Vol. 146, no 1 — Le 4 janvier 2012

Enregistrement

DORS/2011-325 Le 16 décembre 2011

LOI SUR LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE

Décret autorisant l’émission de pièces de monnaie de circulation de deux dollars et de un dollar, précisant leurs caractéristiques et fixant leur dessin

C.P. 2011-1691 Le 15 décembre 2011

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 6.4 (voir référence a) et 6.5 (voir référence b) de la Loi sur la Monnaie royale canadienne (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret autorisant l’émission de pièces de monnaie de circulation de deux dollars et de un dollar, précisant leurs caractéristiques et fixant leur dessin, ci-après.

DÉCRET AUTORISANT L’ÉMISSION DE PIÈCES DE MONNAIE
DE CIRCULATION DE DEUX DOLLARS ET DE UN DOLLAR,
PRÉCISANT LEURS CARACTÉRISTIQUES ET
FIXANT LEUR DESSIN

AUTORISATION, CARACTÉRISTIQUES ET DESSIN

1. Est autorisée l’émission de pièces de monnaie de circulation de deux dollars énumérées à l’article 1.1 de la partie 2 de l’annexe de la Loi sur la Monnaie royale canadienne, dont les caractéristiques sont celles précisées à cet article, le diamètre est de 28 mm ± 0,13 mm et le dessin est fixé de la manière suivante :

  1. a) à l’avers sont gravées, sur la partie centrale de la pièce, l’effigie de Sa Majesté la Reine Elizabeth II réalisée par Susanna Blunt, dans le coin inférieur gauche à côté de la ligne de démarcation du cou, les initiales « SB » et, sur l’anneau extérieur, à gauche, à droite et au-dessous de l’effigie, respectivement, les inscriptions « ELIZABETH II », « D•G•REGINA » et le millésime;
  2. b) au revers sont gravés, sur la partie centrale de la pièce, un dessin représentant un ours polaire debout sur le bord d’une banquise entourée d’eau et d’autres banquises, les initiales de l’artiste « BT » dans la partie inférieure droite du dessin et, sur l’anneau extérieur, deux images virtuelles d’une feuille d’érable entre deux lignes dans la partie supérieure de la pièce et, dans la partie inférieure de la pièce, les inscriptions « CANADA » et « 2 DOLLARS » entrecoupées de deux feuilles d’érable executées au laser, chacune dans un cercle, les inscriptions « CANADA » et « 2 DOLLARS », le mot « CANADA » précédé et suivi d’une feuille d’érable sur la tranche de la pièce.

2. Est autorisée l’émission de pièces de monnaie de circulation de un dollar énumérées à l’article 2.2 de la partie 2 de l’annexe de la Loi sur la Monnaie royale canadienne, dont les caractéristiques sont celles précisées à cet article, le diamètre est de 26,5 mm ± 0,13 mm et le dessin est fixé de la manière suivante :

  1. a) à l’avers sont gravées l’effigie de Sa Majesté la Reine Elizabeth II réalisée par Susanna Blunt, dans le coin inférieur gauche à côté de la ligne de démarcation du cou, les initiales « SB », à gauche, à droite et au-dessous de l’effigie, respectivement, les inscriptions « ELIZABETH II », « D•G•REGINA » et le millésime, ainsi qu’un grènetis qui souligne le pourtour de la pièce;
  2. b) au revers sont gravés un dessin représentant un huard sur un lac avec un îlot à l’arrière-plan, les initiales de l’artiste « RRC » à la droite du huard, le mot « CANADA » et une feuille d’érable exécutée au laser dans un cercle en haut du dessin, le mot « DOLLAR » sous le dessin, ainsi qu’un grènetis qui souligne le pourtour de la pièce.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce décret se trouve à la suite du DORS/2011-324 Décret modifiant la partie 2 de l’annexe de la Loi sur la Monnaie royale canadienne.

Référence a
L.C. 1999, ch. 4, art. 3

Référence b
L.C. 1999, ch. 4, art. 3

Référence c
L.R., ch. R-9