Vol. 146, no 6 — Le 14 mars 2012

Enregistrement

DORS/2012-32 Le 2 mars 2012

LOI SUR LES PÊCHES

Règlement modifiant le Règlement de pêche de 1995 de la Saskatchewan

C.P. 2012-234 Le 1er mars 2012

Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu de l’article 43 (voir référence a) de la Loi sur les pêches (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de pêche de 1995 de la Saskatchewan, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PÊCHE
DE 1995 DE LA SASKATCHEWAN

MODIFICATIONS

1. Le paragraphe 4(3) du Règlement de pêche de 1995 de la Saskatchewan (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

(3) Un Indien peut, sans permis, pêcher au harpon, à l’arc ou à la ligne uniquement pour se nourrir ou pour nourrir sa famille immédiate.

2. Le paragraphe 6(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(1) Pour une gestion et une surveillance judicieuses des pêches et pour la conservation et la protection du poisson, le ministre provincial peut indiquer sur un permis toute condition — compatible avec le présent règlement — portant sur l’un des points visés aux alinéas 22(1)a) à z.1) du Règlement de pêche (dispositions générales).

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Les modifications de dispositions particulières du Règlement de pêche de 1995 de la Saskatchewan ont pour but de donner suite aux enjeux soulevés par le Comité mixte permanent de l’examen de la réglementation.

Les enjeux suivants ont été soulevés :

  1. Le paragraphe 4(2) du Règlement de pêche de 1995 de la Saskatchewan fait mention de la pratique de la pêche « pour se nourrir », alors que le paragraphe 4(3) du Règlement fait mention de la pratique de la pêche « pour son propre usage ». L’intention ici n’était pas d’établir une distinction entre les deux dispositions.
  2. Le paragraphe 6(1) du Règlement de pêche de 1995 de la Saskatchewan définit les paramètres permettant au ministre de préciser les conditions de permis. Le paragraphe contient le terme « notamment », et ce terme n’est pas indispensable dans le présent contexte.

Description et justification

Les modifications réglementaires :

1. modifient le paragraphe 4(3) en remplaçant la phrase « pêcher ... uniquement pour son propre usage » par « pêcher ... uniquement pour se nourrir » afin que le libellé soit conforme à celui du paragraphe 4(2).

  • En formulant ces modifications, Pêches et Océans Canada et le ministère de l’Environnement de la Saskatchewan (Saskatchewan Ministry of Environment), qui est responsable de la gestion de ce règlement, ont déterminé que, par souci de clarté et de cohérence, le paragraphe 4(3) devrait être modifié pour que le libellé s’harmonise à celui utilisé au paragraphe 4(2) du Règlement. Les deux dispositions portent sur la pratique de la pêche par un Autochtone (telle qu’elle est définie dans le Règlement de pêche de 1995 de la Saskatchewan) pour se nourrir.

2. modifient le paragraphe 6(1) afin d’éliminer le terme « notamment » et ajustent le texte de la disposition en conséquence.

  • Le ministère de l’Environnement de la Saskatchewan a précisé qu’au moment d’indiquer les conditions sur un permis, il ne se fonde pas sur le terme non exhaustif « notamment » du paragraphe 6(1) du Règlement de pêche de 1995 de la Saskatchewan. Le retrait de ce terme et les modifications mineures apportées par la suite à la disposition limitera alors les conditions pouvant être indiquées sur un permis par le ministre provincial en vertu de l’article 22 du Règlement de pêche (dispositions générales). Cette approche proposée refléterait donc plus précisément les pratiques provinciales passées et actuelles en matière d’établissement des conditions de permis.

Consultation

Puisque les changements apportés au Règlement de pêche de 1995 de la Saskatchewan sont des modifications administratives techniques et relativement mineures, il a été jugé qu’une consultation externe n’était pas nécessaire. Toutefois, en formulant les modifications proposées, Pêches et Océans Canada a consulté le ministère de l’Environnement de la Saskatchewan afin de s’assurer que les révisions tiennent davantage compte de la façon dont la province fait appliquer le Règlement de pêche de 1995 de la Saskatchewan.

Puisque ces modifications sont de nature essentiellement administrative et qu’elles visent à mieux tenir compte de l’application du Règlement par le ministère de l’Environnement de la Saskatchewan, les répercussions sur les Premières Nations, le public et les intervenants sont faibles. Les modifications apportées au Règlement de pêche de 1995 de la Saskatchewan n’ont aucune répercussion sur la pratique de la pêche prévue par ce règlement.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les modifications n’entraîneront pas de nouveaux coûts en matière de gestion ou d’application de ce règlement, puisqu’aucune ressource additionnelle ne sera requise pour les mettre en œuvre.

Personnes-ressources

Samia Hirani
Analyste de la réglementation
Affaires législatives et réglementaires
Pêches et Océans Canada
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-990-0122
Courriel : samia.hirani@dfo-mpo.gc.ca

Chris Dunn
Gestionnaire
Unité de gestion des pêches
Environnement
Gouvernement de la Saskatchewan
Case postale 3003
800, avenue Central
Prince Albert (Saskatchewan)
Téléphone : 306-953-2675
Courriel : chris.dunn@gov.sk.ca

Référence a
L.C. 1991, ch. 1, art. 12

Référence b
L.R., ch. F-14

Référence 1
DORS/95-233