Vol. 146, no 6 — Le 14 mars 2012

Enregistrement

DORS/2012-27 Le 2 mars 2012

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1652 — annexe F)

C.P. 2012-220 Le 1er mars 2012

Sur recommandation de la ministre de la SantĂ© et en vertu du paragraphe 30(1) (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi sur les aliments et drogues (voir rĂ©fĂ©rence b), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1652 — annexe F), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES
ALIMENTS ET DROGUES (1652 — ANNEXE F)

MODIFICATION

1. Dans la partie Ⅰ de l’annexe F du Règlement sur les aliments et drogues (voir rĂ©fĂ©rence 1), la mention

L-Asparaginase

L-Asparaginase

est remplacĂ©e par ce qui suit :

Asparaginase, si elle est vendue pour administration par injection

Asparaginase, when sold for administration by injection

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce rĂ©sumĂ© ne fait part partie du Règlement.)

Question et objectifs

Les articles C.01.041 à C.01.049 du Règlement sur les aliments et drogues rĂ©gissent la vente des ingrĂ©dients mĂ©dicinaux Ă©numĂ©rĂ©s à l’annexe F. La partie Ⅰ de l’annexe F Ă©numère des ingrĂ©dients qui requièrent une ordonnance pour usage humain et pour usage vĂ©tĂ©rinaire. La partie Ⅱ de l’annexe F Ă©numère des ingrĂ©dients qui requièrent une ordonnance pour usage humain, mais qui n’en requièrent pas pour un usage vĂ©tĂ©rinaire si l’Ă©tiquette en fait mention ou si la forme ne convient pas aux humains.

L’asparaginase apparaît actuellement dans la partie Ⅰ de l’annexe F du Règlement sur les aliments et drogues en tant que « L-asparaginase » et l’inscription n’est assortie d’aucune mention explicative ou exception. Ainsi, ce produit ne peut être dĂ©livrĂ© qu’avec ordonnance.

SantĂ© Canada a Ă©tabli que l’inscription de l’ingrĂ©dient d’origine naturelle L-asparaginase à l’annexe F, sous sa forme actuelle, Ă©tait trop gĂ©nĂ©rale. La prĂ©sente modification permettrait de clarifier l’intention de SantĂ© Canada par rapport à ce produit, à savoir que seules les formes posologiques injectables devraient être rĂ©glementĂ©es comme mĂ©dicaments vendus avec ordonnance.

Description et justification

Depuis l’entrĂ©e en vigueur du Règlement sur les produits de santĂ© naturels en 2004, tous les ingrĂ©dients d’origine naturelle rencontrant la dĂ©finition d’un produit de santĂ© naturel, sont rĂ©gies par ce règlement. Toutefois, les produits contenant des ingrĂ©dients inscrits à l’annexe F du Règlement sur les aliments et drogues sont expressĂ©ment exclus du Règlement sur les produits de santĂ© naturels. C’est pourquoi il est interdit d’utiliser, dans un produit de santĂ© naturel, tout ingrĂ©dient mĂ©dicinal inscrit à l’annexe F, et ce, sans exception.

La prĂ©sente proposition vise à modifier la portion de la partie Ⅰ de l’annexe F du Règlement sur les aliments et drogues qui traite de l’ingrĂ©dient d’origine naturelle L-asparaginase, de manière à ce que :

  1. — même si les formes posologiques injectables seront toujours rĂ©glementĂ©es en tant que mĂ©dicaments vendus avec ordonnance, les autres formes posologiques soient exemptĂ©es de la nĂ©cessitĂ© d’obtenir une ordonnance;
  2. — le nom « L-asparaginase » soit changĂ© à « asparaginase » aux fins d’uniformitĂ© terminologique dans le Règlement sur les aliments et drogues. Les deux termes sont des synonymes : « asparaginase » est le terme commun reconnu, tandis que « l-asparaginase » est l’un des nombreux synonymes utilisĂ©s.

L’asparaginase est une enzyme qui dĂ©compose l’acide aminĂ© asparagine dans l’organisme. Elle est utilisĂ©e sous forme injectable pour traiter certains types de cancer. Elle n’existe pas à l’Ă©tat naturel dans le corps humain, mais se trouve chez des bactĂ©ries, des plantes et de nombreux animaux. Actuellement, l’asparaginase n’est utilisĂ©e à des fins thĂ©rapeutiques que sous sa forme injectable — elle n’est utilisĂ©e sous aucune autre forme (on ne l’administre pas oralement pour traiter le cancer parce qu’elle est dĂ©composĂ©e dans l’estomac et n’est donc pas absorbĂ©e par l’organisme). C’est pourquoi SantĂ© Canada a Ă©tabli que seule la forme posologique injectable de ce produit devait être rĂ©glementĂ©e à titre de mĂ©dicament vendu avec ordonnance.

La prĂ©sente modification cadre avec l’approche rĂ©glementaire adoptĂ©e aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, où seule la forme injectable de l’asparaginase est rĂ©glementĂ©e à titre de mĂ©dicament vendu avec ordonnance. Dans ces trois pays, l’utilisation de l’asparaginase à titre d’additif alimentaire est aussi permise.

L’ajout de cette enzyme aux aliments permet d’en rĂ©duire la teneur en asparagine, un acide aminĂ©, ce qui diminue le risque de production d’acrylamide chimique — un produit potentiellement cancĂ©rigène pour l’humain — pendant la transformation. Cependant, il faudrait prĂ©ciser qu’il est impossible pour l’asparaginase d’exercer un effet thĂ©rapeutique sur le corps humain, lorsqu’elle est utilisĂ©e dans les aliments. Pour agir comme agent chimiothĂ©rapeutique, l’asparaginase doit être sous sa forme active, et elle doit être injectĂ©e dans le muscle ou une veine plutôt qu’administrĂ©e par voie orale. Quand on l’utilise dans la production des aliments, l’asparaginase exerce son effet avant que l’aliment ne soit cuit. La chaleur de la cuisson dĂ©sactive l’enzyme asparaginase qui s’y trouve. L’asparaginase inactive qui est consommĂ©e comme faisant partie d’un aliment serait digĂ©rĂ©e dans l’estomac comme les autres protĂ©ines (y compris d’autres enzymes) qui se trouvent dans les aliments et n’aurait aucun effet thĂ©rapeutique sur l’organisme.

La modification permettra aux fabricants de demander une autorisation de mise sur le marchĂ© de formes non injectables d’asparaginase qui pourraient être utilisĂ©es dans des produits de santĂ© naturels en vertu du Règlement sur les produits de santĂ© naturels. Il n’y aurait aucune rĂ©percussion immĂ©diate pour les fabricants, puisqu’il n’existe actuellement aucun produit offert au Canada dans une forme posologique ne nĂ©cessitant pas d’ordonnance. Le statut des mĂ©dicaments avec ordonnance qui contiennent de l’asparaginase actuellement commercialisĂ©s ne sera pas modifiĂ©.

Pour ce qui est des formes posologiques injectables du produit, qui sont utilisĂ©es pour traiter le cancer, le public continuera de profiter des avantages que procure sa rĂ©glementation à titre de mĂ©dicament vendu avec ordonnance et de la supervision d’un praticien.

Aucun changement n’est à prĂ©voir dans la couverture des rĂ©gimes d’assurance-mĂ©dicaments pour les produits vendus avec ordonnance contenant cet ingrĂ©dient mĂ©dicinal d’origine naturelle, puisque leur statut à titre de substance rĂ©glementĂ©e ne sera pas modifiĂ©.

Consultation

Les parties intĂ©ressĂ©es externes, les ministères provinciaux et territoriaux de la santĂ©, les organismes de rĂ©glementation professionnelle de la mĂ©decine et de la pharmacie ainsi que les associations d’industries, de consommateurs et de professionnels ont Ă©tĂ© avisĂ©s directement de ce projet de règlement dans un avis d’intention le 24 dĂ©cembre 2009 et publiĂ© dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, le 19 dĂ©cembre 2009 et une pĂ©riode de 75 jours a Ă©tĂ© prĂ©vue pour la prĂ©sentation d’observations. Il a Ă©galement Ă©tĂ© affichĂ© sur les sites Web de SantĂ© Canada et de « Consultation auprès des Canadiens ». Le processus pour cette consultation avec les parties intĂ©ressĂ©es est dĂ©crit dans le Protocole d’entente (PE) qui simplifie le processus de modification rĂ©glementaire de l’annexe F. Le PE, signĂ© le 23 fĂ©vrier 2005 par SantĂ© Canada, le Bureau du Conseil privĂ© et le ministère du Commerce international est affichĂ© sur le site Web de SantĂ© Canada.

Les intervenants n’ont formulĂ© aucun commentaire appuyant l’utilisation de l’asparaginase à titre de mĂ©dicament ou traduisant des inquiĂ©tudes à cet Ă©gard. Deux commentaires ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s relativement à l’utilisation du produit à titre d’additif alimentaire. Comme ces commentaires portent sur une modification de la rĂ©glementation proposĂ©e par la Direction des aliments de SantĂ© Canada (projet 1611), ils sont traitĂ©s dans le cadre de ce projet. Les demandes de renseignements sur le projet 1611 peuvent être soumises à la Direction des aliments, par courriel, à sche-ann@hc-sc.gc.ca.

Mise en œuvre, application et normes de service

La modification entrera en vigueur à la date de son enregistrement.

Cette modification ne changera rien aux mĂ©canismes d’application actuellement en place en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, du Règlement sur les aliments et drogues et du Règlement sur les produits de santĂ© naturels par l’Inspectorat de la Direction gĂ©nĂ©rale des produits de santĂ© et des aliments.

Personne-ressource

Mentionner le projet numĂ©ro : 1652
Bureau des politiques, de la science et des programmes internationaux
Direction des produits thérapeutiques
Santé Canada
1600, rue Scott
Holland Cross, Tour B, 2e étage
Indice de l’adresse : 3102C5
Ottawa (Ontario)
KIA 0K9
TĂ©lĂ©phone : 613-948-4623
TĂ©lĂ©copieur : 613-941-6458
Courriel : regaff-affreg@hc-sc.gc.ca

Référence a
L.C. 2005, ch. 42, art. 2

Référence b
L.R., ch. F-27

Référence 1
C.R.C., ch. 870