Vol. 145, no 26 — Le 21 décembre 2011

Enregistrement

DORS/2011-281 Le 2 décembre 2011

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1618 — additif alimentaire)

C.P. 2011-1389 Le 1er décembre 2011

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 30(1) (voir référence a) de la Loi sur les aliments et drogues (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1618 — additif alimentaire), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS
ET DROGUES (1618 — ADDITIF ALIMENTAIRE)

MODIFICATIONS

1. Le sous-alinéa B.08.039(1)b)(iv) du Règlement sur les aliments et drogues (voir référence 1) est modifié par suppression du mot « et » à la fin de la division (A) et par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :

  • (C) en quantité n’excédant pas 1,5 %, le caramel,

2. L’article 2 du tableau III de l’article B.16.100 du même règlement est modifié par adjonction, dans les colonnes II et III, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Article

Colonne II

Permis dans ou sur

Colonne III

Limites de tolérance

2.

(5) Fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés)

(5) 1,5 %

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Le Règlement sur les aliments et drogues (« le Règlement ») réglemente la vente et l’utilisation des additifs alimentaires au Canada, établissant la liste de ceux qui sont autorisés et la façon dont ils peuvent être utilisés. Santé Canada a reçu une soumission de l’industrie demandant une modification au Règlement qui vise à permettre l’utilisation de l’additif alimentaire caramel comme colorant dans le fromage à la crème à tartiner aromatisé au chocolat à une limite de tolérance de 1,5 %.

L’évaluation des données disponibles confirme l’innocuité et l’efficacité de cet additif alimentaire pour l’utilisation énoncée ci-dessus. Puisqu’il n’y a pas d’inquiétude concernant l’innocuité de l’utilisation de cet additif alimentaire dans le fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés), les modifications permettent d’étendre l’utilisation du caramel dans le fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés) à une limite de tolérance de 1,5 %. Ces modifications allègent le fardeau réglementaire tant pour le gouvernement que pour l’industrie.

Ces modifications profitent aux consommateurs en offrant une plus grande variété de produits alimentaires sur le marché tout en continuant d’aider à protéger leur santé et sécurité. En outre, ces modifications profitent à l’industrie en facilitant la fabrication de produits alimentaires.

Description et justification

Ces modifications permettent l’utilisation du caramel, un additif alimentaire déjà inscrit au tableau III de l’article B.16.100 du Règlement, comme colorant dans le fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés).

On ne prévoit pas que l’administration de ces modifications au Règlement entraînera une hausse de coût pour le gouvernement. L’utilisation d’additifs alimentaires est facultative. Par conséquent, un fabricant choisissant d’utiliser un additif alimentaire dans ses produits assume volontairement les coûts d’utilisation et de conformité au Règlement.

Une autorisation de mise en marché provisoire (« AMMP ») a été accordée afin de permettre l’utilisation immédiate de cet additif alimentaire comme il a été proposé dans la soumission pendant que le processus de modification du Règlement suivait son cours. Elle a été publiée dans la section des avis du gouvernement de la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, le 14 février 2009, pour l’utilisation du caramel comme colorant dans le fromage à la crème à tartiner aromatisé au chocolat à une limite de tolérance de 1,5 pour cent. L’AMMP a pris fin le 14 février 2011. Santé Canada confirme que les résultats de l’évaluation d’innocuité avant la vente qui a été effectuée avant la publication de l’AMMP permettant l’utilisation du caramel dans le fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés) demeurent valides.

La ministre a l’option de recommander ou non au gouverneur en conseil de modifier le Règlement afin de permettre l’utilisation décrite ci-dessus pour cet additif alimentaire. Sur la base de son évaluation de l’innocuité et de l’efficacité et des antécédents d’utilisation sécuritaire depuis la publication de l’AMMP, la ministre recommande de permettre l’utilisation du caramel dans le fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés).

Consultation

Ces modifications permettent l’utilisation du caramel dans le fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés), un aliment visé par une norme au titre 8 (Produits laitiers) du Règlement. Par conséquent, des consultations ont été menées auprès de l’Association des transformateurs laitiers du Canada et de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (« ACIA ») concernant l’utilisation proposée du caramel. Ces organismes ont manifesté leur appui à ces modifications.

Santé Canada a annoncé par voie d’affichage sur son site internet la publication dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada de cette AMMP et les modifications réglementaires proposées. Santé Canada a aussi avisé les membres de l’Organisation mondiale du commerce à propos de cette AMMP et des modifications réglementaires proposées au moment de la publication de l’AMMP dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada. Depuis la publication de l’AMMP dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 14 février 2009, le gouvernement n’a reçu aucune opposition ou inquiétude quant à l’innocuité de cette utilisation.

Mise en œuvre, application et normes de service

L’ACIA est responsable de faire appliquer la Loi sur les aliments et drogues et le Règlement en ce qui a trait aux aliments. Pour établir ses priorités en matière de salubrité des aliments, l’ACIA a recours à une approche de gestion du risque à fondement scientifique en vertu de laquelle elle planifie ses programmes d’inspections et de vérifications pour les aliments en tenant compte du degré de risque associé à un secteur donné, et concentre ses ressources là où le risque est plus élevé. Chacun des programmes d’inspection de produits de l’ACIA prévoit des vérifications d’ingrédients au cours desquelles l’inspecteur compare les formulations, la liste des ingrédients et doit effectuer une vérification sur place de la fabrication du produit. La fréquence d’inspection dépend de l’historique de conformité quant à la fabrication d’un type de produit donné, de l’historique de conformité du fabricant et du risque associé à l’innocuité d’un aliment.

Personne-ressource

Barbara Lee
Directrice
Bureau d’innocuité des produits chimiques
Santé Canada
251, promenade Sir Frederick Banting
Pré Tunney
Indice de l’adresse : 2203B
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-957-0973
Télécopieur : 613-954-4674
Courriel : sche-ann@hc-sc.gc.ca

Référence a
L.C. 2005, ch. 42, art. 2

Référence b
L.R., ch. F-27

Référence 1
C.R.C., ch. 870