Vol. 146, no 22 — Le 24 octobre 2012

Enregistrement

DORS/2012-208 Le 3 octobre 2012

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme agents de satinage ou de glaçage

En vertu des paragraphes 30.3(1) (voir référence a) et 30.5(1) (voir référence b) de la Loi sur les aliments et drogues (voir référence c), la ministre de la Santé délivre l’Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme agents de satinage ou de glaçage, ci-après.

Ottawa, le 2 octobre 2012

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

AUTORISATION DE MISE EN MARCHÉ D’ADDITIFS ALIMENTAIRES COMME AGENTS DE SATINAGE OU DE GLAÇAGE

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente autorisation.

« agent de satinage ou de glaçage »
glazing or polishing agent

« agent de satinage ou de glaçage » Additif alimentaire qui, lorsqu’il est appliqué sur la surface externe des aliments, leur confère une apparence brillante ou leur ajoute une couche protectrice.

« Liste »
List

« Liste » La Liste des agents de satinage ou de glaçage autorisés, publiée par le ministère de la Santé sur son site Web, avec ses modifications successives.

Règlement sur les aliments et drogues

(2) Sauf indication contraire, les renvois à des dispositions et à des titres dans la Liste sont des renvois à des dispositions et à des titres de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues.

Terminologie

(3) Les termes utilisés dans la Liste s’entendent au sens de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues.

EXEMPTIONS

Aliments

2. (1) Dans le cas où l’agent de satinage ou de glaçage figurant à la colonne 1 de la Liste est ajouté à un aliment figurant à la colonne 2, l’aliment est soustrait à l’application des alinéas 4(1)a) et d) et des articles 6 et 6.1 de la Loi sur les aliments et drogues et des articles B.01.042, B.01.043 ou B.16.007, selon le cas, du Règlement sur les aliments et drogues, uniquement en ce qui concerne l’utilisation ou la présence de l’agent, si la quantité d’agent n’excède pas la limite de tolérance figurant à la colonne 3 pour cet aliment et si toute autre condition figurant à cette colonne est respectée.

« Bonnes pratiques industrielles »

(2) Dans le cas où la mention « bonnes pratiques industrielles » figure à la colonne 3, cette exemption s’applique si la quantité d’agent, ajoutée à l’aliment en cours de fabrication et de conditionnement, ne dépasse pas la quantité requise pour parvenir aux fins pour lesquelles l’agent a été ajouté et si toute autre condition figurant à cette colonne est respectée.

Exigences — étiquetage et empaquetage

(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de soustraire un aliment qui fait l’objet d’une norme établie dans la partie B du Règlement sur les aliments et drogues à l’application de toute exigence concernant l’étiquetage ou l’empaquetage prévue par cette norme.

Additifs alimentaires

3. L’agent de satinage ou de glaçage figurant à la colonne 1 de la Liste est soustrait à l’application de l’article B.16.100 du Règlement sur les aliments et drogues si, au moment de la vente, l’ensemble des autres exigences applicables à l’égard de cet agent dans ce même règlement sont respectées.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

4. La présente autorisation entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 416 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, chapitre 19 des Lois du Canada (2012), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de cette autorisation de mise en marché se trouve à la suite du DORS/2012-202, Autorisation de mise en marché d'additifs alimentaires comme agents anti-agglomérants.

Référence a
L.C. 2012, ch. 19, art. 416

Référence b
L.C. 2012, ch. 19, art. 416

Référence c
L.R., ch. F-27