Vol. 145, no 23 — Le 9 novembre 2011

Enregistrement

DORS/2011-230 Le 21 octobre 2011

LOI SUR L’INTÉRÊT

Règlement prévoyant les entités et les catégories d’hypothèques

C.P. 2011-1235 Le 20 octobre 2011

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 10(3) (voir référence a) de la Loi sur l’intérêt (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement prévoyant les entités et les catégories d’hypothèques, ci-après.

RÈGLEMENT PRÉVOYANT LES ENTITÉS ET LES CATÉGORIES D’HYPOTHÈQUES

Entités et hypothèques prévues par règlement

1. Pour l’application de l’alinéa 10(2)b) de la Loi sur l’intérêt :

  • a) les entités sont :
    1. (i) les sociétés de personnes,
    2. (ii) les fiducies établies pour affaires,
    3. (iii) les entités à responsabilité illimitée au sens de l’expression « unlimited liability corporation » de la loi de l’Alberta intitulée Business Corporations Act, R.S.A. 2000, ch. B-9,
    4. (iv) les entités à responsabilité illimitée au sens de l’expression « unlimited liability company » de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Business Corporations Act, S.B.C. 2002, ch. 57,
    5. (v) les entités à responsabilité illimitée au sens de l’expression « unlimited company » de la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Companies Act, R.S.N.S. 1989, c. 81;
  • b) la catégorie d’hypothèques est constituée des hypothèques consenties sur les immeubles ou biens réels après le 1er janvier 2012.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2012.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

La Loi sur l’intérêt (la Loi) énonce les modalités particulières de remboursement anticipé s’appliquant aux prêts hypothécaires de plus de cinq ans. En vertu de la Loi, les prêts hypothécaires peuvent faire l’objet d’un remboursement anticipé de la totalité du montant emprunté après cinq ans, sous réserve d’une pénalité de trois mois d’intérêt. La Loi prévoit aussi une exemption pour les sociétés par actions et les personnes morales, qui peuvent négocier les modalités de remboursement anticipé directement avec le prêteur.

Certaines entreprises et entités commerciales, qui ne sont pas structurées comme des personnes morales ou des sociétés par actions, ont éprouvé des difficultés à accéder au financement hypothécaire à long terme parce que les modalités de remboursement anticipé des hypothèques qu’elles souhaitent contracter sont fixées par la Loi. Il arrive que certains prêteurs ne soient pas prêts à leur accorder un financement important à long terme étant donné que la pénalité de remboursement anticipé est limitée à trois mois d’intérêts. De plus, les tribunaux ont jugé qu’en vertu de la Loi, sous son libellé actuel, ces emprunteurs n’ont pas la possibilité de négocier les modalités obligatoires de remboursement anticipé fixées pour toute hypothèque à long terme.

Compte tenu de l’évolution des domaines commercial et financier, la possibilité de négocier les modalités de remboursement anticipé est une considération importante pour les entreprises à la recherche de financement hypothécaire à long terme correspondant à la durée de vie de leurs actifs. En pratique, un certain nombre d’entreprises commerciales pourraient réorganiser leurs activités en vue de devenir admissibles à des hypothèques à long terme qui ne comportent pas les modalités obligatoires de remboursement anticipé.

Le gouvernement a allongé la liste des entités ayant la possibilité de négocier leurs propres modalités de remboursement anticipé. La Loi a été modifiée en 2008 de manière à soustraire les entités commerciales, les débentures et les prêts hypothécaires prévus par règlement des privilèges de remboursement anticipé et à offrir à toutes les entités commerciales les mêmes possibilités d’accéder au financement hypothécaire à long terme tout en maintenant en place les privilèges de remboursement anticipé pour les particuliers et les entreprises non commerciales.

Description et justification

Le gouvernement conserve l’objectif initial de la politique, c’est-à-dire accorder à toutes les entités commerciales le droit de négocier les modalités de remboursement anticipé, en prenant le Règlement prévoyant les entités et les catégories d’hypothèques (le Règlement) afin de considérer les entités à responsabilité illimitée, les sociétés de personnes ainsi que les fiducies réglées à des fins commerciales ou d’affaires comme des entités prescrites aux termes de la Loi.

Les sociétés de personnes sont prescrites par règlement, étant donné qu’elles ont pour but de mener des activités commerciales et d’en tirer des revenus d’affaire.

Quant aux fiducies, il est possible de les établir pour une large gamme de raisons, y compris les raisons personnelles, les raisons caritatives et les activités éducatives en plus des raisons commerciales. Par conséquent, conformément à l’objectif initial visé par la politique, seules les fiducies réglées à des fins commerciales ou d’affaires sont prescrites. Les entités à responsabilité illimitée qui sont définies comme étant des personnes morales constituées en sociétés sous le régime d’une loi provinciale sont prescrites aux termes du Règlement. Comme les sociétés de personnes, les entités à responsabilité illimitée ont pour but de mener des activités commerciales et d’en tirer des revenus d’affaire.

Consultation

Le gouvernement a rendu public un document de consultation en août 2010 afin de mener une consultation générale visant à déterminer quelles entités commerciales doivent négocier elles-mêmes leurs privilèges de remboursement anticipé. Les observations ont été présentées par les principales parties prenantes de l’industrie et de l’immobilier, comme l’Association des banquiers canadiens, l’Association du Barreau canadien, l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes (ACCAP), plusieurs cabinets d’avocats renommés, et des Canadiennes et des Canadiens. Dans l’ensemble, les observations reçues appuient la proposition.

Le Règlement a été publié dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 2 juillet 2011 et aucun commentaire n’a été reçu. Par conséquent, aucun changement n’a été apporté au Règlement.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le Règlement s’applique aux hypothèques immobilières conclues après le 1er janvier 2012.

Personne-ressource

Jane Pearse
Directrice
Division des institutions financières
Ministère des Finances
L’Esplanade Laurier, tour Est, 15e étage
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-992-1631
Télécopieur : 613-943-1334
Courriel : finlegis@fin.gc.ca

Référence a
L.C. 2008, ch. 28, art. 155

Référence b
L.R., ch. I-15