Vol. 146, no 1 — Le 4 janvier 2012

Enregistrement

DORS/2011-318 Le 16 décembre 2011

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

C.P. 2011-1669  Le 15 décembre 2011

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des articles 4.71 (voir référence a) et 4.9 (voir référence b), des alinéas 7.6(1)a) (voir référence c) et b) (voir référence d) et de l’article 7.7 (voir référence e) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence f), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne, ci-après.

TABLE DES MATIÈRES

(La présente table ne fait pas partie du règlement.)

RÈGLEMENT CANADIEN DE 2012 SUR LA SÛRETÉ AÉRIENNE

APERÇU

 1 Aperçu du règlement

 2 Organisation

DÉFINITIONS

 3 Définitions

PARTIE 1

CONTRÔLE

APERÇU

 4 Aperçu de la partie

AGENTS DE CONTRÔLE

 5 Exigences

LANGUES OFFICIELLES

 6 Langues officielles

POSSESSION D’ARMES, DE SUBSTANCES EXPLOSIVES ET D’ENGINS INCENDIAIRES DURANT UN CONTRÔLE

 7 Interdiction

 8 Avis aux agents de contrôle

CONTRÔLE — ARTICLES INTERDITS

 9 Application

 10 Articles interdits

 11 Armes, substances explosives et engins incendiaires

 12 Articles médicalement nécessaires

 13 Trousses médicales

ÉVITEMENT DU CONTRÔLE

 14 Évitement du contrôle

INTERVENTION À LA SUITE DE MENACES

 15 Intervention à la suite de menaces

SIGNALEMENT DES INCIDENTS DE SÛRETÉ

 16 Articles à un point de contrôle

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA SÛRETÉ

 17 Renseignements relatifs à la sûreté

PARTIE 2

AUTRES FONCTIONS DE L’ACSTA LIÉES À LA SÛRETÉ DU TRANSPORT AÉRIEN

APERÇU

 55 Aperçu de la partie

SYSTÈME DE VÉRIFICATION DE L’IDENTITÉ

 56 Exigences — système

 57 Copies de secours de base de données

 58 Communication de renseignements

 59 Modèles biométriques

 60 Protection des renseignements

 61 Activation des cartes

 62 Désactivation des cartes

 63 Plan de continuité des activités

 64 Dossiers

PARTIE 3

ARMES, SUBSTANCES EXPLOSIVES ET ENGINS INCENDIAIRES

APERÇU

 76 Aperçu de la partie

AUX AÉRODROMES

 77 Interdiction — vente

 78 Interdiction — possession, transport et accès

À BORD D’UN AÉRONEF

 79 Armes

TRANSPORT ET PRÉSENTATION POUR LE TRANSPORT

 80 Interdiction générale

FAUSSES DÉCLARATIONS

 81 Fausses déclarations

PARTIE 4

AÉRODROMES DE CATÉGORIE 1

APERÇU

 82 Aperçu de la partie

APPLICATION

 83 Application

SECTION 1

ARTICLES INTERDITS

Aperçu

 84 Aperçu de la section

Autorisation d’être en possession de substances explosives et d’engins incendiaires ou d’y avoir accès

 85 Autorisation

SECTION 2

MENACES ET INCIDENTS

Aperçu

 88 Aperçu de la section

Intervention à la suite de menaces

 89 Zone dont est responsable l’exploitant de l’aérodrome

 90 Zone dont est responsable une autre personne

 91 Menaces précises

 92 Obligations des autres personnes

 93 Menaces établies par une autre personne

Transmission de renseignements

 94 Incidents de sûreté

 95 Renseignements relatifs aux services aériens commerciaux

SECTION 3

RÉSERVÉE

SECTION 4

PERSONNEL ET FORMATION

Aperçu

108 Aperçu de la section

Responsables de la sûreté — aérodrome

111 Interprétation

112 Exigence

Responsables de la sûreté — partenaire de la première ligne de sûreté

113 Interprétation

114 Exigence

SECTION 5

RÉSERVÉE

SECTION 6

MESURES DE CONTRÔLE DE L’ACCÈS

Aperçu

127 Aperçu de la section

Panneaux

128 Exigences — panneaux

Points d’accès aux zones réglementées

131 Interdiction

Portes, barrières, sorties d’urgence et autres dispositifs

133 Obligation de fermer et de verrouiller — exploitant

134 Obligation de fermer et de verrouiller — partenaires et locataires

135 Utilisation ou garde temporaire

136 Point d’accès aux zones réglementées non contrôlé

137 Empêcher le verrouillage

138 Sorties d’urgence

Accès non autorisé

139 Interdiction

SECTION 7

RÉSERVÉE

SECTION 8

MESURES SUPPLÉMENTAIRES DE CONTRÔLE DE L’ACCÈS

Aperçu

143 Aperçu de la section

Système de vérification de l’identité

144 Communication de renseignements

Renseignements qui doivent figurer sur une carte d’identité de zone réglementée

145 Renseignements exigés

Délivrance des cartes d’identité de zone réglementée

146 Critères de délivrance

147 Faux renseignements

148 Parrainage

149 Délivrance de plusieurs cartes

150 Remplacement des cartes

151 Exigence — renseignements

152 Collecte de renseignements

153 Contrôle de la qualité

154 Protection des renseignements

Désactivation de cartes d’identité de zone réglementée

155 Demande de désactivation

156 Changement d’emploi

157 Obligation de l’employeur

158 Récupération des cartes

Clés, codes d’accès et codes d’identification personnels

159 Délivrance ou attribution

160 Ajout d’une clé

161 Protection des renseignements

162 Annulation, retrait ou récupération

Dossiers

163 Exigence générale

Processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées

164 Utilisation du système de vérification de l’identité

Contrôle de l’accès aux zones réglementées

165 Interdiction d’accès non autorisé

166 Conditions d’utilisation des cartes d’identité de zone réglementée

167 Visibilité des cartes d’identité de zone réglementée

168 Supervision

Plans de continuité des activités

169 Plans de continuité des activités

170 Copies de secours de base de données

Utilisation des cartes d’identité de zone réglementée, des clés, des codes d’accès et des codes d’identification personnels

171 Interdictions générales

172 Avis de perte ou de vol

173 Avis concernant une carte qui ne fonctionne pas

174 Avis à l’ACSTA

Présentation et remise des cartes d’identité de zone réglementée

175 Présentation sur demande

176 Remise sur demande

177 Retour des cartes

178 Avis au ministre

Escorte et surveillance

179 Exigence générale

180 Nombre de personnes par escorte

181 Exigence de demeurer ensemble

182 Exigence — faire l’objet d’un contrôle

183 Exception — moyens de transport

184 Moyens de transport d’escorte

Inspecteurs

185 Exemption

186 Pièce d’identité d’inspecteur

187 Privilèges d’escorte

188 Privilèges d’escorte — moyens de transport

SECTION 9

PROGRAMMES DE SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE

Aperçu

189 Aperçu de la section

Interprétation

190 Processus et procédure

Exigences des programmes de sûreté aéroportuaire

191 Exigence — établir et mettre en œuvre

193 Documentation

194 Exigence — modification

Comité de sûreté

195 Comité de sûreté

Mesures correctives

211 Mesures correctives

212 Plan de mesures correctives

Communication de renseignements

213 Interdiction

SECTION 10

RÉSERVÉE

SECTION 11

PARTENAIRES DE LA PREMIÈRE LIGNE DE SÛRETÉ

Aperçu

224 Aperçu de la section

Exigences

225 Exigences

Renseignements fournis

231 Renseignements fournis à l’exploitant de l’aérodrome

Mesures correctives

234 Mesures correctives

235 Plan de mesures correctives

SECTION 12

RÉSERVÉE

PARTIE 5

AÉRODROMES DE CATÉGORIE 2

APERÇU

246 Aperçu de la partie

APPLICATION

247 Application

SECTION 1

ARTICLES INTERDITS

Aperçu

248 Aperçu de la section

Autorisation d’être en possession de substances explosives et d’engins incendiaires ou d’y avoir accès

249 Autorisation

SECTION 2

MENACES ET INCIDENTS

Aperçu

252 Aperçu de la section

Intervention à la suite de menaces

253 Zone dont est responsable l’exploitant de l’aérodrome

254 Zone dont est responsable une autre personne

255 Menaces précises

256 Obligations des autres personnes

257 Menaces établies par une autre personne

Transmission de renseignements

258 Incidents de sûreté

259 Renseignements relatifs aux services aériens commerciaux

SECTION 3

RÉSERVÉE

SECTION 4

PERSONNEL ET FORMATION

Aperçu

266 Aperçu de la section

Responsables de la sûreté — aérodrome

269 Interprétation

270 Exigence

SECTION 5

RÉSERVÉE

SECTION 6

MESURES DE CONTRÔLE DE L’ACCÈS

Aperçu

283 Aperçu de la section

Panneaux

284 Exigences — panneaux

Points d’accès aux zones réglementées

287 Interdiction

Portes, barrières, sorties d’urgence et autres dispositifs

289 Obligation de fermer et de verrouiller — exploitant

290 Obligation de fermer et de verrouiller — partenaires et locataires

291 Utilisation ou garde temporaire

292 Point d’accès aux zones réglementées non contrôlé

293 Empêcher le verrouillage

294 Sorties d’urgence

Accès non autorisé

295 Interdiction

SECTION 7

RÉSERVÉE

SECTION 8

MESURES SUPPLÉMENTAIRES DE CONTRÔLE DE L’ACCÈS

Aperçu

299 Aperçu de la section

Système de vérification de l’identité

300 Communication de renseignements

Renseignements qui doivent figurer sur une carte d’identité de zone réglementée

301 Renseignements exigés

Délivrance des cartes d’identité de zone réglementée

302 Critères de délivrance

303 Faux renseignements

304 Parrainage

305 Délivrance de plusieurs cartes

306 Remplacement des cartes

307 Exigence — renseignements

308 Collecte de renseignements

309 Contrôle de la qualité

310 Protection des renseignements

Désactivation de cartes d’identité de zone réglementée

311 Demande de désactivation

312 Changement d’emploi

313 Obligation de l’employeur

314 Récupération des cartes

Clés, codes d’accès et codes d’identification personnels

315 Délivrance ou attribution

316 Ajout d’une clé

317 Protection des renseignements

318 Annulation, retrait ou récupération

Dossiers

319 Exigence générale

Processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées

320 Utilisation du système de vérification de l’identité

Contrôle de l’accès aux zones réglementées

321 Interdiction d’accès non autorisé

322 Conditions d’utilisation des cartes d’identité de zone réglementée

323 Visibilité des cartes d’identité de zone réglementée

324 Supervision

Plans de continuité des activités

325 Plans de continuité des activités

326 Copies de secours de base de données

Utilisation des cartes d’identité de zone réglementée, des clés, des codes d’accès et des codes d’identification personnels

327 Interdictions générales

328 Avis de perte ou de vol

329 Avis concernant une carte qui ne fonctionne pas

330 Avis à l’ACSTA

Présentation et remise des cartes d’identité de zone réglementée

331 Présentation sur demande

332 Remise sur demande

333 Retour des cartes

334 Avis au ministre

Escorte et surveillance

335 Exigence générale

336 Nombre de personnes par escorte

337 Exigence — demeurer ensemble

338 Exigence — faire l’objet d’un contrôle

339 Exception — moyens de transport

340 Moyens de transport d’escorte

Inspecteurs

341 Exemption

342 Pièce d’identité d’inspecteur

343 Privilèges d’escorte

344 Privilèges d’escorte — moyens de transport

SECTION 9

PROGRAMMES DE SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE

Aperçu

345 Aperçu de la section

Interprétation

346 Processus et procédure

Exigences des programmes de sûreté aéroportuaire

347 Exigence — établir et mettre en œuvre

348 Documentation

349 Exigence — modification

Comité de sûreté

350 Comité de sûreté

Mesures correctives

372 Mesures correctives

373 Plan de mesures correctives

Partenaires de la première ligne de sûreté

374 Renseignements fournis à l’exploitant de l’aérodrome

Communication de renseignements

380 Interdiction

SECTION 10

RÉSERVÉE

SECTION 11

RÉSERVÉE

PARTIE 6

AÉRODROMES DE CATÉGORIE 3

APERÇU

401 Aperçu de la partie

APPLICATION

402 Application

SECTION 1

ARTICLES INTERDITS

Aperçu

403 Aperçu de la section

Autorisation d’être en possession de substances explosives et d’engins incendiaires ou d’y avoir accès

404 Autorisation

SECTION 2

MENACES ET INCIDENTS

Aperçu

407 Aperçu de la section

Intervention à la suite de menaces

408 Zone dont est responsable l’exploitant de l’aérodrome

409 Zone dont est responsable une autre personne

410 Menaces précises

411 Obligations des autres personnes

412 Menaces établies par une autre personne

Transmission de renseignements

413 Incidents de sûreté

414 Renseignements relatifs aux services aériens commerciaux

SECTION 3

RÉSERVÉE

SECTION 4

PERSONNEL ET FORMATION

Aperçu

421 Aperçu de la section

Responsables de la sûreté — aérodrome

424 Interprétation

425 Exigence

SECTION 5

RÉSERVÉE

SECTION 6

MESURES DE CONTRÔLE DE L’ACCÈS

Aperçu

437 Aperçu de la section

Points d’accès aux zones réglementées

441 Interdiction

Portes, barrières, sorties d’urgence et autres dispositifs

443 Obligation de fermer et de verrouiller — exploitant

444 Obligation de fermer et de verrouiller — partenaires et locataires

445 Utilisation ou garde temporaire

446 Point d’accès aux zones réglementées non contrôlé

447 Empêcher le verrouillage

448 Sorties d’urgence

Accès non autorisé

449 Interdiction

SECTION 7

RÉSERVÉE

SECTION 8

PROGRAMMES DE SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE

Aperçu

453 Aperçu de la section

Interprétation

454 Processus et procédure

Exigences des programmes de sûreté aéroportuaire

455 Exigence — établir et mettre en œuvre

456 Documentation

457 Exigence — modification

Comité de sûreté

458 Comité de sûreté

Mesures correctives

479 Mesures correctives

480 Plan de mesures correctives

Partenaires de la première ligne de sûreté

481 Renseignements fournis à l’exploitant de l’aérodrome

Communication de renseignements

484 Interdiction

SECTION 9

RÉSERVÉE

SECTION 10

RÉSERVÉE

PARTIE 7

AUTRES AÉRODROMES

APERÇU

505 Aperçu de la partie

SECTION 1

AUTORISATION D’ÊTRE EN POSSESSION DE SUBSTANCES EXPLOSIVES
ET D’ENGINS INCENDIAIRES OU D’Y AVOIR ACCÈS

506 Application

507 Autorisation

SECTION 2

MENACES ET INCIDENTS

Application

508 Application

Intervention à la suite de menaces

509 Zone dont est responsable l’exploitant de l’aérodrome

510 Zone dont est responsable une autre personne

511 Menaces précises

512 Obligations des autres personnes

513 Menaces établies par une autre personne

Transmission de renseignements

514 Incidents de sûreté

515 Renseignements relatifs aux services aériens commerciaux

PARTIE 8

SÛRETÉ DES AÉRONEFS

APERÇU

525 Aperçu de la partie

ARMES, SUBSTANCES EXPLOSIVES ET ENGINS INCENDIAIRES

526 Armes

527 Transport d’armes à feu chargées

528 Transport d’armes à feu non chargées

529 Rangement d’armes à feu non chargées

530 Interdiction — boissons alcoolisées

531 Autorisation de l’agent de la paix

532 Exigence — renseignements

533 Autorisation pour arme à feu non chargée — transporteurs aériens

PERSONNES SOUS LA GARDE D’UN AGENT D’ESCORTE

534 Définition de « organisme responsable de la personne sous garde »

535 Obligations de l’agent de la paix

536 Consommation de boissons alcoolisées

537 Interdiction — boissons alcoolisées

538 Où asseoir une personne sous garde

INTERVENTION À LA SUITE DE MENACES ET TRANSMISSION DE RENSEIGNEMENTS

Intervention à la suite de menaces

539 Menace contre un aéronef — transporteur aérien

540 Menace précise contre un aéronef — transporteur aérien

541 Menace contre une installation ou un aérodrome — transporteur aérien

542 Menace précise contre une installation ou un aérodrome — transporteur aérien

Signalement des incidents de sûreté

543 Avis au ministre

Renseignements relatifs à la sûreté

544 Renseignements fournis au ministre

545 Obligation des fournisseurs de services

PARTIE 9

RÉSERVÉE

PARTIE 10

RÉSERVÉE

PARTIE 11

RÉSERVÉE

PARTIE 12

RÉSERVÉE

PARTIE 13

POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU MINISTRE

APERÇU

765 Aperçu de la partie

SYSTÈME DE VÉRIFICATION DE L’IDENTITÉ

766 Communication de renseignements

767 Demande de désactivation

PARTIE 14

TEXTES DÉSIGNÉS

APERÇU

797 Aperçu de la partie

TEXTES DÉSIGNÉS

798 Textes désignés

799 Désignation des dispositions des mesures de sûreté

AVIS DE CONTRAVENTION

800 Exigences — avis

PARTIE 15

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, DISPOSITIONS TRANSITOIRES,
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES AU RÈGLEMENT SUR LES TEXTES DÉSIGNÉS

801 Abrogation — article 3

802 Abrogation — annexe 2

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

803 Exploitants d’aérodromes de catégorie 1

804 Exploitants d’aérodromes de catégorie 2

805 Exploitants d’aérodromes de catégorie 3

ABROGATION

806 

ENTRÉE EN VIGUEUR

807 Entrée en vigueur

ANNEXE 1

ANNEXE 2

ANNEXE 3

ANNEXE 4

RÈGLEMENT CANADIEN DE 2012 SUR LA SÛRETÉ AÉRIENNE

APERÇU

Aperçu du règlement

1. (1) Le présent règlement est le principal moyen pour compléter le cadre législatif prévu aux articles 4.7 à 4.87 de la Loi et est conçu pour faciliter la détection et la prévention des atteintes illicites et des tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile et l’intervention et la récupération à la suite de telles atteintes ou tentatives d’atteintes.

Autres textes

(2) S’ajoutent au présent règlement, au besoin, les autres règlements sur la sûreté aérienne, les mesures de sûreté, les arrêtés d’urgence et les directives d’urgence.

Organisation

2. Le présent règlement est divisé en quatorze parties :

  1. a) la partie 1 traite des administrations de contrôle et du contrôle des personnes et des biens aux aérodromes;
  2. b) la partie 2 traite des autres fonctions de l’ACSTA liées à la sûreté du transport aérien;
  3. c) la partie 3 traite des armes, des substances explosives et des engins incendiaires;
  4. d) la partie 4 traite de la sûreté aux aérodromes énumérés à l’annexe 1;
  5. e) la partie 5 traite de la sûreté aux aérodromes énumérés à l’annexe 2;
  6. f) la partie 6 traite de la sûreté aux aérodromes énumérés à l’annexe 3;
  7. g) la partie 7 traite de la sûreté aux autres aérodromes;
  8. h) la partie 8 traite de la sûreté des aéronefs;
  9. i) la partie 9 est réservée;
  10. j) la partie 10 est réservée;
  11. k) la partie 11 est réservée;
  12. l) la partie 12 est réservée;
  13. m) la partie 13 prévoit les pouvoirs et les obligations du ministre;
  14. n) la partie 14 prévoit un mécanisme de sanctions administratives pécuniaires pour les contraventions à certaines dispositions du présent règlement et aux dispositions de toute mesure de sûreté.

DÉFINITIONS

Définitions

3. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« ACSTA »
CATSA

« ACSTA » L’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien créée par le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

« administration de contrôle »
screening authority

« administration de contrôle » Personne responsable du contrôle des personnes et des biens.

« agent de contrôle »
screening officer

« agent de contrôle » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

« agent de la paix »
peace officer

« agent de la paix »

  1. a) Tout membre du Service correctionnel du Canada désigné à titre d’agent de la paix sous le régime de la partie Ⅰ de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et tout autre agent ou employé permanent d’une prison autre qu’un pénitencier au sens de la partie Ⅰ de cette loi;
  2. b) tout membre de la Gendarmerie royale du Canada, officier de police ou agent de police;
  3. c) toute personne désignée, par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou un ministre d’une province, à titre d’agent de la paix pour la préservation et le maintien de la paix publique à un aérodrome;
  4. d) tout agent qui applique les dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou des règlements, mandats, mesures ou décisions pris en vertu de cette loi en ce qui concerne l’arrestation, la détention et le renvoi hors du Canada de toute personne;
  5. e) tout officier ou militaire du rang des Forces canadiennes qui est nommé à titre de policier militaire aux termes des règlements d’application de l’article 156 de la Loi sur la défense nationale.

« agent d’escorte »
escort officer

« agent d’escorte »

  1. a) Tout agent de la paix;
  2. b) toute personne autorisée, par le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial, ou tout organisme relevant de ceux-ci, à escorter une personne sous garde durant un vol.

« arme »
weapon

« arme » S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.

« arme à feu »
firearm

« arme à feu » S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.

« bagages de cabine »
carry-on baggage

« bagages de cabine » Bagages et effets personnels auxquels une personne a ou aura accès à bord d’un aéronef.

« bagages enregistrés »
checked baggage

« bagages enregistrés » Bagages et effets personnels à l’égard desquels une étiquette de bagage a été délivrée après qu’ils ont été acceptés aux fins de transport.

« carte d’identité de zone réglementée »
restricted area identity card

« carte d’identité de zone réglementée » Laissez-passer de zone réglementée délivré par l’exploitant d’un aérodrome énuméré aux annexes 1 ou 2 ou sous son autorité.

« clé »
key

« clé » Clé, carte ou autre dispositif, y compris une fonction pouvant être ajoutée à une carte d’identité de zone réglementée, qui est conçu pour donner l’accès à une zone réglementée et qui est délivré à une personne physique par l’exploitant d’un aérodrome ou sous son autorité.

« code d’accès »
combination code

« code d’accès » Série ou combinaison de chiffres, de lettres ou d’autres caractères qui est attribuée à une personne par l’exploitant d’un aérodrome ou sous son autorité et qui, lorsqu’elle est entrée dans un appareil mécanique ou électronique situé sur une porte, une barrière ou un autre dispositif ou à proximité de ceux-ci, les déverrouille ou les ouvre et permet l’accès à une zone réglementée.

« code d’identification personnel »
personal identification code

« code d’identification personnel » Série ou combinaison de chiffres, de lettres ou d’autres caractères qui est choisie par une personne ou attribuée à une personne par l’exploitant d’un aérodrome ou sous son autorité et qui, lorsqu’elle est entrée dans un appareil mécanique ou électronique ou présentée près de celui-ci, situé sur une porte, une barrière ou autre dispositif ou à proximité de ceux-ci, les déverrouille ou les ouvre et permet l’accès à une zone réglementée.

« enceinte de sûreté »
security barrier

« enceinte de sûreté » Toute caractéristique topographique ou construction utilisée pour empêcher ou dissuader les personnes non autorisées d’accéder à une zone réglementée.

« engin incendiaire »
incendiary device

« engin incendiaire » Objet, autre qu’une allumette ou un briquet de poche, fabriqué avec des matières inflammables et conçu pour causer des brûlures aux personnes physiques ou des dommages par l’incendie à la propriété.

« exigence réglementaire »
regulatory requirement

« exigence réglementaire » Exigence prévue par :

  1. a) le présent règlement;
  2. b) tout autre règlement sur la sûreté aérienne;
  3. c) une mesure de sûreté;
  4. d) un arrêté d’urgence.

« exploitant d’un aérodrome »
operator of an aerodrome

« exploitant d’un aérodrome »

  1. a) Dans le cas d’un aérodrome qui n’est pas un aéroport, la personne responsable de l’aérodrome, y compris un employé, un mandataire ou un représentant de cette personne;
  2. b) dans le cas d’un aéroport, le titulaire du document d’aviation canadien délivré à l’égard de l’aéroport ou la personne qui en est responsable, y compris un employé, un mandataire ou un représentant du titulaire du document d’aviation canadien;
  3. c) dans le cas d’un aérodrome, ou partie d’un aérodrome, qui est exploité par le ministre de la Défense nationale et qui est utilisé par un transporteur aérien, la personne responsable de l’exploitation des services aériens commerciaux de cet aérodrome.

« fret accepté »
accepted cargo

« fret accepté » Fret à l’égard duquel une lettre de transport aérien ou un autre document de contrôle similaire ont été délivrés.

« inspecteur »
inspector

« inspecteur » Personne autorisée par le ministre à effectuer des inspections en vertu du paragraphe 8.7(1) de la Loi.

« laissez-passer de zone réglementée »
restricted area pass

« laissez-passer de zone réglementée » Laissez-passer délivré par l’exploitant d’un aérodrome ou sous son autorité à une personne qui a besoin d’accéder de façon continue à des zones réglementées dans le cadre de son emploi.

« liste générale des articles interdits »
general list of prohibited items

« liste générale des articles interdits » Partie 1 du TP 14628, qui énumère ou décrit les biens :

  1. a) qui pourraient constituer un danger pour la sûreté aérienne;
  2. b) qui sont interdits comme bagages de cabine par les gouvernements d’autres pays;
  3. c) qui sont désignés par l’Organisation de l’aviation civile internationale comme étant des articles qui ne doivent jamais être transportés à bord de la cabine d’un aéronef ni apportés dans une zone réglementée.

« liste spécifique des articles interdits »
specific list of prohibited items

« liste spécifique des articles interdits » Partie 2 du TP 14628, qui énumère les vols ou les catégories de vols exigeant un contrôle accru en raison de conditions de danger élevé ou de l’harmonisation des règles de contrôle et qui énumère ou décrit, pour chaque vol ou catégorie de vols, les biens qui s’ajoutent à ceux énumérés ou décrits dans la liste générale des articles interdits.

« Loi »
Act

« Loi » La Loi sur l’aéronautique.

« membre d’équipage »
crew member

« membre d’équipage » Personne qui est chargée par l’utilisateur d’un aéronef de fonctions à bord de celui-ci pendant le temps de vol.

« ministre »
Minister

« ministre » Le ministre des Transports.

« modèle biométrique »
biometric template

« modèle biométrique » Modèle produit au moyen d’algorithmes qui encodent une caractéristique physiologique ou comportementale identifiable d’une personne.

« partenaire de la première ligne de sûreté »
primary security line partner

« partenaire de la première ligne de sûreté » Entreprise, organisme ou groupe à but non lucratif — à l’exception de l’exploitant d’un aérodrome, de l’ACSTA, d’un ministère ou organisme gouvernemental ou d’un corps policier ayant compétence à l’aérodrome — occupant une zone qui est située sur la première ligne de sûreté d’un aérodrome et qui comprend un point d’accès aux zones réglementées. La présente définition comprend notamment les locataires commerciaux de l’exploitant d’un aérodrome.

« personnel de sûreté »
security personnel

« personnel de sûreté » Dans le cas d’un aérodrome, personnes physiques, autres que des agents de la paix, employées à cet aérodrome pour détecter et prévenir les atteintes illicites et les tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile et intervenir et aider à la récupération à la suite de telles atteintes ou tentatives d’atteintes.

« point d’accès aux zones réglementées »
restricted area access point

« point d’accès aux zones réglementées » Ouverture dans une enceinte de sûreté qui permet l’accès à une zone réglementée.

« point de contrôle des non-passagers »
non-passenger screening checkpoint

« point de contrôle des non-passagers » Point d’accès aux zones réglementées ou endroit dans une zone réglementée où le contrôle des personnes autres que des passagers est effectué ou peut être effectué.

« point de contrôle des passagers »
passenger screening checkpoint

« point de contrôle des passagers » Point de contrôle conçu principalement pour le contrôle des passagers au départ.

« première ligne de sûreté »
primary security line

« première ligne de sûreté » La ligne de démarcation entre une zone réglementée et une zone non réglementée à un aérodrome.

« TP 14628 »
TP 14628

« TP 14628 » Document intitulé Liste des articles interdits, publié en mars 2011 par le ministère des Transports, avec ses modifications successives.

« utilisateur d’un aéronef »
operator of an aircraft

« utilisateur d’un aéronef » La personne qui a la possession d’un aéronef, notamment à titre de propriétaire ou de locataire.

« zone réglementée »
restricted area

« zone réglementée » Zone d’un aérodrome dont l’accès est restreint aux personnes autorisées.

« zone stérile »
sterile area

« zone stérile » Zone réglementée, y compris toute passerelle d’embarquement des passagers qui y est attachée, qui est utilisée pour séparer les personnes ci-après des autres personnes à un aérodrome :

  1. a) les passagers qui ont fait l’objet d’un contrôle;
  2. b) les passagers qui sont dispensés d’un contrôle conformément à un règlement sur la sûreté aérienne, une mesure de sûreté, une directive d’urgence ou un arrêté d’urgence;
  3. c) les autres personnes autorisées par l’exploitant de l’aérodrome à s’y trouver.

PARTIE 1

CONTRÔLE

APERÇU

Aperçu de la partie

4. La présente partie prévoit les exigences visant les agents de contrôle, les administrations de contrôle et les personnes qui font l’objet d’un contrôle. La présente partie est un supplément à l’article 4.85 de la Loi, qui prévoit plusieurs interdictions concernant le contrôle

AGENTS DE CONTRÔLE

Exigences

5. (1) Il est interdit à l’agent de contrôle d’effectuer le contrôle des personnes ou des biens à moins de répondre aux exigences suivantes :

  1. a) il est âgé d’au moins 18 ans;
  2. b) il est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
  3. c) il est en mesure de communiquer efficacement, oralement et par écrit, dans au moins une des langues officielles;
  4. d) il est titulaire d’une habilitation de sécurité;
  5. e) il répond aux normes minimales énoncées dans le document intitulé Normes de désignation des agents de contrôle, publié par le ministère des Transports en janvier 2004, avec ses modifications successives.

Supervision

(2) L’administration de contrôle veille à ce que toute personne qui agit ou agira en tant qu’agent de contrôle pour elle ou pour son compte réponde aux exigences prévues au paragraphe (1).

LANGUES OFFICIELLES

Langues officielles

6. Aux aéroports qui sont énumérés à l’annexe 1 et aux aérodromes où il existe une demande importante pour des services offerts dans l’une ou l’autre des langues officielles au sens du Règlement sur les langues officielles — communications avec le public et prestation des services, l’administration de contrôle est tenue :

  1. a) d’effectuer le contrôle par des moyens permettant une communication efficace avec les membres du public dans la langue officielle de leur choix;
  2. b) de fournir dans les deux langues officielles toute documentation imprimée ou préenregistrée utilisée à l’égard du contrôle.

POSSESSION D’ARMES, DE SUBSTANCES EXPLOSIVES ET
D’ENGINS INCENDIAIRES DURANT UN CONTRÔLE

Interdiction

7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne de se présenter à un contrôle ou d’y soumettre les biens en sa possession ou sous sa garde lorsqu’elle a en sa possession une arme, une substance explosive ou un engin incendiaire ou y a accès.

Exception

(2) La personne autorisée en vertu du paragraphe 78(2) à avoir en sa possession ou à transporter une arme, une substance explosive ou un engin incendiaire, ou à y avoir accès, peut se présenter à un contrôle ou y soumettre les biens en sa possession ou sous sa garde lorsqu’elle a en sa possession l’arme, la substance explosive ou l’engin incendiaire, ou y a accès.

Avis aux agents de contrôle

8. Si elle est avisée par un transporteur aérien qu’un agent de la paix aura en sa possession une arme à feu ou qu’il y aura accès à bord d’un aéronef, l’administration de contrôle avise tous les agents de contrôle avec lesquels l’agent de la paix entrera en contact que celui-ci a en sa possession une arme à feu ou qu’il y aura accès à bord de cet aéronef.

CONTRÔLE — ARTICLES INTERDITS

Application

9. Les articles 10 à 13 s’appliquent à l’égard des aérodromes énumérés à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA.

Articles interdits

10. (1) Lorsqu’un règlement sur la sûreté aérienne, une mesure de sûreté, une directive d’urgence ou un arrêté d’urgence exige le contrôle d’une personne, il est interdit à l’administration de contrôle de lui permettre de traverser un point de contrôle pour se rendre dans une zone stérile à moins qu’elle ne s’assure que cette personne n’a en sa possession ou sous sa garde :

  1. a) aucun bien énuméré ou décrit dans la liste générale des articles interdits;
  2. b) aucun bien qui présente un danger immédiat pour la sûreté aérienne.

Liste spécifique

(2) Si la zone stérile est destinée aux passagers d’un vol ou d’une catégorie de vols énumérés dans la liste spécifique des articles interdits, il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à la personne de traverser un point de contrôle pour s’y rendre à moins qu’elle ne s’assure également que cette personne n’a en sa possession ou sous sa garde aucun des biens énumérés ou décrits dans cette liste pour ce vol ou cette catégorie de vols.

Armes, substances explosives et engins incendiaires

11. L’administration de contrôle peut permettre à une personne qui a en sa possession ou sous sa garde une arme, une substance explosive ou un engin incendiaire de traverser un point de contrôle pour se rendre dans une zone stérile si ceux-ci sont en sa possession ou qu’elle y a accès conformément au présent règlement, à une mesure de sûreté, à une directive d’urgence ou à un arrêté d’urgence.

Articles médicalement nécessaires

12. L’administration de contrôle peut permettre à une personne qui a en sa possession ou sous sa garde des biens énumérés ou décrits dans la liste générale des articles interdits de traverser un point de contrôle pour se rendre dans une zone stérile si ceux-ci sont médicalement nécessaires et que la personne les lui déclare.

Trousses médicales

13. L’administration de contrôle peut permettre à un professionnel de la santé qui a en sa possession ou sous sa garde une trousse médicale qui contient des biens énumérés ou décrits dans la liste générale des articles interdits de traverser un point de contrôle pour se rendre dans une zone stérile si elle s’assure que la trousse ne contient pas d’objets pointus ou coupants.

ÉVITEMENT DU CONTRÔLE

Évitement du contrôle

14. Lorsqu’un règlement sur la sûreté aérienne, une mesure de sûreté, une directive d’urgence ou un arrêté d’urgence exige le contrôle d’une personne ou des biens qui sont en sa possession ou sous sa garde, il est interdit à toute autre personne de l’aider à éviter ce contrôle.

INTERVENTION À LA SUITE DE MENACES

Intervention à la suite de menaces

15. L’administration de contrôle à un aérodrome qui est avisée d’une menace contre l’aérodrome est tenue :

  1. a) d’aviser immédiatement l’exploitant de l’aérodrome de la nature de la menace;
  2. b) d’aider l’exploitant de l’aérodrome à établir s’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de l’aérodrome.

SIGNALEMENT DES INCIDENTS DE SÛRETÉ

Articles à un point de contrôle

16. (1) L’administration de contrôle à un aérodrome avise immédiatement le transporteur aérien compétent, l’exploitant de l’aérodrome, le corps policier compétent et le ministre lorsqu’une arme, une substance explosive ou un engin incendiaire est détecté à un point d’accès aux zones réglementées ou dans toute autre partie de l’aérodrome où s’effectue le contrôle des personnes ou des biens.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des armes, des substances explosives ou des engins incendiaires qui sont autorisés en vertu du paragraphe 78(2).

Objets dans les bagages enregistrés

(3) L’administration de contrôle à un aérodrome avise immédiatement le transporteur aérien compétent, l’exploitant de l’aérodrome, le corps policier compétent et le ministre lorsque l’un des objets ci-après est détecté dans les bagages enregistrés :

  1. a) une arme à feu chargée;
  2. b) une substance explosive, sauf des munitions;
  3. c) un engin incendiaire.

Incidents

(4) L’administration de contrôle à un aérodrome avise immédiatement le transporteur aérien compétent, l’exploitant de l’aérodrome et le ministre de tout autre incident visant la sûreté aérienne qui comporte la participation d’un agent de la paix à un point d’accès aux zones réglementées ou dans toute autre partie de l’aérodrome où elle effectue le contrôle.

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA SÛRETÉ

Renseignements relatifs à la sûreté

17. L’administration de contrôle fournit au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, des dossiers écrits ou électroniques, ou tout autre renseignement, relatifs à la sûreté de ses opérations de contrôle, notamment :

  1. a) des renseignements sur le mode de mise en œuvre des mesures de sûreté, des directives d’urgence et des arrêtés d’urgence qui s’appliquent à celle-ci;
  2. b) une description de la nature de toute opération de contrôle liée à un vol ou à un aérodrome particuliers.

[18 à 54 réservés]

PARTIE 2

AUTRES FONCTIONS DE L’ACSTA LIÉES À LA SÛRETÉ DU TRANSPORT AÉRIEN

APERÇU

Aperçu de la partie

55. La présente partie prévoit les fonctions liées à la sûreté du transport aérien, autres que le contrôle, qui sont assignées à l’ACSTA.

SYSTÈME DE VÉRIFICATION DE L’IDENTITÉ

Exigences — système

56. (1) L’ACSTA met en œuvre et maintient un système de vérification de l’identité qui permet de vérifier automatiquement :

  1. a) d’une part, que la personne en possession de la carte d’identité de zone réglementée en est le titulaire;
  2. b) d’autre part, que la carte d’identité de zone réglementée est activée ou a été désactivée.

Données biométriques

(2) La vérification visée à l’alinéa (1)a) est effectuée au moyen d’une comparaison sur place des données biométriques de la personne et d’un modèle biométrique stocké sur sa carte d’identité de zone réglementée.

Copies de secours de base de données

57. L’ACSTA fait régulièrement des copies de secours de toute base de données qu’elle utilise dans le cadre du système de vérification de l’identité.

Communication de renseignements

58. (1) L’ACSTA est autorisée à communiquer au ministre ou à l’exploitant d’un aérodrome tout renseignement nécessaire au bon fonctionnement du système de vérification de l’identité.

Protection de l’identité

(2) Il est interdit à l’ACSTA de recueillir, d’utiliser, de communiquer ou de conserver l’identité du demandeur ou du titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée.

Modèles biométriques

59. (1) Si un modèle biométrique qui est créé à partir des images d’empreintes digitales et d’iris recueillies auprès du demandeur d’une carte d’identité de zone réglementée lui est communiqué par l’exploitant d’un aérodrome, il est interdit à l’ACSTA de l’utiliser à d’autres fins que les suivantes :

  1. a) contrôler la qualité des modèles biométriques;
  2. b) établir si une carte d’identité de zone réglementée est déjà activée à l’égard du demandeur.

Carte déjà activée

(2) L’ACSTA avise le ministre si elle établit qu’une carte d’identité de zone réglementée est déjà activée à l’égard d’un demandeur.

Destruction de modèles

(3) Elle détruit aussitôt que possible les modèles biométriques qui lui ont été communiqués relativement à une carte d’identité de zone réglementée en conformité avec la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la Bibliothèque et Archives du Canada et la Loi sur la protection des renseignements personnels, ainsi qu’avec tout règlement pris en vertu de ces lois.

Protection des renseignements

60. L’ACSTA prend les mesures appropriées afin de protéger les renseignements qui sont recueillis, utilisés, communiqués ou conservés pour les besoins du système de vérification de l’identité contre la perte ou le vol, ainsi que contre l’accès, l’utilisation, la communication, la copie ou la modification non autorisées.

Activation des cartes

61. L’ACSTA active une carte d’identité de zone réglementée si le ministre l’avise que le demandeur possède une habilitation de sécurité et que l’ACSTA établit qu’il n’y a aucune autre carte d’identité de zone réglementée déjà activée à l’égard du demandeur.

Désactivation des cartes

62. L’ACSTA désactive immédiatement une carte d’identité de zone réglementée à la demande du ministre ou de l’exploitant d’un aérodrome.

Plan de continuité des activités

63. (1) L’ACSTA élabore et maintient un plan de continuité des activités qui prévoit, à tout le moins, la manière dont elle rétablira les activités normales et atteindra les objectifs ci-après dans l’éventualité où elle est incapable d’utiliser le système de vérification de l’identité pour les atteindre :

  1. a) recevoir du ministre les renseignements visant les habilitations de sécurité;
  2. b) activer et désactiver les cartes d’identité de zone réglementée;
  3. c) permettre à l’exploitant d’un aérodrome de vérifier si une carte d’identité de zone réglementée est activée ou a été désactivée.

Mise en œuvre

(2) Elle met immédiatement en œuvre son plan de continuité des activités et avise le ministre et tout exploitant d’aérodrome touché si elle constate qu’elle est incapable d’utiliser le système de vérification de l’identité pour atteindre les objectifs prévus aux alinéas (1)a) à c).

Avis de retard

(3) Elle avise immédiatement le ministre et tout exploitant d’aérodrome touché si elle constate qu’elle sera incapable d’utiliser pendant plus de vingt-quatre heures le système de vérification de l’identité pour atteindre les objectifs prévus aux alinéas (1)a) à c).

Accès ministériel

(4) Elle met son plan de continuité des activités à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

Dossiers

64. (1) L’ACSTA tient des dossiers à jour concernant les cartes suivantes :

  1. a) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été activées;
  2. b) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées;
  3. c) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées et qui n’ont pas été récupérées;
  4. d) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été déclarées perdues ou volées;
  5. e) les cartes d’identité de zone réglementée vierges qui ont été distribuées aux exploitants d’aérodrome;
  6. f) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été détruites par l’exploitant d’un aérodrome.

Dossiers fournis au ministre

(2) Elle fournit les dossiers au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

[65 à 75 réservés]

PARTIE 3

ARMES, SUBSTANCES EXPLOSIVES ET ENGINS INCENDIAIRES

APERÇU

Aperçu de la partie

76. La présente partie prévoit les interdictions visant les armes, les substances explosives et les engins incendiaires aux aérodromes et à bord des aéronefs, ainsi que les exceptions à ces interdictions.

AUX AÉRODROMES

Interdiction — vente

77. Il est interdit à toute personne de vendre ou de mettre en vente dans une zone réglementée les biens suivants :

  1. a) une arme;
  2. b) un modèle ou une copie exacte d’arme;
  3. c) une substance explosive;
  4. d) un engin incendiaire.

Interdiction — possession, transport et accès

78. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne d’avoir en sa possession ou de transporter une arme, une substance explosive ou un engin incendiaire, ou d’y avoir accès, à un aérodrome.

Exceptions

(2) La personne mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe peut avoir en sa possession ou transporter les biens prévus à la colonne 2, ou y avoir accès, à un aérodrome si les conditions prévues à la colonne 3 sont respectées.

TABLEAU

Article

Colonne 1 Personne

Colonne 2 Biens autorisés

Colonne 3 Conditions

1.

toute personne

une arme à feu non chargée

la personne a en sa possession ou transporte l’arme à feu non chargée ou y a accès, en vue de son transport par air à titre de bagage enregistré ou de fret accepté

2.

un agent de la paix

une arme et des munitions

l’agent de la paix est dans l’exercice de ses fonctions

3.

le commandant de bord d’un aéronef exploité par un transporteur aérien

une arme à feu non chargée

le commandant de bord de l’aéronef est autorisé par le transporteur aérien en vertu du paragraphe 533(1)

4.

le commandant de bord d’un aéronef exploité par une personne autre qu’un transporteur aérien

une arme à feu non chargée et des munitions

le commandant de bord de l’aéronef est autorisé par l’utilisateur de l’aéronef en vertu du paragraphe 533(2)

5.

l’employé qui relève d’un ministère ou organisme fédéral ou provincial et qui s’occupe du contrôle de la faune

une arme à feu non chargée

l’employé prend un vol à bord d’un aéronef exploité par un transporteur aérien et est autorisé par ce transporteur aérien en vertu du paragraphe 533(1)

6.

la personne, autre qu’un agent de la paix, qui est titulaire d’un permis de port d’arme à feu délivré en vertu des lois fédérales

une arme à feu et des munitions

la personne s’occupe de la protection de personnes ou de biens à l’aérodrome

7.

la personne, autre qu’un agent de la paix, qui est titulaire d’un permis de port d’arme à feu délivré en vertu des lois fédérales

une arme à feu et des munitions

la personne s’occupe, au nom de l’exploitant de l’aérodrome, du contrôle des animaux à l’aérodrome

8.

toute personne

une substance explosive ou un engin incendiaire

la personne a en sa possession ou transporte la substance explosive ou l’engin incendiaire, ou y a accès, pour les présenter en vue du transport par un transporteur aérien

9.

toute personne

une substance explosive ou un engin incendiaire

la personne est autorisée par l’exploitant de l’aérodrome en vertu des articles 85, 249, 404 ou 507

Consommation de boissons alcoolisées

(3) Il est interdit à tout employé qui relève d’un ministère ou organisme fédéral ou provincial et qui s’occupe du contrôle de la faune, et qui a en sa possession ou transporte une arme à feu non chargée ou y a accès à un aérodrome, de consommer des boissons alcoolisées.

À BORD D’UN AÉRONEF

Armes

79. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit à toute personne d’avoir en sa possession une arme ou d’y avoir accès à bord d’un aéronef.

Substances explosives et engins incendiaires

(2) Il est interdit à toute personne, autre qu’un transporteur aérien, d’avoir en sa possession une substance explosive ou un engin incendiaire, ou d’y avoir accès, à bord d’un aéronef.

Exception — vols des transporteurs aériens

(3) Les personnes ci-après peuvent avoir en leur possession une arme à feu non chargée ou y avoir accès à bord d’un aéronef exploité par un transporteur aérien :

  1. a) tout agent de la paix qui est autorisé par le transporteur aérien en vertu de l’article 531;
  2. b) le commandant de bord de l’aéronef, s’il y est autorisé par le transporteur aérien en vertu du paragraphe 533(1);
  3. c) tout employé qui relève d’un ministère ou organisme fédéral ou provincial et qui s’occupe du contrôle de la faune, et qui est autorisé par le transporteur aérien en vertu du paragraphe 533(1).

Exception — vols d’autres utilisateurs

(4) Le commandant de bord d’un aéronef exploité par une personne autre qu’un transporteur aérien peut avoir en sa possession une arme à feu non chargée et des munitions ou y avoir accès à bord de l’aéronef s’il y est autorisé par l’utilisateur de l’aéronef en vertu du paragraphe 533(2).

Consommation de boissons alcoolisées

(5) Il est interdit aux personnes ci-après de consommer des boissons alcoolisées s’ils sont à bord d’un aéronef et qu’ils ont en leur possession ou transportent une arme à feu non chargée ou y ont accès :

  1. a) tout agent de la paix;
  2. b) tout employé qui relève d’un ministère ou organisme fédéral ou provincial et qui s’occupe du contrôle de la faune.

TRANSPORT ET PRÉSENTATION POUR LE TRANSPORT

Interdiction générale

80. (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à toute personne de transporter à bord d’un aéronef exploité par un transporteur aérien les biens ci-après ou de les présenter pour le transport par un transporteur aérien :

  1. a) une arme à feu chargée;
  2. b) une substance explosive, sauf des munitions;
  3. c) un engin incendiaire.

Armes à feu non chargées

(2) Il est interdit à toute personne de présenter à un transporteur aérien une arme à feu non chargée pour son acceptation et son transport subséquents à moins qu’elle ne lui déclare que l’arme à feu n’est pas chargée.

Exception

(3) Toute personne peut transporter une substance explosive ou un engin incendiaire à bord d’un aéronef exploité par un transporteur aérien ou les présenter pour le transport par un transporteur aérien si elle l’avise avant que la substance explosive ou l’engin incendiaire arrivent à l’aérodrome.

FAUSSES DÉCLARATIONS

Fausses déclarations

81. Il est interdit à toute personne qui se trouve à un aérodrome ou est à bord d’un aéronef de faire de fausses déclarations en prétendant :

  1. a) qu’elle a en sa possession une arme, une substance explosive, un engin incendiaire ou un autre article qui pourrait être utilisé pour compromettre la sûreté d’un aérodrome ou d’un aéronef ou qu’un tel objet se trouve dans les biens en sa possession ou sous sa garde ou dans les biens qu’elle a présentés ou est en voie de présenter pour le contrôle ou le transport;
  2. b) qu’une autre personne qui se trouve à un aérodrome ou est à bord d’un aéronef a en sa possession une arme, une substance explosive, un engin incendiaire ou un autre article qui pourrait être utilisé pour compromettre la sûreté d’un aérodrome ou d’un aéronef ou qu’un tel objet se trouve dans les biens en la possession ou sous la garde de cette autre personne ou dans les biens que celle-ci a présentés ou est en voie de présenter pour le contrôle ou le transport.

PARTIE 4

AÉRODROMES DE CATÉGORIE 1

APERÇU

Aperçu de la partie

82. La présente partie prévoit le cadre réglementaire de base pour la sûreté aux aérodromes énumérés à l’annexe 1.

APPLICATION

Application

83. La présente partie s’applique à l’égard des aérodromes énumérés à l’annexe 1.

SECTION 1

ARTICLES INTERDITS

Aperçu

Aperçu de la section

84. La présente section complète le cadre réglementaire prévu à la partie 3 et s’y ajoute.

Autorisation d’être en possession de substances
explosives et d’engins incendiaires ou d’y avoir accès

Autorisation

85. L’exploitant d’un aérodrome peut permettre à une personne d’avoir en sa possession une substance explosive ou un engin incendiaire, ou d’y avoir accès, à l’aérodrome si les conditions suivantes sont réunies :

  1. a) ils sont destinés à y être utilisés, selon le cas :
    1. (i) pour des travaux d’excavation, de démolition ou de construction,
    2. (ii) pour des feux d’artifice,
    3. (iii) par des personnes qui utilisent de l’équipement de détection d’explosifs ou qui s’occupent de chiens chargés de la détection d’explosifs,
    4. (iv) par un corps policier,
    5. (v) par du personnel militaire;
  2. b) l’exploitant a des motifs raisonnables de croire que la sécurité de l’aérodrome et celle des personnes et des aéronefs qui s’y trouvent ne seront pas compromises par la présence de la substance explosive ou de l’engin incendiaire.

[86 et 87 réservés]

SECTION 2

MENACES ET INCIDENTS

Aperçu

Aperçu de la section

88. La présente section prévoit le cadre réglementaire pour traiter des menaces et des incidents aux aérodromes.

Intervention à la suite de menaces

Zone dont est responsable l’exploitant de l’aérodrome

89. L’exploitant d’un aérodrome qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou une partie de l’aérodrome, dont il est responsable établit immédiatement s’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de cette installation ou de cette partie de l’aérodrome.

Zone dont est responsable une autre personne

90. L’exploitant d’un aérodrome qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou une partie de l’aérodrome, dont est responsable une personne, autre que l’exploitant, qui exerce une activité à l’aérodrome est tenu :

  1. a) d’aviser immédiatement cette personne de la nature de la menace;
  2. b) d’établir immédiatement s’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de l’aérodrome.

Menaces précises

91. L’exploitant d’un aérodrome qui établit qu’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de l’aérodrome prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, y compris aviser le corps policier compétent de la nature de la menace.

Obligations des autres personnes

92. Toute personne, autre qu’une administration de contrôle, qui exerce une activité à un aérodrome et qui est avisée d’une menace contre cet aérodrome est tenue :

  1. a) d’aviser immédiatement l’exploitant de l’aérodrome de la nature de la menace;
  2. b) d’aider l’exploitant de l’aérodrome à établir s’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de l’aérodrome.

Menaces établies par une autre personne

93. Lorsqu’il est établi, en application des alinéas 15b), 90b) ou 92b), qu’il y a une menace précise qui compromet la sûreté à l’aérodrome, l’exploitant de l’aérodrome prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, y compris aviser le corps policier compétent de la nature de la menace.

Transmission de renseignements

Incidents de sûreté

94. L’exploitant d’un aérodrome avise immédiatement le ministre lorsque survient l’un ou l’autre des incidents suivants :

  1. a) la découverte à l’aérodrome d’une arme, d’une substance explosive ou d’un engin incendiaire qui n’est pas autorisé en vertu du paragraphe 78(2);
  2. b) une explosion à l’aérodrome, sauf si l’explosion est reconnue comme étant le résultat d’un accident, de travaux d’excavation, de démolition ou de construction, ou de l’utilisation de feux d’artifice;
  3. c) une menace précise contre l’aérodrome;
  4. d) un incident visant la sûreté aérienne qui comporte la participation d’un agent de la paix quel que soit l’endroit à l’aérodrome, sauf aux endroits dont un transporteur aérien est responsable.

Renseignements relatifs aux services aériens commerciaux

95. L’exploitant d’un aérodrome avise par écrit le ministre du début de l’exploitation, à une aérogare, de tout nouveau service aérien commercial.

SECTION 3

RÉSERVÉE

[96 à 107 réservés]

SECTION 4

PERSONNEL ET FORMATION

Aperçu

Aperçu de la section

108. La présente section prévoit les exigences visant le personnel de sûreté et les autres personnes à qui sont assignés, à un aérodrome, des rôles et des responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome.

[109 et 110 réservés]

Responsables de la sûreté — aérodrome

Interprétation

111. Les responsables de la sûreté d’un aérodrome sont des personnes physiques chargées :

  1. a) d’une part, de coordonner et de superviser les mesures de contrôle et la procédure relatives à la sûreté à l’aérodrome;
  2. b) d’autre part, d’agir à titre d’intermédiaire principal entre l’exploitant de l’aérodrome et le ministre en ce qui concerne les questions de sûreté, y compris le programme de sûreté aéroportuaire.

Exigence

112. (1) L’exploitant d’un aérodrome dispose, en tout temps, d’au moins un responsable de la sûreté ou d’un suppléant de celui-ci.

Coordonnées

(2) Il fournit au ministre :

  1. a) le nom de chaque responsable de la sûreté et de chaque suppléant;
  2. b) les coordonnées pour les joindre en tout temps.

Responsables de la sûreté — partenaire de la première ligne de sûreté

Interprétation

113. Les responsables de la sûreté d’un partenaire de la première ligne de sûreté à un aérodrome sont des personnes physiques qui sont chargées :

  1. a) d’une part, de coordonner et de superviser la mise en œuvre des exigences réglementaires qui s’appliquent au partenaire aux termes de la présente partie;
  2. b) d’autre part, d’agir à titre d’intermédiaire principal entre le partenaire, l’exploitant de l’aérodrome et le ministre en ce qui concerne les questions de sûreté, y compris concernant la mise en œuvre des exigences réglementaires qui s’appliquent au partenaire en application de la présente partie.

Exigence

114. (1) Le partenaire de la première ligne de sûreté à un aérodrome dispose, en tout temps, d’au moins un responsable de la sûreté ou d’un suppléant de celui-ci.

Coordonnées

(2) Il fournit à l’exploitant de l’aérodrome et au ministre :

  1. a) le nom de chaque responsable de la sûreté et de chaque suppléant;
  2. b) les coordonnées pour les joindre en tout temps.

[115 à 119 réservés]

SECTION 5

RÉSERVÉE

[120 à 126 réservés]

SECTION 6

MESURES DE CONTRÔLE DE L’ACCÈS

Aperçu

Aperçu de la section

127. La présente section prévoit le cadre réglementaire visant la protection des zones délicates pour la sûreté aux aérodromes.

Panneaux

Exigences — panneaux

128. (1) L’exploitant d’un aérodrome installe des panneaux sur le côté extérieur de chaque point d’accès aux zones réglementées et de chaque enceinte de sûreté. Les panneaux sont conformes aux exigences suivantes :

  1. a) ils sont au moins dans les deux langues officielles;
  2. b) ils indiquent que les zones réglementées sont des zones réglementées;
  3. c) ils indiquent que l’accès aux zones est restreint aux personnes autorisées.

Panneaux sur les enceintes de sûreté

(2) La distance entre les panneaux installés sur une enceinte de sûreté est d’au plus 150 m.

Points d’accès aux zones réglementées

[129 et 130 réservés]

Interdiction

131. Il est interdit à toute personne d’entrer dans une zone réglementée à un aérodrome, sauf par un point d’accès aux zones réglementées.

[132 réservé]

Portes, barrières, sorties d’urgence et autres dispositifs

Obligation de fermer et de verrouiller — exploitant

133. (1) L’exploitant d’un aérodrome ferme et verrouille toute porte, toute barrière ou tout autre dispositif, autre qu’une sortie d’urgence, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. a) il a la garde et la responsabilité de la porte, de la barrière ou du dispositif;
  2. b) la porte, la barrière ou le dispositif permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.

Système pour sorties d’urgence

(2) Il établit, sur une sortie d’urgence ou près de celle-ci, un système qui empêche les personnes non autorisées d’avoir accès à une zone réglementée si les conditions suivantes sont réunies :

  1. a) il a la garde et la responsabilité de la sortie d’urgence;
  2. b) la sortie d’urgence permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.

Obligation de fermer et de verrouiller — partenaires et locataires

134. (1) Tout partenaire de la première ligne de sûreté, ou tout locataire autre qu’un partenaire de la première ligne de sûreté, à un aérodrome ferme et verrouille toute porte, toute barrière ou tout autre dispositif, autre qu’une sortie d’urgence, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. a) le partenaire ou locataire a la garde et la responsabilité de la porte, de la barrière ou du dispositif;
  2. b) la porte, la barrière ou le dispositif permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.

Système pour sorties d’urgence

(2) Tout partenaire de la première ligne de sûreté qui occupe une zone sur la première ligne de sûreté d’un aérodrome établit, sur une sortie d’urgence ou près de celle-ci, un système qui empêche les personnes non autorisées d’avoir accès à une zone réglementée si les conditions suivantes sont réunies :

  1. a) il a la garde et la responsabilité de la sortie d’urgence;
  2. b) la sortie d’urgence permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.

Utilisation ou garde temporaire

135. Toute personne à un aérodrome qui temporairement utilise ou garde une porte, une barrière ou un autre dispositif permettant l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée empêche les personnes non autorisées d’avoir accès à la zone réglementée ou d’en sortir.

Point d’accès aux zones réglementées non contrôlé

136. Sauf si une personne autorisée contrôle l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée à un aérodrome, toute personne qui entre dans la zone réglementée ou en sort est tenue :

  1. a) de verrouiller la porte, la barrière ou le dispositif permettant l’accès à la zone réglementée ou la sortie de celle-ci;
  2. b) d’empêcher l’accès à la zone réglementée ou la sortie de celle-ci par toute personne non autorisée pendant que la porte, la barrière ou le dispositif sont ouverts ou non verrouillés.

Empêcher le verrouillage

137. Il est interdit à toute personne à un aérodrome d’empêcher que soient verrouillés une porte, une barrière ou un autre dispositif, autre qu’une sortie d’urgence, permettant l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.

Sorties d’urgence

138. Il est interdit à toute personne à un aérodrome d’ouvrir une porte qui est désignée comme sortie d’urgence et qui est un point d’accès aux zones réglementées, sauf dans les cas suivants :

  1. a) elle est autorisée par l’exploitant de l’aérodrome à l’ouvrir;
  2. b) il y a une urgence.

Accès non autorisé

Interdiction

139. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit à toute personne d’entrer ou de demeurer dans toute partie d’un aérodrome qui n’est pas destinée au public si un avis lui a été donné indiquant que l’accès à cette partie de l’aérodrome est interdite ou restreinte aux personnes autorisées. L’avis est donné oralement, par écrit ou au moyen d’un panneau.

Exception — exploitant

(2) L’exploitant d’un aérodrome peut permettre à une personne d’entrer dans une partie de l’aérodrome qui n’est pas destinée au public ou d’y demeurer si les conditions suivantes sont réunies :

  1. a) la partie de l’aérodrome n’est pas une zone réglementée;
  2. b) la sécurité de l’aérodrome, des personnes à l’aérodrome et des aéronefs n’est pas compromise.

Exception — locataire

(3) Tout locataire à un aérodrome ayant l’utilisation d’une partie d’un aérodrome qui n’est pas destinée au public ou ayant la responsabilité de celle-ci peut permettre à une personne d’y entrer ou d’y demeurer si les conditions suivantes sont réunies :

  1. a) la partie de l’aérodrome n’est pas une zone réglementée;
  2. b) la sécurité de l’aérodrome des personnes à l’aérodrome et des aéronefs n’est pas compromise.

[140 réservé]

SECTION 7

RÉSERVÉE

[141 et 142 réservés]

SECTION 8

MESURES SUPPLÉMENTAIRES DE CONTRÔLE DE L’ACCÈS

Aperçu

Aperçu de la section

143. La présente section prévoit les exigences visant les mesures supplémentaires de contrôle de l’accès, y compris les exigences visant le système de vérification de l’identité visé à l’article 56.

Système de vérification de l’identité

Communication de renseignements

144. (1) L’exploitant d’un aérodrome est autorisé à communiquer au ministre ou à l’ACSTA tout renseignement nécessaire au bon fonctionnement du système de vérification de l’identité.

Protection de l’identité

(2) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de communiquer à l’ACSTA l’identité du demandeur ou du titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée, sauf s’il permet à l’ACSTA d’accéder à ses bases de données pour effectuer l’entretien ou la réparation du système de vérification de l’identité et si l’accès par l’ACSTA à l’identité de la personne est accessoire à l’entretien ou à la réparation.

Renseignements qui doivent figurer sur une carte d’identité de zone réglementée

Renseignements exigés

145. (1) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que les renseignements ci-après figurent sur chaque carte d’identité de zone réglementée qu’il délivre :

  1. a) les nom et prénom du titulaire de la carte d’identité de zone réglementée;
  2. b) sa taille;
  3. c) une photographie de son visage vu de face;
  4. d) la date d’expiration de la carte;
  5. e) le nom de l’aérodrome où la carte est délivrée;
  6. f) le nom de l’employeur du titulaire, si celui-ci n’a qu’un employeur;
  7. g) les termes « employeur multiple » et « multi-employer », si le titulaire a plus d’un employeur;
  8. h) l’emploi du titulaire, s’il n’a qu’un seul emploi;
  9. i) les termes « emplois multiples » et « multi-occupation », si le titulaire a plus d’un emploi.

Date d’expiration

(2) Une carte d’identité de zone réglementée expire au plus tard cinq ans après la date de sa délivrance ou, si celle-ci est antérieure, à la date d’expiration de l’habilitation de sécurité du titulaire de la carte.

Date d’expiration — carte pour plusieurs aérodromes

(3) Malgré le paragraphe (2), une carte d’identité de zone réglementée délivrée à une personne qui a besoin d’avoir accès à des zones réglementées à plus d’un aérodrome mais qui n’est pas un membre d’équipage expire au plus tard un an après la date de sa délivrance ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de l’habilitation de sécurité du titulaire de la carte.

Langues officielles

(4) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que tout renseignement qui figure sur une carte d’identité de zone réglementée est dans les deux langues officielles.

Délivrance des cartes d’identité de zone réglementée

Critères de délivrance

146. (1) Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de délivrer une carte d’identité de zone réglementée à une personne à moins qu’elle ne réponde aux conditions suivantes :

  1. a) elle présente une demande par écrit;
  2. b) elle est parrainée par écrit par son employeur;
  3. c) elle possède une habilitation de sécurité;
  4. d) elle consent par écrit à la collecte, à l’utilisation, à la conservation, à la communication et à la destruction des renseignements pour l’application de la présente section;
  5. e) elle confirme l’exactitude des renseignements qui figurent sur la carte.

Exigence — activation

(2) Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de délivrer à une personne une carte d’identité de zone réglementée à moins qu’elle n’ait été activée.

Faux renseignements

147. Il est interdit à toute personne de fournir de faux renseignements en vue d’obtenir une carte d’identité de zone réglementée.

Parrainage

148. Il est interdit à tout employeur :

  1. a) de parrainer un employé qui n’a pas besoin d’accéder de façon continue à des zones réglementées dans le cadre de son emploi;
  2. b) de parrainer sciemment un employé pour plus d’une carte d’identité de zone réglementée à la fois.

Délivrance de plusieurs cartes

149. Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de délivrer à une personne plus d’une carte d’identité de zone réglementée à la fois.

Remplacement des cartes

150. Avant de remplacer une carte d’identité de zone réglementée qui est perdue ou volée ou qui ne fonctionne pas, l’exploitant d’un aérodrome s’assure, à la fois :

  1. a) que la personne qui demande une carte de remplacement est le titulaire de la carte qui est perdue ou volée ou qui ne fonctionne pas;
  2. b) que la personne possède encore une habilitation de sécurité.

Exigence — renseignements

151. Avant de recueillir des renseignements auprès d’un demandeur en application de la présente section, l’exploitant d’un aérodrome porte à l’attention de celui-ci les fins pour lesquelles ils sont recueillis, ainsi que la manière dont ils seront utilisés, conservés, communiqués et détruits.

Collecte de renseignements

152. (1) Afin de créer la carte d’identité de zone réglementée d’un demandeur, l’exploitant d’un aérodrome recueille les renseignements suivants auprès de celui-ci :

  1. a) ses nom et prénom;
  2. b) sa taille;
  3. c) une photographie de son visage vu de face;
  4. d) les images de ses empreintes digitales et de son iris;
  5. e) le nom de son employeur;
  6. f) son emploi.

Destruction d’images et de modèles biométriques

(2) Il détruit, immédiatement après la délivrance de la carte d’identité de zone réglementée, toutes les images d’empreintes digitales et d’iris qu’il a recueillies auprès du demandeur et tout modèle biométrique qui a été créé à partir de celles-ci et qui n’a pas été stocké sur la carte.

Contrôle de la qualité

153. Afin de permettre à l’ACSTA de contrôler la qualité des modèles biométriques et d’établir si une carte d’identité de zone réglementée est déjà activée à l’égard d’un demandeur, l’exploitant d’un aérodrome communique à l’ACSTA, avant de la délivrer, tous les modèles biométriques qui ont été créés à partir des images d’empreintes digitales et d’iris qu’il a recueillies auprès du demandeur.

Protection des renseignements

154. L’exploitant d’un aérodrome prend les mesures appropriées afin de protéger les renseignements qui sont recueillis, utilisés, communiqués ou conservés conformément à la présente section contre la perte ou le vol, ainsi que contre l’accès, l’utilisation, la communication, la copie ou la modification non autorisées.

Désactivation de cartes d’identité de zone réglementée

Demande de désactivation

155. (1) L’exploitant d’un aérodrome qui a délivré une carte d’identité de zone réglementée demande immédiatement à l’ACSTA de la désactiver dans les cas suivants :

  1. a) la carte expire;
  2. b) le titulaire de la carte ou son employeur lui signale que la carte a été perdue ou volée ou qu’elle ne fonctionne pas;
  3. c) le titulaire de la carte omet de la présenter ou de la remettre à un agent de contrôle qui le demande.

Interdiction

(2) Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de demander à l’ACSTA de désactiver une carte d’identité de zone réglementée pour toute raison autre que l’une de celles mentionnées au paragraphe (1).

Avis au ministre

(3) L’exploitant d’un aérodrome qui demande à l’ACSTA de désactiver une carte d’identité de zone réglementée en avise le ministre.

Changement d’emploi

156. L’exploitant d’un aérodrome qui a délivré une carte d’identité de zone réglementée avise immédiatement le ministre dans les cas suivants :

  1. a) son titulaire n’a qu’un employeur et cesse d’être un employé ou d’avoir besoin d’accéder de façon continue à des zones réglementées dans le cadre de son emploi;
  2. b) son titulaire a plusieurs employeurs et cesse d’être un employé de tous ses employeurs ou d’avoir besoin d’accéder de façon continue à des zones réglementées dans le cadre de ses emplois.

Obligation de l’employeur

157. L’employeur du titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée avise immédiatement l’exploitant d’un aérodrome qui a délivré la carte lorsque le titulaire de celle-ci cesse d’être son employé ou d’avoir besoin d’accéder de façon continue à des zones réglementées.

Récupération des cartes

158. (1) L’exploitant d’un aérodrome qui a délivré une carte d’identité de zone réglementée prend des mesures raisonnables afin de la récupérer si elle est désactivée et avise l’ACSTA si elle n’est pas récupérée.

Retour des cartes

(2) Le titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée qui est désactivée est tenu de la retourner immédiatement à l’exploitant d’un aérodrome qui la lui a délivrée à moins qu’elle n’ait été remise conformément à la présente section ou perdue ou volée.

Clés, codes d’accès et codes d’identification personnels

Délivrance ou attribution

159. Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de délivrer une clé ou d’attribuer un code d’accès ou un code d’identification personnel à une personne pour une zone réglementée à moins que celle-ci ne soit, selon le cas :

  1. a) titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée activée;
  2. b) en possession d’un document délivré ou approuvé par l’exploitant de l’aérodrome conformément à une mesure de sûreté en tant qu’autorisation lui permettant d’entrer ou de demeurer dans la zone réglementée.

Ajout d’une clé

160. L’exploitant d’un aérodrome ne peut ajouter une clé à une carte d’identité de zone réglementée que s’il est possible de l’annuler ou de l’enlever sans endommager ni modifier les autres éléments de la carte.

Protection des renseignements

161. Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome d’effectuer un ajout à une carte d’identité de zone réglementée ou de la modifier d’une manière qui pourrait permettre la communication à l’ACSTA de renseignements sur le titulaire de la carte.

Annulation, retrait ou récupération

162. L’exploitant d’un aérodrome annule, retire ou récupère la clé qui a été délivrée au titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée ou le code d’accès ou le code d’identification personnel qui lui a été attribué dans les cas suivants :

  1. a) la carte d’identité de zone réglementée du titulaire a été désactivée;
  2. b) le titulaire cesse d’avoir besoin d’accéder de façon continue à la zone réglementée dans le cadre de son emploi.

Dossiers

Exigence générale

163. (1) L’exploitant d’un aérodrome et toute personne qu’il désigne pour délivrer des cartes d’identité de zone réglementée ou des clés ou attribuer les codes d’accès ou les codes d’identification personnels tiennent, à l’aérodrome, des dossiers à jour sur ce qui suit :

  1. a) les cartes d’identité de zone réglementée et les clés qui ont été délivrées;
  2. b) les noms des personnes à qui des cartes d’identité de zone réglementée ou des clés ont été délivrées;
  3. c) les noms des personnes à qui des codes d’accès ou des codes d’identification personnels ont été attribués;
  4. d) les cartes d’identité de zone réglementée vierges qui sont en la possession de l’exploitant;
  5. e) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées;
  6. f) les clés, les codes d’accès ou les codes d’identification personnels qui ont été annulés, retirés ou récupérés;
  7. g) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées et qui n’ont pas été récupérées par l’exploitant;
  8. h) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été déclarées perdues ou volées;
  9. i) les mesures qui ont été prises pour récupérer les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées;
  10. j) la conformité aux exigences de l’article 151.

Cartes désactivées

(2) Sous réserve du paragraphe (3), toute inscription au dossier relative à une carte d’identité de zone réglementée qui a été désactivée est conservée au moins un an à compter de la date de sa désactivation.

Cartes perdues ou volées

(3) Toute inscription au dossier relative à une carte d’identité de zone réglementée qui a été déclarée perdue ou volée est conservée au moins un an à compter de la date de son expiration.

Dossiers fournis au ministre

(4) L’exploitant de l’aérodrome fournit les dossiers au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

Processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées

Utilisation du système de vérification de l’identité

164. L’exploitant d’un aérodrome met en œuvre et maintient un processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées qui comporte l’utilisation du système de vérification de l’identité.

Contrôle de l’accès aux zones réglementées

Interdiction d’accès non autorisé

165. Il est interdit à toute personne d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à un aérodrome à moins qu’elle ne soit, selon le cas :

  1. a) titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée;
  2. b) en possession d’un document délivré ou approuvé par l’exploitant de l’aérodrome conformément à une mesure de sûreté en tant qu’autorisation lui permettant d’entrer ou de demeurer dans la zone réglementée.

Conditions d’utilisation des cartes d’identité de zone réglementée

166. (1) Il est interdit à tout titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

  1. a) il agit dans le cadre de son emploi;
  2. b) il est en possession de sa carte;
  3. c) sa carte est activée;
  4. d) il est en possession, le cas échéant, d’une clé qui lui a été délivrée pour la zone réglementée ou d’un code d’accès ou d’un code d’identification personnel qui lui a été attribué pour cette zone.

Exception

(2) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas aux membres d’équipage.

Visibilité des cartes d’identité de zone réglementée

167. Il est interdit à tout titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins que sa carte ne soit portée visiblement et en tout temps sur son vêtement extérieur.

Supervision

168. L’exploitant d’un aérodrome veille à ce qu’une personne ne puisse entrer ou demeurer dans une zone réglementée à l’aérodrome à moins d’avoir en sa possession :

  1. a) soit une carte d’identité de zone réglementée activée dont elle est titulaire;
  2. b) soit un document délivré ou approuvé par l’exploitant de l’aérodrome conformément à une mesure de sûreté en tant qu’autorisation lui permettant d’entrer ou de demeurer dans la zone réglementée.

Plans de continuité des activités

Plans de continuité des activités

169. (1) L’exploitant d’un aérodrome élabore et maintient un plan de continuité des activités qui prévoit, à tout le moins, la manière dont il rétablira les activités normales et se conformera à l’article 168 dans l’éventualité où il est incapable d’utiliser son processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées pour satisfaire à cet article.

Mise en œuvre

(2) Il met immédiatement en œuvre son plan de continuité des activités et avise le ministre et l’ACSTA s’il constate qu’il est incapable d’utiliser son processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées pour satisfaire à l’article 168.

Avis de retard

(3) Il avise immédiatement le ministre s’il constate qu’il sera incapable d’utiliser pendant plus de vingt-quatre heures son processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées pour satisfaire à l’article 168.

Accès ministériel

(4) Il met son plan de continuité des activités à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

Copies de secours de base de données

170. L’exploitant d’un aérodrome fait régulièrement des copies de secours de toute base de données qu’il utilise dans le cadre du système de vérification de l’identité.

Utilisation des cartes d’identité de zone réglementée, des clés, des codes d’accès et des codes d’identification personnels

Interdictions générales

171. (1) Il est interdit à toute personne :

  1. a) de prêter ou de donner à une autre personne la carte d’identité de zone réglementée ou la clé qui lui a été délivrée;
  2. b) d’utiliser la carte d’identité de zone réglementée ou la clé qui lui a été délivrée pour permettre l’accès à une zone réglementée à un aérodrome à une autre personne sans l’autorisation de l’exploitant de l’aérodrome;
  3. c) sauf à l’exploitant d’un aérodrome ou à une personne désignée par lui, d’intentionnellement altérer ou modifier de quelque façon une carte d’identité de zone réglementée ou une clé;
  4. d) d’utiliser une carte d’identité de zone réglementée ou une clé qui a été délivrée à une autre personne;
  5. e) d’avoir en sa possession, sans raison valable, une carte d’identité de zone réglementée ou une clé qui a été délivrée à une autre personne;
  6. f) d’utiliser une carte d’identité de zone réglementée ou une clé contrefaites;
  7. g) de reproduire une carte d’identité de zone réglementée ou une clé.

Communication et utilisation des codes

(2) Il est interdit à toute personne, sauf à l’exploitant d’un aérodrome ou à une personne désignée par lui :

  1. a) de communiquer un code d’accès ou un code d’identification personnel;
  2. b) d’utiliser le code d’accès ou le code d’identification personnel d’une autre personne.

Avis de perte ou de vol

172. (1) La personne qui perd la carte d’identité de zone réglementée ou la clé qui lui a été délivrée ou qui se la fait voler en avise immédiatement son employeur ou l’exploitant d’un aérodrome qui l’a délivrée.

Obligation de l’employeur d’aviser

(2) L’employeur à qui un employé signale la perte ou le vol d’une carte d’identité de zone réglementée ou d’une clé en avise immédiatement l’exploitant d’un aérodrome qui l’a délivrée.

Avis concernant une carte qui ne fonctionne pas

173. L’employeur à qui un employé signale qu’une carte d’identité de zone réglementée ne fonctionne pas en avise immédiatement l’exploitant d’un aérodrome qui l’a délivrée.

Avis à l’ACSTA

174. L’exploitant d’un aérodrome qui a délivré une carte d’identité de zone réglementée avise l’ACSTA si celle-ci est déclarée perdue ou volée.

Présentation et remise des cartes d’identité de zone réglementée

Présentation sur demande

175. (1) Toute personne qui est en possession d’une carte d’identité de zone réglementée et qui se trouve dans une zone réglementée à un aérodrome présente celle-ci, sur demande, au ministre, à l’exploitant de l’aérodrome, à son employeur, ou à un agent de la paix.

Présentation durant le contrôle

(2) Toute personne qui est en possession d’une carte d’identité de zone réglementée et qui fait l’objet d’un contrôle par un agent de contrôle à un point d’accès aux zones réglementées ou à un endroit dans une zone réglementée la lui présente sur demande.

Remise sur demande

176. (1) Toute personne qui est en possession d’une carte d’identité de zone réglementée la remet, sur demande, au ministre, à l’exploitant d’un aérodrome, à un agent de contrôle ou à un agent de la paix.

Demande du ministre ou de l’exploitant

(2) Le ministre ou l’exploitant d’un aérodrome peut exiger qu’une carte d’identité de zone réglementée lui soit remise dans les cas suivants :

  1. a) la carte est expirée ou a été déclarée perdue ou volée;
  2. b) elle a été désactivée;
  3. c) sa remise est nécessaire pour assurer la sûreté aérienne.

Demande de l’agent de contrôle

(3) L’agent de contrôle peut exiger qu’une carte d’identité de zone réglementée lui soit remise dans les cas suivants :

  1. a) la carte est expirée ou a été déclarée perdue ou volée;
  2. b) elle a été désactivée;
  3. c) l’agent de contrôle effectue un contrôle à un point d’accès aux zones réglementées ou à un endroit dans une zone réglementée et la personne en possession de la carte refuse de se soumettre à un contrôle ou d’y soumettre les biens en sa possession ou sous sa garde.

Demande de l’agent de la paix

(4) L’agent de la paix peut exiger qu’une carte d’identité de zone réglementée lui soit remise dans les cas suivants :

  1. a) la carte est expirée ou a été déclarée perdue ou volée;
  2. b) il existe un danger immédiat pour la sûreté aérienne, la sécurité d’un aéronef, d’un aérodrome ou d’autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou des membres d’équipage, et la remise de la carte est nécessaire pour faire face au danger.

Retour des cartes

177. L’agent de contrôle ou l’agent de la paix à qui une personne remet une carte d’identité de zone réglementée la retourne à l’exploitant de l’aérodrome où la carte a été remise ou à l’exploitant d’un aérodrome qui l’a délivrée.

Avis au ministre

178. L’exploitant d’un aérodrome à qui une personne remet une carte d’identité de zone réglementée avise le ministre s’il a exigé que la carte lui soit remise conformément à l’alinéa 176(2)c).

Escorte et surveillance

Exigence générale

179. (1) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que toute personne qui se trouve dans une zone réglementée à l’aérodrome et qui n’est pas en possession d’une carte d’identité de zone réglementée soit :

  1. a) sous escorte d’une personne qui est titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée activée et en possession de celle-ci;
  2. b) sous la surveillance d’une personne qui est titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée activée et en possession de celle-ci, dans le cas d’une zone dont les limites sont établies pour un objectif précis, telle la construction ou la maintenance.

Exceptions

(2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des personnes suivantes :

  1. a) les passagers qui ont fait l’objet d’un contrôle;
  2. b) les inspecteurs.

Nombre de personnes par escorte

180. (1) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce qu’au moins une escorte soit affectée pour 10 personnes qui doivent être escortées.

Nombre de personnes surveillées par surveillant

(2) Il veille à ce qu’une personne affectée à la surveillance surveille 20 personnes ou moins à la fois.

Exigence de demeurer ensemble

181. (1) Toute personne escortée demeure avec l’escorte lorsqu’elle se trouve dans une zone réglementée.

Idem

(2) L’escorte demeure avec la personne escortée lorsqu’elle se trouve dans une zone réglementée.

Exigence — renseignements

(3) La personne qui nomme l’escorte informe celle-ci qu’elle est tenue de demeurer avec la personne escortée lorsque celle-ci se trouve dans une zone réglementée.

Exigence — faire l’objet d’un contrôle

182. L’exploitant d’un aérodrome veille à ce qu’une personne qui est sous escorte ou sous surveillance, à cet aérodrome, et les biens qui sont en sa possession ou sous sa garde fassent l’objet d’un contrôle à un point de contrôle avant qu’elle entre dans une zone stérile.

Exception — moyens de transport

183. (1) L’exploitant d’un aérodrome n’est pas tenu de placer des escortes ou des surveillants dans un moyen de transport qui se trouve dans une zone réglementée à l’aérodrome et qui transporte des personnes qui doivent être sous escorte ou sous surveillance lorsque ce moyen de transport circule en convoi avec un moyen de transport d’escorte dans lequel se trouve au moins une personne qui est titulaire d’une carte de zone réglementée activée et qui est en possession de celle-ci.

Exception à l’exception

(2) Il veille à ce que les personnes qui doivent être sous escorte ou sous surveillance et qui descendent d’un moyen de transport dans une zone réglementée à l’aérodrome soient escortées ou surveillées conformément à l’article 180.

Moyens de transport d’escorte

184. L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que, à l’aérodrome, au moins un moyen de transport d’escorte soit affecté :

  1. a) à chaque groupe de trois moyens de transport qui doivent être escortés en direction ou en provenance de l’aire de trafic d’une aérogare à une fin autre que des travaux de déneigement;
  2. b) à chaque groupe de six moyens de transport qui doivent être escortés en direction ou en provenance de l’aire de trafic d’une aérogare pour effectuer des travaux de déneigement;
  3. c) à chaque groupe de six moyens de transport qui doivent être escortés en direction ou en provenance d’une zone réglementée autre que l’aire de trafic d’une aérogare.

Inspecteurs

Exemption

185. La présente section n’a pas pour effet d’exiger qu’un inspecteur, lorsqu’il agit dans le cadre de son emploi, ait en sa possession une carte d’identité de zone réglementée ou tout autre document délivré ou approuvé par l’exploitant d’un aérodrome en tant qu’autorisation lui permettant d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée.

Pièce d’identité d’inspecteur

186. Une pièce d’identité délivrée par le ministre à un inspecteur ne constitue pas une carte d’identité de zone réglementée même si elle est compatible avec le système de vérification de l’identité ou avec tout système de contrôle de l’accès établi par l’exploitant d’un aérodrome.

Privilèges d’escorte

187. La présente section n’a pas pour effet d’interdire à l’inspecteur d’escorter des personnes qui se trouvent dans une zone réglementée et qui ne sont pas en possession de cartes d’identité de zone réglementée si, à la fois :

  1. a) il agit dans le cadre de son emploi;
  2. b) il escorte au plus 10 personnes à la fois;
  3. c) il demeure avec les personnes lorsqu’elles se trouvent dans la zone réglementée;
  4. d) il veille à ce que les personnes demeurent avec lui lorsqu’elles sont dans la zone réglementée;
  5. e) il veille à ce que les personnes et les biens qui sont en leur possession ou sous leur garde fassent l’objet d’un contrôle à un point de contrôle avant qu’elles entrent dans une zone stérile.

Privilèges d’escorte — moyens de transport

188. (1) La présente section n’a pas pour effet d’interdire à l’inspecteur d’escorter des personnes qui se trouvent dans un moyen de transport dans une zone réglementée et qui ne sont pas en possession de cartes d’identité de zone réglementée si, à la fois :

  1. a) il agit dans le cadre de son emploi;
  2. b) il escorte au plus 10 personnes à la fois;
  3. c) il se trouve dans le moyen de transport ou dans un moyen de transport d’escorte qui circule en convoi avec celui-ci.

Conditions supplémentaires

(2) Lorsque des personnes escortées descendent d’un moyen de transport dans une zone réglementée, l’inspecteur est tenu :

  1. a) de demeurer avec elles;
  2. b) de veiller à ce qu’elles demeurent avec lui.

Idem

(3) Lorsque des personnes escortées circulent en direction ou en provenance d’une aire de trafic d’une aérogare, le ministre veille à ce qu’au moins un moyen de transport d’escorte soit affecté à chaque groupe de trois moyens de transport qui doivent être escortés en convoi et à ce qu’au moins un inspecteur se trouve dans chaque moyen de transport d’escorte.

Idem

(4) Lorsque des personnes escortées circulent en direction ou en provenance d’une zone réglementée autre qu’une aire de trafic d’une aérogare, le ministre veille à ce qu’au moins un moyen de transport d’escorte soit affecté à chaque groupe de six moyens de transport qui doivent être escortés en convoi et à ce qu’au moins un inspecteur se trouve dans chaque moyen de transport d’escorte.

SECTION 9

PROGRAMMES DE SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE

Aperçu

Aperçu de la section

189. La présente section prévoit le cadre réglementaire pour promouvoir une approche globale, coordonnée et intégrée de la sûreté aéroportuaire. Les processus exigés par la présente section sont conçus pour contribuer à l’établissement et à la mise en œuvre efficaces des programmes de sûreté aéroportuaire.

Interprétation

Processus et procédure

190. Il est entendu que, dans la présente section, la mention de processus comprend la procédure nécessaire pour le mettre en œuvre, le cas échéant.

Exigences des programmes de sûreté aéroportuaire

Exigence — établir et mettre en œuvre

191. (1) L’exploitant d’un aérodrome établit et met en œuvre un programme de sûreté aéroportuaire.

Exigences — programme

(2) Dans le cadre de son programme de sûreté aéroportuaire, l’exploitant d’un aérodrome est tenu :

  1. a) de définir et de documenter les rôles et les responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome qui sont assignés à chaque groupe de ses employés et de ses contractuels;
  2. b) de communiquer les renseignements visés à l’alinéa a) aux employés et aux contractuels de ces groupes;
  3. c) de disposer d’un énoncé de politique en matière de sûreté qui établit un engagement et une orientation générales en matière de sûreté à l’aérodrome et qui fixe les objectifs de sûreté;
  4. d) de communiquer l’énoncé de politique en matière de sûreté d’une manière accessible aux personnes qui sont employées à l’aérodrome ou qui ont besoin d’y avoir accès dans le cadre de leur emploi;
  5. e) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour répondre aux incidents et aux infractions visant la sûreté de l’aérodrome de manière coordonnée pour minimiser leur incidence;
  6. f) d’établir et de mettre en œuvre un programme de sensibilisation à la sûreté qui encourage une culture de vigilance et de sensibilisation à l’égard de la sûreté chez les personnes suivantes :
    1. (i) les personnes qui sont employées à l’aérodrome,
    2. (ii) les membres d’équipage qui sont basés à l’aérodrome,
    3. (iii) les personnes, autres que les membres d’équipage, qui ont besoin d’avoir accès à l’aérodrome dans le cadre de leur emploi;
  7. g) d’évaluer et de diffuser les renseignements sur les risques à l’intérieur de son organisation dans le but de prendre des décisions éclairées en matière de sûreté aérienne;
  8. h) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour recevoir, conserver, communiquer et éliminer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne, dans le but de les protéger contre l’accès non autorisé;
  9. i) de recevoir, de conserver, de communiquer et d’éliminer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne de manière à les protéger contre l’accès non autorisé;
  10. j) de communiquer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne aux personnes ci-après qui en ont besoin pour remplir les rôles et responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome qui leur sont assignés :
    1. (i) les personnes qui sont employées à l’aérodrome,
    2. (ii) les personnes qui ont besoin d’y avoir accès dans le cours de leur emploi;
  11. k) de fournir au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, une carte à l’échelle de l’aérodrome qui est à jour et qui indique les zones réglementées, les enceintes de sûreté et les points d’accès aux zones réglementées;
  12. l) de documenter la manière dont il satisfait aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne et aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui.

[192 réservé]

Documentation

193. (1) L’exploitant d’un aérodrome conserve la documentation relative à son programme de sûreté aéroportuaire au moins deux ans.

Accès ministériel

(2) Il met la documentation à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

Exigence — modification

194. L’exploitant d’un aérodrome modifie son programme de sûreté aéroportuaire dans les cas suivants :

  1. a) un risque visant la sûreté aérienne dont le programme ne traite pas est porté à son attention par le ministre;
  2. b) l’exploitant décèle un risque visant la sûreté aérienne à l’aérodrome dont le programme ne traite pas.

Comité de sûreté

Comité de sûreté

195. (1) L’exploitant d’un aérodrome a un comité de sûreté ou un autre groupe de travail ou forum qui :

  1. a) le conseille sur l’élaboration des mesures de contrôle et des processus nécessaires à l’aérodrome pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne et aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui;
  2. b) aide à coordonner la mise en œuvre des mesures de contrôle et des processus nécessaires à l’aérodrome pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne et aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui;
  3. c) favorise l’échange de renseignements sur le programme de sûreté aéroportuaire.

Mandat

(2) Il établit le comité de sûreté ou l’autre groupe de travail ou forum conformément à un mandat écrit qui :

  1. a) en indique les membres;
  2. b) définit les rôles et les responsabilités de chacun d’eux.

Registres

(3) Il tient des registres sur les activités du comité de sûreté ou de l’autre groupe de travail ou forum et les met à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

[196 à 210 réservés]

Mesures correctives

Mesures correctives

211. Sous réserve de l’article 212, l’exploitant d’un aérodrome prend immédiatement des mesures correctives pour faire face à un risque visant la sûreté aérienne à l’aérodrome qui est, selon le cas :

  1. a) porté à son attention par le ministre;
  2. b) décelé par l’exploitant.

Plan de mesures correctives

212. (1) Si la mesure corrective comporte une approche par étapes, l’exploitant d’un aérodrome joint un plan de mesures correctives à son programme de sûreté aéroportuaire.

Exigences — plan

(2) Le plan de mesures correctives prévoit les éléments suivants :

  1. a) la nature du risque visant la sûreté à traiter;
  2. b) une justification de l’approche par étapes;
  3. c) un échéancier qui prévoit quand chaque étape du plan de mesures correctives sera terminée.

Communication de renseignements

Interdiction

213. Il est interdit à toute personne autre que le ministre de communiquer des renseignements délicats relatifs à la sûreté qui sont créés ou utilisés en vertu de la présente section, sauf si la communication est légalement exigée ou est nécessaire pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne, aux exigences réglementaires ou aux exigences d’une directive d’urgence, ou en faciliter la conformité.

SECTION 10

RÉSERVÉE

[214 à 223 réservés]

SECTION 11

PARTENAIRES DE LA PREMIÈRE LIGNE DE SÛRETÉ

Aperçu

Aperçu de la section

224. La présente section prévoit le rôle des partenaires de la première ligne de sûreté à l’appui de l’établissement et de la mise en œuvre efficaces des programmes de sûreté aéroportuaires par les exploitants d’aérodromes.

Exigences

Exigences

225. À chaque aérodrome où il exerce ses activités, le partenaire de la première ligne de sûreté est tenu :

  1. a) de définir et de documenter les rôles et les responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome qui sont assignés à chaque groupe de ses employés qui ont besoin d’avoir accès aux zones réglementées de l’aérodrome dans le cours de leur emploi;
  2. b) de communiquer les renseignements visés à l’alinéa a) à ces employés et de documenter la manière dont ils sont communiqués;
  3. c) d’élaborer, de mettre en œuvre et de documenter un programme de sensibilisation à la sûreté qui encourage une culture de vigilance et de sensibilisation à l’égard de la sûreté chez ses employés si le programme de sensibilisation à la sûreté de l’exploitant de l’aérodrome ne traite pas de questions qui sont spécifiques aux activités du partenaire;
  4. d) de documenter les mesures, la procédure et les processus qu’il a mis en place à l’aérodrome pour assurer la sûreté des zones réglementées et empêcher les atteintes à la sûreté à la première ligne de sûreté;
  5. e) de créer un document qui :
    1. (i) décrit chaque zone sur la première ligne de sûreté de l’aérodrome qu’il occupe,
    2. (ii) indique où est situé, dans ces zones, chaque point d’accès aux zones réglementées,
    3. (iii) décrit ces points d’accès;
  6. f) de documenter la manière dont il reçoit, conserve, communique et élimine les renseignements délicats relatifs à la sûreté de l’aérodrome pour les protéger contre l’accès non autorisé.

[226 à 230 réservés]

Renseignements fournis

Renseignements fournis à l’exploitant de l’aérodrome

231. (1) À chaque aérodrome où il exerce ses activités, le partenaire de la première ligne de sûreté fournit les renseignements documentés ou créés en application de l’article 225 à l’exploitant de l’aérodrome, sur préavis raisonnable de celui-ci.

Renseignements fournis au ministre

(2) Il fournit les mêmes renseignements au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

[232 et 233 réservés]

Mesures correctives

Mesures correctives

234. Sous réserve de l’article 235, le partenaire de la première ligne de sûreté prend immédiatement des mesures correctives pour faire face à un risque en matière de sûreté à un aérodrome qui est porté à son attention par le ministre ou l’exploitant de l’aérodrome où le partenaire exerce ses activités.

Plan de mesures correctives

235. (1) Si la mesure corrective comporte une approche par étapes, le partenaire de la première ligne de sûreté fournit à l’exploitant de l’aérodrome un plan de mesures correctives.

Exigences — plan

(2) Le plan de mesures correctives prévoit les éléments suivants :

  1. a) la nature du risque en matière de sûreté à traiter;
  2. b) une justification de l’approche par étapes;
  3. c) un échéancier qui prévoit quand chaque étape du plan de mesures correctives sera terminée.

SECTION 12

RÉSERVÉE

[236 à 245 réservés]

PARTIE 5

AÉRODROMES DE CATÉGORIE 2

APERÇU

Aperçu de la partie

246. La présente partie prévoit le cadre réglementaire de base pour la sûreté des aérodromes énumérés à l’annexe 2.

APPLICATION

Application

247. La présente partie s’applique à l’égard des aérodromes énumérés à l’annexe 2.

SECTION 1

ARTICLES INTERDITS

Aperçu

Aperçu de la section

248. La présente section complète le cadre réglementaire prévu à la partie 3 et s’y ajoute.

Autorisation d’être en possession de substances explosives
et d’engins incendiaires ou d’y avoir accès

Autorisation

249. L’exploitant d’un aérodrome peut permettre à une personne d’avoir en sa possession une substance explosive ou un engin incendiaire, ou d’y avoir accès, à l’aérodrome si les conditions suivantes sont réunies :

  1. a) ils sont destinés à y être utilisés, selon le cas :
    1. (i) pour des travaux d’excavation, de démolition ou de construction,
    2. (ii) pour des feux d’artifice,
    3. (iii) par des personnes qui utilisent de l’équipement de détection d’explosifs ou qui s’occupent de chiens chargés de la détection d’explosifs,
    4. (iv) par un corps policier,
    5. (v) par du personnel militaire;
  2. b) l’exploitant a des motifs raisonnables de croire que la sécurité de l’aérodrome et celle des personnes et des aéronefs qui s’y trouvent ne seront pas compromises par la présence de la substance explosive ou de l’engin incendiaire.

[250 et 251 réservés]

SECTION 2

MENACES ET INCIDENTS

Aperçu

Aperçu de la section

252. La présente section prévoit le cadre réglementaire pour traiter des menaces et des incidents aux aérodromes.

Intervention à la suite de menaces

Zone dont est responsable l’exploitant de l’aérodrome

253. L’exploitant d’un aérodrome qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou partie de l’aérodrome, dont il est responsable établit immédiatement s’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de cette installation ou de cette partie de l’aérodrome.

Zone dont est responsable une autre personne

254. L’exploitant d’un aérodrome qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou une partie de l’aérodrome, dont est responsable une personne, autre que l’exploitant, qui exerce une activité à l’aérodrome est tenu :

  1. a) d’aviser immédiatement cette personne de la nature de la menace;
  2. b) d’établir immédiatement s’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de l’aérodrome.

Menaces précises

255. L’exploitant d’un aérodrome qui établit qu’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de l’aérodrome prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, y compris aviser le corps policier compétent de la nature de la menace.

Obligations des autres personnes

256. Toute personne, autre qu’une administration de contrôle, qui exerce une activité à un aérodrome et qui est avisée d’une menace contre l’aérodrome est tenue :

  1. a) d’aviser immédiatement l’exploitant de l’aérodrome de la nature de la menace;
  2. b) d’aider l’exploitant de l’aérodrome à établir s’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de l’aérodrome.

Menaces établies par une autre personne

257. Lorsqu’il est établi, en application des alinéas 15b), 254b) ou 256b), qu’il y a une menace précise qui compromet la sûreté à un aérodrome, l’exploitant de l’aérodrome prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, y compris aviser le corps policier compétent de la nature de la menace.

Transmission de renseignements

Incidents de sûreté

258. L’exploitant d’un aérodrome avise immédiatement le ministre lorsque survient l’un ou l’autre des incidents suivants :

  1. a) la découverte à l’aérodrome d’une arme, d’une substance explosive ou d’un engin incendiaire qui n’est pas autorisé en vertu du paragraphe 78(2);
  2. b) une explosion à l’aérodrome, sauf si l’explosion est reconnue comme étant le résultat d’un accident, de travaux d’excavation, de démolition ou de construction, ou de l’utilisation de feux d’artifice;
  3. c) une menace précise contre l’aérodrome;
  4. d) un incident visant la sûreté aérienne qui comporte la participation d’un agent de la paix quel que soit l’endroit à l’aérodrome, sauf aux endroits dont un transporteur aérien est responsable.

Renseignements relatifs aux services aériens commerciaux

259. L’exploitant d’un aérodrome avise par écrit le ministre du début de l’exploitation, à une aérogare, de tout nouveau service aérien commercial.

SECTION 3

RÉSERVÉE

[260 à 265 réservés]

SECTION 4

PERSONNEL ET FORMATION

Aperçu

Aperçu de la section

266. La présente section prévoit les exigences visant le personnel de sûreté et les autres personnes à qui sont assignés, à un aérodrome, des rôles et des responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome.

[267 et 268 réservés]

Responsables de la sûreté — aérodrome

Interprétation

269. Les responsables de la sûreté d’un aérodrome sont des personnes physiques chargées :

  1. a) d’une part, de coordonner et de superviser les mesures de contrôle et la procédure relatives à la sûreté à l’aérodrome;
  2. b) d’autre part, d’agir à titre d’intermédiaire principal entre l’exploitant de l’aérodrome et le ministre en ce qui concerne les questions de sûreté, y compris le programme de sûreté aéroportuaire.

Exigence

270. (1) L’exploitant d’un aérodrome dispose, en tout temps, d’au moins un responsable de la sûreté ou d’un suppléant de celui-ci.

Coordonnées

(2) Il fournit au ministre :

  1. a) le nom de chaque responsable de la sûreté et de chaque suppléant;
  2. b) les coordonnées pour les joindre en tout temps.

[271 à 275 réservés]

SECTION 5

RÉSERVÉE

[276 à 282 réservés]

SECTION 6

MESURES DE CONTRÔLE DE L’ACCÈS

Aperçu

Aperçu de la section

283. La présente section prévoit le cadre réglementaire visant la protection des zones délicates pour la sûreté aux aérodromes.

Panneaux

Exigences — panneaux

284. (1) L’exploitant d’un aérodrome installe des panneaux sur le côté extérieur de chaque point d’accès aux zones réglementés et de chaque enceinte de sûreté. Les panneaux sont conformes aux exigences suivantes :

  1. a) ils sont au moins dans les deux langues officielles;
  2. b) ils indiquent que les zones réglementées sont des zones réglementées;
  3. c) ils indiquent que l’accès aux zones est restreint aux personnes autorisées.

Panneaux sur les enceintes de sûreté

(2) La distance entre les panneaux installés sur une enceinte de sûreté est d’au plus 150 m.

Points d’accès aux zones réglementées

[285 et 286 réservés]

Interdiction

287. Il est interdit à toute personne d’entrer dans une zone réglementée à un aérodrome, sauf par un point d’accès de zone réglementée.

[288 réservé]

Portes, barrières, sorties d’urgence et autres dispositifs

Obligation de fermer et de verrouiller — exploitant

289. (1) L’exploitant d’un aérodrome ferme et verrouille toute porte, toute barrière ou tout autre dispositif, autre qu’une sortie d’urgence, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. a) il a la garde et la responsabilité de la porte, de la barrière ou du dispositif;
  2. b) la porte, la barrière ou le dispositif permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.

Système pour sorties d’urgence

(2) Il établit, sur une sortie d’urgence ou près de celle-ci, un système qui empêche les personnes non autorisées d’avoir accès à une zone réglementée si les conditions suivantes sont réunies :

  1. a) il a la garde et la responsabilité de la sortie d’urgence;
  2. b) la sortie d’urgence permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.

Obligation de fermer et de verrouiller — partenaires et locataires

290. (1) Tout partenaire de la première ligne de sûreté, ou tout locataire autre qu’un partenaire de la première ligne de sûreté, à un aérodrome ferme et verrouille toute porte, toute barrière ou tout autre dispositif, autre qu’une sortie d’urgence, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. a) le partenaire ou locataire a la garde et la responsabilité de la porte, de la barrière ou du dispositif;
  2. b) la porte, la barrière ou le dispositif permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.

Système pour sorties d’urgence

(2) Tout partenaire de la première ligne de sûreté qui occupe une zone sur la première ligne de sûreté d’un aérodrome établit, sur une sortie d’urgence ou près de celle-ci, un système qui empêche les personnes non autorisées d’avoir accès à une zone réglementée si les conditions suivantes sont réunies :

  1. a) il a la garde et la responsabilité de la sortie d’urgence;
  2. b) la sortie d’urgence permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.

Utilisation ou garde temporaire

291. Toute personne à un aérodrome qui temporairement utilise ou garde une porte, une barrière ou un dispositif permettant l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée empêche les personnes non autorisées d’avoir accès à la zone réglementée ou d’en sortir.

Point d’accès aux zones réglementées non contrôlé

292. Sauf si une personne autorisée contrôle l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée à un aérodrome, toute personne qui entre dans la zone réglementée ou en sort est tenue :

  1. a) de verrouiller la porte, la barrière ou le dispositif permettant l’accès à la zone réglementée ou la sortie de celle-ci;
  2. b) d’empêcher l’accès à la zone réglementée ou la sortie de celle-ci par toute personne non autorisée pendant que la porte, la barrière ou le dispositif sont ouverts ou non verrouillés.

Empêcher le verrouillage

293. Il est interdit à toute personne à un aérodrome d’empêcher que soient verrouillés une porte, une barrière ou un autre dispositif, autre qu’une sortie d’urgence, permettant l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.

Sorties d’urgence

294. Il est interdit à toute personne à un aérodrome d’ouvrir une porte qui est désignée comme sortie d’urgence et qui est un point d’accès aux zones réglementées, sauf dans les cas suivants :

  1. a) elle est autorisée par l’exploitant de l’aérodrome à l’ouvrir;
  2. b) il y a une urgence.

Accès non autorisé

Interdiction

295. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit à toute personne d’entrer ou de demeurer dans toute partie d’un aérodrome qui n’est pas destinée au public si un avis lui a été donné indiquant que l’accès à cette partie de l’aérodrome est interdite ou restreinte aux personnes autorisées. L’avis est donné oralement, par écrit ou au moyen d’un panneau.

Exception — exploitant

(2) L’exploitant d’un aérodrome peut permettre à une personne d’entrer dans une partie de l’aérodrome qui n’est pas destinée au public ou d’y demeurer si les conditions suivantes sont réunies :

  1. a) la partie de l’aérodrome n’est pas une zone réglementée;
  2. b) la sécurité de l’aérodrome, des personnes à l’aérodrome et des aéronefs n’est pas compromise.

Exception — locataire

(3) Tout locataire à un aérodrome ayant l’utilisation d’une partie d’un aérodrome qui n’est pas destinée au public ou ayant la responsabilité de celle-ci peut permettre à une personne d’y entrer ou d’y demeurer si les conditions suivantes sont réunies :

  1. a) la partie de l’aérodrome n’est pas une zone réglementée;
  2. b) la sécurité de l’aérodrome des personnes à l’aérodrome et des aéronefs n’est pas compromise.

[296 réservé]

SECTION 7

RÉSERVÉE

[297 et 298 réservés]

SECTION 8

MESURES SUPPLÉMENTAIRES DE CONTRÔLE DE L’ACCÈS

Aperçu

Aperçu de la section

299. La présente section prévoit les exigences visant les mesures supplémentaires de contrôle de l’accès, y compris les exigences visant le système de vérification de l’identité visé à l’article 56.

Système de vérification de l’identité

Communication de renseignements

300. (1) L’exploitant d’un aérodrome est autorisé à communiquer au ministre ou à l’ACSTA tout renseignement nécessaire au bon fonctionnement du système de vérification de l’identité.

Protection de l’identité

(2) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de communiquer à l’ACSTA l’identité du demandeur ou du titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée, sauf s’il permet à l’ACSTA d’accéder à ses bases de données pour effectuer l’entretien ou la réparation du système de vérification de l’identité et si l’accès par l’ACSTA à l’identité de la personne est accessoire à l’entretien ou à la réparation.

Renseignements qui doivent figurer sur une carte d’identité de zone réglementée

Renseignements exigés

301. (1) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que les renseignements ci-après figurent sur chaque carte d’identité de zone réglementée qu’il délivre :

  1. a) les nom et prénom du titulaire de la carte d’identité de zone réglementée;
  2. b) sa taille;
  3. c) une photographie de son visage vu de face;
  4. d) la date d’expiration de la carte;
  5. e) le nom de l’aérodrome où la carte est délivrée;
  6. f) le nom de l’employeur du titulaire, si celui-ci n’a qu’un employeur;
  7. g) les termes « employeur multiple » et « multi-employer », si le titulaire a plus d’un employeur;
  8. h) l’emploi du titulaire, s’il n’a qu’un seul emploi;
  9. i) les termes « emplois multiples » et « multi-occupation », si le titulaire a plus d’un emploi.

Date d’expiration

(2) Une carte d’identité de zone réglementée expire au plus tard cinq ans après la date de sa délivrance ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de l’habilitation de sécurité du titulaire de la carte.

Date d’expiration — carte pour plusieurs aérodromes

(3) Malgré le paragraphe (2), une carte d’identité de zone réglementée délivrée à une personne qui a besoin d’avoir accès à des zones réglementées à plus d’un aérodrome mais qui n’est pas un membre d’équipage expire au plus tard un an après la date de sa délivrance ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de l’habilitation de sécurité du titulaire de la carte.

Langues officielles

(4) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que tout renseignement qui figure sur une carte d’identité de zone réglementée est dans les deux langues officielles.

Délivrance des cartes d’identité de zone réglementée

Critères de délivrance

302. (1) Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de délivrer une carte d’identité de zone réglementée à une personne à moins qu’elle ne réponde aux conditions suivantes :

  1. a) elle présente par écrit une demande;
  2. b) elle est parrainée par écrit par son employeur;
  3. c) elle possède une habilitation de sécurité;
  4. d) elle consent par écrit à la collecte, à l’utilisation, à la conservation, à la communication et à la destruction des renseignements pour l’application de la présente section;
  5. e) elle confirme l’exactitude des renseignements qui figurent sur la carte.

Exigence — activation

(2) Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de délivrer à une personne une carte d’identité de zone réglementée à moins qu’elle n’ait été activée.

Faux renseignements

303. Il est interdit à toute personne de fournir de faux renseignements en vue d’obtenir une carte d’identité de zone réglementée.

Parrainage

304. Il est interdit à tout employeur :

  1. a) de parrainer un employé qui n’a pas besoin d’accéder de façon continue à des zones réglementées dans le cadre de son emploi;
  2. b) de parrainer sciemment un employé pour plus d’une carte d’identité de zone réglementée à la fois.

Délivrance de plusieurs cartes

305. Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de délivrer à une personne plus d’une carte d’identité de zone réglementée à la fois.

Remplacement des cartes

306. Avant de remplacer une carte d’identité de zone réglementée qui est perdue ou volée ou qui ne fonctionne pas, l’exploitant d’un aérodrome s’assure, à la fois :

  1. a) que la personne qui demande une carte de remplacement est le titulaire de la carte qui est perdue ou volée ou qui ne fonctionne pas;
  2. b) que la personne possède encore une habilitation de sécurité.

Exigence — renseignements

307. Avant de recueillir des renseignements auprès d’un demandeur en application de la présente section, l’exploitant d’un aérodrome porte à l’attention de celui-ci les fins pour lesquelles ils sont recueillis, ainsi que la manière dont ils seront utilisés, conservés, communiqués et détruits.

Collecte de renseignements

308. (1) Afin de créer la carte d’identité de zone réglementée d’un demandeur, l’exploitant d’un aérodrome recueille les renseignements suivants auprès de celui-ci :

  1. a) ses nom et prénom;
  2. b) sa taille;
  3. c) une photographie de son visage vu de face;
  4. d) les images de ses empreintes digitales et de son iris;
  5. e) le nom de son employeur;
  6. f) son emploi.

Destruction d’images et de modèles biométriques

(2) Il détruit, immédiatement après la délivrance de la carte d’identité de zone réglementée, toutes les images d’empreintes digitales et d’iris qu’il a recueillies auprès du demandeur et tout modèle biométrique qui a été créé à partir de celles-ci et qui n’a pas été stocké sur la carte.

Contrôle de la qualité

309. Afin de permettre à l’ACSTA de contrôler la qualité des modèles biométriques et d’établir si une carte d’identité de zone réglementée est déjà activée à l’égard d’un demandeur, l’exploitant d’un aérodrome communique à l’ACSTA, avant de la délivrer, tous les modèles biométriques qui ont été créés à partir des images d’empreintes digitales et d’iris qu’il a recueillies auprès du demandeur.

Protection des renseignements

310. L’exploitant d’un aérodrome prend les mesures appropriées afin de protéger les renseignements qui sont recueillis, utilisés, communiqués ou conservés conformément à la présente section contre la perte ou le vol, ainsi que contre l’accès, l’utilisation, la communication, la copie ou la modification non autorisées.

Désactivation de cartes d’identité de zone réglementée

Demande de désactivation

311. (1) L’exploitant d’un aérodrome qui a délivré une carte d’identité de zone réglementée demande immédiatement à l’ACSTA de la désactiver dans les cas suivants :

  1. a) la carte expire;
  2. b) le titulaire de la carte ou son employeur lui signale que la carte a été perdue ou volée ou qu’elle ne fonctionne pas;
  3. c) le titulaire de la carte omet de la présenter ou de la remettre à un agent de contrôle qui le demande.

Interdiction

(2) Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de demander à l’ACSTA de désactiver une carte d’identité de zone réglementée pour toute raison autre que l’une de celles mentionnées au paragraphe (1).

Avis au ministre

(3) L’exploitant d’un aérodrome qui demande à l’ACSTA de désactiver une carte d’identité de zone réglementée en avise le ministre.

Changement d’emploi

312. L’exploitant d’un aérodrome qui a délivré une carte d’identité de zone réglementée avise immédiatement le ministre dans les cas suivants :

  1. a) son titulaire n’a qu’un employeur et cesse d’être un employé ou d’avoir besoin d’accéder de façon continue à des zones réglementées dans le cadre de son emploi;
  2. b) son titulaire a plusieurs employeurs et cesse d’être un employé de tous ses employeurs ou d’avoir besoin d’accéder de façon continue à des zones réglementées dans le cadre de ses emplois.

Obligation de l’employeur

313. L’employeur du titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée avise immédiatement l’exploitant d’un aérodrome qui a délivré la carte lorsque le titulaire de celle-ci cesse d’être son employé ou d’avoir besoin d’accéder de façon continue à des zones réglementées.

Récupération des cartes

314. (1) L’exploitant d’un aérodrome qui a délivré une carte d’identité de zone réglementée prend des mesures raisonnables afin de la récupérer si elle est désactivée et avise l’ACSTA si elle n’est pas récupérée.

Retour des cartes

(2) Le titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée qui est désactivée est tenu de la retourner immédiatement à l’exploitant d’un aérodrome qui la lui a délivrée à moins qu’elle n’ait été remise conformément à la présente section ou perdue ou volée.

Clés, codes d’accès et codes d’identification personnels

Délivrance ou attribution

315. Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de délivrer une clé ou d’attribuer un code d’accès ou un code d’identification personnel à une personne pour une zone réglementée à moins que celle-ci ne soit, selon le cas :

  1. a) titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée activée;
  2. b) en possession d’un document délivré ou approuvé par l’exploitant de l’aérodrome conformément à une mesure de sûreté en tant qu’autorisation lui permettant d’entrer ou de demeurer dans la zone réglementée.

Ajout d’une clé

316. L’exploitant d’un aérodrome ne peut ajouter une clé à une carte d’identité de zone réglementée que s’il est possible de l’annuler ou de l’enlever sans endommager ni modifier les autres éléments de la carte.

Protection des renseignements

317. Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome d’effectuer un ajout à une carte d’identité de zone réglementée ou de la modifier d’une manière qui pourrait permettre la communication à l’ACSTA de renseignements sur le titulaire de la carte.

Annulation, retrait ou récupération

318. L’exploitant d’un aérodrome annule, retire ou récupère la clé qui a été délivrée au titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée ou le code d’accès ou le code d’identification personnel qui lui a été attribué dans les cas suivants :

  1. a) la carte d’identité de zone réglementée du titulaire a été désactivée;
  2. b) le titulaire cesse d’avoir besoin d’accéder de façon continue à la zone réglementée dans le cadre de son emploi.

Dossiers

Exigence générale

319. (1) L’exploitant d’un aérodrome et toute personne qu’il désigne pour délivrer des cartes d’identité de zone réglementée ou des clés ou attribuer les codes d’accès ou les codes d’identification personnels tiennent, à l’aérodrome, des dossiers à jour sur ce qui suit :

  1. a) les cartes d’identité de zone réglementée et les clés qui ont été délivrées;
  2. b) les noms des personnes à qui des cartes d’identité de zone réglementée ou des clés ont été délivrées;
  3. c) les noms des personnes à qui des codes d’accès ou des codes d’identification personnels ont été attribués;
  4. d) les cartes d’identité de zone réglementée vierges qui sont en la possession de l’exploitant;
  5. e) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées;
  6. f) les clés, les codes d’accès ou les codes d’identification personnels qui ont été annulés, retirés ou récupérés;
  7. g) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées et qui n’ont pas été récupérées par l’exploitant; h) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été déclarées perdues ou volées;
  8. i) les mesures qui ont été prises pour récupérer les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées;
  9. j) la conformité aux exigences de l’article 307.

Cartes désactivées

(2) Sous réserve du paragraphe (3), toute inscription au dossier relative à une carte d’identité de zone réglementée qui a été désactivée est conservée au moins un an à compter de la date de sa désactivation.

Cartes perdues ou volées

(3) Toute inscription au dossier relative à une carte d’identité de zone réglementée qui a été déclarée perdue ou volée est conservée au moins un an à compter de la date de son expiration.

Dossiers fournis au ministre

(4) L’exploitant de l’aérodrome fournit les dossiers au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

Processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées

Utilisation du système de vérification de l’identité

320. L’exploitant d’un aérodrome met en œuvre et maintient un processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées qui comporte l’utilisation du système de vérification de l’identité.

Contrôle de l’accès aux zones réglementées

Interdiction d’accès non autorisé

321. Il est interdit à toute personne d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à un aérodrome à moins qu’elle ne soit, selon le cas :

  1. a) titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée;
  2. b) en possession d’un document délivré ou approuvé par l’exploitant de l’aérodrome conformément à une mesure de sûreté en tant qu’autorisation lui permettant d’entrer ou de demeurer dans la zone réglementée.

Conditions d’utilisation des cartes d’identité de zone réglementée

322. (1) Il est interdit à tout titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

  1. a) il agit dans le cadre de son emploi;
  2. b) il est en possession de sa carte;
  3. c) sa carte est activée;
  4. d) il est en possession, le cas échéant, d’une clé qui lui a été délivrée pour la zone réglementée ou d’un code d’accès ou d’un code d’identification personnel qui lui a été attribué pour cette zone.

Exception

(2) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas aux membres d’équipage.

Visibilité des cartes d’identité de zone réglementée

323. Il est interdit à tout titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins que sa carte ne soit portée visiblement et en tout temps sur son vêtement extérieur.

Supervision

324. L’exploitant d’un aérodrome veille à ce qu’une personne ne puisse entrer ou demeurer dans une zone réglementée à l’aérodrome à moins d’avoir en sa possession :

  1. a) soit une carte d’identité de zone réglementée activée dont elle est titulaire;
  2. b) soit un document délivré ou approuvé par l’exploitant de l’aérodrome conformément à une mesure de sûreté en tant qu’autorisation lui permettant d’entrer ou de demeurer dans la zone réglementée.

Plans de continuité des activités

Plans de continuité des activités

325. (1) L’exploitant d’un aérodrome élabore et maintient un plan de continuité des activités qui prévoit, à tout le moins, la manière dont il rétablira les activités normales et se conformera à l’article 324 dans l’éventualité où il est incapable d’utiliser son processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées pour satisfaire à cet article.

Mise en œuvre

(2) Il met immédiatement en œuvre son plan de continuité des activités et avise le ministre et l’ACSTA s’il constate qu’il est incapable d’utiliser son processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées pour satisfaire à l’article 324.

Avis de retard

(3) Il avise immédiatement le ministre s’il constate qu’il sera incapable d’utiliser pendant plus de vingt-quatre heures son processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées pour satisfaire à l’article 324.

Accès ministériel

(4) Il met son plan de continuité des activités à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

Copies de secours de base de données

326. L’exploitant d’un aérodrome fait régulièrement des copies de secours de toute base de données qu’il utilise dans le cadre du système de vérification de l’identité.

Utilisation des cartes d’identité de zone réglementée,
des clés, des codes d’accès et des codes
d’identification personnels

Interdictions générales

327. (1) Il est interdit à toute personne :

  1. a) de prêter ou de donner à une autre personne la carte d’identité de zone réglementée ou la clé qui lui a été délivrée;
  2. b) d’utiliser la carte d’identité de zone réglementée ou la clé qui lui a été délivrée pour permettre l’accès à une zone réglementée à un aérodrome à une autre personne sans l’autorisation de l’exploitant de l’aérodrome;
  3. c) sauf à l’exploitant d’un aérodrome ou à une personne désignée par lui, d’intentionnellement altérer ou modifier de quelque façon une carte d’identité de zone réglementée ou une clé;
  4. d) d’utiliser une carte d’identité de zone réglementée ou une clé qui a été délivrée à une autre personne;
  5. e) d’avoir en sa possession, sans raison valable, une carte d’identité de zone réglementée ou une clé qui a été délivrée à une autre personne;
  6. f) d’utiliser une carte d’identité de zone réglementée ou une clé contrefaites;
  7. g) de reproduire une carte d’identité de zone réglementée ou une clé.

Communication et utilisation des codes

(2) Il est interdit à toute personne, sauf à l’exploitant d’un aérodrome ou à une personne désignée par lui :

  1. a) de communiquer un code d’accès ou un code d’identification personnel;
  2. b) d’utiliser le code d’accès ou le code d’identification personnel d’une autre personne.

Avis de perte ou de vol

328. (1) La personne qui perd la carte d’identité de zone réglementée ou la clé qui lui a été délivrée ou qui se la fait voler en avise immédiatement son employeur ou l’exploitant d’un aérodrome qui l’a délivrée.

Obligation de l’employeur d’aviser

(2) L’employeur à qui un employé signale la perte ou le vol d’une carte d’identité de zone réglementée ou d’une clé en avise immédiatement l’exploitant d’un aérodrome qui l’a délivrée.

Avis concernant une carte qui ne fonctionne pas

329. L’employeur à qui un employé signale qu’une carte d’identité de zone réglementée ne fonctionne pas en avise immédiatement l’exploitant d’un aérodrome qui l’a délivrée.

Avis à l’ACSTA

330. L’exploitant d’un aérodrome qui a délivré une carte d’identité de zone réglementée avise l’ACSTA si celle-ci est déclarée perdue ou volée.

Présentation et remise des cartes
d’identité de zone réglementée

Présentation sur demande

331. (1) Toute personne qui est en possession d’une carte d’identité de zone réglementée et qui se trouve dans une zone réglementée à un aérodrome présente celle-ci, sur demande, au ministre, à l’exploitant de l’aérodrome, à son employeur, ou à un agent de la paix.

Présentation durant le contrôle

(2) Toute personne qui est en possession d’une carte d’identité de zone réglementée et qui fait l’objet d’un contrôle par un agent de contrôle à un point d’accès aux zones réglementées ou à un endroit dans une zone réglementée la lui présente sur demande.

Remise sur demande

332. (1) Toute personne en possession d’une carte d’identité de zone réglementée la remet, sur demande, au ministre, à l’exploitant d’un aérodrome, à un agent de contrôle ou à un agent de la paix.

Demande du ministre ou de l’exploitant

(2) Le ministre ou l’exploitant d’un aérodrome peut exiger qu’une carte d’identité de zone réglementée lui soit remise dans les cas suivants :

  1. a) la carte est expirée ou a été déclarée perdue ou volée;
  2. b) elle a été désactivée;
  3. c) sa remise est nécessaire pour assurer la sûreté aérienne.

Demande de l’agent de contrôle

(3) L’agent de contrôle peut exiger qu’une carte d’identité de zone réglementée lui soit remise dans les cas suivants :

  1. a) la carte est expirée ou a été déclarée perdue ou volée;
  2. b) elle a été désactivée;
  3. c) l’agent de contrôle effectue un contrôle à un point d’accès aux zones réglementées ou à un endroit dans une zone réglementée et la personne en possession de la carte refuse de se soumettre à un contrôle ou d’y soumettre les biens en sa possession ou sous sa garde.

Demande de l’agent de la paix

(4) L’agent de la paix peut exiger qu’une carte d’identité de zone réglementée lui soit remise dans les cas suivants :

  1. a) la carte est expirée ou a été déclarée perdue ou volée;
  2. b) il existe un danger immédiat pour la sûreté aérienne, la sécurité d’un aéronef, d’un aérodrome ou d’autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou des membres d’équipage, et la remise de la carte est nécessaire pour faire face au danger.

Retour des cartes

333. L’agent de contrôle ou l’agent de la paix à qui une personne remet une carte d’identité de zone réglementée la retourne à l’exploitant de l’aérodrome où la carte a été remise ou à l’exploitant d’un aérodrome qui l’a délivrée.

Avis au ministre

334. L’exploitant d’un aérodrome à qui une personne remet une carte d’identité de zone réglementée avise le ministre s’il a exigé que la carte lui soit remise conformément à l’alinéa 332(2)c).

Escorte et surveillance

Exigence générale

335. (1) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que toute personne qui se trouve dans une zone réglementée à l’aérodrome et qui n’est pas en possession d’une carte d’identité de zone réglementée soit :

  1. a) sous escorte d’une personne qui est titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée activée et en possession de celle-ci;
  2. b) sous la surveillance d’une personne qui est titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée activée et en possession de celle-ci, dans le cas d’une zone dont les limites sont établies pour un objectif précis, telle la construction ou la maintenance.

Exceptions

(2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des personnes suivantes :

  1. a) les passagers qui ont fait l’objet d’un contrôle;
  2. b) les inspecteurs.

Nombre de personnes par escorte

336. (1) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce qu’au moins une escorte soit affectée pour 10 personnes qui doivent être escortées.

Nombre de personnes surveillées par surveillant

(2) Il veille à ce qu’une personne affectée à la surveillance surveille 20 personnes ou moins à la fois.

Exigence — demeurer ensemble

337. (1) Toute personne escortée demeure avec l’escorte lorsqu’elle se trouve dans une zone réglementée.

Idem

(2) L’escorte demeure avec la personne escortée lorsqu’elle se trouve dans une zone réglementée.

Exigence — renseignements

(3) La personne qui nomme l’escorte informe celle-ci qu’elle est tenue de demeurer avec la personne escortée lorsque celle-ci se trouve dans une zone réglementée.

Exigence — faire l’objet d’un contrôle

338. L’exploitant d’un aérodrome veille à ce qu’une personne qui est sous escorte ou sous surveillance, à cet aérodrome, et les biens qui sont en sa possession ou sous sa garde fassent l’objet d’un contrôle à un point de contrôle avant qu’elle entre dans une zone stérile.

Exception — moyens de transport

339. (1) L’exploitant d’un aérodrome n’est pas tenu de placer des escortes ou des surveillants dans un moyen de transport qui se trouve dans une zone réglementée à l’aérodrome et qui transporte des personnes qui doivent être sous escorte ou sous surveillance lorsque ce moyen de transport circule en convoi avec un moyen de transport d’escorte dans lequel se trouve au moins une personne qui est titulaire d’une carte de zone réglementée activée et qui est en possession de celle-ci.

Exception à l’exception

(2) Il veille à ce que les personnes qui doivent être sous escorte ou sous surveillance et qui descendent d’un moyen de transport dans une zone réglementée à l’aérodrome soient escortées ou surveillées conformément à l’article 336.

Moyens de transport d’escorte

340. L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que, à l’aérodrome, au moins un moyen de transport d’escorte soit affecté :

  1. a) à chaque groupe de trois moyens de transport qui doivent être escortés en direction ou en provenance de l’aire de trafic d’une aérogare à une fin autre que des travaux de déneigement;
  2. b) à chaque groupe de six moyens de transport qui doivent être escortés en direction ou en provenance de l’aire de trafic d’une aérogare pour effectuer des travaux de déneigement;
  3. c) à chaque groupe de six moyens de transport qui doivent être escortés en direction ou en provenance d’une zone réglementée autre que l’aire de trafic d’une aérogare.

Inspecteurs

Exemption

341. La présente section n’a pas pour effet d’exiger qu’un inspecteur, lorsqu’il agit dans le cadre de son emploi, ait en sa possession une carte d’identité de zone réglementée ou tout autre document délivré ou approuvé par l’exploitant d’un aérodrome en tant qu’autorisation lui permettant d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée.

Pièce d’identité d’inspecteur

342. Une pièce d’identité délivrée par le ministre à un inspecteur ne constitue pas une carte d’identité de zone réglementée même si elle est compatible avec le système de vérification de l’identité ou avec tout système de contrôle de l’accès établi par l’exploitant d’un aérodrome.

Privilèges d’escorte

343. La présente section n’a pas pour effet d’interdire à l’inspecteur d’escorter des personnes qui se trouvent dans une zone réglementée et qui ne sont pas en possession de cartes d’identité de zone réglementée si, à la fois :

  1. a) il agit dans le cadre de son emploi;
  2. b) il escorte au plus 10 personnes à la fois;
  3. c) il demeure avec les personnes lorsqu’elles se trouvent dans la zone réglementée;
  4. d) il veille à ce que les personnes demeurent avec lui lorsqu’elles sont dans la zone réglementée;
  5. e) il veille à ce que les personnes et les biens qui sont en leur possession ou sous leur garde fassent l’objet d’un contrôle à un point de contrôle avant qu’elles entrent dans une zone stérile.

Privilèges d’escorte — moyens de transport

344. (1) La présente section n’a pas pour effet d’interdire à l’inspecteur d’escorter des personnes qui se trouvent dans un moyen de transport dans une zone réglementée et qui ne sont pas en possession de cartes d’identité de zone réglementée si, à la fois :

  1. a) il agit dans le cadre de son emploi;
  2. b) il escorte au plus 10 personnes à la fois;
  3. c) il se trouve dans le moyen de transport ou dans un moyen de transport d’escorte qui circule en convoi avec celui-ci.

Conditions supplémentaires

(2) Lorsque des personnes escortées descendent d’un moyen de transport dans une zone réglementée, l’inspecteur est tenu :

  1. a) de demeurer avec elles;
  2. b) de veiller à ce qu’elles demeurent avec lui.

Idem

(3) Lorsque des personnes escortées circulent en direction ou en provenance d’une aire de trafic d’une aérogare, le ministre veille à ce qu’au moins un moyen de transport d’escorte soit affecté à chaque groupe de trois moyens de transport qui doivent être escortés en convoi et à ce qu’au moins un inspecteur se trouve dans chaque moyen de transport d’escorte.

Idem

(4) Lorsque des personnes escortées circulent en direction ou en provenance d’une zone réglementée autre qu’une aire de trafic d’une aérogare, le ministre veille à ce qu’au moins un moyen de transport d’escorte soit affecté à chaque groupe de six moyens de transport qui doivent être escortés en convoi et à ce qu’au moins un inspecteur se trouve dans chaque moyen de transport d’escorte.

SECTION 9

PROGRAMMES DE SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE

Aperçu

Aperçu de la section

345. La présente section prévoit le cadre réglementaire pour promouvoir une approche globale, coordonnée et intégrée de la sûreté aéroportuaire. Les processus exigés par la présente section sont conçus pour contribuer à l’établissement et à la mise en œuvre efficaces des programmes de sûreté aéroportuaire.

Interprétation

Processus et procédure

346. Il est entendu que, dans la présente section, la mention de processus comprend la procédure nécessaire pour le mettre en œuvre, le cas échéant.

Exigences des programmes de sûreté aéroportuaire

Exigence — établir et mettre en œuvre

347. (1) L’exploitant d’un aérodrome établit et met en œuvre un programme de sûreté aéroportuaire.

Exigences — programme

(2) Dans le cadre de son programme de sûreté aéroportuaire, l’exploitant d’un aérodrome est tenu :

  1. a) de définir et de documenter les rôles et les responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome qui sont assignés à chaque groupe de ses employés et de ses contractuels;
  2. b) de communiquer les renseignements visés à l’alinéa a) aux employés et aux contractuels dans ces groupes;
  3. c) de disposer d’un énoncé de politique en matière de sûreté qui établit un engagement et une orientation générales en matière de sûreté à l’aérodrome et qui fixe les objectifs de sûreté;
  4. d) de communiquer l’énoncé de politique en matière de sûreté d’une manière accessible aux personnes qui sont employées à l’aérodrome ou qui ont besoin d’y avoir accès dans le cadre de leur emploi;
  5. e) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour répondre aux incidents et aux infractions visant la sûreté de l’aérodrome de manière coordonnée pour minimiser leur incidence;
  6. f) d’établir et de mettre en œuvre un programme de sensibilisation à la sûreté qui encourage une culture de vigilance et de sensibilisation à l’égard de la sûreté chez les personnes suivantes :
    1. (i) les personnes qui sont employées à l’aérodrome,
    2. (ii) les membres d’équipage qui sont basés à l’aérodrome,
    3. (iii) les personnes, autres que les membres d’équipage, qui ont besoin d’avoir accès à l’aérodrome dans le cadre de leur emploi;
  7. g) d’évaluer et de diffuser les renseignements sur les risques à l’intérieur de son organisation dans le but de prendre des décisions éclairées en matière de sûreté aérienne;
  8. h) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour recevoir, conserver, communiquer et éliminer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne, dans le but de les protéger contre l’accès non autorisé;
  9. i) de recevoir, de conserver, de communiquer et d’éliminer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne de manière à les protéger contre l’accès non autorisé;
  10. j) de communiquer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne aux personnes ci-après qui en ont besoin pour remplir les rôles et responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome qui leur sont assignés :
    1. (i) les personnes qui sont employées à l’aérodrome,
    2. (ii) les personnes qui ont besoin d’y avoir accès dans le cours de leur emploi;
  11. k) de fournir au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, une carte à l’échelle de l’aérodrome qui est à jour et qui indique les zones réglementées, les enceintes de sûreté et les points d’accès aux zones réglementées;
  12. l) de documenter la manière dont il satisfait aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne et aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui.

Documentation

348. (1) L’exploitant d’un aérodrome conserve la documentation relative à son programme de sûreté aéroportuaire au moins deux ans.

Accès ministériel

(2) Il met à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, la documentation.

Exigence — modification

349. L’exploitant d’un aérodrome modifie son programme de sûreté aéroportuaire dans les cas suivants :

  1. a) un risque visant la sûreté aérienne dont le programme ne traite pas est porté à son attention par le ministre;
  2. b) l’exploitant décèle un risque visant la sûreté aérienne à l’aérodrome dont le programme ne traite pas.

Comité de sûreté

Comité de sûreté

350. (1) L’exploitant d’un aérodrome a un comité de sûreté ou un autre groupe de travail ou forum qui :

  1. a) le conseille sur l’élaboration des mesures de contrôle et des processus nécessaires à l’aérodrome pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne et aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui;
  2. b) aide à coordonner la mise en œuvre des mesures de contrôle et des processus nécessaires à l’aérodrome pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne et aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui;
  3. c) favorise l’échange de renseignements sur le programme de sûreté aéroportuaire.

Mandat

(2) Il établit le comité de sûreté ou l’autre groupe de travail ou forum conformément à un mandat écrit qui :

  1. a) en indique les membres;
  2. b) définit les rôles et les responsabilités de chacun d’eux.

Registres

(3) Il tient des registres sur les activités du comité de sûreté ou de l’autre groupe de travail ou forum et les met à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

[351 à 371 réservés]

Mesures correctives

Mesures correctives

372. Sous réserve de l’article 373, l’exploitant d’un aérodrome prend immédiatement des mesures correctives pour faire face à un risque visant la sûreté aérienne à l’aérodrome qui est, selon le cas :

  1. a) porté à son attention par le ministre;
  2. b) décelé par l’exploitant.

Plan de mesures correctives

373. (1) Si la mesure corrective comporte une approche par étapes, l’exploitant d’un aérodrome joint un plan de mesures correctives à son programme de sûreté aéroportuaire.

Exigences — plan

(2) Le plan de mesures correctives prévoit les éléments suivants :

  1. a) la nature du risque visant la sûreté à traiter;
  2. b) une justification de l’approche par étapes;
  3. c) un échéancier qui prévoit quand chaque étape du plan de mesures correctives sera terminée.

Partenaires de la première ligne de sûreté

Renseignements fournis à l’exploitant de l’aérodrome

374. (1) Afin d’appuyer l’établissement et la mise en œuvre d’un programme de sûreté aéroportuaire par l’exploitant d’un aérodrome, tout partenaire de la première ligne de sûreté à l’aérodrome fournit à l’exploitant, sur préavis raisonnable de celui-ci :

  1. a) des renseignements sur les mesures, la procédure et les processus qu’il a mis en place à l’aérodrome pour assurer la sûreté des zones réglementées et empêcher les atteintes à la sûreté à la première ligne de sûreté;
  2. b) un document qui :
    1. (i) décrit chaque zone sur la première ligne de sûreté de l’aérodrome qu’il occupe,
    2. (ii) indique où est situé, dans ces zones, chaque point d’accès aux zones réglementées,
    3. (iii) décrit ces points d’accès.

Renseignements fournis au ministre

(2) Le partenaire de la première ligne de sûreté fournit les renseignements et le document au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

[375 à 379 réservés]

Communication de renseignements

Interdiction

380. Il est interdit à toute personne autre que le ministre de communiquer des renseignements délicats relatifs à la sûreté qui sont créés ou utilisés en vertu de la présente section, sauf si la communication est légalement exigée ou est nécessaire pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne, aux exigences réglementaires ou aux exigences d’une directive d’urgence, ou en faciliter la conformité.

SECTION 10

RÉSERVÉE

[381 à 390 réservés]

SECTION 11

RÉSERVÉE

[391 à 400 réservés]

PARTIE 6

AÉRODROMES DE CATÉGORIE 3

APERÇU

Aperçu de la partie

401. La présente partie prévoit le cadre réglementaire de base pour la sûreté des aérodromes énumérés à l’annexe 3.

APPLICATION

Application

402. La présente partie s’applique à l’égard des aérodromes énumérés à l’annexe 3.

SECTION 1

ARTICLES INTERDITS

Aperçu

Aperçu de la section

403. La présente section complète le cadre réglementaire prévu à la partie 3 et s’y ajoute.

Autorisation d’être en possession de substances explosives
et d’engins incendiaires ou d’y avoir accès

Autorisation

404. L’exploitant d’un aérodrome peut permettre à une personne d’avoir en sa possession une substance explosive ou un engin incendiaire, ou d’y avoir accès, à l’aérodrome si les conditions suivantes sont réunies :

  1. a) ils sont destinés à y être utilisés, selon le cas :
    1. (i) pour des travaux d’excavation, de démolition ou de construction,
    2. (ii) pour des feux d’artifice,
    3. (iii) par des personnes qui utilisent de l’équipement de détection d’explosifs ou qui s’occupent de chiens chargés de la détection d’explosifs,
    4. (iv) par un corps policier,
    5. (v) par du personnel militaire;
  2. b) l’exploitant a des motifs raisonnables de croire que la sécurité de l’aérodrome et celle des personnes et des aéronefs qui s’y trouvent ne seront pas compromises par la présence de la substance explosive ou de l’engin incendiaire.

[405 et 406 réservés]

SECTION 2

MENACES ET INCIDENTS

Aperçu

Aperçu de la section

407. La présente section prévoit le cadre réglementaire pour traiter des menaces et des incidents aux aérodromes.

Intervention à la suite de menaces

Zone dont est responsable l’exploitant de l’aérodrome

408. L’exploitant d’un aérodrome qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou une partie de l’aérodrome, dont il est responsable établit immédiatement s’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de cette installation ou de cette partie de l’aérodrome.

Zone dont est responsable une autre personne

409. L’exploitant d’un aérodrome qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou une partie de l’aérodrome, dont est responsable une personne, autre que l’exploitant, qui exerce une activité à l’aérodrome est tenu :

  1. a) d’aviser immédiatement cette personne de la nature de la menace;
  2. b) d’établir immédiatement s’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de l’aérodrome.

Menaces précises

410. L’exploitant d’un aérodrome qui établit qu’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de l’aérodrome prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, y compris aviser le corps policier compétent de la nature de la menace.

Obligations des autres personnes

411. Toute personne, autre qu’une administration de contrôle, qui exerce une activité à un aérodrome et qui est avisée d’une menace contre cet aérodrome est tenue :

  1. a) d’aviser immédiatement l’exploitant de l’aérodrome de la nature de la menace;
  2. b) d’aider l’exploitant de l’aérodrome à établir s’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de l’aérodrome.

Menaces établies par une autre personne

412. Lorsqu’il est établi, en application des alinéas 15b), 409b) ou 411b), qu’il y a une menace précise qui compromet la sûreté à l’aérodrome, l’exploitant de l’aérodrome prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, y compris aviser le corps policier compétent de la nature de la menace.

Transmission de renseignements

Incidents de sûreté

413. L’exploitant d’un aérodrome avise immédiatement le ministre lorsque survient l’un ou l’autre des incidents suivants :

  1. a) la découverte à l’aérodrome d’une arme, d’une substance explosive ou d’un engin incendiaire qui n’est pas autorisé en vertu du paragraphe 78(2);
  2. b) une explosion à l’aérodrome, sauf si l’explosion est reconnue comme étant le résultat d’un accident, de travaux d’excavation, de démolition ou de construction, ou de l’utilisation de feux d’artifice;
  3. c) une menace précise contre l’aérodrome;
  4. d) un incident visant la sûreté aérienne qui comporte la participation d’un agent de la paix quel que soit l’endroit à l’aérodrome, sauf aux endroits dont un transporteur aérien est responsable.

Renseignements relatifs aux services aériens commerciaux

414. L’exploitant d’un aérodrome avise par écrit le ministre du début de l’exploitation, à une aérogare, de tout nouveau service aérien commercial.

SECTION 3

RÉSERVÉE

[415 à 420 réservés]

SECTION 4

PERSONNEL ET FORMATION

Aperçu

Aperçu de la section

421. La présente section prévoit les exigences visant le personnel de sûreté et les autres personnes à qui sont assignés, à un aérodrome, des rôles et des responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome.

[422 et 423 réservés]

Responsables de la sûreté — aérodrome

Interprétation

424. Les responsables de la sûreté d’un aérodrome sont des personnes physiques chargées :

  1. a) d’une part, de coordonner et de superviser les mesures de contrôle et la procédure relatives à la sûreté à l’aérodrome;
  2. b) d’autre part, d’agir à titre d’intermédiaire principal entre l’exploitant de l’aérodrome et le ministre en ce qui concerne les questions de sûreté, y compris le programme de sûreté aéroportuaire.

Exigence

425. (1) L’exploitant d’un aérodrome dispose, en tout temps, d’au moins un responsable de la sûreté ou d’un suppléant de celui-ci.

Coordonnées

(2) Il fournit au ministre :

  1. a) le nom de chaque responsable de la sûreté et de chaque suppléant;
  2. b) les coordonnées pour les joindre en tout temps.

[426 à 430 réservés]

SECTION 5

RÉSERVÉE

[431 à 436 réservés]

SECTION 6

MESURES DE CONTRÔLE DE L’ACCÈS

Aperçu

Aperçu de la section

437. La présente section prévoit le cadre réglementaire visant la protection des zones délicates pour la sûreté aux aérodromes.

[438 réservé]

Points d’accès aux zones réglementées

[439 et 440 réservés]

Interdiction

441. Il est interdit à toute personne d’entrer dans une zone réglementée à un aérodrome, sauf par un point d’accès aux zones réglementées.

[442 réservé]

Portes, barrières, sorties d’urgence et
autres dispositifs

Obligation de fermer et de verrouiller — exploitant

443. (1) L’exploitant d’un aérodrome ferme et verrouille toute porte, toute barrière ou tout autre dispositif, autre qu’une sortie d’urgence, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. a) il a la garde et la responsabilité de la porte, de la barrière ou du dispositif;
  2. b) la porte, la barrière ou le dispositif permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.

Système pour sorties d’urgence

(2) Il établit, sur une sortie d’urgence ou près de celle-ci, un système qui empêche les personnes non autorisées d’avoir accès à une zone réglementée si les conditions suivantes sont réunies :

  1. a) il a la garde et la responsabilité de la sortie d’urgence;
  2. b) la sortie d’urgence permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.

Obligation de fermer et de verrouiller — partenaires et locataires

444. (1) Tout partenaire de la première ligne de sûreté, ou tout locataire autre qu’un partenaire de la première ligne de sûreté, à un aérodrome ferme et verrouille toute porte, toute barrière ou tout autre dispositif, autre qu’une sortie d’urgence, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. a) le partenaire ou locataire a la garde et la responsabilité de la porte, de la barrière ou du dispositif;
  2. b) la porte, la barrière ou le dispositif permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.

Système pour sorties d’urgence

(2) Tout partenaire de la première ligne de sûreté qui occupe une zone sur la première ligne de sûreté d’un aérodrome établit, sur une sortie d’urgence ou près de celle-ci, un système qui empêche les personnes non autorisées d’avoir accès à une zone réglementée si les conditions suivantes sont réunies :

  1. a) il a la garde et la responsabilité de la sortie d’urgence;
  2. b) la sortie d’urgence permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.

Utilisation ou garde temporaire

445. Toute personne à un aérodrome qui temporairement utilise ou garde une porte, une barrière ou un dispositif permettant l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée empêche les personnes non autorisées d’avoir accès à la zone réglementée ou d’en sortir.

Point d’accès aux zones réglementées non contrôlé

446. Sauf si une personne autorisée contrôle l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée à un aérodrome, toute personne qui entre dans la zone réglementée ou en sort est tenue :

  1. a) de verrouiller la porte, la barrière ou le dispositif permettant l’accès à la zone réglementée ou la sortie de celle-ci;
  2. b) d’empêcher l’accès à la zone réglementée ou la sortie de celle-ci par toute personne non autorisée pendant que la porte, la barrière ou le dispositif sont ouverts ou non verrouillés.

Empêcher le verrouillage

447. Il est interdit à toute personne à un aérodrome d’empêcher que soient verrouillés une porte, une barrière ou un autre dispositif, autre qu’une sortie d’urgence, permettant l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.

Sorties d’urgence

448. Il est interdit à toute personne à un aérodrome d’ouvrir une porte qui est désignée comme sortie d’urgence et qui est un point d’accès aux zones réglementées, sauf dans les cas suivants :

  1. a) elle est autorisée par l’exploitant de l’aérodrome à l’ouvrir;
  2. b) il y a une urgence.

Accès non autorisé

Interdiction

449. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit à toute personne d’entrer ou de demeurer dans toute partie d’un aérodrome qui n’est pas destinée au public si un avis lui a été donné indiquant que l’accès à cette partie de l’aérodrome est interdite ou restreinte aux personnes autorisées. L’avis est donné oralement, par écrit ou au moyen d’un panneau.

Exception — exploitant

(2) L’exploitant d’un aérodrome peut permettre à une personne d’entrer dans une partie de l’aérodrome qui n’est pas destinée au public ou d’y demeurer si les conditions suivantes sont réunies :

  1. a) la partie de l’aérodrome n’est pas une zone réglementée;
  2. b) la sécurité de l’aérodrome, des personnes à l’aérodrome et des aéronefs n’est pas compromise.

Exception — locataire

(3) Tout locataire à un aérodrome ayant l’utilisation d’une partie d’un aérodrome qui n’est pas destinée au public ou ayant la responsabilité de celle-ci peut permettre à une personne d’y entrer ou d’y demeurer si les conditions suivantes sont réunies :

  1. a) la partie de l’aérodrome n’est pas une zone réglementée;
  2. b) la sécurité de l’aérodrome des personnes à l’aérodrome et des aéronefs n’est pas compromise.

[450 réservé]

SECTION 7

RÉSERVÉE

[451 et 452 réservés]

SECTION 8

PROGRAMMES DE SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE

Aperçu

Aperçu de la section

453. La présente section prévoit le cadre réglementaire pour promouvoir une approche globale, coordonnée et intégrée de la sûreté aéroportuaire. Les processus exigés par la présente section sont conçus pour contribuer à l’établissement et à la mise en œuvre efficaces des programmes de sûreté aéroportuaire.

Interprétation

Processus et procédure

454. Il est entendu que, dans la présente section, la mention de processus comprend la procédure nécessaire pour le mettre en œuvre, le cas échéant.

Exigences des programmes de sûreté aéroportuaire

Exigence — établir et mettre en œuvre

455. (1) L’exploitant d’un aérodrome établit et met en œuvre un programme de sûreté aéroportuaire.

Exigences — programme

(2) Dans le cadre de son programme de sûreté aéroportuaire, l’exploitant d’un aérodrome est tenu :

  1. a) de définir et de documenter les rôles et les responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome qui sont assignés à chaque groupe de ses employés et de ses contractuels;
  2. b) de communiquer les renseignements visés à l’alinéa a) aux employés et aux contractuels dans ces groupes;
  3. c) de disposer d’un énoncé de politique en matière de sûreté qui établit un engagement et une orientation générales en matière de sûreté à l’aérodrome et qui fixe les objectifs de sûreté;
  4. d) de communiquer l’énoncé de politique en matière de sûreté d’une manière accessible aux personnes qui sont employées à l’aérodrome ou qui ont besoin d’y avoir accès dans le cadre de leur emploi;
  5. e) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour répondre aux incidents et aux infractions visant la sûreté de l’aérodrome de manière coordonnée pour minimiser leur incidence;
  6. f) d’établir et de mettre en œuvre un programme de sensibilisation à la sûreté qui encourage une culture de vigilance et de sensibilisation à l’égard de la sûreté chez les personnes suivantes :
    1. (i) les personnes qui sont employées à l’aérodrome,
    2. (ii) les membres d’équipage qui sont basés à l’aérodrome,
    3. (iii) les personnes, autres que les membres d’équipage, qui ont besoin d’avoir accès à l’aérodrome dans le cadre de leur emploi;
  7. g) d’évaluer et de diffuser les renseignements sur les risques à l’intérieur de son organisation dans le but de prendre des décisions éclairées en matière de sûreté aérienne;
  8. h) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour recevoir, conserver, communiquer et éliminer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne, dans le but de les protéger contre l’accès non autorisé;
  9. i) de recevoir, de conserver, de communiquer et d’éliminer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne de manière à les protéger contre l’accès non autorisé;
  10. j) de communiquer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne aux personnes ci-après qui en ont besoin pour remplir les rôles et responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome qui leur sont assignés :
    1. (i) les personnes qui sont employées à l’aérodrome,
    2. (ii) les personnes qui ont besoin d’y avoir accès dans le cours de leur emploi;
  11. k) de fournir au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, une carte à l’échelle de l’aérodrome qui est à jour et qui indique les zones réglementées, les enceintes de sûreté et les points d’accès aux zones réglementées;
  12. l) de documenter la manière dont il satisfait aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne et aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui.

Documentation

456. (1) L’exploitant d’un aérodrome conserve la documentation relative à son programme de sûreté aéroportuaire au moins deux ans.

Accès ministériel

(2) Il met à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, la documentation.

Exigence — modification

457. L’exploitant d’un aérodrome modifie son programme de sûreté aéroportuaire dans les cas suivants :

  1. a) un risque visant la sûreté aérienne dont le programme ne traite pas est porté à son attention par le ministre;
  2. b) l’exploitant décèle un risque visant la sûreté aérienne à l’aérodrome dont le programme ne traite pas.

Comité de sûreté

Comité de sûreté

458. (1) L’exploitant d’un aérodrome a un comité de sûreté ou un autre groupe de travail ou forum qui :

  1. a) le conseille sur l’élaboration des mesures de contrôle et des processus nécessaires à l’aérodrome pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne et aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui;
  2. b) aide à coordonner la mise en œuvre des mesures de contrôle et des processus nécessaires à l’aérodrome pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne et aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui;
  3. c) favorise l’échange de renseignements sur le programme de sûreté aéroportuaire.

Mandat

(2) Il établit le comité de sûreté ou l’autre groupe de travail ou forum conformément à un mandat écrit qui :

  1. a) en indique les membres;
  2. b) définit les rôles et les responsabilités de chacun d’eux.

Registres

(3) Il tient des registres sur les activités du comité de sûreté ou de l’autre groupe de travail ou forum et les met à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

[459 à 478 réservés]

Mesures correctives

Mesures correctives

479. Sous réserve de l’article 480, l’exploitant d’un aérodrome prend immédiatement des mesures correctives pour faire face à un risque visant la sûreté aérienne à l’aérodrome qui est, selon le cas :

  1. a) porté à son attention par le ministre;
  2. b) décelé par l’exploitant.

Plan de mesures correctives

480. (1) Si la mesure corrective comporte une approche par étapes, l’exploitant d’un aérodrome joint un plan de mesures correctives à son programme de sûreté aéroportuaire.

Exigences — plan

(2) Le plan de mesures correctives prévoit les éléments suivants :

  1. a) la nature du risque visant la sûreté à traiter;
  2. b) une justification de l’approche par étapes;
  3. c) un échéancier qui prévoit quand chaque étape du plan de mesures correctives sera terminée.

Partenaires de la première ligne de sûreté

Renseignements fournis à l’exploitant de l’aérodrome

481. (1) Afin d’appuyer l’établissement et la mise en œuvre d’un programme de sûreté aéroportuaire par l’exploitant d’un aérodrome, tout partenaire de la première ligne de sûreté à l’aérodrome fournit à l’exploitant, sur préavis raisonnable de celui-ci :

  1. a) des renseignements sur les mesures, la procédure et les processus qu’il a mis en place à l’aérodrome pour assurer la sûreté des zones réglementées et empêcher les atteintes à la sûreté à la première ligne de sûreté;
  2. b) un document qui :
    1. (i) décrit chaque zone sur la première ligne de sûreté de l’aérodrome qu’il occupe,
    2. (ii) indique où est situé, dans ces zones, chaque point d’accès aux zones réglementées,
    3. (iii) décrit ces points d’accès.

Renseignements fournis au ministre

(2) Le partenaire de la première ligne de sûreté fournit les renseignements et le document au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

[482 et 483 réservés]

Communication de renseignements

Interdiction

484. Il est interdit à toute personne autre que le ministre de communiquer des renseignements délicats relatifs à la sûreté qui sont créés ou utilisés en vertu de la présente section, sauf si la communication est légalement exigée ou est nécessaire pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne, aux exigences réglementaires ou aux exigences d’une directive d’urgence, ou en faciliter la conformité.

SECTION 9

RÉSERVÉE

[485 à 494 réservés]

SECTION 10

RÉSERVÉE

[495 à 504 réservés]

PARTIE 7

AUTRES AÉRODROMES

APERÇU

Aperçu de la partie

505. La présente partie prévoit le cadre réglementaire de base pour la sûreté aux aérodromes qui ne sont pas énumérés aux annexes 1, 2 ou 3.

SECTION 1

AUTORISATION D’ÊTRE EN POSSESSION DE SUBSTANCES
EXPLOSIVES ET D’ENGINS INCENDIAIRES
OU D’Y AVOIR ACCÈS

Application

506. La présente section s’applique à l’égard des aérodromes qui ne sont pas énumérés aux annexes 1, 2 ou 3.

Autorisation

507. L’exploitant d’un aérodrome peut permettre à une personne d’avoir en sa possession une substance explosive ou un engin incendiaire, ou d’y avoir accès, à l’aérodrome si les conditions suivantes sont réunies :

  1. a) ils sont destinés à y être utilisés, selon le cas :
    1. (i) pour des travaux d’excavation, de démolition ou de construction,
    2. (ii) pour des feux d’artifice,
    3. (iii) par des personnes qui utilisent de l’équipement de détection d’explosifs ou qui s’occupent de chiens chargés de la détection d’explosifs,
    4. (iv) par un corps policier,
    5. (v) par du personnel militaire;
  2. b) l’exploitant a des motifs raisonnables de croire que la sécurité de l’aérodrome et celle des personnes et des aéronefs qui s’y trouvent ne seront pas compromises par la présence de la substance explosive ou de l’engin incendiaire.

SECTION 2

MENACES ET INCIDENTS

Application

Application

508. La présente section s’applique à l’égard des aérodromes qui ne sont pas énumérés aux annexes 1, 2 ou 3 et qui sont des aérodromes où des transporteurs aériens sont desservis.

Intervention à la suite de menaces

Zone dont est responsable l’exploitant de l’aérodrome

509. L’exploitant d’un aérodrome qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou une partie de l’aérodrome, dont il est responsable établit immédiatement s’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de cette installation ou de cette partie de l’aérodrome.

Zone dont est responsable une autre personne

510. L’exploitant d’un aérodrome qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou une partie de l’aérodrome, dont est responsable une personne, autre que l’exploitant, qui exerce une activité à l’aérodrome est tenu :

  1. a) d’aviser immédiatement cette personne de la nature de la menace;
  2. b) d’établir immédiatement s’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de l’aérodrome.

Menaces précises

511. L’exploitant d’un aérodrome qui établit qu’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de l’aérodrome prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, y compris aviser le corps policier compétent de la nature de la menace.

Obligations des autres personnes

512. Toute personne, autre qu’une administration de contrôle, qui exerce une activité à un aérodrome et qui est avisée d’une menace contre cet aérodrome est tenue :

  1. a) d’aviser immédiatement l’exploitant de l’aérodrome de la nature de la menace;
  2. b) d’aider l’exploitant de l’aérodrome à établir s’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de l’aérodrome.

Menaces établies par une autre personne

513. Lorsqu’il est établi, en application des alinéas 15b), 510b) ou 512b), qu’il y a une menace précise qui compromet la sûreté à l’aérodrome, l’exploitant de l’aérodrome prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, y compris aviser le corps policier compétent de la nature de la menace.

Transmission de renseignements

Incidents de sûreté

514. L’exploitant d’un aérodrome avise immédiatement le ministre lorsque survient l’un ou l’autre des incidents suivants :

  1. a) la découverte à l’aérodrome d’une arme, d’une substance explosive ou d’un engin incendiaire qui n’est pas autorisé en vertu du paragraphe 78(2);
  2. b) une explosion à l’aérodrome, sauf si l’explosion est reconnue comme étant le résultat d’un accident, de travaux d’excavation, de démolition ou de construction, ou de l’utilisation de feux d’artifice;
  3. c) une menace précise contre l’aérodrome;
  4. d) un incident visant la sûreté aérienne qui comporte la participation d’un agent de la paix quel que soit l’endroit à l’aérodrome, sauf aux endroits dont un transporteur aérien est responsable.

Renseignements relatifs aux services aériens commerciaux

515. L’exploitant d’un aérodrome avise par écrit le ministre du début de l’exploitation, à une aérogare, de tout nouveau service aérien commercial.

[516 à 524 réservés]

PARTIE 8

SÛRETÉ DES AÉRONEFS

APERÇU

Aperçu de la partie

525. La présente partie prévoit les exigences visant les transporteurs aériens, les autres utilisateurs d’aéronefs et les personnes à bord d’aéronefs.

ARMES, SUBSTANCES EXPLOSIVES ET
ENGINS INCENDIAIRES

Armes

526. (1) Il est interdit au transporteur aérien de permettre à une personne qui se trouve à bord d’un aéronef d’avoir en sa possession une arme ou d’y avoir accès à moins qu’il ne l’ait autorisé en vertu des articles 531 ou 533.

Substances explosives et engins incendiaires

(2) Il est interdit au transporteur aérien de permettre à une personne qui se trouve à bord d’un aéronef d’avoir en sa possession une substance explosive ou un engin incendiaire, ou d’y avoir accès.

Transport d’armes à feu chargées

527. (1) Il est interdit au transporteur aérien de sciemment permettre à une personne de transporter une arme à feu chargée à bord d’un aéronef.

Transport de substances explosives et d’engins incendiaires

(2) Il est interdit au transporteur aérien de sciemment permettre à une personne de transporter une substance explosive, autre que des munitions, ou un engin incendiaire à bord d’un aéronef à moins qu’elle ne l’ait avisé avant que la substance explosive ou l’engin incendiaire arrivent à l’aérodrome où ils seront acceptés par lui pour le transport.

Transport d’armes à feu non chargées

528. Il est interdit au transporteur aérien de sciemment permettre à une personne de transporter une arme à feu non chargée à bord d’un aéronef à moins qu’elle ne lui ait déclaré que l’arme à feu n’est pas chargée.

Rangement d’armes à feu non chargées

529. Le transporteur aérien qui transporte une arme à feu non chargée à bord d’un aéronef la range de façon qu’elle ne soit accessible qu’aux membres d’équipage.

Interdiction — boissons alcoolisées

530. Il est interdit au transporteur aérien de fournir des boissons alcoolisées à toute personne qui a en sa possession une arme à feu, ou qui y a accès, à bord d’un aéronef.

Autorisation de l’agent de la paix

531. Le transporteur aérien peut permettre à un agent de la paix d’avoir en sa possession une arme à feu non chargée ou d’y avoir accès à bord d’un aéronef si les conditions suivantes sont réunies :

  1. a) l’agent a besoin, dans l’exercice de ses fonctions, d’avoir accès à l’arme à feu immédiatement avant, pendant ou immédiatement après le vol;
  2. b) il avise le transporteur aérien au moins deux heures avant que l’aéronef quitte l’aérodrome ou, dans un cas d’urgence, le plus tôt possible avant le départ du vol, qu’il y aura une arme à feu à bord;
  3. c) il présente au représentant du transporteur aérien une pièce d’identité délivrée par l’organisme qui l’emploie, sur laquelle figurent une photographie de son visage vu de face et sa signature et celle d’un représentant autorisé de l’organisme qui l’emploie;
  4. d) il remplit le formulaire utilisé par le transporteur aérien pour autoriser la possession d’armes à feu à bord d’un aéronef;
  5. e) le transporteur aérien vérifie la pièce d’identité visée à l’alinéa c) avant que l’agent, selon le cas :
    1. (i) entre dans une zone réglementée de laquelle il peut monter à bord de l’aéronef,
    2. (ii) monte à bord de l’aéronef, si l’aérodrome ne comporte pas une zone réglementée de laquelle il peut monter à bord de l’aéronef.

Exigence — renseignements

532. (1) Lorsqu’un agent de la paix a besoin d’avoir en sa possession une arme à feu ou d’y avoir accès, à bord d’un aéronef, le transporteur aérien en avise, avant le départ du vol, les personnes suivantes :

  1. a) le commandant de bord de l’aéronef, au moyen du formulaire visé à l’alinéa 531d);
  2. b) sous réserve du paragraphe (2), l’administration de contrôle, les membres d’équipage affectés au vol ou à l’aéronef et tout autre agent de la paix à bord de l’aéronef.

Opérations secrètes

(2) Lorsqu’un agent de la paix qui a en sa possession une arme à feu ou qui y a accès, à bord d’un aéronef, participe à une opération secrète et qu’il lui demande de ne révéler sa présence qu’au commandant de bord de l’aéronef, le transporteur aérien acquiesce à cette demande.

Autorisation pour arme à feu non chargée — transporteurs aériens

533. (1) Le transporteur aérien peut permettre aux personnes ci-après d’avoir en leur possession une arme à feu non chargée ou d’y avoir accès à bord d’un aéronef si celle-ci est nécessaire à la survie :

  1. a) le commandant de bord de l’aéronef;
  2. b) un employé d’un ministère ou organisme fédéral ou provincial qui s’occupe du contrôle de la faune.

Autorisation pour arme à feu non chargée — utilisateur d’aéronef

(2) L’utilisateur d’un aéronef, autre qu’un transporteur aérien, peut permettre au commandant de bord de l’aéronef d’avoir en sa possession une arme à feu non chargée et des munitions ou d’y avoir accès à bord de l’aéronef si l’arme et les munitions sont nécessaires à la survie.

PERSONNES SOUS LA GARDE D’UN
AGENT D’ESCORTE

Définition de « organisme responsable de la personne sous garde »

534. (1) Dans le présent article, « organisme responsable de la personne sous garde » exclut la personne ou l’organisme qui fournit des services d’agent d’escorte en vertu d’un contrat contre rémunération.

Conditions — transporteur aérien

(2) Il est interdit au transporteur aérien de transporter une personne sous la garde d’un agent d’escorte, à bord d’un aéronef, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

  1. a) l’organisme responsable de la personne sous garde lui a fourni une confirmation écrite indiquant qu’il a évalué les faits pertinents et qu’il a établi que la personne sous garde représente un niveau de risque maximal, moyen ou minime pour la sécurité du public voyageur et des opérations du transporteur aérien et de l’aérodrome;
  2. b) le transporteur aérien et l’organisme responsable de faire escorter la personne ont convenu du nombre d’agents d’escorte nécessaire pour l’escorter, lequel correspond à ce qui suit :
    1. (i) au moins deux agents d’escorte par personne qui représente un niveau de risque maximal,
    2. (ii) au moins un agent d’escorte par personne qui représente un niveau de risque moyen,
    3. (iii) au moins un agent d’escorte pour au plus deux personnes qui représentent un niveau de risque minime;
  3. c) la personne sous garde est escortée par le nombre convenu d’agents d’escorte;
  4. d) l’organisme responsable de la personne sous garde a donné au transporteur aérien, au moins deux heures avant le départ du vol ou, dans un cas d’urgence, aussitôt que possible avant le départ du vol, un avis écrit où figurent :
    1. (i) l’identité de chaque agent d’escorte et de la personne sous garde, ainsi que les raisons pour lesquelles elle doit être escortée,
    2. (ii) le niveau de risque que la personne sous garde représente pour la sécurité du public,
    3. (iii) le vol à bord duquel elle sera transportée;
  5. e) chaque agent d’escorte présente au représentant du transporteur aérien une pièce d’identité délivrée par l’organisme responsable de la personne sous garde ou l’organisme qui l’emploie, sur laquelle figurent une photographie de son visage vu de face et sa signature et celle du représentant autorisé de l’organisme qui l’emploie;
  6. f) un agent d’escorte remplit le formulaire utilisé par le transporteur aérien pour autoriser le transport d’une personne sous garde;
  7. g) le transporteur aérien vérifie la pièce d’identité visée à l’alinéa e) avant que l’agent, selon le cas :
    1. (i) entre dans une zone réglementée de laquelle il peut monter à bord de l’aéronef,
    2. (ii) monte à bord de l’aéronef, lorsque l’aérodrome n’a pas une zone réglementée de laquelle il peut monter à bord de l’aéronef.

Conditions — agent d’escorte

(3) Il est interdit à l’agent d’escorte d’escorter une personne sous garde à bord d’un aéronef à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

  1. a) il fournit à l’exploitant de l’aérodrome, au moins deux heures avant le départ du vol ou, dans un cas d’urgence, aussitôt que possible avant le départ du vol, une copie de l’avis écrit visé à l’alinéa (2)d);
  2. b) il présente au représentant du transporteur aérien la pièce d’identité visée à l’alinéa (2)e).

Transport de plus d’une personne sous garde

(4) Il est interdit au transporteur aérien qui transporte une personne sous garde représentant un risque maximal pour le public de transporter toute autre personne sous garde à bord de l’aéronef.

Obligations de l’agent de la paix

535. (1) L’agent d’escorte qui est un agent de la paix et qui escorte une personne sous garde durant un vol est tenu :

  1. a) de demeurer en tout temps aux côtés de cette personne;
  2. b) immédiatement avant de monter à bord de l’aéronef, d’effectuer une fouille de la personne et de ses bagages de cabine à la recherche d’armes ou d’autres articles qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité du vol;
  3. c) dans les environs du siège assigné à la personne, d’effectuer une fouille à la recherche d’armes ou d’autres articles qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité du vol;
  4. d) de garder en sa possession des dispositifs de contention pouvant être utilisés pour retenir la personne, au besoin.

Obligations du transporteur aérien

(2) Lorsque l’agent d’escorte qui escorte une personne sous garde n’est pas un agent de la paix, le transporteur aérien fait effectuer, immédiatement avant que la personne monte à bord de l’aéronef, un contrôle de la personne sous garde et de ses bagages de cabine à la recherche d’armes ou d’autres articles qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité du vol.

Obligations de l’agent d’escorte

(3) L’agent d’escorte qui n’est pas un agent de la paix et qui escorte une personne sous garde durant un vol est tenu :

  1. a) de demeurer en tout temps aux côtés de la personne;
  2. b) de veiller à ce qu’un contrôle de la personne et de ses bagages de cabine soit effectué à la recherche d’armes ou d’autres articles qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité du vol, avant que la personne et lui :
    1. (i) entrent dans une zone réglementée de laquelle ils peuvent monter à bord de l’aéronef,
    2. (ii) montent à bord de l’aéronef, si l’aérodrome n’a pas une zone réglementée de laquelle ils peuvent monter à bord de l’aéronef;
  3. c) dans les environs du siège assigné à la personne, d’effectuer une fouille à la recherche d’armes ou d’autres articles qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité du vol;
  4. d) de garder en sa possession des dispositifs de contention pouvant être utilisés pour retenir la personne, au besoin.

Consommation de boissons alcoolisées

536. Il est interdit à toute personne sous garde et à l’agent d’escorte qui l’escorte de consommer des boissons alcoolisées à bord d’un aéronef.

Interdiction — boissons alcoolisées

537. Il est interdit au transporteur aérien de fournir des boissons alcoolisées à une personne sous garde ou à l’agent d’escorte qui l’escorte à bord d’un aéronef.

Où asseoir une personne sous garde

538. Il est interdit au transporteur aérien de permettre à une personne sous garde d’occuper un siège situé à côté d’une sortie de l’aéronef.

INTERVENTION À LA SUITE DE MENACES ET
TRANSMISSION DE RENSEIGNEMENTS

Intervention à la suite de menaces

Menace contre un aéronef — transporteur aérien

539. (1) Le transporteur aérien qui est avisé d’une menace contre un aéronef ou un vol établit immédiatement s’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de l’aéronef ou du vol.

Menace contre un aéronef — autre utilisateur

(2) L’utilisateur d’un aéronef, autre qu’un transporteur aérien, qui est avisé d’une menace contre un aéronef ou un vol établit immédiatement s’il s’agit d’une menace qui compromet la sûreté de l’aéronef ou du vol.

Menace précise contre un aéronef — transporteur aérien

540. (1) Le transporteur aérien qui établit qu’il y a une menace précise qui compromet la sûreté d’un aéronef ou d’un vol prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aéronef et des passagers et des membres d’équipage à bord de l’aéronef, notamment :

  1. a) aviser le commandant de bord, les membres d’équipage affectés à l’aéronef ou au vol, l’exploitant de l’aérodrome et le corps policier compétent de la nature de la menace;
  2. b) si l’aéronef est au sol, le déplacer pour le mettre à un endroit sûr de l’aérodrome selon les instructions de l’exploitant de l’aérodrome;
  3. c) inspecter l’aéronef et faire effectuer le contrôle des passagers et des biens à son bord, à moins que l’inspection et le contrôle ne risquent de compromettre la sécurité des passagers et des membres d’équipage.

Menace précise contre un aéronef — autre utilisateur

(2) L’utilisateur d’un aéronef, autre qu’un transporteur aérien, qui établit qu’il y a une menace qui compromet la sûreté d’un aéronef ou d’un vol prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aéronef et des passagers et des membres d’équipage à bord de l’aéronef, notamment :

  1. a) aviser le commandant de bord, les membres d’équipage affectés à l’aéronef ou au vol, l’exploitant de l’aérodrome et le corps policier compétent de la nature de la menace;
  2. b) si l’aéronef est au sol, le déplacer pour le mettre à un endroit sûr de l’aérodrome selon les instructions de l’exploitant de l’aérodrome;
  3. c) inspecter l’aéronef et faire effectuer la fouille des passagers et des biens à son bord, à moins que l’inspection et la fouille ne risquent de compromettre la sécurité des passagers et des membres d’équipage.

Aéronef au sol

(3) Si l’aéronef est au sol, le commandant de bord se conforme aux instructions données par l’exploitant de l’aérodrome en application des alinéas (1)b) ou (2)b) ou d’un membre du corps policier compétent, à moins que le fait de se conformer aux instructions ne risque de compromettre la sécurité des passagers et des membres d’équipage.

Menace contre une installation ou un aérodrome — transporteur aérien

541. (1) Le transporteur aérien qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou une partie d’un aérodrome, dont il est responsable établit immédiatement s’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de cette installation ou de cette partie de l’aérodrome.

Menace contre une installation ou un aérodrome — autre utilisateur

(2) L’utilisateur d’un aéronef, autre qu’un transporteur aérien, qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou une partie d’un aérodrome, dont il est responsable établit immédiatement s’il s’agit d’une menace qui compromet la sûreté de cette installation ou de cette partie de l’aérodrome.

Menace précise contre une installation ou un aérodrome — transporteur aérien

542. (1) Le transporteur aérien qui établit qu’il y a une menace précise qui compromet la sûreté d’une installation aéronautique, ou d’une partie d’un aérodrome, dont il est responsable prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de cette installation ou de cette partie de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, notamment aviser l’exploitant de l’aérodrome et le corps policier compétent de la nature de la menace.

Menace contre une installation — autre utilisateur

(2) L’utilisateur d’un aéronef, autre qu’un transporteur aérien, qui établit qu’il y a une menace qui compromet la sûreté d’une installation aéronautique, ou d’une partie d’un aérodrome, dont il est responsable prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de cette installation ou de cette partie de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, notamment aviser l’exploitant de l’aérodrome et le corps policier compétent de la nature de la menace.

Signalement des incidents de sûreté

Avis au ministre

543. (1) Le transporteur aérien avise immédiatement le ministre lorsque survient l’un ou l’autre des incidents suivants :

  1. a) un détournement ou une tentative de détournement d’aéronef;
  2. b) la découverte, à bord d’un aéronef, d’une arme, sauf une arme à feu non chargée que le transporteur aérien a autorisée en vertu de l’article 531 ou du paragraphe 533(1);
  3. c) la découverte, à bord d’un aéronef, d’une substance explosive ou d’un engin incendiaire à l’égard desquels le transporteur aérien n’a pas été avisé conformément au paragraphe 80(3);
  4. d) une explosion dans un aéronef, sauf si l’explosion est reconnue comme étant le résultat d’un accident;
  5. e) une menace précise contre un aéronef, un vol ou une partie d’un aérodrome ou d’une autre installation aéronautique dont il est responsable;
  6. f) un incident visant la sûreté aérienne qui comporte la participation d’un agent de la paix dans une partie d’un aérodrome dont le transporteur est responsable.

Avis à l’exploitant de l’aérodrome

(2) Le transporteur aérien avise immédiatement l’exploitant d’un aérodrome lorsqu’une arme, autre qu’une arme à feu permise en vertu du paragraphe 78(2), est détectée dans une partie de l’aérodrome dont il est responsable.

Renseignements relatifs à la sûreté

Renseignements fournis au ministre

544. Le transporteur aérien fournit au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, des dossiers écrits ou électroniques, ou tout autre renseignement, relatifs à la sûreté de ses opérations, notamment :

  1. a) des renseignements sur le mode de mise en œuvre des mesures de sûreté, des directives d’urgence et des arrêtés d’urgence qui s’appliquent à celui-ci;
  2. b) une description de la nature des opérations liées à un vol particulier et des services fournis à l’égard de ce vol.

Obligation des fournisseurs de services

545. Les personnes qui fournissent des services à un transporteur aérien et celles qui fournissent des services liés au transport aérien de fret accepté ou de courrier fournissent au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, des dossiers écrits ou électroniques, ou tout autre renseignement, relatifs à la sûreté des opérations du transporteur aérien, notamment :

  1. a) des renseignements sur le mode de mise en œuvre des mesures de sûreté, des directives d’urgence et des arrêtés d’urgence qui s’appliquent à ces personnes;
  2. b) une description de la nature des opérations liées à un vol particulier et des services fournis à l’égard de ce vol.

[546 à 616 réservés]

PARTIE 9

RÉSERVÉE

[617 à 626 réservés]

PARTIE 10

RÉSERVÉE

[627 à 667 réservés]

PARTIE 11

RÉSERVÉE

[668 à 738 réservés]

PARTIE 12

RÉSERVÉE

[739 à 764 réservés]

PARTIE 13

POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU MINISTRE

APERÇU

Aperçu de la partie

765. La présente partie prévoit les pouvoirs et les obligations du ministre qui ne sont pas prévus dans les autres parties.

SYSTÈME DE VÉRIFICATION DE L’IDENTITÉ

Communication de renseignements

766. Le ministre est autorisé à communiquer à l’ACSTA ou à l’exploitant d’un aérodrome tout renseignement nécessaire au bon fonctionnement du système de vérification de l’identité visé à l’article 56.

Demande de désactivation

767. (1) Le ministre demande à l’ACSTA de désactiver une carte d’identité de zone réglementée si, selon le cas :

  1. a) il est avisé conformément à l’article 156 ou 312;
  2. b) l’habilitation de sécurité du titulaire de la carte a été suspendue ou annulée.

Interdiction

(2) Il est interdit au ministre de demander à l’ACSTA de désactiver une carte d’identité de zone réglementée pour toute raison autre que celles prévues au paragraphe (1).

[768 à 796 réservés]

PARTIE 14

TEXTES DÉSIGNÉS

APERÇU

Aperçu de la partie

797. (1) La présente partie permet l’application par des sanctions administratives pécuniaires des dispositions du présent règlement indiquées à l’annexe 4 et des dispositions de toute mesure de sûreté.

Textes désignés de la Loi

(2) Le Règlement sur les textes désignés permet l’application par des sanctions administratives pécuniaires des dispositions de la Loi qui sont indiquées à l’annexe 4 de ce règlement.

TEXTES DÉSIGNÉS

Textes désignés

798. (1) Les textes indiqués à la colonne 1 de l’annexe 4 sont désignés comme textes d’application dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Montants maximaux

(2) Les montants indiqués aux colonnes 2 et 3 de l’annexe 4 représentent les montants maximaux à payer par une personne physique ou une personne morale, selon le cas, au titre d’une contravention aux textes désignés figurant dans la colonne 1.

Désignation des dispositions des mesures de sûreté

799. (1) Les dispositions d’une mesure de sûreté sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Montants maximaux

(2) Le montant maximal à payer au titre d’une contravention à un texte désigné en vertu du paragraphe (1) est :

  1. a) de 5 000 $, dans le cas d’une personne physique;
  2. b) de 25 000 $, dans le cas d’une personne morale.

AVIS DE CONTRAVENTION

Exigences — avis

800. L’avis mentionné au paragraphe 7.7(1) de la Loi est par écrit et indique les renseignements exigés en application de l’article 4 du Règlement sur les textes désignés.

PARTIE 15

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, DISPOSITIONS TRANSITOIRES,
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES AU RÈGLEMENT
SUR LES TEXTES DÉSIGNÉS

Abrogation — article 3

801. L’article 3 du Règlement sur les textes désignés (voir référence 1) est abrogé.

Abrogation — annexe 2

802. L’annexe 2 du même règlement est abrogée.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Exploitants d’aérodromes de catégorie 1

803. (1) Les dispositions ci-après ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter de l’expiration des six mois suivant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement :

  1. a) l’article 112;
  2. b) l’article 191;
  3. c) les articles 193 et 194.

Partenaires de la première ligne de sûreté aux aérodromes de catégorie 1

(2) Les dispositions ci-après ne s’appliquent au partenaire de la première ligne de sûreté à un aérodrome qu’à compter de l’expiration des quatre mois suivant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement :

  1. a) l’article 114;
  2. b) l’article 225;
  3. c) l’article 231;
  4. d) les articles 234 et 235.

Exploitants d’aérodromes de catégorie 2

804. (1) Les dispositions ci-après ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter de l’expiration des quatorze mois suivant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement :

  1. a) l’article 270;
  2. b) l’article 347;
  3. c) les articles 348 et 349.

Partenaires de la première ligne de sûreté aux aérodromes de catégorie 2

(2) L’article 374 ne s’applique au partenaire de la première ligne de sûreté à un aérodrome qu’à compter de l’expiration des neuf mois suivant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Exploitants d’aérodromes de catégorie 3

805. (1) Les dispositions ci-après ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter de l’expiration des dix-sept mois suivant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement :

  1. a) l’article 425;
  2. b) l’article 455;
  3. c) les articles 456 et 457.

Partenaires de la première ligne de sûreté aux aérodromes de catégorie 3

(2) L’article 481 ne s’applique au partenaire de la première ligne de sûreté à un aérodrome qu’à compter de l’expiration des douze mois suivant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement.

ABROGATION

806. Le Règlement canadien sur la sûreté aérienne (voir référence 2) est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

807. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2012 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1
(alinéa 2d) et articles 3, 6, 82, 83, 505, 506 et 508)

AÉRODROMES DE CATÉGORIE 1

Nom

Indicateur d’emplacement de l’OACI

Calgary (aéroport international)

CYYC

Edmonton (aéroport international)

CYEG

Halifax (aéroport international Robert L. Stanfield)

CYHZ

Montréal (aéroport international de Mirabel)

CYMX

Montréal (aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau)

CYUL

Ottawa (aéroport international Macdonald-Cartier)

CYOW

Toronto (aéroport international Lester B. Pearson)

CYYZ

Vancouver (aéroport international)

CYVR

Winnipeg (aéroport international James Armstrong Richardson)

CYWG

ANNEXE 2
(alinéa 2e) et articles 3, 246, 247, 505, 506 et 508)

AÉRODROMES DE CATÉGORIE 2

Nom

Indicateur d’emplacement
de l’OACI

Charlottetown 

CYYG

Fredericton (aéroport international)

CYFC

Gander (aéroport international)

CYQX

Iqaluit

CYFB

Kelowna

CYLW

London

CYXU

Moncton (aéroport international du Grand)

CYQM

Prince George

CYXS

Québec (aéroport international Jean-Lesage)

CYQB

Regina (aéroport international)

CYQR

Saint John

CYSJ

St. John’s (aéroport international)

CYYT

Saskatoon (aéroport international John G. Diefenbaker)

CYXE

Sudbury

CYSB

Thunder Bay

CYQT

Toronto (aéroport de la ville de Toronto — Billy Bishop)

CYTZ

Victoria (aéroport international)

CYYJ

Whitehorse (aéroport international Erik Neilsen)

CYXY

Windsor

CYQG

Yellowknife

CYZF

ANNEXE 3
(alinéa 2f) et articles 401, 402, 505, 506 et 508)

AÉRODROMES DE CATÉGORIE 3

Nom

Indicateur d’emplacement de l’OACI

Abbotsford (aéroport international)

CYXX

Alma

CYTF

Bagotville

CYBG

Baie-Comeau

CYBC

Bathurst

CZBF

Brandon (aéroport municipal)

CYBR

Campbell River

CYBL

Castlegar (aéroport régional de West Kootenay)

CYCG

Charlo

CYCL

Chibougamau/Chapais

CYMT

Churchill Falls

CZUM

Comox

CYQQ

Cranbrook (aéroport international des Rocheuses)

CYXC

Dawson Creek

CYDQ

Deer Lake

CYDF

Fort McMurray

CYMM

Fort St. John

CYXJ

Gaspé

CYGP

Goose Bay

CYYR

Grande Prairie

CYQU

Hamilton (aéroport international John C. Munro)

CYHM

Îles-de-la-Madeleine

CYGR

Kamloops

CYKA

Kingston

CYGK

Kitchener/Waterloo (aéroport régional)

CYKF

Kuujjuaq

CYVP

Kuujjuarapik

CYGW

La Grande Rivière

CYGL

Lethbridge

CYQL

Lloydminster

CYLL

Lourdes-de-Blanc-Sablon

CYBX

Medicine Hat

CYXH

Mont-Joli

CYYY

Nanaimo

CYCD

North Bay

CYYB

Penticton

CYYF

Prince Albert (Glass Field)

CYPA

Prince Rupert

CYPR

Quesnel

CYQZ

Red Deer (aéroport régional)

CYQF

Rivière-Rouge/Mont-Tremblant (aéroport international)

CYFJ

Roberval

CYRJ

Rouyn-Noranda

CYUY

St. Anthony

CYAY

Saint-Léonard

CYSL

Sandspit

CYZP

Sarnia (aéroport Chris Hadfield)

CYZR

Sault Ste. Marie

CYAM

Sept-Îles

CYZV

Smithers

CYYD

Stephenville

CYJT

Sydney (J. A. Douglas McCurdy)

CYQY

Terrace

CYXT

Thompson

CYTH

Timmins (Victor M. Power)

CYTS

Toronto/Buttonville (aéroport municipal)

CYKZ

Val-d’Or

CYVO

Wabush

CYWK

Williams Lake

CYWL

Yarmouth

CYQI

ANNEXE 4
(articles 797 et 798)

TEXTES DÉSIGNÉS

Colonne 1 Texte désigné

Colonne 2 Montant maximal
à payer ($)
Personne physique

Colonne 3 Montant maximal
à payer ($)
Personne morale

PARTIE 1 — CONTRÔLE

Paragraphe 5(1)

5 000

 

Paragraphe 5(2)

5 000

25 000

Alinéa 6a)

3 000

10 000

Alinéa 6b)

3 000

10 000

Paragraphe 10(1)

5 000

25 000

Paragraphe 10(2)

5 000

25 000

Article 14

5 000

 

Alinéa 15a)

5 000

25 000

Alinéa 15b)

5 000

25 000

Paragraphe 16(1)

3 000

10 000

Paragraphe 16(3)

3 000

10 000

Paragraphe 16(4)

3 000

10 000

Article 17

5 000

25 000

PARTIE 2 — AUTRES FONCTIONS DE L’ACSTA LIÉES À LA SÛRETÉ DU TRANSPORT AÉRIEN

Paragraphe 56(1)

 

25 000

Paragraphe 56(2)

 

25 000

Article 57

 

25 000

Paragraphe 58(2)

 

25 000

Paragraphe 59(1)

 

25 000

Paragraphe 59(2)

 

25 000

Article 60

 

25 000

Article 61

 

25 000

Article 62

 

25 000

Paragraphe 63(1)

 

25 000

Paragraphe 63(2)

 

25 000

Paragraphe 63(3)

 

25 000

Paragraphe 63(4)

 

25 000

Paragraphe 64(1)

 

25 000

Paragraphe 64(2)

 

25 000

PARTIE 3 — ARMES, SUBSTANCES EXPLOSIVES ET ENGINS INCENDIAIRES

Article 77

5 000

25 000

PARTIE 4 — AÉRODROMES DE CATÉGORIE 1

SECTION 2 — MENACES ET INCIDENTS

Article 89

 

25 000

Alinéa 90a)

 

25 000

Alinéa 90b)

 

25 000

Article 91

 

25 000

Alinéa 92a)

5 000

25 000

Alinéa 92b)

5 000

25 000

Article 93

 

25 000

Article 94

 

10 000

Article 95

 

10 000

SECTION 4 — PERSONNEL ET FORMATION

Paragraphe 112(1)

 

25 000

Paragraphe 112(2)

 

25 000

Paragraphe 114(1)

5 000

25 000

Paragraphe 114(2)

5 000

25 000

SECTION 6 — MESURES DE CONTRÔLE DE L’ACCÈS

Article 128

 

25 000

Article 131

5 000

 

Paragraphe 133(1)

 

25 000

Paragraphe 133(2)

 

25 000

Paragraphe 134(1)

5 000

25 000

Paragraphe 134(2)

5 000

25 000

Article 135

5 000

25 000

Article 136

5 000

 

Article 137

5 000

25 000

Article 138

5 000

25 000

Paragraphe 139(1)

5 000

 

SECTION 8 — MESURES SUPPLÉMENTAIRES DE CONTRÔLE DE L’ACCÈS

Paragraphe 144(2)

 

25 000

Paragraphe 145(1)

 

25 000

Paragraphe 145(4)

 

25 000

Paragraphe 146(1)

 

25 000

Paragraphe 146(2)

 

25 000

Article 147

5 000

25 000

Alinéa 148a)

5 000

25 000

Alinéa 148b)

5 000

25 000

Article 149

 

25 000

Article 150

 

25 000

Article 151

 

25 000

Paragraphe 152(1)

 

25 000

Paragraphe 152(2)

 

25 000

Article 153

 

25 000

Article 154

 

25 000

Paragraphe 155(1)

 

25 000

Paragraphe 155(2)

 

25 000

Paragraphe 155(3)

 

25 000

Article 156

 

25 000

Article 157

5 000

25 000

Paragraphe 158(1)

 

25 000

Paragraphe 158(2)

5 000

25 000

Article 159

 

25 000

Article 161

 

25 000

Article 162

 

25 000

Paragraphe 163(1)

 

25 000

Paragraphe 163(2)

 

25 000

Paragraphe 163(3)

 

25 000

Paragraphe 163(4)

 

25 000

Article 164

 

25 000

Article 165

5 000

 

Paragraphe 166(1)

5 000

 

Article 167

5 000

 

Article 168

  25 000

Paragraphe 169(1)

  25 000

Paragraphe 169(2)

  25 000

Paragraphe 169(3)

  25 000

Paragraphe 169(4)

  25 000

Article 170

  25 000

Alinéa 171(1)a)

5 000  

Alinéa 171(1)b)

5 000  

Alinéa 171(1)c)

5 000

25 000

Alinéa 171(1)d)

5 000  

Alinéa 171(1)e)

5 000  

Alinéa 171(1)f)

5 000  

Alinéa 171(1)g)

5 000

25 000

Alinéa 171(2)a)

5 000

25 000

Alinéa 171(2)b)

5 000  

Paragraphe 172(1)

5 000  

Paragraphe 172(2)

5 000

25 000

Article 173

5 000

25 000

Article 174

  25 000

Paragraphe 175(1)

5 000  

Paragraphe 175(2)

5 000  

Paragraphe 176(1)

5 000

25 000

Article 177

5 000  

Article 178

  25 000

Paragraphe 179(1)

  25 000

Paragraphe 180(1)

  25 000

Paragraphe 180(2)

  25 000

Paragraphe 181(1)

5 000  

Paragraphe 181(2)

5 000  

Paragraphe 181(3)

5 000

25 000

Article 182

  25 000

Paragraphe 183(2)

  25 000

Article 184

  25 000
SECTION 9 — PROGRAMMES DE SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE

Paragraphe 191(1)

  25 000

Alinéa 191(2)a)

  25 000

Alinéa 191(2)b)

  25 000

Alinéa 191(2)c)

  10 000

Alinéa 191(2)d)

  10 000

Alinéa 191(2)e)

  25 000

Alinéa 191(2)f)

  25 000

Alinéa 191(2)g)

  25 000

Alinéa 191(2)h)

 

25 000

Alinéa 191(2)i)

 

25 000

Alinéa 191(2)j)

 

25 000

Alinéa 191(2)k)

 

10 000

Alinéa 191(2)l)

 

25 000

Paragraphe 193(1)

 

25 000

Paragraphe 193(2)

 

25 000

Alinéa 194a)

 

25 000

Alinéa 194b)

 

25 000

Paragraphe 195(1)

 

10 000

Paragraphe 195(2)

 

10 000

Paragraphe 195(3)

 

10 000

Article 211

 

25 000

Paragraphe 212(1)

 

25 000

Article 213

5 000

25 000

SECTION 11 — PARTENAIRES DE LA PREMIÈRE LIGNE DE SÛRETÉ

Alinéa 225a)

5 000

25 000

Alinéa 225b)

5 000

25 000

Alinéa 225c)

5 000

25 000

Alinéa 225d)

5 000

25 000

Alinéa 225e)

5 000

25 000

Alinéa 225f)

5 000

25 000

Paragraphe 231(1)

5 000

25 000

Paragraphe 231(2)

5 000

25 000

Article 234

5 000

25 000

Paragraphe 235(1)

5 000

25 000

PARTIE 5 — AÉRODROMES DE CATÉGORIE 2

SECTION 2 — MENACES ET INCIDENTS

Article 253

 

25 000

Alinéa 254a)

 

25 000

Alinéa 254b)

 

25 000

Article 255

 

25 000

Alinéa 256a)

5 000

25 000

Alinéa 256b)

5 000

25 000

Article 257

 

25 000

Article 258

 

10 000

Article 259

 

10 000

SECTION 4 — PERSONNEL ET FORMATION

Paragraphe 270(1)

 

25 000

Paragraphe 270(2)

 

25 000

SECTION 6 — MESURES DE CONTRÔLE DE L’ACCÈS

Article 284

 

25 000

Article 287

5 000

 

Paragraphe 289(1)

 

25 000

Paragraphe 289(2)

 

25 000

Paragraphe 290(1)

 

25 000

Paragraphe 290(2)

 

25 000

Article 291

5 000

25 000

Article 292

5 000

 

Article 293

5 000

25 000

Article 294

5 000

25 000

Paragraphe 295(1)

5 000

 

SECTION 8 — MESURES SUPPLÉMENTAIRES DE CONTRÔLE DE L’ACCÈS

Paragraphe 300(2)

 

25 000

Paragraphe 301(1)

 

25 000

Paragraphe 301(4)

 

25 000

Paragraphe 302(1)

 

25 000

Paragraphe 302(2)

 

25 000

Article 303

5 000

25 000

Alinéa 304a)

5 000

25 000

Alinéa 304b)

5 000

25 000

Article 305

 

25 000

Article 306

 

25 000

Article 307

 

25 000

Paragraphe 308(1)

 

25 000

Paragraphe 308(2)

 

25 000

Article 309

 

25 000

Article 310

 

25 000

Paragraphe 311(1)

 

25 000

Paragraphe 311(2)

 

25 000

Paragraphe 311(3)

 

25 000

Article 312

 

25 000

Article 313

5 000

25 000

Paragraphe 314(1)

 

25 000

Paragraphe 314(2)

5 000

25 000

Article 315

 

25 000

Article 317

 

25 000

Article 318

 

25 000

Paragraphe 319(1)

 

25 000

Paragraphe 319(2)

 

25 000

Paragraphe 319(3)

 

25 000

Paragraphe 319(4)

 

25 000

Article 320

 

25 000

Article 321

5 000

 

Paragraphe 322(1)

5 000

 

Article 323

5 000

 

Article 324

 

25 000

Paragraphe 325(1)

 

25 000

Paragraphe 325(2)

 

25 000

Paragraphe 325(3)

 

25 000

Paragraphe 325(4)

 

25 000

Article 326

 

25 000

Alinéa 327(1)a)

5 000

 

Alinéa 327(1)b)

5 000

 

Alinéa 327(1)c)

5 000

25 000

Alinéa 327(1)d)

5 000

 

Alinéa 327(1)e)

5 000

 

Alinéa 327(1)f)

5 000

 

Alinéa 327(1)g)

5 000

25 000

Alinéa 327(2)a)

5 000

25 000

Alinéa 327(2)b)

5 000

 

Paragraphe 328(1)

5 000

 

Paragraphe 328(2)

5 000

25 000

Article 329

5 000

25 000

Article 330

 

25 000

Paragraphe 331(1)

5 000

 

Paragraphe 331(2)

5 000

 

Paragraphe 332(1)

5 000

25 000

Article 333

5 000

 

Article 334

 

25 000

Paragraphe 335(1)

 

25 000

Paragraphe 336(1)

 

25 000

Paragraphe 336(2)

 

25 000

Paragraphe 337(1)

5 000

 

Paragraphe 337(2)

5 000

 

Paragraphe 337(3)

5 000

25 000

Article 338

 

25 000

Paragraphe 339(2)

 

25 000

Article 340

 

25 000

SECTION 9 — PROGRAMMES DE SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE

Paragraphe 347(1)

 

25 000

Alinéa 347(2)a)

 

25 000

Alinéa 347(2)b)

 

25 000

Alinéa 347(2)c)

 

10 000

Alinéa 347(2)d)

 

10 000

Alinéa 347(2)e)

 

25 000

Alinéa 347(2)f)

 

25 000

Alinéa 347(2)g)

 

25 000

Alinéa 347(2)h)

 

25 000

Alinéa 347(2)i)

 

25 000

Alinéa 347(2)j)

 

25 000

Alinéa 347(2)k)

 

10 000

Alinéa 347(2)l)

 

25 000

Paragraphe 348(1)

 

25 000

Paragraphe 348(2)

 

25 000

Alinéa 349a)

 

25 000

Alinéa 349b)

 

25 000

Paragraphe 350(1)

 

10 000

Paragraphe 350(2)

 

10 000

Paragraphe 350(3)

 

10 000

Article 372

 

25 000

Paragraphe 373(1)

 

25 000

Paragraphe 374(1)

5 000

25 000

Paragraphe 374(2)

5 000

25 000

Article 380

5 000

25 000

PARTIE 6 — AÉRODROMES DE CATÉGORIE 3

SECTION 2 — MENACES ET INCIDENTS

Article 408

 

25 000

Alinéa 409a)

 

25 000

Alinéa 409b)

 

25 000

Article 410

 

25 000

Alinéa 411a)

5 000

25 000

Alinéa 411b)

5 000

25 000

Article 412

 

25 000

Article 413

 

10 000

Article 414

 

10 000

SECTION 4 — PERSONNEL ET FORMATION

Paragraphe 425(1)

 

25 000

Paragraphe 425(2)

 

25 000

SECTION 6 — MESURES DE CONTRÔLE DE L’ACCÈS

Article 441

5 000

 

Paragraphe 443(1)

 

25 000

Paragraphe 443(2)

 

25 000

Paragraphe 444(1)

5 000

25 000

Paragraphe 444(2)

5 000

25 000

Article 445

5 000

25 000

Article 446

5 000

 

Article 447

5 000

25 000

Article 448

5 000

25 000

Paragraphe 449(1)

5 000

 

SECTION 8 — PROGRAMMES DE SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE

Paragraphe 455(1)

 

25 000

Alinéa 455(2)a)

 

25 000

Alinéa 455(2)b)

 

25 000

Alinéa 455(2)c)

 

10 000

Alinéa 455(2)d)

 

10 000

Alinéa 455(2)e)

 

25 000

Alinéa 455(2)f)

 

25 000

Alinéa 455(2)g)

 

25 000

Alinéa 455(2)h)

 

25 000

Alinéa 455(2)i)

 

25 000

Alinéa 455(2)j)

 

25 000

Alinéa 455(2)k)

 

10 000

Alinéa 455(2)l)

 

25 000

Paragraphe 456(1)

 

25 000

Paragraphe 456(2)

 

25 000

Alinéa 457a)

 

25 000

Alinéa 457b)

 

25 000

Paragraphe 458(1)

 

10 000

Paragraphe 458(2)

 

10 000

Paragraphe 458(3)

 

10 000

Article 479

 

25 000

Paragraphe 480(1)

 

25 000

Paragraphe 481(1)

5 000

25 000

Paragraphe 481(2)

5 000

25 000

Article 484

5 000

25 000

PARTIE 7 — AUTRES AÉRODROMES

SECTION 2 — MENACES ET INCIDENTS

Article 509

5 000

25 000

Alinéa 510a)

5 000

25 000

Alinéa 510b)

5 000

25 000

Article 511

5 000

25 000

Alinéa 512a)

5 000

25 000

Alinéa 512b)

5 000

25 000

Article 513

5 000

25 000

Article 514

3 000

10 000

Article 515

3 000

10 000

PARTIE 8 — SÛRETÉ DES AÉRONEFS

Paragraphe 539(1)

5 000

25 000

Paragraphe 539(2)

5 000

25 000

Paragraphe 540(1)

5 000

25 000

Paragraphe 540(2)

5 000

25 000

Paragraphe 540(3)

5 000

 

Paragraphe 541(1)

5 000

25 000

Paragraphe 541(2)

5 000

25 000

Paragraphe 542(1)

5 000

25 000

Paragraphe 542(2)

5 000

25 000

Paragraphe 543(1)

3 000

10 000

Paragraphe 543(2)

3 000

10 000

Article 544

5 000

25 000

Article 545

5 000

25 000

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question

Les instruments de réglementation de la sûreté aérienne au Canada forment un cadre essentiel qui permet à l’industrie de l’aviation civile sous réglementation fédérale et aux personnes exécutant des activités dans le domaine relié à l’aviation de se préparer, de parer et de répondre aux menaces et aux risques relatifs à la sûreté. Bien que le cadre de réglementation actuel de Transports Canada en matière de sûreté aérienne soit solide, il faut y apporter certaines améliorations afin de livrer aux Canadiens un réseau de transport sûr en tout temps en dépit de l’évolution rapide des menaces.

À la lumière de rapports de tiers experts et vérifications indépendantes, on demande au Canada d’harmoniser davantage ses règlements avec l’annexe 17 de la Convention relative à l’aviation civile internationale, laquelle demande aux États membres d’exiger de leur industrie de l’aviation qu’elle élabore par écrit, mette en œuvre et gère des programmes de sûreté.

D’après les commentaires de l’industrie et de ces rapports, il faut également moderniser et simplifier la réglementation en matière de sûreté aérienne. Il faut mettre à jour le présent Règlement canadien sur la sûreté aérienne et le restructurer de façon plus conviviale de manière à régler les irritants qui ont été soulevés par l’industrie au cours de consultations, y compris les préoccupations concernant la structure du Règlement, la clarté de certaines exigences et la difficulté de satisfaire à certaines autres exigences.

Les modifications apportées à la Loi sur l’aéronautique par la Loi de 2002 sur la sécurité publique exigent que les mesures de sûreté aérienne qui ne satisfont pas au critère de confidentialité soient converties en dispositions réglementaires lorsque leur communication ne compromet pas la sûreté aérienne. Le Règlement canadien sur la sûreté aérienne doit être restructuré afin de répondre à des modifications ultérieures, soit des mesures de sûreté qui, à l’avenir, seront divulguées et rationalisées à la réglementation publique.

Le règlement restructuré permettra donc de promouvoir l’efficacité et la convivialité, en fournissant un cadre de réglementation capable de soutenir les modifications futures et en simplifiant également la communication des mesures de sûreté qui peuvent être divulguées sans compromettre la sûreté aérienne.

Objectifs

L’ensemble de mesures réglementaires aura pour effet de mieux harmoniser le cadre réglementaire du Canada aux normes internationales et de donner suite, au besoin, aux préoccupations de l’industrie et aux recommandations découlant d’analyse indépendantes.

Cet ensemble de mesures réglementaires résulte d’un travail visant à revitaliser et à améliorer le cadre réglementaire actuel pour :

  • pouvoir se conformer en tout temps aux obligations et normes internationales;
  • promouvoir la compétitivité et la crédibilité internationale du Canada et assurer l’appui aux efforts faits dans le monde envers la sûreté aérienne;
  • gérer plus efficacement les responsabilités et les obligations redditionnelles en matière de sûreté qui reviennent à l’industrie aéronautique;
  • mieux utiliser les ressources de l’industrie et du gouvernement qui sont consacrées à la sûreté en fonction des risques déterminés;
  • axer davantage les activités en matière de sûreté sur le rendement et les résultats;
  • établir une solide base de responsabilisation de l’industrie quant à l’approche globale et systématique fondée sur des programmes pour la gestion et l’exercice des responsabilités relatives à la sûreté.

L’objectif des parties traitant des programmes de sûreté du présent règlement est d’amener l’industrie, soit les aéroports (« aérodromes » dans la législation), les transporteurs aériens, l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) et les autres fournisseurs de services de sûreté aérienne, à intervenir davantage et de manière proactive dans la gestion, la coordination, l’intégration et l’amélioration continue de la sûreté dans leurs opérations, en vue d’améliorer la sûreté des transports. Bien que ce projet de règlement ajoute certaines nouvelles exigences, il répond également aux préoccupations de l’industrie et a été adapté de manière à réduire au minimum le fardeau de la conformité tout en satisfaisant aux obligations internationales. On prévoit que les programmes de sûreté aérienne contribueront à atteindre les objectifs suivants :

Les décideurs, exploitants d’aéroport et autres intervenants seraient mieux informés : Ce règlement aidera l’industrie à dépasser la conformité passive en faveur d’une approche proactive et coopérative vis-à-vis de la sûreté. Le Règlement vise à mieux informer les intervenants en leur imposant de documenter leurs pratiques de sûreté et en engageant à fond les aéroports dans la gestion, la coordination et l’intégration proactives de la sûreté dans l’ensemble de leurs opérations. Cette approche devrait permettre de prendre des décisions davantage fondées sur le risque, plus efficaces et plus économiques; de sensibiliser davantage; de mettre l’accent sur la sûreté; de mieux comprendre les rôles et les responsabilités; d’accroître les échanges de renseignements entre les intervenants.

Capacité accrue à faire face aux menaces et aux incidents relatifs à la sûreté :Transports Canada, les exploitants d’aéroport et les autres principaux intervenants seront mieux informés au sujet des risques et des vulnérabilités d’un aéroport en particulier grâce à l’application d’une approche globale et systémique fondée sur des programmes pour gérer la sûreté, permettant ainsi au système de sûreté de l’aviation dans son ensemble de mieux détecter et de prévenir les menaces et les incidents relatifs à la sûreté et, le cas échéant, d’intervenir et d’être en mesure de reprendre les activités rapidement.

Cet ensemble de mesures réglementaires vise également à simplifier, à moderniser et à renouveler le cadre réglementaire de la sûreté aérienne, à corriger certains irritants pour l’industrie, à préparer le règlement de manière à permettre l’intégration de mesures de sûreté auparavant confidentielles, de satisfaire aux exigences réglementaires et de donner si possible au règlement une perspective plus axée sur le rendement, en conformité avec la Directive du Cabinet sur la rationalisation de la réglementation.

Description

Le nouveau Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne abroge et remplace le présent Règlement canadien sur la sûreté aérienne. Les différences entre le nouveau Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne et le Règlement canadien sur la sûreté aérienne précédent sont:

Restructuration du Règlement canadien sur la sûreté aérienne

L’ensemble des mesures réglementaires aurait pour effet d’actualiser et de restructurer le Règlement canadien sur la sûreté aérienne afin d’alléger le fardeau de la conformité grâce à une structure conviviale où les exigences seraient regroupées selon les catégories d’aéroports auxquelles elles s’appliquent. Cette restructuration a été entreprise après une consultation avec les intervenants du gouvernement et de l’industrie où ceux-ci se sont montrés préoccupés par le fait que les exigences figurent dans le Règlement d’une manière qui porte parfois à confusion. Le Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne est plus facile à lire pour les intervenants et leur permet de mieux comprendre leurs obligations. La restructuration faciliterait également l’ajout et la rationalisation de futures exigences en matière de sûreté aérienne, et favoriserait l’apport de changements à l’ensemble du cadre de réglementation en évitant dorénavant l’emploi d’une approche fragmentaire. Les principaux changements structurels sont les suivants :

  • Plutôt que d’être regroupées par activité, les dispositions sont regroupées par catégorie d’aéroports afin d’en faciliter la consultation pour les entités réglementées;
  • De nouvelles parties distinctes ont été ajoutées afin de regrouper les dispositions existantes concernant l’ACSTA, les pouvoirs et les obligations ministérielles, ainsi que les armes, les substances explosives et les engins incendiaires;
  • Plusieurs espaces dans le Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne ont été réservés afin de pouvoir y intégrer facilement des modifications futures qui pourront être nécessaires pour répondre à de nouvelles menaces ou pour planifier efficacement des parties à venir;
  • Les dispositions désignées du Règlement canadien sur la sûreté aérienne précédent ont été abrogées du Règlement sur les textesdésignés et ajoutées dans le Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne restructuré afin de regrouper davantage les exigences et faciliter les efforts d’application et de conformité.

La restructuration permettrait de renforcer l’efficacité du régime d’application, parce qu’en regroupant les obligations en fonction de la catégorie d’aéroport, les attentes en matière de surveillance et d’application seraient plus claires afin de s’assurer d’une meilleure cohérence.

Irritants

Plusieurs irritants relevés par les intervenants et par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation sont abordés.

  • Les définitions de « code d’identification personnel » et de « code d’accès » ont été modifiées afin de refléter le fait que des caractères autres que des caractères alphanumériques peuvent être utilisés.
  • Le paragraphe identique aux paragraphes 3 et 3(2) du règlement actuel a été supprimé. Il traitait de l’exigence pour une autorité responsable du contrôle de veiller à ce qu’un agent de contrôle satisfasse aux exigences stipulées dans le paragraphe 3(1). Cette modification est reflétée dans la partie 5 du nouveau Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
  • L’article 4 du paragraphe 78(2) a été ajouté de manière à ce qu’un commandant de bord d’un aéronef exploité par une personne autre qu’un transporteur aérien puisse porter ou transporter dans un aérodrome une arme à feu non chargée et des munitions ou y avoir accès s’il y est autorisé par l’exploitant de l’aéronef aux fins de survie.
  • Les exigences relatives à l’escorte et à la surveillance dans des zones restreintes destinées à des fins précises, telles que la construction ou l’entretien, stipulées aux alinéas 179(1)b) et 335(1)b) du règlement restructuré, ont été clarifiées.
  • L’interdiction pour un commandant de bord qui a accès à une arme à feu à un aérodrome ou à bord d’un aéronef de consommer de l’alcool a été supprimée, car cette interdiction figure déjà à l’article 602.03 du Règlement de l’aviation canadien.
  • Les privilèges des inspecteurs en matière d’escorte de personnes et de moyens de transport ont été ajoutés (articles 187, 188, 343 et 344) aux fins de clarté.

Programmes de sûreté aérienne pour les aéroports

La mise en œuvre de programmes de sûreté aérienne aux aéroports s’effectue en deux phases. Le Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne restructuréexige que les 89 aéroports désignés (c’est-à-dire les aéroports désignés pour un contrôle par l’ACSTA) élaborent et mettent en œuvre la première phase d’un programme de sûreté aérienne. Cette première phase comprend les exigences fondamentales suivantes :

  • La définition, la documentation et la communication des rôles et des responsabilités de chacun des groupes d’employés et des contractuels affectés à la sûreté d’un aérodrome par son exploitant;
  • L’élaboration et la communication d’un énoncé de politique de sûreté qui établit globalement l’engagement et l’orientation de la sûreté aéroportuaire et qui indique les objectifs de l’exploitant à atteindre en matière de sûreté;
  • L’exploitant d’un aérodrome doit documenter la façon dont il se conforme aux dispositions de la Loi en matière de sûreté aérienne et aux exigences réglementaires connexes et garder la documentation au moins deux ans;
  • D’établir et de mettre en œuvre un processus pour répondre aux incidents et aux infractions visant la sûreté de l’aérodrome de manière coordonnée pour minimiser leur incidence;
  • L’établissement et la mise en œuvre d’un programme de sensibilisation à la sûreté qui favorise une culture de vigilance et de conscientisation à la sûreté;
  • L’évaluation et la diffusion de renseignements sur les risques à l’intérieur de l’exploitant de l’aéroport en vue d’éclairer la prise de décision;
  • L’établissement et la mise en œuvre d’un processus pour recevoir, conserver, divulguer et éliminer des renseignements de nature délicate touchant la sûreté aérienne, afin de protéger ces renseignements contre tout accès non autorisé;
  • La divulgation de renseignements sensibles sur la sûreté aérienne aux personnes à l’emploi de l’aérodrome ou ayant besoin d’accéder à l’aérodrome dans le cadre de tâches liées à des fonctions de sécurité et aux responsabilités qui leurs sont attribuées à l’aérodrome;
  • Modifier les programmes de sûreté aérienne si :
  1. a) un risque de sûreté aérienne qui n’est pas couvert par le programme est signalé à l’exploitant par le ministre;
  2. b) l’exploitant relève un risque visant la sûreté aérienne à l’aérodrome, qui n’est pas couvert par le programme.
  • Prendre immédiatement des mesures correctives, qui pourraient inclure une approche par étapes, pour prévenir un risque de sûreté aérienne qui est :
  1. a) signalé à l’exploitant par le ministre;
  2. b) décelé par l’exploitant.
  • La désignation d’un responsable de la sûreté qui est chargé :
  1. a) de coordonner et d’assurer un suivi des contrôles et des procédures de sûreté à l’aérodrome;
  2. b) d’assurer la liaison entre l’exploitant et le ministre pour ce qui est des questions de sûreté, notamment le programme de sûreté aérienne;
  • Mettre sur pied un comité chargé de la sûreté.

Les principaux éléments du cadre réglementaire relativement aux partenaires (y compris les locataires) de la première ligne de sûreté aux aéroports de catégorie 1 (c’est-à-dire ceux qui se trouvent sur la première ligne de sûreté et qui ont des points d’accès aux zones réglementées) comprennent :

  • La nomination d’un responsable de la sûreté qui est chargé :
  1. a) de coordonner et d’assurer le suivi de l’application quotidienne des exigences prescrites aux partenaires de la première ligne de sûreté;
  2. b) d’assurer la liaison entre le partenaire de la première ligne de sûreté, l’exploitant de l’aérodrome et le ministre pour ce qui est des questions de sûreté, notamment des exigences imposées aux partenaires de la première ligne de sûreté;
  • La définition et la documentation des rôles et des responsabilités en matière de sûreté aéroportuaire qui incombent aux employés ayant accès aux zones réglementées;
  • L’élaboration de mesures correctives pour prévenir les risques en matière de sûreté aéroportuaire ainsi que les incidents et les manquements visant la première ligne de sûreté (PLS);
  • La mise en place d’un programme de sensibilisation à la sûreté à l’intention des employés devant accéder aux zones réglementées, mais qui n’ont pas encore suivi le programme de sensibilisation à la sûreté aéroportuaire de l’aéroport;
  • La fourniture des renseignements suivants à l’exploitant de l’aéroport :
  1. a) la définition avec documents à l’appui des rôles et responsabilités assignés aux employés qui doivent accéder aux zones réglementées ainsi que leur rôle et leurs responsabilités en matière de sûreté aéroportuaire;
  2. b) des renseignements sur la façon dont les partenaires de la première ligne de sûreté reçoivent, conservent, divulguent et éliminent des renseignements de nature délicate liés à la sûreté aéroportuaire (s’ils mènent de telles activités).

Les partenaires de la première ligne de sûreté aux aéroports de toutes catégories des 89 aéroports désignés devront fournir des renseignements sur les mesures, les procédures et les processus déjà mis en place pour assurer la sûreté dans une zone réglementée et éviter tout manquement relativement à la PLS (nota : la réglementation ne nécessiterait pas la création de mesures et de procédures; les partenaires doivent plutôt donner à l’exploitant de l’aéroport des renseignements sur ce qu’ils ont déjà mis en place).

La prochaine phase visant les exigences des programmes de sûreté aérienne aux aéroports (phase II) s’attend à inclure des éléments du PSA comme des évaluations de la sûreté et des risques aux aéroports; des plans de sûreté énonçant des stratégies de gestion des risques fondées sur les risques cernés et classés prioritaires dans une évaluation de la sûreté et des risques aux aéroports (y compris des niveaux d’intervention de sûreté aérienne réglementés qui exigeront des actions précises afin de répondre à des états de risque accru); la mise sur pied d’un comité consultatif pluri-organismes formé de représentants des organismes chargés de l’application de la loi et d’organismes clés chargés de la sûreté dans les aéroports qui échangeront des renseignements sur les menaces et les vulnérabilités afin d’effectuer des évaluations éclairées de la sûreté et des risques, de former le personnel chargé de la sûreté, de dresser des plans d’urgence et de procéder à des exercices de sûreté. Ces modifications futures seront assujetties au processus réglementaire, notamment à une publication préalable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

La mise en application de directives facultatives a été envisagée comme un moyen d’inciter les exploitants d’aérodrome à documenter et à coordonner tous les systèmes et processus de sûreté d’un aéroport dans le respect des « meilleures pratiques » de l’industrie en matière de sûreté. Par contre, l’application d’exigences obligatoires pour les exploitants concernant la documentation, la coordination et la supervision de la totalité des opérations de sûreté aux aéroports s’est avérée être l’option la plus fiable, en ce sens qu’elle garantit une coopération opportune en ce qui a trait à la gestion des menaces et des incidents imprévisibles qui touchent la sûreté de l’aviation. De plus, en l’absence d’exigences relatives à la documentation et à la coordination, il n’y a aucune assurance que les systèmes et processus de sûreté seront gérés de manière optimale. Une gestion de la sûreté non systématique risque de compromettre la sécurité du personnel de l’aéroport et celle du public voyageur.

Étant donné la nécessité de donner suite aux préoccupations de l’industrie concernant la structure du Règlement canadien sur la sûreté aérienne actuel, modifier uniquement le Règlement ne s’est pas révélé être une option possible. Par conséquent, le règlement actuel est abrogé et remplacé par le Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne, restructuré et plus convivial.

Une démarche minimaliste a par ailleurs été adoptée dans la mesure du possible. Par exemple, lorsque cela est réalisable, certaines propositions initiales sont maintenant abordées par l’entremise de directives, plutôt que d’un règlement. Une approche axée sur les résultats a également été adoptée en ce qui concerne les exigences des programmes de sûreté aérienne aux aéroports, et le règlement précise les résultats à atteindre plutôt que des exigences concernant la manière dont les programmes de sûreté doivent être réalisés.

Avantages et coûts

Conformément à la Directive du Cabinet sur la rationalisation de la réglementation, une analyse coûts-avantages des nouvelles exigences des programmes de sûreté aérienne aux aéroports (PSA) a été réalisée afin de déterminer les répercussions sur les aéroports, les partenaires de la première ligne de sûreté (y compris les locataires), le gouvernement fédéral et les Canadiens. Le rapport coûts-avantages est disponible sur demande.

Coûts

Les coûts des exigences PSA ont été établis en ayant recours à une étude de la documentation concernant les attentes relatives à l’annexe 17 de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), des exigences des programmes de sûreté des aéroports des principaux alliés du Canada, de la théorie et l’analyse économique concernant les coûts de la réglementation sur la sûreté et des répercussions macro-économiques, ainsi qu’à la réalisation de recherches préliminaires et la tenue de discussions auprès des intervenants.

Le total des coûts estimés pour les 89 aéroports désignés, quelque 240 partenaires des premières lignes de sûreté et le gouvernement fédéral s’élève à 69,7 millions de dollars sur 10 ans. Les coûts annuels de départ varient de 488 000 $ pour les plus grands aéroports internationaux à 66 000 $ pour les petits aéroports régionaux. De façon continue, les coûts annuels varient entre 50 000 $ (petits aéroports régionaux) et 225 000 $ (grands aéroports internationaux).

Lorsque les pratiques existantes en matière de sûreté diffèrent énormément des nouvelles exigences, des coûts d’exploitation supplémentaires liés aux nouvelles exigences sont à prévoir. Ces coûts peuvent varier selon la capacité à intégrer les exigences de sûreté aux pratiques d’exploitation en vigueur. Citons des exemples :

  • Les coûts liés à l’obligation d’instaurer un responsable de la sûreté et un comité de la sûreté doivent être assumés uniquement si ces deux entités ne sont pas déjà en place;
  • Les exploitants d’aéroport qui ne définissent pas efficacement, documents à l’appui, les rôles et les responsabilités établis en matière de sûreté et qui ne disposent pas d’un système permettant de gérer et de diffuser des renseignements de sûreté aérienne peuvent devoir assumer certains coûts minimes;
  • L’élaboration et la mise en place de programmes de sensibilisation à la sûreté supposent des coûts minimes, plus particulièrement s’il n’y a aucun programme déjà en place.

Les coûts imputables au gouvernement sont ceux reliés à la surveillance et à l’application de la loi. Ces coûts seront absorbés par l’affectation des ressources existantes.

Avantages

Les exigences PSA permettent d’apporter de nombreuses améliorations à la sûreté aux aéroports canadiens. Ces améliorations devraient réduire la probabilité et les répercussions d’une intervention illicite contre l’aviation :

  • Les programmes documentés amélioreraient les rôles et responsabilités en matière de sûreté du personnel travaillant dans le secteur de la sûreté aérienne;
  • Les programmes documentés faciliteraient et amélioreraient la surveillance des pratiques et procédures de sûreté, ainsi que la gestion globale de la sûreté;
  • Les programmes documentés assureraient la coordination des régimes de sûreté de toutes les organisations dont le mandat porte sur la sûreté aérienne au sein des aéroports au moyen d’un processus amélioré d’échange de renseignements et de gestion des risques reliés à la sûreté;
  • La réglementation sur les programmes de sûreté aurait pour effet d’aligner davantage le Canada avec les normes internationales et avec les pratiques recommandées, en plus d’affermir la réputation du Canada dans le domaine de l’aviation civile internationale.

Ces améliorations devraient permettre d’éviter les répercussions humaines et économiques (par exemple éviter la perte de vie et les dommages à la propriété) et d’obtenir des avantages importants découlant de secteurs qui sont davantage vulnérables aux menaces terroristes. De plus, ces avantages seraient obtenus grâce à l’atténuation des risques dans un secteur (aviation) qui est essentiel aux secteurs canadiens du commerce international, du tourisme et de l’assurance, et des effets d’entraînement en aval devraient être ressentis dans l’économie canadienne.

Étant donné que la probabilité et les répercussions d’une interférence illicite sont extrêmement subjectives ou inconnues, l’évaluation quantitative de ces avantages est impossible. TC a par conséquent réalisé une analyse du seuil de rentabilité afin de déterminer les avantages nécessaires pour justifier les coûts. En prétendant que la valeur actuelle des coûts des exigences PSA est de 69,7 millions de dollars, et que les répercussions d’une interférence illicite réussie contre l’aviation civile (telle qu’une attaque terroriste) s’élèvent à 1,225 milliards de dollars, les exigences PSA doivent permettre de réduire d’au moins 0,8 % la probabilité annuelle d’une attaque réussie afin d’atteindre le seuil de rentabilité. En raison des répercussions élevées potentielles d’un acte ou d’une tentative d’interférence illicite contre l’aviation civile, les pratiques de sûreté améliorées découlant des exigences PSA peuvent produire des avantages qui excèdent de beaucoup le niveau du seuil de rentabilité.

Énoncé des coûts
et des avantages

Année
de base (2012)

2013

2014

Année finale (2021)

Total (montant actuel)

Moyenne annuelle

A. Répercussions quantifiées (en $)

Avan-
tages

Ces exigences PSA devraient améliorer la sûreté aux aéroports canadiens et réduire la probabilité et les répercussions d’une intervention illicite contre l’aviation. Cependant, puisque la probabilité et les répercussions sont extrêmement subjectives ou inconnues, l’évaluation quantitative de ces avantages est impossible.

TC a réalisé une analyse du seuil de rentabilité afin de déterminer les avantages nécessaires pour justifier les coûts. TC s’attend à ce que les avantages actuels du Règlement excèdent de beaucoup le niveau du seuil de rentabilité. Les exigences PSA doivent réduire d’au moins 0,8 % la probabilité annuelle d’une attaque réussie afin d’atteindre le seuil de rentabilité. 

Coûts

Aéro-
ports

8 659 850 $

6 046 833 $

6 046 833 $

6 165 633 $

46 717 877 $

6 351 935 $

Parte-
naires

3 734 000 $

2 257 333 $

2 257 333 $

2 557 333 $

18 649 427 $

2 529 800 $

Gou-
verne-
ment

2 222 755 $

333 413 $

333 413 $

333 413 $

4 305 550 $

522 347 $

Cana-
diens

0 $

0 $

0 $

0 $

0 $

0 $

Total

14 616 605 $

8 637 580 $

8 637 580 $

9 056 380 $

69 672 853 $

9 404 082 $

Avantages nets

0 $

 

B. Répercussions qualitatives

Canadiens
et économie canadienne

  • Moins d’attentats réussis ciblant la sûreté aérienne (possibilités de vies épargnées et de blessures évitées)
  • Risque réduit d’actes ou de tentatives d’intervention illicite contre l’aviation civile qui perturbent les voyages en avion (par exemple, réduction des coûts sociaux engendrés par les délais et les attentes de longue durée directement provoqués par un acte ou une tentative d’acte terroriste)
  • Assurance d’un accès permanent au réseau de transport aérien international en alignant entièrement notre réseau aux normes et pratiques recommandées de l’OACI

Gouverne-
ment canadien

  • Meilleure connaissance de la sûreté aérienne
  • Gestion de la sûreté aérienne fondée sur les rendements plus efficaces
  • Communications et échange de renseignements plus efficaces
  • Maintien de notre réputation au sein de la communauté de l’aviation civile internationale

Aéroports

  • Sécurité aéroportuaire accrue
  • Continuité des opérations renforcée
  • Gestion optimisée des connaissances et de l’information
  • Planification de la transition améliorée
  • Communication et échange de renseignements plus efficaces

Partenaires

  • Sûreté des opérations accrue
  • Continuité des opérations renforcée
  • Gestion optimisée des connaissances et de l’information
  • Planification de la transition améliorée
  • Communication et échange de renseignements plus efficaces

Justification

Le Canada, en tant qu’État membre de l’OACI, est tenu de se conformer à la norme internationale qui exige l’établissement de programmes de sûreté documentés concernant son industrie aéronautique et l’incorporation de cette exigence dans ses règlements nationaux. Le Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne ferait office de travail préparatoire et contribuerait, en association avec de futurs règlements, à uniformiser les exigences Canadiennes avec les normes internationales, garantissant ainsi que le Canada ne subira aucune perte de crédibilité sur la scène internationale.

Les programmes de sûreté aérienne aux aéroports sont conçus pour promouvoir la coordination et l’intégration des mesures de sûreté aux aéroports, notamment en ce qui concerne le contrôle aux accès, pour préciser les rôles et responsabilités, et ils se traduiraient par des mesures d’atténuation approfondies, clairement définies et cohérentes. L’approche fondée sur le rendement permettra la mise en œuvre appropriée selon la taille et l’échelle des activités des entités réglementées.

Le Règlement mènerait à la restructuration du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne, car il regrouperait des exigences applicables à différentes catégories d’aéroports. Cette restructuration a été entreprise à la suite de consultations auprès des intervenants. Ces consultations ont été menées dans le but de répondre aux préoccupations de ces derniers, selon lesquelles les exigences sont parfois réparties de manière confuse dans le document réglementaire. Le nouveau règlement structuré permettra aux intervenants de lire et de comprendre plus facilement les obligations qui sont les leurs.

Dans le but de corriger certains irritants soulevés par les intervenants, le Règlement a été changé pour offrir davantage de clarté et de précision.

La restructuration prévoit également les moyens de rationaliser et de soutenir des modifications futures visant le cadre réglementaire.

Consultation

La restructuration des règlements et les exigences PSA ont été élaborées au moyen de rétroactions et de conseils émanant de vastes consultations tenues auprès des intervenants pendant plus de deux ans. Parmi les participants clés au processus de consultation, on comptait des exploitants d’aérodrome, des transporteurs aériens, l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA), d’autres ministères et organismes gouvernementaux, NAV CANADA, des associations de l’industrie, des groupes de travail ainsi que d’autres organismes et entreprises travaillant sur des lignes de délimitation de sûreté, à des aéroports possédant des rôles et des responsabilités en matière de sûreté aérienne.

Des groupes d’intervenants ont été consultés pendant tout le développement des exigences PSA grâce à divers mécanismes, notamment les rencontres en personne, les activités de projets pilotes, les séances d’information et les consultations par courrier direct. En tant que tribune officielle, Transports Canada a informé, embauché et consulté des participants clés représentés au sein du Comité technique de l’Examen de la réglementation de la sûreté aérienne, lesquels sont constitués des organismes suivants, sans toutefois s’y limiter : Aéroport de Québec, Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (AAGT), Administration de l’aéroport international d’Ottawa, Aéroport international de Kelowna, Aéroport de Yellowknife, Aéroport du centre-ville de Toronto, Victoria Airport Authority, Aéroport régional de West Kootenay (Castlegar), Air Canada, WestJet, Air Transat, First Air, Canadian Owners and Pilots Association (COPA), Air Line Pilots Association (ALPA), Association des pilotes d’Air Canada (APAC), Association du transport aérien international (IATA), Association du transport aérien du Canada (ATAC), Conseil des aéroports du Canada (CAC), Association canadienne de l’aviation d’affaires (ACAA), Northern Air Transport Association (NATA), Regional Community Airports Coalition of Canada (RCACC), Conseil des aéroports du Québec (CAQ), Conseil national des lignes aériennes du Canada (CNLAC), Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), Teamsters Canada, Congrès du travail du Canada (CTC), Gate Gourmet Canada, Courrier Purolator ltée, Federal Express Canada ltée (FedEx), DHL Express (Canada) Ltée, ACSTA et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

Dans le cadre des consultations préliminaires de Transports Canada, on a publié dans l’édition du 27 mars 2010 de la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada un avis d’intentiondemandant les commentaires du public sur l’intention de modifier le Règlement canadien sur la sûreté aérienne afin d’y inclure, entre autres, les exigences relatives aux programmes de sûreté aérienne des aéroports. Cet avis comportait un aperçu des principes réglementaires proposés qu’envisage le Ministère.

Ces consultations ont donné lieu à une approche graduelle en deux phases à la réglementation sur les programmes de sûreté aérienne aux aéroports. On a d’abord mis en œuvre des éléments essentiels, ce qui s’est traduit par une amélioration de la gestion et des pratiques en matière de sûreté, puis on a procédé à une évaluation ultérieure visant à améliorer davantage les opérations de sûreté. Ces consultations ont également permis de raffiner la portée générale des éléments qui nécessitent vraiment d’être réglementés. Par exemple, ces consultations ont permis de cerner les cas où Transports Canada avait, par inadvertance, une incidence sur l’attribution des responsabilités de gestion au sein d’organismes de l’industrie, ce qui a simplifié et clarifié les exigences relatives au responsable de la sûreté. De plus, on a réexaminé les exigences relatives aux partenaires de la première ligne de sûreté (comme les locataires) à l’aéroport qui ont un rôle à jouer en matière de sûreté aéroportuaire en général afin de les centrer sur les activités principales, incluant le partage de renseignements, pour aider à l’élaboration de programmes de sûreté aérienne aux aéroports.

Consultation suivant la publication préalable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada

Cet ensemble de mesures réglementaires a été publié préalablement dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, le 12 février 2011, publication suivie d’une période de commentaires de 60 jours. En outre, Transports Canada a avisé par courriel le Comité technique de l’Examen de la réglementation de la sûreté aérienne, dont le rôle est de discuter de questions liées à la révision et au renouvellement des instruments de la sûreté aérienne et de la publication des nouvelles exigences réglementaires proposées.

Des commentaires écrits ont été reçus de 9 intervenants, soit 51 commentaires en tout, provenant tous de l’industrie de l’aviation.

Les intervenants ont reconnu les efforts de Transports Canada visant à simplifier et à restructurer le Règlement afin de le rendre plus clair. Deux intervenants ont présenté un commentaire écrit indiquant que le règlement proposé ne posait aucun problème.

Bien qu’un examen complet du cadre réglementaire soit en cours, la proposition de règlement actuelle porte sur la restructuration du Règlement et l’ajout de programmes de sûreté aérienne. Par conséquent, plus de 55 % des commentaires ne portaient pas sur la proposition actuelle. Ils ont toutefois été consignés et feront l’objet d’autres analyses et consultations, car Transports Canada se prépare à amorcer d’autres étapes du processus de revitalisation de la réglementation.

Coûts

Un intervenant a suggéré que Transports Canada indemnise les aéroports afin de payer le coût de la mise en œuvre. Transports Canada ne prévoit pas payer aux aéroports les coûts exigés pour se conformer au règlement proposé.

Simplification des exigences pour les aéroports de catégorie 3

Dans trois commentaires, les intervenants suggéraient de simplifier davantage les exigences des aéroports de catégorie 3. Transports Canada a depuis revu les exigences pour toutes les catégories d’aéroports, et il a réduit et simplifié davantage les exigences. Il convient de noter que depuis la publication préalable, Transports Canada a supprimé les exigences réglementaires imposées pour de nombreux processus, plus précisément pour ceux qui suivent :

  • le processus pour communiquer les rôles et les responsabilités;
  • le processus pour communiquer l’énoncé de principes sur les politiques sûreté;
  • le processus pour élaborer des mesures correctives;
  • le processus pour évaluer et diffuser des renseignements sur les risques au sein de l’entreprise de l’exploitant.

Les exigences comme telles demeurent, mais Transports Canada ne réglementera pas les processus utilisés pour satisfaire aux exigences.

Demande de prolongation des échéances de mise en œuvre

Cinq des intervenants ont demandé plus de temps pour mettre en œuvre les exigences des programmes de sûreté aérienne. Transports Canada tient compte de ces préoccupations concernant la mise en œuvre et a rédigé du matériel d’orientation en étroite collaboration avec l’industrie afin d’appuyer la mise en œuvre, et il a réduit et simplifié les exigences afin de la faciliter encore davantage. Transports Canada a prolongé de deux et de cinq mois respectivement l’échéance de mise en œuvre pour les aéroports de catégorie 1 et les aéroports de catégories 2 et 3.

Clarification relative à la réglementation

Cinq des commentaires portaient sur des points précis à clarifier relativement à la réglementation sur les programmes de sûreté aérienne. Ces commentaires n’ont pas donné lieu à des changements. La réglementation sera accompagnée de matériel d’orientation pour clarifier les concepts et les attentes afin d’aider les exploitants à la mise en œuvre.

Suggestions de changements

Un intervenant a suggéré que d’autres caractères, en plus des caractères alphanumériques, soient inclus dans la définition de « code d’identification personnel ». Transports Canada a apporté cette modification à la définition de « code d’identification personnel » et de « code d’accès ».

Un intervenant a suggéré que la définition de « partenaire de la première ligne de sûreté » soit élargie afin « d’y inclure toute personne qui occupe un espace sur la première ligne de sûreté, peu importe si elle dispose ou non d’un point accès ». Transports Canada avait resserré la définition élargie de « partenaire de la première ligne de sûreté » à la suite d’une consultation auprès de l’industrie afin d’y inclure uniquement les personnes qui assument des responsabilités de soins et de contrôle à un point d’accès d’une zone réglementée. Cette définition ne sera donc pas élargie.

Un intervenant a suggéré que les échéances pour les modifications apportées par les aéroports aux programmes de sûreté aérienne devraient être réglementées. Transports Canada ne réglementera pas ces échéances, mais envisagera de recommander une échéance dans le matériel d’orientation.

Un intervenant a fait part de ses préoccupations concernant le pouvoir conféré au ministre en vertu de l’article 372 portant sur les mesures correctives. Transports Canada a changé le terme « atténuer » dans cette disposition pour celui de « traiter » afin de laisser aux exploitants plusieurs options pour gérer les risques.

Un intervenant se demandait si, à l’alinéa 374(1)a), les renseignements fournis par les partenaires de la zone de sûreté principale devraient être sous forme de documents. Transports Canada n’établira pas le mode d’échange dans l’exigence afin de permettre une plus grande souplesse, de réduire le fardeau administratif des exploitants et des partenaires de la zone de sûreté principale et de pouvoir diffuser les renseignements rapidement au besoin.

Un intervenant a suggéré que les exigences pour les comités sur la sûreté sont exagérées pour les aéroports de catégorie 3. Transports Canada ne modifiera pas cette disposition, car l’article 458 précise l’objectif du Comité sur la sûreté (une exigence actuelle), tout en donnant de la latitude aux exploitants. Le mode ou la méthode d’échange de renseignements n’y est pas prescrit.

Mise en œuvre, application et normes de service

La philosophie de Transports Canada relativement à l’application du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne insiste sur la promotion de la conformité comme moyen privilégié d’obtention d’un milieu aéronautique sûr. Si nécessaire, les infractions à ce règlement seront sanctionnées par la suspension ou l’annulation de documents d’aviation canadiens en vertu de l’article 6.9 de la Loi sur l’aéronautique, l’imposition d’amendes en vertu des articles 7.6 à 8.2 de la Loi ou par une action judiciaire introduite par vertu de synthèse de condamnation conformément au paragraphe 7.3(3) de la Loi.

Mesures de rendement et évaluation

Même si Transports Canada reconnaît que les résultats en matière de réglementation de la sûreté sont difficiles à quantifier parce qu’ils font principalement partie de la détection et de la prévention, les améliorations en matière de rendement de la sûreté devraient être évidentes après la mise en œuvre de programmes de sûreté en raison de l’amélioration des relations de travail axées sur la coopération et d’une approche davantage proactive visant l’atteinte des objectifs en matière de sûreté. De plus, Transports Canada comptera sur la communauté aéroportuaire pour fournir de plus amples renseignements, à savoir si ces nouvelles propositions ont permis l’apport d’améliorations perceptibles en matière de sécurité et de sûreté à ses installations.

Conformément à l’approche du cycle de vie du processus de réglementation en vertu de la Directive du Cabinet sur la rationalisation de la réglementation, l’efficacité de la partie du programme de sûreté de ce règlement sera évaluée au moyen d’un cadre de rendement opérationnel, actuellement en voie d’élaboration. Le cadre est censé utiliser une analyse axée sur des preuves, par la surveillance et le suivi selon les résultats d’application, afin de déterminer si les résultats attendus en matière de réglementation sont atteints.

Les nouvelles exigences contribuent à plusieurs résultats clés en matière de sûreté aérienne, notamment :

  • l’harmonisation accrue de la sûreté aérienne par rapport au risque;
  • l’amélioration de la compatibilité avec les normes internationales et les partenaires commerciaux internationaux;
  • l’application plus efficace de la loi et la conformité à la réglementation.

Personne-ressource

Wendy Nixon
Directrice
Examen de la réglementation en matière de sûreté aérienne
Transports Canada
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-990-1282
Télécopieur : 613-949-9199

Référence a
L.C. 2004, ch. 15, art. 5

Référence b
L.C. 1992, ch. 4, art. 7

Référence c
L.C. 2004, ch. 15, art. 18

Référence d
L.C. 2004, ch. 15, art. 18

Référence e
L.C. 2001, ch. 29, art. 39

Référence f
L.R., ch. A-2

Référence 1
DORS/2000-112

Référence 2
DORS/2000-111