Vol. 145, no 23 — Le 9 novembre 2011

Enregistrement

DORS/2011-229 Le 21 octobre 2011

LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi

C.P. 2011-1234 Le 20 octobre 2011

RÉSOLUTION

En vertu des articles 54 (voir référence a), 69 (voir référence b) et 152.33 (voir référence c) de la Loi sur l’assurance-emploi (voir référence d), la Commission de l’assurance-emploi du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi, ci-après.

Le 16 septembre 2011

Le président de la Commission
de l’assurance-emploi du Canada
IAN SHUGART
La commissaire (ouvriers et ouvrières)
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
PATRICIA BLACKSTAFFE
La commissaire (employeurs)
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
JUDITH ANDREW

Sur recommandation de la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et en vertu des articles 54 (voir référence e), 69 (voir référence f) et 152.3 (voir référence g) de la Loi sur l’assurance-emploi (voir référence h), son Excellence le Gouverneur général en conseil agrée le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi, ci-après, pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

MODIFICATIONS

1. Le sous-alinéa 26.1(2)d)(i) de la version anglaise du Règlement sur l’assurance-emploi (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

  1. (i) to the best of the claimant’s knowledge at the time of completing the form, there are no conditions of entitlement to benefits that will not be met for each week in the period of eligibility, except in respect of earnings that may be deducted under section 19, 22, 23 or 23.1 of the Act during that period,

2. (1) L’alinéa 41.2a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • a) si le membre de la famille requérant des soins ou du soutien réside dans une région au Canada où un traitement fourni par un médecin n’est pas promptement disponible, un spécialiste de la santé désigné par un médecin pour le soigner;

(2) L’alinéa 41.2b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • b) s’il réside à l’étranger, un médecin qui est reconnu par l’autorité gouvernementale compétente de son pays et dont les compétences sont sensiblement les mêmes que celles d’un médecin canadien ou, s’il y réside dans une région où un traitement fourni par un médecin n’est pas promptement disponible, un spécialiste de la santé désigné par un médecin pour le soigner.

3. (1) L’article 55 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Seules les périodes visées aux alinéas (1)b) et d) peuvent être cumulées au cours d’un même voyage à l’étranger et seulement dans le cas où le proche parent que visite le prestataire au titre de l’alinéa (1)d) est le même que celui aux funérailles duquel il assiste au titre de l’alinéa (1)b).

(2) Le passage du paragraphe 55(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l’application des paragraphes (1) et (1.1), les personnes ci-après sont considérées comme des proches parents du prestataire :

4. (1) L’article 55.01 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Seules les périodes visées aux alinéas (1)b) et d) peuvent être cumulées au cours d’un même voyage à l’étranger et seulement dans le cas où le proche parent que visite le travailleur indépendant au titre de l’alinéa (1)d) est le même que celui aux funérailles duquel il assiste au titre de l’alinéa (1)b).

(2) Le passage du paragraphe 55.01(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l’application des paragraphes (1) et (1.1), les personnes ci-après sont considérées comme des proches parents du travailleur indépendant :

5. Les sous-alinéas 76.06(1)b)(i) et (ii) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  1. (i) le résultat obtenu par la division du montant total estimatif des prestations qui seront versées, au cours de l’année, en vertu des articles 22, 23, 152.04 et 152.05 de la Loi à tous les prestataires qui sont couverts par un régime provincial ou par un autre régime semblable établi en vertu d’une loi provinciale par la somme du montant total estimatif des rémunérations assurables au cours de la même année multiplié par 2,4 et du montant estimatif, pour la même année, des rémunérations provenant du travail exécuté, pour leur propre compte, par des travailleurs indépendants qui ont conclu — ou concluront au cours de la même année — un accord en vertu de l’article 152.02 de la Loi, lequel montant tient compte du maximum de la rémunération annuelle assurable calculée en application de l’article 4 de la Loi pour la même année, pour toutes les personnes qui sont couvertes par un tel régime,
  2. (ii) le résultat obtenu par la division du montant total estimatif des frais administratifs variables qui seront supportés, au cours de l’année, pour le versement des prestations prévues aux articles 22, 23, 152.04 et 152.05 de la Loi à tous les prestataires qui sont couverts par un régime provincial ou par un autre régime semblable établi en vertu d’une loi provinciale par la somme du montant total estimatif des rémunérations assurables au cours de la même année multiplié par 2,4 et le montant estimatif, pour la même année, des rémunérations provenant du travail exécuté, pour leur propre compte, par des travailleurs indépendants qui ont conclu — ou concluront au cours de la même année — un accord en vertu de l’article 152.02 de la Loi, lequel montant tient compte du maximum de la rémunération annuelle assurable calculée en application de l’article 4 de la Loi pour la même année, pour toutes les personnes qui sont couvertes par un tel régime.

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

La Loi sur l’assurance-emploi ne permet pas le versement de prestations régulières ou de prestations de maladie aux prestataires à l’étranger, mais prévoit des exceptions dans le cadre des paragraphes 55(1) et 55.01(1) du Règlement sur l’assurance-emploi. Ces exceptions permettent aux prestataires de s’absenter du Canada pour une courte durée afin de subir un traitement médical qui n’est pas immédiatement disponible dans la région où il réside au Canada, d’accompagner un proche parent pour un traitement médical qui n’est pas immédiatement disponible dans la région où ce parent réside au Canada, de visiter un proche parent qui est gravement malade, d’assister aux funérailles d’un membre de la famille, d’assister à une entrevue d’emploi, ou de faire une recherche d’emploi sérieuse.

Jusqu’en 2008, les exceptions prévues aux paragraphes 55(1) et 55.01(1) ne pouvaient être combinées dans le but de prolonger la durée de l’absence. Le libellé du paragraphe indiquait que les exceptions devaient être exclusives et ne devaient pas être combinées.

Toutefois, le 19 juin 2008, une décision de la Cour d’appel fédérale (CAF) [Walsh, 2008 CAF 220] a admis l’appel de la prestataire en concluant qu’elle n’était pas inadmissible au bénéfice des prestations pendant les 14 jours qu’elle était absente du Canada (les 7 premiers jours pour visiter un proche parent qui est gravement malade et 7 jours additionnels pour assister à ses funérailles). La Cour a admis la combinaison en soulignant que si la prestataire était revenue au Canada entre les deux événements, elle aurait été admissible à la deuxième exception et qu’il était déraisonnable, étant donné les circonstances, de s’attendre à ce qu’un prestataire revienne au Canada entre les deux événements.

Étant donné l’interprétation du Règlement par la Cour, l’objectif de cette modification est de clarifier les circonstances selon lesquelles les prestataires peuvent continuer de toucher des prestations d’assurance-emploi alors qu’ils sont à l’extérieur du Canada et de permettre la combinaison spécifique des exceptions visant à visiter un proche parent qui est gravement malade et à assister aux funérailles de ce même proche parent.

De plus, des modifications de nature technique sont apportées à certains articles du Règlement sur l’assurance-emploi afin de s’assurer que les textes anglais et français sont juridiquement identiques.

Description et justification

Les paragraphes 55(1) et 55.01(1) du Règlement sur l’assurance-emploi a été modifié afin de concorder avec la jurisprudence dans le cas de Walsh et de permettre la combinaison des exceptions dans le cas où un prestataire est absent du Canada pour visiter un membre de sa famille qui est malade et ensuite assister aux funérailles de ce même membre.

Cette modification clarifie que les autres exceptions ne peuvent être combinées et corrige toute ambiguïté dans l’interprétation du Règlement.

Étant donné la jurisprudence dans le cas de Walsh, les dispositions visant les prestataires à l’étranger prévues aux paragraphes 55(1) et 55.01(1) sont déjà administrées de manière à permettre cette combinaison spécifique d’exceptions. Le règlement modifié n’aura donc aucun impact sur les prestataires de l’assurance-emploi. De plus, le règlement modifié n’offre pas de prestations additionnelles aux prestataires et ne représente aucun coût administratif.

En outre, les modifications de nature technique ont été apportées afin de corriger des divergences entre les libellés anglais et français de plusieurs articles du Règlement sur l’assurance-emploi. Ces modifications n’ont aucun impact sur l’intention ni sur l’effet du Règlement et ne requièrent pas de coûts. Le but de ces modifications est de s’assurer que les textes anglais et français sont juridiquement identiques.

Consultation

Les modifications réglementaires visant les paragraphes 55(1) et 55.01(1) ont été mises en place afin concorder avec la jurisprudence et les modifications accessoires sont de nature technique et ne représentent pas une dépense de nouveaux fonds. Par conséquent, des consultations auprès des intervenants externes n’étaient pas nécessaires.

La Commission de l’assurance-emploi du Canada, composée d’un représentant pour les travailleurs et un représentant pour les employeurs, a approuvé les modifications réglementaires.

Mise en œuvre, application et normes de service

Ces modifications ne changent pas les normes de service actuelles. Des mesures d’enquête et de contrôle standard seront prises pour garantir l’intégrité du régime d’assurance-emploi et l’application de ce Règlement. Les mécanismes de conformité existants du Ministère garantiront la mise en œuvre appropriée des dispositions contenues dans le Règlement.

Personne-ressource

Michael Duffy
Directeur
Conception des politiques législatives et réglementaires
Direction générale des compétences et de l’emploi
Ressources humaines et Développement des compétences Canada
140, promenade du Portage, 5e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Téléphone : 819-997-5034
Télécopieur : 819-934-6631

Référence a
L.C. 2009, ch. 33, art. 9

Référence b
L.C. 2009, ch. 33, art. 10

Référence c
L.C. 2009, ch. 33, art. 16

Référence d
L.C. 1996, ch. 23

Référence e
L.C. 2009, ch. 33, art. 9

Référence f
L.C. 2009, ch. 33, art. 10

Référence g
L.C. 2009, ch. 33, art. 16

Référence h
L.C. 1996, ch. 23

Référence 1
DORS/96-332