Vol. 146, no 20 — Le 26 septembre 2012

Enregistrement

DORS/2012-170 Le 7 septembre 2012

LOI SUR L’IMMUNITÉ DES ÉTATS

DĂ©cret Ă©tablissant la liste d’États Ă©trangers qui soutiennent ou ont soutenu le terrorisme

C.P. 2012-1067 Le 7 septembre 2012

Attendu que le gouverneur en conseil est convaincu, sur la recommandation du ministre des Affaires Ă©trangères faite après consultation du ministre de la SĂ©curitĂ© publique et de la Protection civile, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que chacun des États Ă©trangers inscrits sur la liste Ă©tablie par le dĂ©cret ci-après soutiennent ou ont soutenu le terrorisme,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires Ă©trangères et en vertu du paragraphe 6.1(2) (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi sur l’immunitĂ© des États (voir rĂ©fĂ©rence b), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le DĂ©cret Ă©tablissant la liste d’États Ă©trangers qui soutiennent ou ont soutenu le terrorisme, ci-après.

DÉCRET ÉTABLISSANT LA LISTE D’ÉTATS ÉTRANGERS QUI SOUTIENNENT OU ONT SOUTENU LE TERRORISME

Liste

1. La liste figurant à l’annexe est Ă©tablie pour l’application de l’article 6.1 de la Loi sur l’immunitĂ© des États.

Entrée en vigueur

2. Le présent décret entre en vigueur le 7 septembre 2012.

ANNEXE (article 1)

ÉTATS ÉTRANGERS

République arabe syrienne
RĂ©publique islamique d’Iran

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)

1. Contexte

Le 13 mars 2012, la Loi sur la sĂ©curitĂ© des rues et des communautĂ©s est entrĂ©e en vigueur. Elle a Ă©dictĂ© la Loi sur la justice pour les victimes d’actes de terrorisme, qui introduit une cause d’action prĂ©cise pour les victimes d’actes terroristes, leur permettant ainsi de poursuivre des États Ă©trangers pour des pertes ou des dommages subis à la suite d’actions punissables en vertu du Code criminel canadien.

La Loi sur l’immunitĂ© des États a Ă©galement Ă©tĂ© modifiĂ©e par la Loi sur la sĂ©curitĂ© des rues et des communautĂ©s pour permettre au gouverneur en conseil d’Ă©tablir une liste sur laquelle il peut inscrire tout État Ă©tranger s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que cet État soutient ou a soutenu le terrorisme depuis le 1er janvier 1985. L’immunitĂ© des États est une règle du droit international de portĂ©e gĂ©nĂ©rale qui met les États Ă©trangers à l’abri d’actions devant les tribunaux canadiens. La Loi sur l’immunitĂ© des États modifiĂ©e lève l’immunitĂ© des États qui soutiennent ou ont soutenu le terrorisme qui sont inscrits sur la liste Ă©tablie par le gouverneur en conseil, permettant ainsi que des actions soient intentĂ©es contre eux.

On considère qu’un État Ă©tranger soutient le terrorisme s’il commet un acte ou une omission dans l’intĂ©rêt d’une entitĂ© terroriste ou en lien avec une entitĂ© terroriste inscrite sur la liste en vertu du Code criminel, rĂ©sultant en un acte terroriste punissable au Canada. Il y a actuellement 44 entitĂ©s terroristes inscrites. La liste complète peut être consultĂ©e à l’adresse www.securitepublique. gc.ca/prg/ns/le/cle-fra.aspx.

Le gouverneur en conseil est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’Iran et la Syrie ont soutenu ou soutiennent des entitĂ©s terroristes. ConsĂ©quemment, le gouverneur en conseil prend le DĂ©cret Ă©tablissant la liste d’États Ă©trangers qui soutiennent ou ont soutenu le terrorisme (le « DĂ©cret ») et y inscrit l’Iran et la Syrie.

2. Enjeux/problèmes

Les États jouissent gĂ©nĂ©ralement de l’immunitĂ© de juridiction devant les tribunaux des autres États. En Ă©tablissant une liste d’États rĂ©putĂ©s soutenir le terrorisme, le DĂ©cret lève l’immunitĂ© des États inscrits à l’Ă©gard d’actions intentĂ©es contre eux en lien avec leur soutien du terrorisme.

3. Objectifs

L’objectif du DĂ©cret est d’empêcher les États inscrits d’invoquer la dĂ©fense de l’immunitĂ© des États lorsqu’une action est intentĂ©e contre eux à la suite d’un acte terroriste dont les liens avec ces États ont Ă©tĂ© dĂ©montrĂ©s.

4. Description

Le DĂ©cret dresse la liste, dans son annexe, des États pour lesquels le gouverneur en conseil est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’ils soutiennent ou ont soutenu des entitĂ©s terroristes. Un État qui est inscrit sur la liste figurant à l’annexe ne bĂ©nĂ©ficie plus de l’immunitĂ© de juridiction devant un tribunal dans les actions intentĂ©es contre lui pour avoir soutenu le terrorisme. Par consĂ©quent, toute personne ayant subi une perte ou un dommage au Canada ou à l’Ă©tranger par suite d’un acte terroriste depuis le 1er janvier 1985, peut intenter, dans certaines conditions, une action contre tout État inscrit à l’annexe du DĂ©cret pris aux termes de la Loi sur l’immunitĂ© des États.

La Loi sur l’immunitĂ© des États autorise Ă©galement la saisie de biens, autrement insaisissables, en exĂ©cution d’un jugement prononcĂ© contre l’État auquel ils appartiennent. Cela comprend les actifs financiers de l’État inscrit qui sont dĂ©tenus au Canada ainsi que tous les biens qu’il possède au Canada.

Cependant, les biens d’un État inscrit qui sont de nature militaire ou qui ont une valeur culturelle ou historique demeurent insaisissables. Le Canada continue de respecter la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ainsi que la Convention de Vienne sur les relations consulaires. Les biens à vocation diplomatique et consulaire d’un État inscrit demeurent inviolables et sont protĂ©gĂ©s en vertu des conventions applicables susmentionnĂ©es et de la Loi sur les missions Ă©trangères et les organisations internationales du Canada. Les ambassades, les consulats ainsi que les logements du personnel diplomatique continuent de jouir de l’immunitĂ©, tout comme les comptes bancaires des ambassades et des consulats.

La Loi sur l’immunitĂ© des États prĂ©voit qu’un État inscrit peut prĂ©senter au ministre des Affaires Ă©trangères une demande Ă©crite pour qu’il amorce des consultations avec le ministre de la SĂ©curitĂ© publique et de la Protection civile en vue de dĂ©terminer s’il existe des motifs raisonnables de recommander que l’État en question soit radiĂ© de la liste. La Loi stipule Ă©galement que le ministre des Affaires Ă©trangères, après consultation avec le ministre de la SĂ©curitĂ© publique et de la Protection civile, doit procĂ©der à l’examen de la liste tous les deux ans pour dĂ©terminer si les motifs raisonnables justifiant l’inscription d’un État sur la liste existent toujours ou s’il existe des motifs raisonnables d’y inscrire d’autres États.

Le DĂ©cret Ă©tablissant la liste d’États Ă©trangers qui soutiennent ou ont soutenu le terrorisme est entrĂ© en vigueur le 7 septembre 2012.

Pour une mise en contexte de la Loi, prière de consulter le www.securitepublique.gc.ca/media/nr/2011/nr20110208-1-fra.aspx.

5. Consultation

Des consultations ont Ă©tĂ© entreprises avec le Bureau du Conseil privĂ©, le ministère de la SĂ©curitĂ© publique et de la Protection civile, le Service canadien du renseignement de sĂ©curitĂ©, la Gendarmerie royale du Canada, CitoyennetĂ© et Immigration Canada, le SecrĂ©tariat du Conseil du TrĂ©sor, le ministère des Finances, le ministère de la Justice, Environnement Canada, le Centre de la sĂ©curitĂ© des tĂ©lĂ©communications Canada, l’Agence du revenu du Canada, l’Agence des services frontaliers du Canada, le ministère de la DĂ©fense nationale et l’Agence canadienne de dĂ©veloppement international.

6. Lentille des petites entreprises

Aucune incidence sur les petites entreprises n’est prĂ©vue.

7. Justification

Le gouvernement du Canada est dĂ©terminĂ© à combattre le terrorisme mondial et à tenir les auteurs d’actes terroristes et ceux qui les soutiennent responsables de leurs actes.

Pour prendre le DĂ©cret, le gouverneur en conseil a tenu compte de la soliditĂ© des liens qui unissent les États inscrits dans le DĂ©cret et les entitĂ©s terroristes, ainsi que des considĂ©rations de politique nationale et de politique Ă©trangère.

Comme le stipule la Loi sur l’immunitĂ© des États, le ministre de la SĂ©curitĂ© publique et de la Protection civile a Ă©tĂ© consultĂ© et a confirmĂ© que le critère juridique dĂ©terminant pour l’inscription de l’Iran et de la Syrie Ă©tait rempli.

8. Mise en œuvre, application et normes de service

Il incombe aux personnes qui ont subi des pertes ou des dommages par suite d’un acte terroriste d’exercer leurs droits en vertu de la Loi sur la justice pour les victimes d’actes de terrorisme. Le DĂ©cret n’impose aucune obligation, mais supprime plutôt l’immunitĂ© des États lorsque des procĂ©dures civiles sont intentĂ©es en lien avec un acte terroriste ou le soutien d’un groupe terroriste.

9. Personne-ressource

M. Mark Berman
Directeur
Criminalité internationale et Terrorisme
Ministère des Affaires Ă©trangères et du Commerce international
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
TĂ©lĂ©phone : 613-996-1430
Courriel : mark.berman@international.gc.ca

Référence a
L.C. 2012, ch. 1, art. 5

Référence b
L.R., ch. S-18