Vol. 145, no 25 — Le 7 décembre 2011

Enregistrement

DORS/2011-270 Le 22 novembre 2011

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Règlement modifiant le Règlement des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sur le contingentement

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada (voir référence c), créé Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada;

Attendu que Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sont habilités à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;

Attendu que, conformément à l’article 6 (voir référence d) de l’annexe de cette proclamation, Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada ont appliqué le système de contingentement prévu à l’annexe B de l’Entente fédérale-provinciale sur les œufs d’incubation de poulet de chair;

Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sur le contingentement relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence e) de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence f), et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;

Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d) (voir référence g) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sont habilités à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence h) et du paragraphe 5(1) de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada (voir référence i), Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada prennent le Règlement modifiant le Règlement des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sur le contingentement, ci-après.

Ottawa (Ontario), le 16 novembre 2011

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DES PRODUCTEURS D’ŒUFS D’INCUBATION DU CANADA SUR LE CONTINGENTEMENT
MODIFICATIONS

1. (1) L’annexe du Règlement des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sur le contingentement (voir référence 1) est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe 1 du présent règlement.

(2) L’annexe du même règlement est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe 2 du présent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. (1) Le paragraphe 1(1) entre en vigueur à la date d’enregistrement du présent règlement.

(2) Le paragraphe 1(2) entre en vigueur le 1er janvier 2012.

ANNEXE 1
(paragraphe 1(1))

ANNEXE
(articles 2, 5 et 6)

LIMITES D’ŒUFS D’INCUBATION DE POULET DE CHAIR

Pour la période commençant le 1er janvier 2011 et se terminant le 31 décembre 2011

Article

Province

Nombre d’œufs d’incubation de poulet de chair

Colonne I
Commerce interprovincial et intraprovincial

Colonne II
Commerce d’exportation

1.

Ontario

207 927 941

0

2.

Québec

177 500 466

0

3.

Manitoba

33 085 978

0

4.

Colombie-Britannique

102 855 777

0

ANNEXE 2
(paragraphe 1(2))

ANNEXE
(articles 2, 5 et 6)

LIMITES D’ŒUFS D’INCUBATION DE POULET DE CHAIR

Pour la période commençant le 1er janvier 2012 et se terminant le 31 décembre 2012

Article

Province

Nombre d’œufs d’incubation de poulet de chair

Colonne I
Commerce interprovincial et intraprovincial

Colonne II
Commerce d’exportation

1.

Ontario

210 168 102

0

2.

Québec

179 412 805

0

3.

Manitoba

33 442 438

0

4.

Colombie-Britannique

103 963 919

0

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)

Les modifications fixent les limites définitives pour l’année 2011 et les limites initiales pour l’année 2012 d’œufs d’incubation de poulet de chair applicables dans les provinces signataires.

Référence a
L.C. 1993, ch. 3, al. 13b)

Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2

Référence c
DORS/87-40; DORS/2007-196

Référence d
DORS/87-544

Référence e
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)

Référence f
C.R.C., ch. 648

Référence g
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)

Référence h
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2

Référence i
DORS/87-40; DORS/2007-196

Référence 1
DORS/87-209; DORS/2008–8