Vol. 145, No. 21 — October 12, 2011

Registration

SOR/2011-195 September 22, 2011

INCOME TAX ACT

Regulations Amending the Income Tax Regulations — Gross Revenue (Miscellaneous Program)

P.C. 2011-951 September 22, 2011

His Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Finance, pursuant to section 221 (see footnote a) of the Income Tax Act (see footnote b), hereby makes the annexed Regulations Amending the Income Tax Regulations — Gross Revenue (Miscellaneous Program).

REGULATIONS AMENDING THE INCOME TAX
REGULATIONS — GROSS REVENUE
(MISCELLANEOUS PROGRAM )

AMENDMENTS

1. (1) Subsections 402(3) and (4) of the French version of the Income Tax Regulations (see footnote 1) are replaced by the following:

(3) Sauf disposition contraire, lorsqu’une société avait, au cours d’une année d’imposition, un établissement stable dans une province et un établissement stable hors de cette province, le montant de son revenu imposable qui est réputé avoir été gagné dans la province au cours de l’année correspond à la somme applicable suivante :

  • a) si les alinéas b) ou c) ne s’appliquent pas, la moitié du total des sommes suivantes :
    1. (i) la proportion de son revenu imposable pour l’année que représente le montant de revenu brut pour l’année qu’il est raisonnable d’attribuer à l’établissement stable situé dans la province par rapport à son revenu brut total pour l’année,
    2. (ii) la proportion de son revenu imposable pour l’année que représente le total des traitements et salaires qu’elle a versés au cours de l’année à des employés de l’établissement stable situé dans la province par rapport au total des traitements et salaires qu’elle a versés au cours de l’année;
  • b) si son revenu brut pour l’année est nul, la proportion de son revenu imposable pour l’année que représente le total des traitements et salaires qu’elle a versés au cours de l’année aux employés de l’établissement stable situé dans la province par rapport au total des traitements et salaires qu’elle a versés au cours de l’année;
  • c) si le total des traitements et salaires qu’elle a versés au cours de l’année est nul, la proportion de son revenu imposable pour l’année que représente le montant du revenu brut pour l’année qu’il est raisonnable d’attribuer à l’établissement stable situé dans la province par rapport à son revenu brut total pour l’année.

(4) Pour l’application du paragraphe (3), le montant de revenu brut pour l’année qu’il est raisonnable d’attribuer à un établissement stable situé dans une province ou un pays étranger donné est calculé compte tenu des règles suivantes :

  • a) lorsque la destination d’un envoi de marchandises au client à qui les marchandises ont été vendues se trouve dans la province ou le pays donné, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement stable situé dans cette province ou ce pays;
  • b) sous réserve de l’alinéa c), lorsque la destination d’un envoi de marchandises au client à qui les marchandises ont été vendues se trouve dans une province ou un pays étranger où le contribuable n’a pas d’établissement stable, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement stable situé dans la province ou le pays donné s’il est raisonnable de considérer que la personne qui a négocié la vente est affectée à cet établissement stable;
  • c) lorsque la destination d’un envoi de marchandises au client à qui les marchandises ont été vendues se trouve dans un pays étranger où le contribuable n’a pas d’établissement stable :
    1. (i) si les marchandises ont été produites ou fabriquées, ou produites et fabriquées, entièrement dans la province donnée par le contribuable, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement stable situé dans cette province,
    2. (ii) si les marchandises ont été produites ou fabriquées, ou produites et fabriquées, par le contribuable en partie dans la province donnée et en partie à un autre endroit, le revenu brut provenant de la vente qui est attribuable à l’établissement stable situé dans la province correspond à la proportion de ce revenu que représente les traitements et salaires versés au cours de l’année aux employés de l’établissement stable situé dans la province où les marchandises ont été produites ou fabriquées en partie (ou produites et fabriquées en partie) par rapport au total des traitements et salaires versés au cours de l’année aux employés des établissements stables où les marchandises ont été produites ou fabriquées (ou produites et fabriquées);
  • d) lorsque le client à qui des marchandises sont vendues donne l’ordre qu’elles soient expédiées à une autre personne et que le bureau du client où la vente a été négociée se trouve dans la province ou le pays donné, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement stable situé dans cette province ou ce pays;
  • e) sous réserve de l’alinéa f), lorsque le client à qui des marchandises sont vendues donne l’ordre qu’elles soient expédiées à une autre personne et que le bureau du client où la vente a été négociée se trouve dans une province ou un pays étranger où le contribuable n’a pas d’établissement stable, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement stable situé dans la province ou le pays donné s’il est raisonnable de considérer que la personne qui a négocié la vente est affectée à cet établissement stable;
  • f) lorsque le client à qui des marchandises sont vendues donne l’ordre qu’elles soient expédiées à une autre personne et que le bureau du client où la vente a été négociée se trouve dans un pays étranger où le contribuable n’a pas d’établissement stable :
    1. (i) si les marchandises ont été produites ou fabriquées, ou produites et fabriquées, par le contribuable entièrement dans la province donnée, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement stable situé dans cette province,
    2. (ii) si les marchandises ont été produites ou fabriquées, ou produites et fabriquées, par le contribuable en partie dans la province donnée et en partie à un autre endroit, le revenu brut provenant de la vente qui est attribuable à l’établissement stable situé dans la province correspond à la proportion de ce revenu que représente les traitements et salaires versés au cours de l’année aux employés de l’établissement stable situé dans la province où les marchandises ont été produites ou fabriquées en partie (ou produites et fabriquées en partie) par rapport au total des traitements et salaires versés au cours de l’année aux employés des établissements stables où les marchandises ont été produites ou fabriquées (ou produites et fabriquées);
  • g) lorsqu’il provient de services rendus dans la province ou le pays donné, le revenu brut est attribuable à l’établissement stable situé dans cette province ou ce pays;
  • h) lorsqu’il provient de services rendus dans une province ou un pays étranger où le contribuable n’a pas d’établissement stable, le revenu brut est attribuable à l’établissement stable du contribuable situé dans la province ou le pays donné s’il est raisonnable de considérer que la personne ayant négocié le contrat est affectée à cet établissement stable;
  • i) lorsque du bois sur pied, ou le droit de couper du bois sur pied, est vendu et que la concession forestière où se trouve ce bois est située dans la province ou le pays donné, le revenu brut provenant de cette vente est attribuable à l’établissement stable du contribuable situé dans cette province ou ce pays;
  • j) le revenu brut qui découle de la location d’un fonds de terre appartenant au contribuable dans une province et qui est compris dans le calcul de son revenu en vertu de la partie Ⅰ de la Loi est attribuable à l’établissement stable du contribuable, le cas échéant, situé dans la province où se trouve le fonds de terre.

(2) The portion of paragraph 402(4.1)(c) of the French version of the Regulations before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • c) le revenu de la société n’est pas assujetti à l’impôt sous le régime des lois de l’autre pays, ou son revenu brut provenant de la vente n’est pas inclus dans le calcul du revenu ou des bénéfices ou de toute autre assiette d’imposition du revenu ou des bénéfices de ce pays, en raison :

(3) The portion of paragraph 402(4.1)(d) of the French version of the Regulations before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • d) en ce qui concerne le revenu brut provenant de la vente :

(4) Subsection 402(5) of the French version of the Regulations is replaced by the following:

(5) Pour l’application du paragraphe (3), ne font pas partie du revenu brut les intérêts d’obligations ou d’hypothèques, les dividendes d’actions de capital-actions ni les loyers ou redevances provenant de biens qui ne sont pas utilisés dans le cadre de la principale activité commerciale de la société.

(5) Paragraph 402(6)(a) of the French version of the Regulations is replaced by the following:

  • a) le revenu brut de la société pour l’année,

(6) Paragraph 402(6)(c) of the French version of the Regulations is replaced by the following:

  • c) du revenu brut total de la société de personnes pour l’exercice se terminant dans l’année ou correspondant à l’année,

2. (1) Subsection 405(1) of the French version of the Regulations is replaced by the following:

405. (1) Malgré les paragraphes 402(3) et (4), le revenu imposable qu’une société de fiducie et de prêts, une société de fiducie ou une société de prêts est réputée avoir gagné au cours d’une année d’imposition dans une province où elle avait un établissement stable correspond à la proportion de son revenu imposable pour l’année que représente le revenu brut pour l’année de son établissement stable situé dans la province par rapport à son revenu brut total pour l’année.

(2) The portion of subsection 405(2) of the French version of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following :

(2) Pour l’application du paragraphe (1), « revenu brut pour l’année de son établissement stable situé dans la province » s’entend du total du revenu brut de la société pour l’année découlant :

(3) Paragraph 405(2)(d) of the French version of the Regulations is replaced by the following:

  • d) d’affaires exercées à l’établissement stable dans la province, autres que le revenu provenant de prêts.

3. (1) Paragraphs 406(5)(a) to (c) of the French version of the Regulations are replaced by the following:

  • a) la mention à l’article 402 de « revenu brut pour l’année qu’il est raisonnable d’attribuer à l’établissement stable situé dans la province » vaut mention du revenu brut que le contribuable tire de l’exploitation d’hôtels dans la province;
  • b) la mention à l’article 402 de « revenu brut total pour l’année » vaut mention du revenu brut total que le contribuable tire au cours de l’année de l’exploitation d’hôtels;
  • c) la mention à l’article 402 des « traitements et salaires qu’elle a versés au cours de l’année aux employés » vaut mention des traitements et salaires versés aux employés occupés à l’exploitation de ses hôtels.

(2) Paragraphs 406(6)(a) to (c) of the French version of the Regulations are replaced by the following:

  • a) la mention à l’article 402 de « revenu brut pour l’année qu’il est raisonnable d’attribuer à l’établissement stable situé dans la province » vaut mention du revenu brut que le contribuable touche en sa qualité de propriétaire de droits sur le pétrole et le gaz naturel dans des fonds de terre situés dans la province et de tout intérêt dans ces droits;
  • b) la mention à l’article 402 de « revenu brut total pour l’année » vaut mention du revenu brut total que le contribuable touche en sa qualité de propriétaire de droits sur du pétrole et du gaz naturel et de tout intérêt dans ces droits;
  • c) la mention à l’article 402 des « traitements et salaires qu’elle a versés au cours de l’année aux employés » vaut mention des traitements et salaires versés aux employés occupés relativement aux droits de la société sur du pétrole et du gaz naturel, et à ses intérêts dans ces droits.

4. Subsection 413(2) of the French version of the Regulations is replaced by the following:

(2) Pour l’application de l’alinéa 402(3)a), est exclu du « revenu brut total pour l’année » d’une société qui ne réside pas au Canada le revenu brut qu’il est raisonnable d’attribuer à un établissement stable situé à l’étranger.

5. Subsection 1102(16) of the French version of the Regulations is replaced by the following:

(16) Pour l’application de l’alinéa (15)b), « recettes » s’entend du revenu brut moins le total des sommes suivantes :

  • a) les sommes versées aux clients de l’entreprise, ou portées à leur crédit, sur ce revenu au cours de l’exercice à titre de boni, de rabais ou d’escompte ou à l’égard de marchandises retournées ou endommagées;
  • b) les sommes incluses dans ce revenu par l’effet de l’article 13 ou du paragraphe 23(1) de la Loi.

6. (1) In subsection 1104(5.1) of the French version of the Regulations, “produits” is replaced by “revenus”.

(2) Subsection 1104(5.2) of the French version of the Regulations is replaced by the following:

(5.2) Pour l’application du paragraphe (5.1), sont exclus des revenus bruts tirés d’une mine les revenus qu’il est raisonnable d’imputer à l’addition d’un diluant, aux fins de transport, aux matières extraites d’un gisement de sables bitumineux ou de schistes pétrolifères.

7. (1) Subsection 2603(3) of the Regulations is replaced by the following:

(3) Except as otherwise provided, where, in a taxation year, an individual had a permanent establishment in a particular province or in a particular country other than Canada and had a permanent establishment outside that particular province or particular country, the amount of the individual’s income for the taxation year from carrying on business that is deemed to have been earned in the particular province or particular country is half of the total of

  • (a) that proportion of the individual’s income for the year from carrying on business that the gross revenue for the fiscal period that ends in the taxation year that is reasonably attributable to the permanent establishment in the particular province or particular country is of the individual’s total gross revenue for that period from the business; and
  • (b) that proportion of the individual’s income for the taxation year from carrying on business that the total of all amounts that are salaries and wages paid in the fiscal period that ends in the taxation year to employees of the permanent establishment in the particular province or particular country is of the total of all amounts that are salaries and wages paid in that period to employees of the business.

(2) Subsection 2603(4) of the French version of the Regulations is replaced by the following:

(4) Pour l’application de l’alinéa (3)a), le revenu brut pour l’année qu’il est raisonnable d’attribuer à l’établissement stable situé dans une province ou un pays étranger donné est calculé compte tenu des règles suivantes :

  • a) lorsque la destination d’un envoi de marchandises au client à qui les marchandises ont été vendues se trouve dans la province ou le pays donné, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement stable situé dans cette province ou ce pays;
  • b) sous réserve de l’alinéa c), lorsque la destination d’un envoi de marchandises au client à qui les marchandises ont été vendues se trouve dans une province ou un pays étranger où le contribuable n’a pas d’établissement stable, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement stable situé dans la province ou le pays donné s’il est raisonnable de considérer que la personne qui a négocié la vente est affectée à cet établissement stable;
  • c) lorsque la destination d’un envoi de marchandises au client à qui les marchandises ont été vendues se trouve dans un pays étranger où le contribuable n’a pas d’établissement stable :
    1. (i) si les marchandises ont été produites ou fabriquées, ou produites et fabriquées, par le contribuable entièrement dans la province donnée, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement stable situé dans cette province,
    2. (ii) si les marchandises ont été produites ou fabriquées, ou produites et fabriquées, par le contribuable en partie dans la province donnée et en partie à un autre endroit, le revenu brut provenant de la vente qui est attribuable à l’établissement stable situé dans cette province correspond à la proportion de ce revenu brut que représente les traitements et salaires versés au cours de l’année aux employés de l’établissement stable situé dans la province où les marchandises ont été produites ou fabriquées en partie (ou produites et fabriquées en partie) par rapport au total des traitements et salaires versés au cours de l’année aux employés des établissements stables où les marchandises ont été produites ou fabriquées (ou produites et fabriquées);
  • d) lorsque le client auquel des marchandises sont vendues donne l’ordre qu’elles soient expédiées à une autre personne et que le bureau du client avec lequel la vente a été négociée se trouve dans la province ou le pays donné, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement stable situé dans cette province ou ce pays;
  • e) sous réserve de l’alinéa f), lorsque le client auquel des marchandises sont vendues donne l’ordre qu’elles soient expédiées à une autre personne et que le bureau du client avec lequel la vente a été négociée se trouve dans une province ou un pays étranger où le contribuable n’a pas d’établissement stable, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement stable situé dans la province ou le pays donné s’il est raisonnable de considérer que la personne qui a négocié la vente est affectée à cet établissement stable;
  • f) lorsque le client auquel des marchandises sont vendues donne l’ordre qu’elles soient expédiées à une autre personne et que le bureau du client avec lequel la vente a été négociée se trouve dans un pays étranger où le contribuable n’a pas d’établissement stable :
    1. (i) si les marchandises ont été produites ou fabriquées, ou produites et fabriquées, par le contribuable entièrement dans la province donnée, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement stable situé dans cette province,
    2. (ii) si les marchandises ont été produites ou fabriquées, ou produites et fabriquées, par le contribuable en partie dans la province donnée et en partie à un autre endroit, le revenu brut provenant de la vente qui est attribuable à l’établissement stable situé dans cette province correspond à la proportion de ce revenu brut que représente les traitements et salaires versés au cours de l’année aux employés de l’établissement stable situé dans la province où les marchandises ont été produites ou fabriquées en partie (ou produites et fabriquées en partie) par rapport au total des traitements et salaires versés au cours de l’année aux employés des établissements stables où les marchandises ont été produites ou fabriquées (ou produites et fabriquées);
  • g) le revenu brut qui est tiré de services rendus dans la province ou le pays donné est attribuable à l’établissement stable situé dans cette province ou ce pays;
  • h) lorsqu’un revenu brut est tiré de services rendus dans une province ou un pays étranger où le contribuable n’a pas d’établissement stable, le revenu brut est attribuable à l’établissement stable du contribuable situé dans la province ou le pays donné s’il est raisonnable de considérer que la personne qui a négocié le contrat est affectée à cet établissement stable;
  • i) lorsque du bois sur pied, ou le droit de couper du bois sur pied, est vendu et que la concession forestière où se trouve le bois est située dans la province ou le pays donné, le revenu brut provenant de cette vente est attribuable à l’établissement stable du contribuable situé dans cette province ou ce pays;
  • j) lorsqu’un fonds de terre est un établissement stable du contribuable dans la province donnée, le revenu brut qui découle de la location du fonds de terre est attribuable à cet établissement stable.

8. Paragraph 2606(3)(d) of the French version of the Regulations is replaced by the following:

  • d) la mention « revenu brut total pour l’année » provenant de l’entreprise vaut mention du revenu brut total qu’il est raisonnable d’attribuer à ses établissements stables au Canada.

9. The description of B in paragraph (a.1) of Class 41 of Schedule II of the French version of the Regulations is replaced by the following:

B 5 % du revenu brut du contribuable provenant de la ou des mines, selon le cas, pour l’année,

APPLICATION

10. Sections 1 to 9 come into force on the day on which they are published in the Canada Gazette, Part Ⅱ.

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

(This statement is not part of the Regulations.)

Issue and objectives

These amendments update the drafting style and the French terminology in the Income Tax Regulations (the Regulations). In particular, in a number of instances the French version of the Regulations should refer to “revenu brut” instead of “recettes brutes.” The terms “gross revenue” and “revenu brut” are defined in subsection 248(1) of the Income Tax Act (the Act). The term “recettes brutes,” found in the Regulations, is meant to correspond to the concept defined in the Act as “revenu brut.” Accordingly, the references to “recettes brutes” in the Regulations are updated to correspond with the term used in the Act — “revenu brut.”

Description and rationale

These amendments implement technical changes to various provisions of the Regulations. These amendments do not implement policy changes.

Consultation

These amendments are not expected to have any significant impact on the lives of ordinary Canadians. Consultations have not been undertaken.

Implementation, enforcement and service standards

The Act provides the necessary compliance mechanisms. These mechanisms allow the Minister of National Revenue to assess and reassess tax payable, conduct audits and seize relevant records and documents.

Contact

Ève Pentassuglia
Tax Legislation Division
Department of Finance
L’Esplanade Laurier
140 O’Connor Street
Ottawa, Ontario
K1A 0G5
Telephone: 613-992-5636

Footnote a
S.C. 2007, c. 35, s. 62

Footnote b
R.S., c. 1 (5th Supp.)

Footnote 1
C.R.C., c. 945