Vol. 146, no 15 — Le 18 juillet 2012

Enregistrement

DORS/2012-143 Le 4 juillet 2012

LOI SUR LA RADIODIFFUSION

Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Attendu que, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence a), le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie Ⅰ le 26 mai 2012 et que les titulaires de licences et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,

À ces causes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence b), le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prend le Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, ci-après.

Gatineau, (Québec), le 27 juin 2012

Le secrétaire général du
Conseil de la radiodiffusion
et des télécommunications canadiennes
JOHN TRAVERSY

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

MODIFICATION

1. Le paragraphe 34(4) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (5) à (7).

« année de radiodiffusion 2010 » Année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2010. (2010 broadcast year)

« année de seuil » S’entend de la première année de radiodiffusion après le 31 août 2012 au cours de laquelle 1,5 % des recettes brutes provenant des activités de radiodiffusion du titulaire est égal ou supérieur à sa contribution de 2010 rajustée. (threshold year)

« contribution de 2010 rajustée » S’entend du moindre des montants ci-après, rajusté annuellement en fonction de l’inflation, selon l’indice des prix à la consommation pour la période se terminant le 31 décembre de l’année civile précédente :

  • a) 2 % des recettes brutes provenant des activités de radiodiffusion du titulaire au cours de l’année de radiodiffusion 2010;

  • b) la contribution effective du titulaire à l’expression locale au cours de l’année de radiodiffusion 2010. (adjusted 2010 contribution)

« indice des prix à la consommation » L’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada publié par Statistique Canada. (Consumer Price Index)

« titulaire de 2010 » Titulaire d’une licence relativement à une zone de desserte autorisée pendant toute l’année de radiodiffusion 2010. (2010 licensee)

(5) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui distribue sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire dans la zone de desserte autorisée verse à la programmation canadienne, pour chaque année de radiodiffusion, une somme égale à 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion, moins sa contribution à l’expression locale admissible faite pour cette année de radiodiffusion.

(6) Au paragraphe (5), « contribution à l’expression locale admissible » s’entend, selon le cas :

  • a) à l’égard d’un titulaire de 2010 :

    • (i) pour chaque année de radiodiffusion précédant l’année de seuil, d’une contribution maximale à l’expression locale qui est égale au moindre :

      • (A) de 2 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion,

      • (B) de sa contribution de 2010 rajustée,

    • (ii) pour l’année de seuil et chaque année de radiodiffusion suivante, d’une contribution maximale à l’expression locale égale à 1,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion;

  • b) à l’égard d’un titulaire autre qu’un titulaire de 2010 et pour chaque année de radiodiffusion, d’une contribution maximale à l’expression locale égale à 1,5 % de ses recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion.

(7) Pour chaque année de radiodiffusion au cours du reste de la période de validité d’une licence en vigueur le 1er septembre 2012, la contribution à l’expression locale admissible visée au paragraphe (5) peut comprendre une contribution supplémentaire au sous-titrage codé pour l’expression locale, aux conditions suivantes :

  • a) s’agissant d’un titulaire de 2010, cette contribution n’est pas supérieure au moindre de :

    • (i) 2 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion moins sa contribution 2010 rajustée,

    • (ii) 0,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion;

  • b) s’agissant d’un titulaire autre qu’un titulaire de 2010, cette contribution n’est pas supérieure à 0,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2012.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)

Ces modifications reflètent les changements de politique énoncés dans la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-154, Approche révisée sur les contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion à l’expression locale, datée le 15 mars 2012, concernant les contributions à l’expression locale.

Référence a
L.C. 1991, ch. 11

Référence b
L.C. 1991, ch. 11

Référence 1
DORS/97-555