) et m) ci-après]. Ces modifications ont en général pour but de préciser le Règlement, d’en améliorer le style ou d’assurer la concordance entre ses versions française et anglaise.

Les coûts, économies et revenus fiscaux relatifs aux modifications qui font suite à des modifications à la Loi auraient été pris en compte par le Parlement au moment où il étudiait ces modifications à la Loi. L’incidence financière des autres modifications sera vraisemblablement minimale.

Description et justification

a) Déclaration de renseignements visant l’impôt de la partie XIII.2

La partie XIII.2 de la Loi a été édictée par les L.C. 2005, ch. 19, conformément au budget de 2004. Elle s’applique, à titre d’impôt sur les gains en capital, à certaines distributions non imposables par ailleurs effectuées après 2004 par des fonds communs de placement canadiens à leurs investisseurs non résidents. L’investisseur non résident peut appliquer ce montant d’impôt lors du calcul du montant de crédit pour impôt étranger autorisé par les lois fiscales du pays dans lequel il réside ou, dans certains cas, ce montant d’impôt peut être remboursé si l’investisseur non résident enregistre une perte d’un fonds commun de placement canadien dans les trois années suivant celle dans laquelle l’impôt a été payé.

Une déclaration de renseignements et le feuillet de renseignements connexe sont remis à l’investisseur non résident à titre de preuve de paiement de l’impôt canadien de même que pour faciliter l’administration de la Loi. Les articles 202 et 210 du Règlement prévoient les règles qui établissent les circonstances dans lesquelles des déclarations de renseignements sont exigées relativement à des paiements à des non-résidents. Lorsque la partie XIII.2 de la Loi a été édictée, les notes explicatives d’accompagnement indiquaient que les articles 202 et 210 du Règlement seraient modifiés de manière à y inclure des renvois à l’impôt de la partie XIII.2.

Ces articles sont modifiés afin que la fiducie de fonds commun de placement qui retient de l’impôt au nom d’un investisseur non résident en application de la partie XIII.2 de la Loi soit tenue de produire une déclaration de renseignements visant ces montants.

Les modifications s’appliquent aux distributions effectuées après 2004 afin que l’investisseur non résident ait une preuve de l’impôt total prévu par la partie XIII.2 qui a été retenu en son nom. Les mesures détaillées donnant effet à ce changement apporté au Règlement ont été rendues publiques pour la première fois lors de leur publication préalable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada. Les modifications donnent effet à l’annonce du budget de 2004 et assurent la poursuite de l’administration appropriée des dispositions relatives à l’impôt sur le revenu à l’égard de l’impôt de la partie XIII.2. Toutefois, il est entendu que la plupart, sinon la totalité, des fiducies de fonds commun de placement fournissent volontairement ces renseignements aux contribuables touchés et à l’ARC depuis 2004. Ces modifications ne devraient donc pas entraîner de changements importants à l’administration de la Loi.

b) Partie Ⅱ : Définition de « abri fiscal »

Aux termes des règles régissant les abris fiscaux contenues dans la Loi, les promoteurs d’abris fiscaux sont tenus d’inscrire ceux-ci auprès de l’ARC. Cette mesure facilite la vérification de ces mécanismes par l’ARC. Certaines autres règles contenues dans la Loi sont également corrélatives à la définition de « abri fiscal » au paragraphe 237.1(1) de la Loi. Ces autres règles réduisent ou diffèrent les avantages fiscaux associés à la déduction du revenu ou de l’impôt (par exemple en n’autorisant la déduction pour amortissement à l’égard d’un placement dans un abri fiscal financé par des dettes à long terme qu’au moment où le montant financé est remboursé). Ce faisant, les règles régissant les abris fiscaux atténuent l’aide publique (effet non voulu que le Parlement n’autorise pas) qui serait par ailleurs fournie par l’entremise du régime fiscal.

Le paragraphe 237.1(1) de la Loi exige des promoteurs d’abris fiscaux qu’ils obtiennent un numéro d’inscription avant de vendre un abri fiscal à des acheteurs potentiels. Personne ne peut demander de déduction à l’égard d’un abri fiscal tant que le numéro d’inscription n’a pas été obtenu. Cette mesure facilite également la vérification des mécanismes d’abri fiscal par l’ARC. Règle générale, un abri fiscal désigne un bien à l’égard duquel il est annoncé qu’un acheteur potentiel pourra demander, dans les quatre années de l’achat, des déductions du revenu ou du revenu imposable ou des crédits d’impôt qui, ensemble, égalent ou dépassent le coût net du bien pour l’acheteur.

À cet égard, afin de déterminer si un bien est un abri fiscal, les avantages à recevoir visés au paragraphe 231(6) du Règlement sont déduits du coût du bien par l’acheteur. Il s’agit notamment de crédits d’impôt et d’autres formes d’aide publique, de garanties de revenu, de passifs éventuels, de créances assorties de recours limités ainsi que de droits d’échange ou de conversion.

La définition de « abri fiscal » du paragraphe 237.1(1) de la Loi a été modifiée suite au budget de 2003 (voir la page 379 du Plan budgétaire de 2003) afin qu’elle s’applique aux biens (y compris ceux acquis en vertu d’un arrangement de don) achetés en vertu d’un arrangement dans le cadre duquel il a été indiqué que l’acquisition du bien (ou l’acquisition et le don ou la contribution du bien en vertu d’un arrangement de don) donnerait droit à une combinaison de crédits d’impôt ou de déductions qui, ensemble, égalent ou dépassent le coût d’acquisition du bien, après déduction des avantages visés par règlement.

Le budget de 2003 prévoyait que, pour éviter le double compte des crédits d’impôt dans la formule servant à déterminer si un bien ou un arrangement constitue un abri fiscal, la définition de « avantage à recevoir visé » au paragraphe 231(6) du Règlement serait modifiée de façon que les déductions du coût du bien pour l’acheteur excluraient des avantages visés par règlement les éventuels crédits d’impôt fédéraux qui ont déjà été pris en compte dans la définition de « abri fiscal ». Cette modification, qui allège le fardeau fiscal, règle cet aspect des mesures du budget de 2003.

D’autres modifications ont pour but de faire passer le contenu de l’article 231 du Règlement à ses articles 3100 et 3101, étant donné que la partie Ⅱ du Règlement traite des « déclarations de renseignements », auxquelles la description d’un avantage à recevoir visé ne s’applique plus en raison de l’abrogation du paragraphe 231(2) du Règlement et de l’ajout connexe du paragraphe 237.1(7.1) de la Loi concernant le moment de la production d’une déclaration de renseignements à l’égard d’un abri fiscal.

De plus, les modifications comptent d’autres changements mineurs du style du libellé (y compris l’abrogation des définitions de « promoteur » et de « abri fiscal » au paragraphe 231(1) du Règlement puisque ces termes sont maintenant définis dans la Loi).

Ces modifications s’appliquent après le 18 février 2003.

c) Parties Ⅱ et III : Polices d’assurance-vie et contrats de rente prescrits

Outre les modifications particulières décrites ci-après, les parties Ⅱ et III du Règlement sont modifiées afin de mettre à jour les renvois à la Loi dans le Règlement et d’apporter d’autres modifications mineures du style du libellé. Certaines modifications ont pour but d’assurer la concordance entre les versions française et anglaise du Règlement.

Déclarations de renseignements

La partie Ⅱ du Règlement énonce les conditions et d’autres règles concernant les déclarations de renseignements qui doivent être soumises au ministre. L’article 217 du Règlement oblige les assureurs à produire une déclaration de renseignements concernant certaines dispositions d’intérêts dans une police d’assurance-vie. La modification apportée à l’article 217 a pour effet d’abroger la définition de « police d’assurance-vie », qui est maintenant prévue au paragraphe 248(1) de la Loi. Cette modification du Règlement ne suppose aucun changement de politique. Elle s’applique dès sa publication dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada.

Rentes et polices d’assurance-vie

La partie Ⅲ du Règlement énonce les conditions et d’autres règles en vertu desquelles les rentes et les polices d’assurance-vie deviennent ou demeurent exonérées de l’impôt de la partie Ⅰ pour leurs détenteurs.

Plusieurs changements corrélatifs sont apportés en raison de la renumérotation ou de l’abrogation de dispositions de la Loi dont il est fait mention dans le Règlement. D’autres modifications ont pour but de mettre à jour le style du libellé ou la terminologie utilisée dans la disposition touchée. Les modifications ont également pour but d’assurer la concordance entre les versions française et anglaise du Règlement. Entre autres, elles déplacent une partie du libellé de l’alinéa 307(5)a) pour la mettre au début du paragraphe et modifient le libellé des alinéas 307(5)a) et c) pour assurer la concordance entre les versions française et anglaise. L’intertitre de l’article 309 du Règlement est modifié afin que le même sens soit transmis dans les deux langues. Ces modifications du Règlement ne sont pas causées par des changements de politique.

L’expression « contrat de rente viagère » est définie à l’article 301 du Règlement. Ces contrats sont exonérés de l’impôt en vertu de l’article 148 de la Loi. D’autres modifications sont apportées à la partie Ⅲ pour que certaines tierces parties puissent être nommées bénéficiaires de polices d’assurance-vie de manière à assurer que le régime en vigueur fonctionne comme prévu. La définition de « contrat de rente viagère » au paragraphe 301(1) du Règlement est modifiée de sorte qu’elle englobe les contrats de rente viagère en vertu desquels le rentier est une personne ou une société de personnes ainsi que ceux en vertu desquels les rentes sont fondées sur la vie d’un particulier qui n’est pas le rentier. Ces modifications mettent en œuvre les recommandations contenues dans une lettre ministérielle du 12 septembre 2002. Le libellé de ces modifications a été rendu public pour la première fois lors de sa publication préalable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada. Les modifications s’appliquent aux années d’imposition se terminant après 1996. Toutefois, lors du calcul du coût de base rajusté pour le détenteur de sa participation dans une police d’assurance-vie pour les années d’imposition se terminant après 1996, les modifications s’appliquent, aux fins de la définition de « coût de base rajusté » au paragraphe 148(9) de la Loi, aux années d’imposition se terminant après 1980.

d) Partie XXIV : Assureurs — Fonds de placement canadien

La partie XXIV du Règlement prévoit des règles qui permettent de déterminer les biens d’un assureur qui sont utilisés ou détenus par lui pendant l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada. Les assureurs-vie qui résident au Canada et tous les assureurs non résidents doivent payer de l’impôt sur les bénéfices qu’ils tirent de l’exploitation d’entreprises d’assurance au Canada. En général, le revenu provenant de l’exploitation d’entreprises d’assurance étrangères n’est pas assujetti à l’impôt au Canada. Ce système est en vigueur depuis que le revenu des assureurs-vie est devenu imposable pour la première fois. Les difficultés inhérentes à la détermination factuelle du volet du revenu et des biens de placement d’assureurs que représentent les activités d’assurance au Canada ont entraîné la création d’un régime pour mesurer les biens et le revenu de placement de l’entreprise d’assurance au Canada. Ce régime est exposé à la partie XXIV du Règlement.

La modification apportée à la partie XXIV permet d’exprimer avec exactitude le fonctionnement prévu des règles régissant le calcul du revenu de placement d’un assureur et la politique fiscale sous-jacente. Aux termes du paragraphe 2400(6) du Règlement, certains biens d’un assureur sont réputés, pour l’application de la division a)(ii)(B) de la définition de « fonds de placement canadien » au paragraphe 2400(1) du Règlement, ne pas avoir été utilisés ou détenus par l’assureur pendant l’année d’imposition dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance. Il s’agit notamment d’un fonds commercial qui découle de la fusion ou de la liquidation d’une institution financière affiliée ou de la prise en charge par l’assureur des obligations d’un autre assureur avec lequel il n’a aucun lien de dépendance.

La modification apportée à ce paragraphe fait en sorte que le fonds commercial indiqué dans le bilan de l’assureur soit réputé être un actif qu’il n’utilisait pas ou ne détenait pas pendant l’année d’imposition dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance. La modification s’applique aux années d’imposition commençant après la date de sa publication dans la Partie Ⅱ de la Gazette duCanada. Lorsqu’un contribuable en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national avec sa déclaration de revenus en vertu de la partie Ⅰ de la Loi pour l’année d’imposition qui comprend cette date, la modification s’applique également à l’égard du contribuable pour les années d’imposition 2005 et suivantes.

Le texte de la modification a été rendu public pour la première fois lors de sa publication préalable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada. Toutefois, certains aspects de cette modification ont été identifiés pour recommandation dans une lettre ministérielle du 30 juin 2006.

e) Partie XXXII : Paiements visés par règlement

En général, la Loi autorise une société ou autre personne qui verse une ristourne à la déduire de son revenu. Les ristournes désignent des sommes qui sont calculées à un taux proportionnel à la quantité de transactions faites avec un membre ou un client donné. Les coopératives et les caisses de crédit, par exemple, peuvent verser des sommes à leurs membres ou à leurs clients sous forme de ristournes. Le client ou le membre ajoute à son revenu les ristournes qu’il touche, exception faite de celles se rapportant à certains biens ou services de consommation. En revanche, la société qui verse des dividendes imposables ordinaires ne peut les déduire de son revenu.

Le paragraphe 135(1.1) de la Loi limite la déduction des ristournes versées après le 22 mars 2004 lorsque le montant doit être payé à un client avec lequel le payeur a un lien de dépendance, à moins que le payeur ne soit une société coopérative décrite au paragraphe 136(2) de la Loi ou une caisse de crédit, ou que le paiement ne soit visé par règlement. Cette modification prévoit les paiements qui sont visés par règlement à cette fin.

L’annexe 9 du budget de 2004 et les notes explicatives portant sur le paragraphe 135(1.1) (édicté par les L.C. 2005, ch. 19) prévoient que la notion d’un paiement visé par règlement a été instaurée pour prendre en compte des structures de coopératives qui, en l’absence de raisons techniques mineures, répondraient à la définition de société coopérative.

Avant et après sa fusion avec 136294 Canada Ltd., Western Co-operative Fertilizers Limited avait une structure organisationnelle qui, n’eut été de raisons techniques mineures, aurait répondu à la définition de « société coopérative » du paragraphe 136(2) de la Loi. Puisque les paiements faits par la Western Co-operative Fertilizers Limited à ses clients avec lesquels elle avait un lien de dépendance satisfont aux critères énoncés dans les notes explicatives, ces paiements sont visés par règlement pour l’application du paragraphe 135(1.1) de la Loi. La modification s’applique aux différents paiements qui ont été faits après le 22 mars 2004 et avant le 29 octobre 2009 pour veiller à ce qu’aucun des paiements faits par la Western Co-operative Fertilizers Limited à ses clients ne soit assujetti aux limites du paragraphe 135(1.1) de la Loi. Par suite d’une réorganisation ultérieure de la Western Co-operative Fertilizers Limited en 2008, aucun autre paiement qui serait assujetti par ailleurs au paragraphe 135(1.1) de la Loi n’a été fait par la Western Co-operative Fertilizers Limited après 2008. Cette modification a d’abord été identifiée pour recommandation dans une lettre ministérielle du 6 décembre 2004.

L’article 3202 du Règlement est abrogé puisqu’il ne s’applique plus aux fins de la Loi depuis que l’article 47.1 de la Loi, qui en prévoyait les effets, a été abrogé par les L.C. 1986, ch. 6, à compter du 1er janvier 1986.

f) Partie XLVIII : Statut de sociétés et de fiducies

La partie XLVIII du Règlement énonce les conditions et autres règles qui s’appliquent pour déterminer le statut de sociétés et de fiducies aux fins de dispositions particulières de la Loi. La partie XLVIII fait l’objet de plusieurs modifications. Les mesures détaillées relatives aux changements apportés à la partie XLVIII ont été rendues publiques pour la première fois lors de leur publication préalable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada.

Sociétés de placement de fonds de retraite

L’alinéa 149(1)o.2) de la Loi exonère de l’impôt certains types de sociétés de placement de fonds de retraite si toutes les actions et tous les droits d’acquisition d’actions de la société sont détenus par un ou plusieurs régimes de pension agréés (RPA) ou personnes déterminées. Les personnes déterminées englobent celles qui sont visées par règlement en vertu du paragraphe 4802(1) du Règlement. Les alinéas 4802(1)c) et c.1) portent respectivement sur les fiducies ou sociétés constituées par une loi provinciale dont les activités principales consistent à administrer, gérer ou placer les fonds d’un régime de pensions constitué en vertu d’une telle loi et sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.

Le nouvel alinéa 4802(1)c.2) élargit la liste des actionnaires autorisés pour les sociétés de placement de fonds de retraite exonérées d’impôt en y ajoutant l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, qui investit les fonds des régimes de pension de retraite établis sous le régime de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, de la Loi sur la pension de la fonction publique et de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

Cette modification a d’abord été identifiée pour recommandation dans une lettre ministérielle du 16 octobre 2003 et s’applique après septembre 2003.

Fiducies principales

Le paragraphe 4802(1.1) du Règlement fait en sorte que soit visée par règlement une fiducie en application de l’alinéa 149(1)o.4) de la Loi, qui exonère de l’impôt les fiducies visées par règlement qui font un choix. Une fiducie peut exercer le choix d’être une fiducie principale si elle remplit certaines conditions qui limitent ses activités ainsi que les personnes admissibles à titre de bénéficiaire de la fiducie. La fiducie doit notamment remplir la condition selon laquelle chacun de ses bénéficiaires doit être un régime de pension agréé ou un régime de participation différée aux bénéfices.

La modification apportée au paragraphe 4802(1.1) fait en sorte que les fiducies qu’il vise le soient également aux fins du sous-alinéa 127.55f)(iii) de la Loi. Cette modification veille à ce qu’une fiducie visée par règlement aux fins de l’alinéa 149(1)o.4) de la Loi soit également exonérée de l’impôt minimum de remplacement prévu à l’article 127.5 de la Loi. Cette modification a d’abord été identifiée pour recommandation dans une lettre ministérielle du 7 mai 2007 et s’applique aux années d’imposition 1992 et suivantes.

Dirigeant d’une société

Le paragraphe 4803(1) du Règlement définit l’expression « dirigeant d’une société ». Cette notion entre en jeu lorsqu’il s’agit de déterminer si une société peut faire le choix d’être ou non une société publique [au sens du paragraphe 89(1) de la Loi] ou si le ministre du Revenu national est autorisé à la désigner ainsi. La définition en vigueur renvoie à la définition de « dirigeant d’une société » au sens de la Loi sur les corporations canadiennes. L’abrogation récente de la disposition pertinente de la Loi sur les corporations canadiennes (effectuée par les L.C. 2009, ch. 23) entraîne une éventuelle lacune dans l’application des dispositions de l’impôt sur le revenu.

De façon que la définition de « dirigeant d’une société » s’applique comme elle le faisait avant l’abrogation de la définition de « dirigeant d’une société » dans la Loi sur les corporations canadiennes, le renvoi contenu dans le paragraphe 4803(1) à la Loi sur les corporations canadiennes est modifié de manière à ce qu’il renvoie expressément à la version de cette loi en vigueur avant l’abrogation de la définition effectuée par les L.C. 2009, ch. 23.

g) Partie XLIX : Placements admissibles des régimes de revenu différé

La Loi autorise les régimes de revenu différé, comme des régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER), des régimes enregistrés d’épargne-étude (REEE) et des comptes d’épargne libres d’impôt (CELI), à détenir certains titres de créance pourvu qu’ils aient une cote de titre de qualité. La partie XLIX du Règlement établit le cadre des placements admissibles aux fins des régimes de revenu différé.

Seules les agences de notation visées par règlement peuvent attribuer une cote de titre de bonne qualité à un titre de créance. Le paragraphe 4900(2) du Règlement fait en sorte que soient visées par règlement les agences de notation à l’égard des titres de bonne qualité prévus à l’alinéa c.1) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 de la Loi. Les alinéas 4900(2)b) et e) sont remplacés de manière à ce qu’ils indiquent dûment les nouveaux noms de la Dominion Bond Rating Services Limited (maintenant la DBRS Limited) et de la Standard & Poor’s Division of the McGraw-Hill Companies, Inc. (maintenant la Standard & Poor’s Financial Services LLC).

h) Partie LIV : Gains réalisés lors d’une remise de dette

La partie LIV du Règlement s’appliquait dans le cadre de l’ancien paragraphe 80(1) de la Loi concernant le montant des gains réalisés par le débiteur lors du règlement d’une dette (remise de dette). En 1995, les règles régissant la remise de dette prévues dans la Loi ont été remaniées et incluses intégralement dans les articles 80 à 80.04. Les règles contenues à la partie LIV du Règlement ont été remplacées par les paragraphes 80(5) et (6) de la Loi. Par conséquent, la partie LIV n’est plus pertinente et est abrogée. Cette modification a été annoncée pour la première fois lors de sa publication préalable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada.

i) Partie LVI : Distributions visées par règlement

Les actionnaires d’une société étrangère, autre qu’une société américaine, qui distribue les actions d’une filiale peuvent différer l’impôt sur les actions de distribution si la distribution remplit diverses exigences techniques contenues à l’article 86.1 de la Loi et est visée par règlement.

L’article 86.1 de la Loi a été édicté en 2001. Il permet aux actionnaires canadiens de différer l’impôt applicable à certaines distributions, par une société étrangère, d’actions qu’elle détient dans une autre société étrangère. Cette modification s’applique aux « distributions admissibles » reçues après 1997.

Aux termes de l’article 86.1 de la Loi, diverses conditions doivent être réunies avant que la distribution ne soit considérée comme une « distribution admissible ». Ces conditions veillent notamment à ce que les actionnaires canadiens d’une société étrangère ne reçoivent pas un traitement plus favorable à l’égard d’une distribution que les actionnaires canadiens recevant une distribution semblable d’une société canadienne. Ainsi, les règles ne s’appliquent qu’à certains types de scission-distribution et font une distinction entre les opérations de scission-distribution américaines et non américaines.

En particulier, certaines opérations de scission-distribution prévues au Internal Revenue Code des États-Unis étaient réputées acceptables sans qu’il ne soit nécessaire de les viser par règlement, résultat qui est prévu au paragraphe 86.1(2) de la Loi. Toutefois, l’imposition des opérations de scission-distribution par des pays étrangers autres que les États-Unis n’est pas aussi bien connue, d’où l’ajout à l’article 86.1 de la nécessité pour les opérations de scission-distribution non américaines d’être « visées par règlement ».

La modification du Règlement fait en sorte qu’une distribution d’actions soit visée par règlement pour l’application des règles de report de l’impôt au titre de la distribution d’actions de l’étranger contenues à l’article 86.1 de la Loi. Cette mesure se rapporte à une distribution d’actions d’Husqvarna AB effectuée par Electrolux AB le 12 juin 2006. Par suite de cette modification, les actionnaires canadiens d’Electrolux AB ont le droit de reporter l’impôt à l’égard de la distribution.

Cette mesure a d’abord été recommandée dans une lettre ministérielle du 11 septembre 2007.

j) Partie LXVII : « Sociétés à capital de risque visées par règlement » et « sociétés admissibles visées par règlement »

Il n’est en général pas tenu compte, aux fins de l’impôt sur le revenu, de l’aide fiscale fournie pour l’achat d’actions d’une société à capital de risque visée par l’article 6700 du Règlement; en d’autres termes, le montant de l’aide ne fait généralement pas l’objet d’un rajustement du prix de base et aucune somme n’est incluse dans le revenu à son égard. Une société admissible visée par l’article 6704 du Règlement ne perd pas son statut de société exploitant une petite entreprise ou de société privée en raison des placements faits par une société à capital de risque visée par règlement. Ces dispositions font également en sorte que certains impôts spéciaux sur les dividendes intersociétés ne s’appliquent pas aux dividendes qu’une société admissible visée par règlement verse à une société à capital de risque visée par règlement.

La province de Québec a adopté une loi créant un fonds de placement (sous forme de société) pour stimuler les investissements dans les régions ressources du Québec et pour combler les besoins en capitaux des coopératives. Elle accorde un crédit d’impôt aux personnes qui investissent dans le fonds, lequel doit investir une partie des sommes recueillies dans des placements admissibles. En général, les placements admissibles comprennent ceux dans les entreprises exploitées activement qui résident au Québec et les coopératives admissibles.

La modification veille à ce que les règles d’impôt sur le revenu applicables à des fonds de placement semblables dans d’autres provinces s’appliquent aussi au fonds de placement constitué en vertu de la loi susmentionnée au Québec.

Le ministère des Finances a publié ces modifications réglementaires sous forme de projet le 20 décembre 2002.

Les modifications au Règlement consistent à ajouter ce qui suit :

  • « la société constituée par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins » à l’article 6700 du Règlement;
  • « un investissement dans une entité admissible visée aux articles 17 et 18 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins » à l’article 6704 du Règlement.

Trois motifs justifient la prise de la mesure réglementaire. Premièrement, les modifications font en sorte que le crédit d’impôt accordé par le gouvernement du Québec aux investisseurs dans des actions du fonds ne soit pas considéré comme une aide publique. Deuxièmement, les modifications font en sorte que les sociétés admissibles à titre de placements admissibles du fonds ne perdent pas leur statut d’entreprise exploitant une petite entreprise par suite des placements qu’elles ont reçus du fonds. Troisièmement, les modifications font en sorte que certains impôts spéciaux sur les dividendes prévus aux parties ⅠV et VI.1 de la Loi ne s’appliquent pas aux dividendes que le fonds a reçus sur ses placements admissibles.

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2001 et suivantes.

k) Partie LXXXIII : Facteur d’équivalence pour services passés

La partie LXXXIII du Règlement contient les règles de calcul des facteurs d’équivalence (FE), des facteurs d’équivalence pour services passés (FESP), des facteurs d’équivalence rectifiés et des montants visés, qui se rapportent tous au calcul des droits inutilisés de cotisation au régime enregistré d’épargne-retraite (REER) d’un particulier.

Le FESP

L’article 8303 du Règlement énonce des règles servant à déterminer le montant de FESP d’un particulier pour une année. Il y a FESP lorsque des prestations, fondées sur des services passés, sont assurées à un particulier en vertu d’une disposition à prestations déterminées d’un RPA, notamment par l’augmentation des prestations acquises ou par l’octroi d’années additionnelles de service ouvrant droit à pension. Le FESP réduit les droits inutilisés de cotisation au REER du particulier. Certaines augmentations de prestations sont expressément exclues de la détermination du FESP du particulier, ce qui réduit le FESP déterminé par ailleurs. Lorsque la formule de calcul des prestations d’un RPA comprend une composante de prestations uniformes (par exemple une pension mensuelle de 50 $ par année de service ouvrant droit à pension), l’alinéa 8303(5)f) exclut les prestations découlant d’une augmentation de ce taux de prestations uniformes à concurrence de l’augmentation en pourcentage du salaire moyen de l’année précédant l’année en cours. Il ne s’applique qu’à la première augmentation du taux de prestations uniformes chaque année.

La modification apportée à l’alinéa 8303(5)f) fait en sorte que l’exclusion ne s’applique que si l’augmentation du taux survient après l’année d’établissement du taux. Ainsi, l’exclusion ne s’appliquera plus relativement à une augmentation du taux de prestations uniformes qui survient l’année d’établissement du régime (ou, comme c’est actuellement le cas, pour la deuxième augmentation du taux, ou une augmentation subséquente, au cours d’une année).

Exemple

Un nouveau régime de retraite à prestations déterminées est établi en janvier 2010. Il comporte des prestations uniformes de pension annuelles de 2 300 $ par année de service ouvrant droit à pension. Les gains du participant unique sont assez élevés pour soutenir une pension maximale (plafond des prestations déterminées), mais le régime limite les prestations à un taux uniforme de 2 300 $. Le régime a porté au crédit du participant unique 10 années de service antérieur ouvrant droit à pension au titre de son emploi antérieur à 2010. (Signalons que le rachat de 10 années de service antérieur est un événement visé par le FESP.)

Le régime est par la suite modifié de façon à faire passer le taux des prestations uniformes à 2 350 $ à compter du 1er avril 2010 puis à 2 400 $ à compter du 1er juillet 2010 et à relever le plafond des prestations déterminées à compter du 1er octobre 2010 (il sera de 2494,44 $ en 2010). Bien que ces augmentations du taux des prestations uniformes soient survenues l’année d’établissement du régime, aucune partie de ces augmentations n’est une prestation exclue aux fins du FESP. En d’autres termes, le montant intégral de chacune des augmentations de taux devra être inclus dans le calcul du FESP.

Cette modification codifie une pratique administrative que l’ARC applique actuellement en vertu de l’article 8310 du Règlement.

Cette modification a été annoncée pour la première fois lors de sa publication préalable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada.

l) Partie LXXXV : Régimes de pension agréés

La partie LXXXV du Règlement énonce les conditions qui doivent être réunies pour qu’un régime de pension soit agréé en vertu de la Loi ainsi que les règles connexes s’appliquant aux RPA.

Cotisations permises

L’alinéa 8502b) du Règlement énumère les cotisations pouvant être versées à un RPA. Cette liste contient les cotisations versées à un RPA par le gouvernement fédéral ou par un gouvernement provincial, mais ne tient pas compte explicitement des cotisations versées par une commission provinciale des accidents du travail.

La modification apportée à l’alinéa 8502b) assure une plus grande marge de manœuvre quant à la source des cotisations à un régime de pension au nom d’un participant handicapé. Plus précisément, le sous-alinéa 8502b)(vii) autorise les cotisations à un RPA, au nom de participants handicapés, versées par un régime d’une commission des accidents du travail ou un programme qui est établi par une loi provinciale.

Règles spéciales applicables aux régimes désignés

L’article 8515 du Règlement détermine si un RPA est un « régime désigné » et énonce les limites en matière de capitalisation qui s’appliquent aux régimes désignés. Par régimes désignés, on entend certains RPA conçus essentiellement au profit d’employés actionnaires ou d’employés à revenu élevé. Ils sont assujettis à d’autres restrictions en vertu du Règlement.

Conformément aux règles en vigueur, si le ministre du Revenu national applique le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par le paragraphe 8515(3) du Règlement et renonce à l’application du statut de régime désigné du RPA, cette renonciation ne s’applique qu’aux restrictions en matière de capitalisation énoncées aux paragraphes 8515(5) à (9) du Règlement.

Ces dernières années, plusieurs dispositions ont été ajoutées aux parties LXXXIII et LXXXV qui soustraient expressément de leur application les régimes désignés. Ces dispositions englobent l’aide en matière de FESP en vertu des alinéas 8303(5)f.1) et f.2), les dispositions relatives à la retraite progressive en vertu des paragraphes 8503(17) et (19), ainsi que les dispositions spéciales relatives aux régimes de retraite par financement salarial du Québec en vertu du paragraphe 8510(9) du Règlement. La renonciation du ministre à l’application du statut de régime désigné ne vise pas nécessairement les dispositions du Règlement non liées à la capitalisation. En vertu des règles en vigueur, il est renoncé ou non au statut à toutes les fins utiles.

Le paragraphe 8515(3) est modifié et le nouveau paragraphe 8515(3.1) est ajouté afin que le ministre ait la marge de manœuvre voulue pour décider si un régime, qui serait par ailleurs un régime désigné conformément aux paragraphes 8515(1) et (2) du Règlement, peut être exonéré de l’application d’une ou de plusieurs des dispositions des parties LXXXIII et LXXXV auxquelles un régime désigné serait assujetti par ailleurs. On s’attend à ce que, dans bien des cas, le ministre renoncera à l’application relativement aux restrictions en matière de capitalisation, mais qu’il considèrera le RPA comme un régime désigné pour toutes les autres fins prévues aux parties LXXXIII et LXXXV.

Ces modifications ont été annoncées pour la première fois lors de leur publication préalable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada.

m) Partie LXXXVII : Organismes de services nationaux dans le domaine des arts

Le paragraphe 149.1(6.4) de la Loi a pour objet de permettre au ministre du Revenu national d’enregistrer des organismes dont la mission consiste uniquement à promouvoir les arts à l’échelle du Canada. Si l’organisme est enregistré, il recevra le même traitement aux fins de l’impôt qu’un organisme de bienfaisance enregistré ou une œuvre de bienfaisance. La partie LXXXVII du Règlement énonce des conditions qu’un organisme doit remplir pour obtenir l’enregistrement du ministre du Revenu national.

Les conditions visées par l’article 8700 du Règlement sont modifiées afin de mieux englober les organismes de services nationaux dans le domaine des arts (OSNA).

La première modification fait en sorte que les organismes qui représentent des artistes ayant des antécédents culturels variés et qui remplissent par ailleurs toutes les exigences d’un OSNA ne soient pas empêchés d’obtenir un statut fiscal privilégié. Cette modification change le libellé du sous-alinéa 8700a)(ii) du Règlement, qui passe de « qui représente, dans une langue officielle du Canada, la communauté des artistes » à « qui représente, dans une langue officielle du Canada, une communauté d’artistes » [italiques ajoutés]. De plus, parce que les OSNA sont limités à certaines activités s’ils désirent conserver leur statut privilégié aux fins de la Loi, la deuxième modification ajoute des éléments à la liste des « activités admissibles » qui figure à l’alinéa 8700b) du Règlement, à savoir que les OSNA sont autorisés à mener des négociations collectives avec des groupes d’artistes dans la mesure permise par la Loi sur le statut de l’artiste sans perdre leur statut aux fins de l’impôt sur le revenu.

Le sous-alinéa 8700a)(ii) du Règlement est modifié afin d’en limiter l’application aux secteurs artistiques qui figurent au Règlement. Le sous-alinéa 8700a)(iv) du Règlement est également modifié afin de remplacer la mention « ministre des Communications » par « ministre du Patrimoine canadien ».

Ces modifications ont été annoncées pour la première fois lors de leur publication préalable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada.

Consultation (s’applique à toutes les mesures)

Avec la publication préalable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, toutes ces mesures sont tombées dans le domaine public, et les intervenants touchés ont eu la possibilité de les commenter. De plus, des mesures ont été élaborées en consultation avec d’autres ministères, dont l’ARC et, dans le cas de celles liées aux OSNA, le ministère du Patrimoine canadien. L’ARC a aussi été consultée sur toutes les modifications mentionnées dans le présent document. Certaines mesures ont été annoncées pour la première fois lors de leur publication préalable.

La publication préalable de toutes ces mesures, effectuée dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 19 février 2011, a ouvert une période de consultation de 30 jours. Aucun commentaire ni modification au projet de règlement n’a résulté de cette consultation.

Respect et exécution

En général, les mécanismes de conformité nécessaires visant ces mesures sont prévus par la Loi. Ces mécanismes, qui se trouvent principalement à la partie XV de la Loi, permettent aux représentants de l’ARC, relevant de l’autorité du ministre du Revenu national, d’établir des cotisations et nouvelles cotisations d’impôt à payer, de mener des vérifications ainsi que d’examiner les dossiers et documents pertinents.

Personne-ressource

Christian Charron
Division de la législation de l’impôt
Ministère des Finances
L’Esplanade Laurier, tour Est, 17e étage
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-992-5853

Référence a
L.C. 1998, ch. 19, art. 39

Référence b
L.C. 2007, ch. 35, art. 62

Référence c
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

Référence 1
C.R.C., ch. 945