Enregistrement
DORS/2011-239 Le 27 octobre 2011
LOI DE 1992 SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
Attendu que, conformément au paragraphe 30(1) (voir référence a) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (voir référence b), le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie Ⅰ le 2 mai, 2009 et que les intéressés ont eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Transports,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 27 (voir référence c) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE
TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
MODIFICATIONS
1. Le paragraphe 1.15(1) du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
2. Le dernier passage en italique précédant l’intertitre « UN2814, Catégorie A — Virus et bactéries » de l’appendice 3 de la partie 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Les matières énumérées dans la colonne 3 de la liste de la catégorie A et suivies d’un astérisque « * » exigent un plan d’intervention d’urgence conformément au paragraphe 7.1(7) de la partie 7, Plan d’intervention d’urgence.
3. La liste en italique qui suit l’intertitre « Définitions » de la partie 7 du même règlement est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
classe
Code IMDG
disposition particulière
document d’expédition
groupe d’emballage
Instructions techniques de l’OACI
matière infectieuse
numéro UN petit contenant
4. L’article 7.1 du même règlement et tout passage en italique sont remplacés par ce qui suit :
7.1 Exigences relatives à un plan d’intervention d’urgence (PIU)
Le paragraphe (1) s’applique à une quantité de marchandises dangereuses qui ont le même numéro UN et qui sont placées dans un seul contenant minimal exigé (voir, à l’alinéa 1.3(2)j) de la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux, l’explication concernant un contenant minimal exigé). Si la quantité de marchandises dangereuses dans un seul contenant est supérieure à la limite PIU, un PIU est exigé, sans égard aux dimensions du contenant.
(1) Toute personne qui demande le transport ou qui importe des marchandises dangereuses qui ont le même numéro UN et qui sont placées dans un seul contenant doit avoir un PIU agréé si la quantité de ces marchandises dangereuses dans ce contenant est supérieure à la limite PIU visée au paragraphe (8).
Le paragraphe (2) s’applique à un groupage de contenants qui contiennent des marchandises dangereuses incluses dans la classe 3 avec une classe subsidiaire de la classe 6.1, dans la classe 4, dans la classe 5.2 et du type B ou C, ou dans la classe 6.1, incluses dans le groupe d’emballage I.
(2) Toute personne qui demande le transport ou qui importe, à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire, des marchandises dangereuses qui ont le même numéro UN, qui sont incluses dans l’une des classes ci-après et qui sont placées dans plus d’un contenant doit avoir un PIU agréé si la quantité totale de ces marchandises dangereuses dans tous les contenants est supérieure à la limite PIU visée au paragraphe (8) :
Le paragraphe (3) s’applique à un groupage de grands contenants qui contiennent des marchandises dangereuses qui exigent un PIU.
(3) Toute personne qui demande le transport ou qui importe, à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire, des marchandises dangereuses qui ont le même numéro UN et qui sont placées dans plus d’un grand contenant doit avoir un PIU agréé si la quantité totale de ces marchandises dangereuses dans tous les grands contenants est supérieure à la limite PIU visée au paragraphe (8).
Le paragraphe (4) s’applique aux marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs, qui exigent un PIU.
(4) Toute personne qui demande le transport ou qui importe, à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire, des marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs, et placées dans un ou plusieurs contenants doit avoir un PIU agréé si la quantité totale des explosifs avec un indice PIU figurant à la Col. 7 de l’annexe 1 est supérieure à la limite PIU visée au paragraphe (8) pour les explosifs avec le plus petit indice. Si les quantités d’explosifs sont exprimées en une quantité nette d’explosifs et en nombre d’objets, une quantité nette d’explosifs d’un kilogramme compte pour 100 objets et chaque quantité de 100 objets compte pour une quantité nette d’explosifs d’un kilogramme.
Le paragraphe (5) s’applique à un groupage de contenants raccordés entre eux d’une capacité supérieure à 225 L où sont placées des marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz.
(5) Toute personne qui demande le transport ou qui importe des marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, qui ont le même numéro UN, qui sont placées dans plus d’un contenant d’une capacité individuelle supérieure à 225 L, qui sont assemblées en une seule unité au moyen de tuyauterie d’interconnexion et qui sont fixées de façon permanente sur une ossature portante pour leur transport doit avoir un PIU agréé si la quantité totale de ces marchandises dangereuses dans les contenants raccordés est supérieure à la limite PIU visée au paragraphe (8).
Le paragraphe (6) s’applique aux wagons-citernes qui contiennent des marchandises dangereuses incluses dans la Classe 3, Liquides inflammables, dont le numéro UN est UN1202, UN1203 ou UN1863.
(6) Toute personne qui demande le transport ou qui importe des wagons-citernes qui contiennent des marchandises dangereuses dont le numéro UN est UN1202, UN1203 ou UN1863 doit avoir un PIU agréé si, à la fois :
Le paragraphe (7) s’applique aux marchandises dangereuses incluses dans la classe 6.2, Matières infectieuses, qui exigent un PIU.
(7) Toute personne qui demande le transport ou qui importe une quantité quelconque de marchandises dangereuses incluses dans la classe 6.2, Matières infectieuses, ci-après ou de matières possédant des caractéristiques similaires à ces marchandises dangereuses doit avoir un PIU agréé :
(8) La quantité de marchandises dangereuses est supérieure à la limite PIU si un indice figure à la Col. 7 de l’annexe 1 pour ces marchandises dangereuses et que celles-ci :
(9) Pour l’application des paragraphes (1) à (7), la personne, autre qu’un fabricant ou un producteur, qui demande le transport ou qui importe des marchandises dangereuses pour lesquelles un PIU agréé est exigé n’est pas tenue de demander l’agrément d’un PIU conformément à l’article 7.2 si elle inscrit sur le document d’expédition :
L’autorisation par écrit du titulaire d’un PIU agréé permettant à une autre personne d’utiliser ce PIU, selon l’exigence prévue au sousalinéa a)(ii), n’est exigée qu’une seule fois. Toutefois, elle peut prendre la forme d’une inscription dans un document d’expédition où le titulaire du PIU agréé autorise, par exemple, un transporteur à utiliser le PIU.
Il n’est pas fait mention du distributeur dans le passage du paragraphe (9) précédant l’alinéa a), car le fabricant ou le producteur doit toujours être titulaire d’un PIU agréé, lorsque celui-ci est exigé. Ce n’est pas le cas d’un distributeur, qui peut être titulaire d’un PIU agréé, mais qui peut également utiliser le PIU agréé d’un fabricant ou d’un producteur.
(10) Le titulaire d’un PIU agréé qui autorise une autre personne à utiliser ce PIU conformément au paragraphe (9) doit :
(11) Que le numéro de PIU d’une autre personne figure ou non sur le document d’expédition conformément au paragraphe (9), la personne qui doit être titulaire d’un PIU agréé conformément au paragraphe 7(1) de la Loi demeure responsable de l’intervention d’urgence comme l’exige la Loi.
(12) Toute substance qui exigerait un PIU si sa classification était déterminée conformément à la partie 2, Classification, exige un PIU agréé lorsque sa classification selon les Instructions techniques de l’OACI, le Code IMDG ou les Recommandations de l’ONU est utilisée tel que le permet l’article 1.10 de la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux.
5. La Col. 7 figurant sous l’intertitre « LÉGENDE » de l’annexe 1 du même règlement et tout passage en italique sont remplacés par ce qui suit :
Col. 7 Indice PIU. Cette colonne indique les quantités limites du PIU (plan d’intervention d’urgence) au-delà desquelles les marchandises dangereuses sont assujetties aux dispositions visant le PIU conformément à l’article 7.1 de la partie 7, Plan d’intervention d’urgence. La quantité limite est exprimée en kilogrammes pour les matières solides, en litres pour les liquides et, pour les gaz, en fonction de la capacité en litres du contenant des gaz. En ce qui concerne la classe 1, Explosifs, la quantité est exprimée en kilogrammes de quantité nette d’explosifs ou, en ce qui concerne les explosifs assujettis à la disposition particulière 86, en nombre d’objets. En ce qui concerne la classe 3, Liquides inflammables, les liquides ayant les numéros UN UN1202, UN1203 ou UN1863, voir le paragraphe 7.1(6) de la partie 7, Plan d’intervention d’urgence, qui prévoit les exigences visant le PIU les concernant. En ce qui concerne la classe 6.2, Matières infectieuses, voir le paragraphe 7.1(7) de la partie 7, Plan d’intervention d’urgence, qui prévoit les exigences visant le PIU qui concernent certaines matières infectieuses.
La quantité limite du PIU s’applique à la rangée de la présente annexe sur laquelle elle se trouve; par exemple, pour UN1986, un PIU peut être exigé pour le groupe d’emballage I mais non pour les groupes d’emballage II ou III.
Un PIU n’est pas exigé s’il n’y a pas d’indice, sauf en ce qui concerne les marchandises dangereuses assujetties aux dispositions particulières 82 ou 84 (voir le paragraphe 7.1(8) de la partie 7, Plan d’intervention d’urgence).
Dans la Col. 7 de la présente annexe, « DP » s’entend de « disposition particulière ».
6. Le passage des données du UN0083 qui figure dans la Col. 2 à la Col. 10 de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
|
Col. 1 |
Col. 2 |
Col. 3 |
Col. 4 |
Col. 5 |
|---|---|---|---|---|
|
UN0083 |
EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE C |
1.1D |
II |
1 |
| Col. 6 |
Col. 7 |
Col. 8 |
Col. 9 |
Col. 10 |
|---|---|---|---|---|
25 |
75 |
10 |
Interdit |
7. Le passage des données du UN1418 qui figure dans la Col. 2 à la Col. 10 de l’annexe 1 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
| Col. 1 |
Col. 2 |
Col. 3 |
Col. 4 |
Col. 5 Special Provisions |
|---|---|---|---|---|
UN1418 |
MAGNESIUM ALLOYS, POWDER; or |
4.3 (4.2) |
I III |
38 |
| Col. 6 |
Col. 7 |
Col. 8 |
Col. 9 |
Col. 10 |
|---|---|---|---|---|
0 0 0 |
1 000 |
Forbidden 15 25 |
8. Le passage des données du UN1978 qui figure dans la Col. 2 à la Col. 10 de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
|
Col. 1 |
Col. 2 Appellation réglementaire et description |
Col. 3 |
Col. 4 |
Col. 5 |
|---|---|---|---|---|
|
UN1978 |
PROPANE |
2.1 |
88 |
| Col. 6 |
Col. 7 |
Col. 8 |
Col. 9 |
Col. 10 |
|---|---|---|---|---|
0.125 |
3000 |
65 |
Interdit |
9. Le texte en italique qui suit la disposition particulière 38 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
UN1001, UN1045, UN1058, UN1081, UN1194, UN1204, UN1222, UN1259, UN1261, UN1308, UN1310, UN1320, UN1321, UN1322, UN1324, UN1336, UN1337, UN1344, UN1347, UN1348, UN1349, UN1354, UN1355, UN1356, UN1357, UN1360, UN1378, UN1380, UN1383, UN1389, UN1391, UN1392, UN1396, UN1404, UN1407, UN1409, UN1410, UN1411, UN1413, UN1414, UN1415, UN1418, UN1419, UN1421, UN1426, UN1427, UN1432, UN1433, UN1436, UN1491, UN1504, UN1510, UN1517, UN1556, UN1557, UN1569, UN1571, UN1575, UN1582, UN1589, UN1612, UN1614, UN1660, UN1693, UN1697 à UN1701, UN1714, UN1748, UN1749, UN1854, UN1855, UN1859, UN1865, UN1868, UN1870, UN1889, UN1911, UN1953, UN1955, UN1957, UN1959, UN1967, UN1975, UN1982, UN1994, UN2006, UN2008, UN2010, UN2011, UN2012, UN2013, UN2188, UN2189, UN2190, UN2192, UN2194 à UN2199, UN2202, UN2203, UN2204, UN2417, UN2418, UN2420, UN2421, UN2451, UN2463, UN2466, UN2471, UN2480, UN2545, UN2546, UN2547, UN2548, UN2555, UN2556, UN2557, UN2626, UN2627, UN2676, UN2741, UN2806, UN2813, UN2846, UN2852, UN2870, UN2881, UN2901, UN2907, UN2956, UN2988, UN3048, UN3064, UN3083, UN3094, UN3095, UN3096, UN3101 à UN3108, UN3124, UN3125, UN3129, UN3130, UN3131, UN3132, UN3134, UN3135, UN3148, UN3160, UN3162, UN3221 à UN3230, UN3248, UN3249, UN3303 à UN3310, UN3317, UN3355
10. Le texte en italique qui suit la disposition particulière 39 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
UN2800
11. La disposition particulière 82 de l’annexe 2 du même règlement et tout passage en italique sont remplacés par ce qui suit :
82 Ces marchandises dangereuses nécessitent un plan d’intervention d’urgence conformément au paragraphe 7.1(6) de la partie 7, Plan d’intervention d’urgence.
UN1202, UN1203, UN1863
12. La disposition particulière 84 de l’annexe 2 du même règlement et tout passage en italique sont remplacés par ce qui suit :
84 Les matières infectieuses qui sont indiquées au paragraphe 7.1(7) de la partie 7, Plan d’intervention d’urgence, nécessitent un plan d’intervention d’urgence.
UN2814, UN2900
13. Le passage du numéro d’ordre anglais 182 qui figure dans la Col. 4 de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
|
Col. 1 |
Col. 4 |
|---|---|
|
182 |
8 |
14. Le passage du numéro d’ordre anglais 223 qui figure dans la Col. 4 de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
|
Col. 1 |
Col. 4 |
|---|---|
|
223 |
2.3 |
15. Le passage du numéro d’ordre français 262 qui figure dans la Col. 3 de l’annexe 3 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
|
Col. 1 |
Col. 2 |
|---|---|
|
262 |
145 ou 223 |
16. Le passage du numéro d’ordre français 489 qui figure dans la Col. 3 de l’annexe 3 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
|
Col. 1 |
Col. 3 |
|---|---|
|
489 |
ESSENCE |
ENTRÉE EN VIGUEUR
17. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
La Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Loi de 1992) et le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (Règlement TMD) ont pour but de favoriser la sécurité du public relativement au transport des marchandises dangereuses au Canada.
Les récentes modifications au Règlement TMD rendaient une exemption accessible au-delà du grand public en incluant toutes les personnes qui manutentionnent, demandent le transport ou transportent jusqu’à 150 kg de certaines marchandises dangereuses (par exemple des liquides inflammables) permettant ainsi de demander à un transporteur de transporter ces marchandises dangereuses sans qu’il ne le sache. Ceci pourrait potentiellement présenter des risques pour la sécurité publique ainsi qu’un désavantage économique pour ceux qui feraient face à des frais supplémentaires en se conformant au Règlement TMD.
L’article 7.1 (Exigences concernant un Plan d’intervention d’urgence (PIU)) a également été modifié lors de récentes modifications et le personnel responsable de l’application, les groupes de l’industrie, le Bureau de la sécurité des transports du Canada et les intervenants d’urgence ont exprimé leurs inquiétudes au sujet de ces modifications en ce qui a trait à l’interprétation, à la mise en œuvre et au contrôle d’application et, plus particulièrement à une accumulation de grandes quantités de gaz dans des contenants raccordés entre eux (connus sous le nom de remorques porte-tubes). Chacun des contenants pourrait avoir une capacité supérieure à 225 litres. En conséquence, une indication non ambiguë était requise quant à la nécessité d’un PIU si la capacité de chaque contenant est supérieure à 225 litres.
Exemption relative à une masse de 150 kg
La modification à l’article 1.15 exige que la quantité ou la concentration des marchandises dangereuses soit celle disponible au grand public et que seul l’utilisateur ou l’acheteur des marchandises dangereuses les transporte, ou qu’un détaillant transporte les marchandises dangereuses vers ou en provenance de l’utilisateur ou de l’acheteur des marchandises dangereuses.
Le but de la modification à l’article 1.15 n’est pas de restreindre la portée de l’exemption ni d’empêcher l’industrie de l’utiliser. La modification vise à éliminer la possibilité d’une exemption transférable qui pourrait amener les transporteurs, y compris les transporteurs aériens, à ignorer qu’ils transportent des marchandises dangereuses. Les marchandises dangereuses ne doivent pas nécessairement être achetées chez un détaillant. Par exemple, un entrepreneur pourrait obtenir les marchandises dangereuses d’un endroit qui n’est pas ouvert au grand public mais qui vend des marchandises dangereuses en quantités ou concentrations disponibles au grand public.
Exigences relatives à un PIU
L’article 7.1 du Règlement TMD traite des exigences d’un PIU. L’article a été repris et de nouvelles dispositions ont été ajoutées, soit pour répondre aux inquiétudes des intervenants ou pour améliorer la clarté du texte réglementaire. Voici un sommaire des modifications les plus importantes :
Des modifications de forme ont également été apportées aux annexes 1, 2 et 3 pour en harmoniser les appellations réglementaires, les classes, les groupes d’emballage et les dispositions particulières et, dans certains cas, harmoniser les textes en anglais et en français des annexes.
Les modifications devraient améliorer le fonctionnement du programme de la réglementation du transport des marchandises dangereuses. Il est prévu que les modifications auront un impact minime mais positif sur la manière dont les expéditeurs et les transporteurs conduisent leurs affaires.
La consultation visait, entre autres, à cerner les préoccupations, et déployer un effort considérable afin d’obtenir un consensus de la part des groupes et des organismes responsables de la sécurité publique. La clarté et la présentation du texte, les coûts et les avantages, les solutions de rechange, les politiques d’application et les initiatives concernant la sécurité publique ont été discutés. Les modifications proposées ont été présentées aux groupes suivants :
(1) Groupe de travail fédéral-provincial-territorial, au printemps 2008;
(2) Comité consultatif sur la politique générale relative au transport des marchandises dangereuses, au printemps 2008;
(3) Multi-Association Committee on Transportation of Dangerous Goods (MACTDG) [Comité des associations sur le transport des marchandises dangereuses], à l’été 2008;
(4) le grand public, par l’affichage sur le site Web de Transport des marchandises dangereuses, au printemps et à l’été 2008;
(5) les cinq bureaux régionaux de TMD, au printemps et à l’été 2008.
Des observations ont été reçues des autorités provinciales, des milieux du transport routier, ferroviaire, maritime et aérien, des industries chimiques, des établissements de formation et des inspecteurs désignés.
Le projet de modification a fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada du 2 mai 2009, suivie d’une période d’observations de 75 jours. Dix-neuf observations ont été reçues.
D’une façon générale, les intervenants appuient la modification parue dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada.
Au printemps 2010, les modifications apportées au texte de la Modification, sur la base des observations reçues à la suite de la publication préalable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, ont été présentées au Groupe de travail fédéral-provincial-territorial, au Comité consultatif sur la politique générale relative au transport des marchandises dangereuses et au grand public par l’intermédiaire du site Web de Transport des marchandises dangereuses.
En fonction des observations reçues, des modifications de forme ont été apportées à quelques paragraphes pour s’assurer de préciser l’intention de la réglementation.
À la suite des observations reçues concernant le texte suggéré du paragraphe 7.1(6) dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, 50 pour cent a été changé pour 70 pour cent. Le but de ce paragraphe est d’éviter le mélange de rames de wagons-citernes où la quantité moyenne de liquides inflammables serait inférieure à 70 pour cent, donc pour lesquels un PIU ne serait pas exigé.
Certains correspondants ont exprimé leur inquiétude sur le fait que permettre à une personne d’utiliser le PIU agréé d’une autre personne compromettrait la viabilité financière d’une association lorsque le titulaire d’un PIU agréé est membre d’une association et que la personne autorisée à utiliser le PIU agréé n’est pas membre de cette association. De plus, certaines organisations spécialisées dans l’intervention d’urgence se préoccupaient de ce qu’elles pourraient ne pas avoir d’engagement contractuel avec la personne qui utilise le PIU agréé d’une autre personne et qu’elles pourraient ne pas savoir que l’autorisation a été donnée.
Le paragraphe (9) règle cette question en incluant l’exigence qu’une personne titulaire d’un PIU agréé autorise, par écrit, l’utilisation du PIU agréé et l’inscription du numéro de référence du PIU agréé dans le document d’expédition de l’autre personne, et qu’elle consente à intervenir lors d’une urgence en lieu et place de l’autre personne. Les entrepreneurs d’intervention et les associations peuvent encore limiter les circonstances dans lesquelles un client ou un membre peut permettre l’utilisation de son PIU au moyen d’ententes contractuelles. Les limites imposées par un entrepreneur ou une association seraient également visées dans l’agrément du PIU délivré par Transports Canada. Les ententes contractuelles doivent être incluses dans la demande d’agrément du PIU et seront vérifiées par Transports Canada avant l’agrément du PIU.
Au mois de juin 2010, une autre réunion de consultation a eu lieu réunissant les membres du Comité consultatif sur la politique générale relative au transport des marchandises dangereuses concernant plus précisément le trafic en transit et l’identification d’un importateur. Deux intervenants étaient soucieux des exigences visant le trafic en transit. Le trafic en transit concerne le transport de marchandises dangereuses dont les points de départ et d’arrivée sont à l’extérieur du Canada mais qui transitent par le Canada. La Loi stipule les conditions d’utilisation d’un PIU pour les marchandises dangereuses répertoriées dans le Règlement devant faire l’objet d’un PIU, nommément pour l’importation, pour la demande de transport ou, si aucune autre personne n’est tenue d’avoir un plan d’urgence, la manutention ou le transport des marchandises dangereuses. Seulement dans le cas du trafic en transit n’y a-t-il personne qui demande le transport ou transporte les marchandises dangereuses. En conséquence, le transporteur a la responsabilité d’avoir un PIU agréé lorsqu’un tel document est exigé. Toutefois, le paragraphe 7.1(9) de la Modification autorise le transporteur à utiliser le PIU d’une autre personne. Cette Modification ne change en rien les exigences relatives au trafic en transit qui sont en vigueur depuis des années.
Un nouveau paragraphe (10) a été ajouté après la publication préalable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, où il est exigé que la personne titulaire d’un PIU agréé et qui autorise une autre personne à utiliser son PIU informe le Directeur général, par écrit, du nom de la personne qui utilisera le PIU agréé. L’ajout de ce paragraphe est jugé nécessaire afin de pouvoir déterminer quel PIU doit être mis en vigueur en cas d’accident et ainsi, assurer la sécurité.
Le remaniement de forme des annexes 1, 2 et 3 a eu lieu après la publication préalable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada. Les modifications font suite à de nombreuses demandes d’intervenants reçues avant la publication préalable de la Modification no 8. Ces changements de forme permettent d’harmoniser les appellations réglementaires, les classes, les groupes d’emballage et les dispositions particulières et, dans certains cas, les textes français et anglais.
Le réseau canadien d’inspection actuel vérifie la conformité à la Loi de 1992 et au Règlement TMD. Ce réseau se compose d’inspecteurs fédéraux et provinciaux qui inspectent tous les modes de transport et tous les expéditeurs de marchandises dangereuses. Ces inspecteurs vérifient le respect des différentes normes et règles de sécurité et les exigences de la Loi de 1992 et du Règlement TMD.
La modification a une incidence minime sur la Stratégie de contrôle de la Direction générale du TMD, axée sur le principe que les marchandises dangereuses sont correctement préparées et mises en transport. Le contrôle est concentré sur les lieux d’inspection dont les répercussions sont les plus importantes sur le taux de conformité. Il en ressort que les inspections prévues au titre du programme du TMD sont concentrées sur les endroits où les marchandises sont mises en transport en premier lieu et sur les marchandises dangereuses qui présentent un risque élevé pour la sécurité publique si elles sont déversées de façon non contrôlée.
Pour en savoir plus sur les modifications au Règlement TMD, veuillez vous adresser à :
Madame Joanne St-Onge
Législation et règlements
Direction générale du transport des marchandises dangereuses
Ministère des Transports
Place de Ville, Tour C, 9e étage
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-990-1159
Télécopieur : 613-993-5925
Courriel : joanne.st-onge@tc.gc.ca
Référence a
L.C. 2009, ch.9, par. 29(1)
Référence b
L.C. 1992, ch. 34
Référence c
L.C. 2009, ch. 9, art. 25
Référence d
L.C. 2009, ch.9, par. 29(1)
Référence 1
DORS/2001-286
AVIS :
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