Vol. 146, no 16 — Le 1er août 2012

Enregistrement

DORS/2012-149 Le 9 juillet 2012

LOI SUR LES PONTS ET TUNNELS INTERNATIONAUX

Règlement sur les pénalités (ponts et tunnels internationaux)

En vertu de l’article 43 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux (voir référence a), le ministre des Transports prend le Règlement sur les pénalités (ponts et tunnels internationaux), ci-après.

Ottawa, le 6 juillet 2012

Le ministre des Transports
DENIS LEBEL

RÈGLEMENT SUR LES PÉNALITÉS (PONTS ET TUNNELS INTERNATIONAUX)

DÉFINITION

Définition de « Loi »

1. Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux.

TEXTES DÉSIGNÉS

Dispositions de la Loi et du règlement

2. (1) Les dispositions de la Loi qui figurent à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe et celles du Règlement sur les ponts et tunnels internationaux qui figurent à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe sont désignées comme textes dont la contravention fait l’objet des articles 45 à 55 de la Loi.

Personne morale

(2) Les montants indiqués à la colonne 2 de l’annexe représentent les pénalités maximales à payer par une personne morale à l’égard d’une contravention aux textes désignés qui figurent à la colonne 1.

Personne physique

(3) Les montants indiqués à la colonne 3 de l’annexe représentent les pénalités maximales à payer par une personne physique à l’égard d’une contravention aux textes désignés qui figurent à la colonne 1.

Ordres et directives

3. (1) Les dispositions d’un ordre donné en vertu des articles 9, 13, 15.1 ou 26 de la Loi et celles d’une directive donnée au titre des articles 17 ou 18 de la Loi sont désignées comme textes dont la contravention fait l’objet des articles 45 à 55 de la Loi.

Pénalité maximale

(2) Le montant maximal de la pénalité à payer à l’égard d’une contravention à un texte désigné visé au paragraphe (1) est de 25 000 $ dans le cas d’une personne morale et de 5 000 $ dans le cas d’une personne physique.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Publication

4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette du Canada Partie Ⅱ.

ANNEXE
(article 2)

PARTIE 1

TEXTES DÉSIGNÉS : LOI SUR LES PONTS ET TUNNELS INTERNATIONAUX

Article

Colonne 1


Texte désigné

Colonne 2

Pénalité maximale ($) Personne morale

Colonne 3

Pénalité maximale ($) Personne physique

1.

Article 6

25 000

3 000

2.

Paragraphe 8(3)

15 000

3 000

3.

Paragraphe 23(1)

15 000

3 000

4.

Paragraphe 25(3)

15 000

3 000

5.

Paragraphe 38(1)

25 000

5 000

6.

Paragraphe 38(2)

25 000

5 000

PARTIE 2

TEXTES DÉSIGNÉS : RÈGLEMENT SUR LES PONTS ET TUNNELS INTERNATIONAUX

Article

Colonne 1


Texte désigné

Colonne 2

Pénalité maximale ($) Personne morale

Colonne 3

Pénalité maximale ($) Personne physique

7.

Paragraphe 4(1)

15 000

3 000

8.

Paragraphe 4(2)

15 000

3 000

9.

Paragraphe 5(1)

25 000

5 000

10.

Paragraphe 5(2)

25 000

5 000

11.

Paragraphe 6(1)

25 000

5 000

12.

Paragraphe 6(2)

25 000

5 000

13.

Paragraphe 7(2)

10 000

2 000

14.

Article 8

25 000

5 000

15.

Alinéa 9(1)a)

  5 000

1 000

16.

Alinéa 9(1)b)

10 000

2 000

17.

Alinéa 9(1)c)

10 000

2 000

18.

Alinéa 9(1)d)

15 000

3 000

19.

Alinéa 9(1)e)

15 000

3 000

20.

Alinéa 9(1)f)

15 000

3 000

21.

Alinéa 9(1)g)

15 000

3 000

22.

Alinéa 9(1)h)

15 000

3 000

23.

Alinéa 9(1)i)

15 000

3 000

24.

Paragraphe 9(2)

25 000

5 000

25.

Article 10

  5 000

1 000

26.

Article 11

  5 000

1 000

27.

Article 12

15 000

3 000

28.

Paragraphe 13(1)

25 000

5 000

29.

Paragraphe 13(2)

25 000

5 000

30.

Paragraphe 14(1)

15 000

3 000

31.

Alinéa 14(2)a)

10 000

2 000

32.

Alinéa 14(2)b)

10 000

2 000

33.

Alinéa 15a)

10 000

2 000

34.

Alinéa 15b)

10 000

2 000

35.

Alinéa 15c)

10 000

2 000

36.

Alinéa 15d)

10 000

2 000

37.

Alinéa 15e)

10 000

2 000

38.

Article 16

15 000

3 000

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question

Les ponts et les tunnels sont des éléments essentiels du réseau routier du Canada, en particulier pour le commerce et le transport de biens et services. Lorsqu’une telle structure se détériore ou que sa capacité de charge d’origine est diminuée, la sécurité du public est mise en péril, l’efficacité du réseau de transport est réduite et le public en subit les inconvénients.

Il y a 34 ponts et tunnels internationaux entre le Canada et les États-Unis assujettis à différents régimes de gouvernance (sociétés d’État, autorités conjointes, entreprises privées). De ces ponts et tunnels, 25 sont des passages véhiculaires et 9 sont des passages ferroviaires.

À la suite de l’effondrement du viaduc de la Concorde à Laval en 2006 et de l’effondrement du pont de l’I-35 à Minneapolis en 2007, le public s’est tourné vers différents ordres de gouvernement pour assurer la viabilité de ces éléments importants de l’infrastructure de transport nationale. La Loi sur les ponts et tunnels internationaux (« la Loi »), adoptée en 2007, a conféré au gouvernement du Canada la capacité de surveiller l’exploitation, l’entretien et la sûreté de ces ponts et tunnels internationaux.

Afin d’être en mesure de jouer son nouveau rôle de surveillance de façon efficace, le gouvernement du Canada a fait adopter en février 2009 le Règlement sur les ponts et tunnels internationaux (« RPTI »), qui établit une approche uniforme pour l’établissement de rapports sur l’entretien et l’exploitation de ces structures. La Loi prévoit également un système de sanctions administratives pécuniaires pour la conformité et l’application de la Loi et de ses règlements. Maintenant, suivant sa publication initiale, tel qu’il a été proposé dans la Partie Ⅰ de la GazetteduCanada le 29 janvier 2011, le gouvernement du Canada adopte le Règlement sur les pénalités (ponts et tunnels internationaux) [« le Règlement »], qui établit des amendes en cas de contravention des diverses dispositions de la Loi et du RPTI qui y sont désignées.

Objectifs

Le Règlement vise à offrir des outils de conformité plus rapides et efficaces pour la majorité des articles de la Loi et des règlements associés. L’objectif de la Loi est de fournir la surveillance règlementaire appropriée sur les ponts et tunnels internationaux pour veiller à ce que ces ponts et tunnels soient sécuritaires, entretenus de façon à optimiser leur viabilité à long terme et exploités de façon à faciliter le mouvement des marchandises et des personnes à la frontière.

La Loi établit un processus qui donne aux contrevenants assujettis à une amende en vertu du Règlement le droit à une audience impartiale devant le Tribunal d’appel des transports du Canada. Le Tribunal ou des membres du Tribunal se prononceraient sur les litiges concernant les sanctions administratives pécuniaires.

Le Tribunal est un organisme quasi judiciaire indépendant qui a été établi en 2001 aux termes de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada. Le Tribunal, en vertu du paragraphe 2(3) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada, a la compétence pour entendre les requêtes en révision et des appels portant sur les sanctions administratives pécuniaires prévues aux articles 177 à 181 de la Loi sur les transports au Canada et les pénalités visées aux articles 43 à 55 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux et aux articles 129.01 à 129.19 de la Loi maritime du Canada. Le Tribunal a donc la responsabilité d’entendre les requêtes en révision et les appels découlant de l’application du Règlement.

Description

La Loi, qui est entrée en vigueur le 25 avril 2007, autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements sur la recommandation du ministre des Transports. Le RPTI, qui porte sur l’entretien et la réparation ainsi que l’exploitation et l’usage des ponts et tunnels internationaux, est entré en vigueur le 18 février 2009.

L’article 43 de la Loi autorise le ministre des Transports à prendre des règlements afin de désigner comme texte dont la contravention fait l’objet des articles 45 à 55 toute disposition de la loi et de ses règlements et d’établir le montant maximal de la pénalité applicable à chaque violation qui constitue une contravention à un texte ainsi désigné. Le Règlement découle de l’autorisation de l’article 43.

Les sanctions pécuniaires ne peuvent s’appliquer qu’à une contravention d’un des « textes désignés » indiqués dans le Règlement qui constituerait une violation en vertu de la Loi. En cas de violations, la personne désignée par le ministre des Transports décide du montant de l’amende à imposer (ne dépassant pas le montant maximal prévu dans le Règlement). Avant d’envoyer un procès-verbal au contrevenant présumé, la personne désignée par le ministre peut entamer des discussions avec la personne qui semble avoir enfreint un texte désigné afin de tenter de l’amener à se conformer à la disposition. Si cette tentative échoue, la personne désignée a le pouvoir de dresser un procès-verbal faisant état de la violation et de la sanction pécuniaire, y compris des détails concernant le délai et les modalités de paiement. Si le paiement est effectué selon les modalités prescrites, aucune poursuite ne sera intentée en vertu de la Loi à l’égard de cette contravention. Cependant, si le contrevenant présumé s’oppose au procès-verbal, il a le droit de déposer une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la pénalité auprès du Tribunal d’appel des transports du Canada.

Si la sanction pécuniaire n’est pas payée dans les délais prévus dans le procès-verbal et que la personne assujettie au procès-verbal n’a pas déposé de requête en révision auprès du Tribunal, la personne sera réputée d’avoir commis la contravention alléguée dans le procès-verbal et le ministre des Transports pourra obtenir du Tribunal un certificat confirmant le montant de la pénalité à payer.

Si la personne visée par le procès-verbal dépose une requête en révision dans les délais prévus dans le procès-verbal, un membre du Tribunal examinera le cas et rendra une décision. La personne visée par le procès-verbal et le ministre seront tous deux informés de toute décision. Si le membre du Tribunal décide qu’il n’y a pas eu contravention, aucune autre mesure, sous la Loi, ne pourrait être prise contre cette personne, à moins que le ministre n’interjette appel de la décision du membre du Tribunal. Si le membre du Tribunal confirme qu’il y a eu une contravention, il établira la sanction à payer, qui serait le même montant que prévu dans le procès-verbal ou un montant différent (ne dépassant pas le montant maximal prévu dans le Règlement). La personne visée par le procès-verbal pourrait ensuite en appeler de la décision du membre du Tribunal au Tribunal.

Justification

Le 23 novembre 2006, le gouvernement du Canada a présenté le plan Avantage Canada (voir référence 1), un plan avant-gardiste. Ce plan reconnaît que pour demeurer compétitif, le Canada — un pays tributaire du commerce — doit créer une infrastructure de calibre mondial qui garantit la circulation continue des personnes, des biens et des services sur ses routes et ses ponts, par ses ports, ses portes d’entrée et son transport en commun.

Bien que l’on ne s’attende pas à ce que le Règlement ait une incidence directe ou immédiate sur la sécurité et la sûreté, un tel outil aiderait le gouvernement du Canada à favoriser la conformité aux exigences en matière de rapports, ce qui permettrait de mieux faire connaître l’exploitation et la viabilité de ces passages frontaliers. Il aiderait également le gouvernement du Canada à être en meilleure position pour appuyer les améliorations à la sécurité et à la sûreté à long terme des ponts et tunnels internationaux.

Un système de sanctions administratives est considéré comme préférable, dans la plupart des cas, aux procédures relatives à des infractions, car il s’agit généralement d’une solution plus opportune et économique. Le Règlement établit un tel système. Autre que des procédures relatives à des infractions et des pénalités, il existe d’autres alternatives pour adresser des instances de non-conformité avec la Loi, comme avoir le ministre entrer dans une transaction en vue de la conformité avec la personne physique ou la personne morale. Les transactions en vue de la conformité sont des ententes écrites aux termes desquelles les personnes physiques ou les personnes morales reconnaissent qu’il y a eu violation et prennent les mesures nécessaires pour se mettre en conformité à l’intérieur d’une période donnée.

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes et à l’Énoncé de politique de Transports Canada sur l’évaluation environnementale stratégique, le processus d’évaluation environnementale stratégique (EES) a été suivi et un examen préliminaire a été réalisé. L’analyse préliminaire a permis de conclure que le Règlement n’est pas susceptible d’avoir des effets sur l’environnement. De plus, étant donné qu’il n’y a pas de modifications aux coûts administratifs des entreprises, la règle du « un pour un » ne s’applique pas au Règlement, et la « lentille des petites entreprises » ne s’applique pas non plus, car il n’y a pas d’impacts sur les petites entreprises.

Consultation

En élaborant le RPTI, des représentants de Transports Canada ont consulté régulièrement les intervenants, notamment des propriétaires, des exploitants, les provinces concernées ainsi que les autorités fédérales des États-Unis.

Au moment de l’adoption de la Loi, deux ateliers distincts ont été tenus afin d’engager les intervenants dans des discussions sur la nature et la portée des règlements qui seraient développés. La plupart des intervenants y ont participé, notamment des propriétaires et exploitants de ponts et tunnels internationaux, des représentants des gouvernements provinciaux, des représentants d’autres ministères et organismes fédéraux, des représentants des États-Unis ainsi que des représentants des départements des Transports d’États américains limitrophes (par exemple du Michigan et du Minnesota).

Les discussions dans le cadre des ateliers ont été utiles dans l’élaboration d’un cadre réglementaire qui répondra aux objectifs du gouvernement du Canada, mais qui ne gênera pas les activités quotidiennes des passages frontaliers. La réglementation appuie la circulation ininterrompue de personnes et de biens à la frontière et garantit que les passages frontaliers sont exploités et entretenus de façon sécuritaire et efficace.

Pendant les ateliers, Transports Canada a fait ressortir que le Règlement était envisagé et qu’il pourrait être publié dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada en 2009. On a expliqué que l’intention était de favoriser la conformité au RPTI et aux diverses dispositions de la Loi.

Des renseignements sur l’élaboration du Règlement ont également été inclus dans la section « Mise en œuvre, application et normes de service » du Résumé de l’étude d’impact de la règlementation du projet du RPTI, publié dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada ainsi que dans la publication finale de la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada le 18 février 2009.

Suivant la publication du projet de règlement, le 29 janvier 2011, seulement un intervenant a envoyé des commentaires. La Canadian Transit Company a indiqué que de leur point de vue, le Règlement ne ciblait qu’elle. Elle a aussi mentionné qu’elle est de l’opinion qu’elle n’est pas assujettie aux dispositions de la Loi, ou à tout autre instrument découlant de cette Loi. On lui a rappelé que la Loi, comme le Règlement, s’applique à tous les ponts et tunnels entre le Canada et les États-Unis, donc qu’elle s’applique au pont Ambassador (voir référence 2), et à n’importe quels autres ponts et tunnels internationaux.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les articles 38 à 42 établissent le cadre des mesures de contrainte en cas d’infraction à la Loi. De plus, l’article 43 prévoit un régime de violation, qui donne au ministre des Transports le pouvoir de désigner des dispositions qui, en cas de contravention, constitueraient une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à une pénalité et aux mécanismes prévus aux articles 45 à 55 de la Loi. L’article 43 de la Loi prévoit également que le Ministre peut prévoir le montant maximal des sanctions pécuniaires, lesquelles sont plafonnées, dans le cas des personnes physiques, à 5 000 $ et dans le cas des personnes morales, à 25 000 $. De plus, une approche progressive serait utilisée pour l’application de la Loi et du RPTI, ce qui signifie que les montants des sanctions augmenteraient après une première infraction, une deuxième infraction et les infractions subséquentes. Le montant de la sanction pour une troisième infraction et les infractions subséquentes serait le montant maximal précisé pour les violations dans l’annexe.

Si l’on signifie un procès-verbal à une personne, et que celle-ci ne paie pas l’amende dans le délai prescrit par procès-verbal et qu’aucune requête en révision n’a été reçue par le Tribunal, la personne sera réputée avoir commis l’infraction indiquée dans le procès-verbal, et le ministre demandera au Tribunal de lui fournir un certificat indiquant le montant à payer. Ce certificat pour défaut de paiement sera alors enregistré par le greffier d’une cour compétente. Des coûts additionnels liés à l’enregistrement pourraient également être ajoutés au montant à payer.

Le Règlement devrait favoriser la conformité au RPTI et à la Loi. Il devrait contribuer à améliorer la gouvernance et la responsabilisation relativement aux principales infrastructures de transport. Le fait de présenter des rapports exigés en vertu du RPTI permettra de vérifier l’application uniforme des normes en matière de sécurité et de sûreté et aidera à garantir que ces passages frontaliers internationaux sont exploités et entretenus conformément aux objectifs du gouvernement.

Personne-ressource

Afin d’obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Jay Rieger, ing.
Direction de la sécurité ferroviaire
Transports Canada
427, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-990-7135
Télécopieur : 613-990-2920
Courriel : jay.rieger@tc.gc.ca

Référence a
L.C. 2007, ch. 1

Référence 1
Le budget des dépenses 2007-2008 de Transports Canada — Rapport sur les plans et les priorités

Référence 2
Le pont enjambant la rivière Detroit, reliant Windsor (Ontario) au Canada à Detroit (Michigan) aux États-Unis.