Vol. 146, no 22 — Le 24 octobre 2012

Enregistrement

DORS/2012-219 Le 5 octobre 2012

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

C.P. 2012-1331 Le 4 octobre 2012

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie Ⅰ, le 30 octobre 2010, le projet de décret intitulé Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Attendu que, conformément au paragraphe 90(1) de cette loi, le gouverneur en conseil est convaincu que les substances visées par le décret ci-après sont des substances toxiques,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 90(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.

DÉCRET D’INSCRIPTION DE SUBSTANCES TOXIQUES À L’ANNEXE 1 DE LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

MODIFICATION

1. L’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

121. 4-Allylvératrole, dont la formule moléculaire est C11H14O2

122. Pentaoxyde de divanadium, dont la formule moléculaire est V2O5

123. 2,2′,2″,2″′-[Éthane-1,2-diylidènetétrakis (p-phénylénoxyméthylène)]tétraoxirane, dont la formule moléculaire est C38H38O8

124. Bromate de potassium, dont la formule moléculaire est KBrO3

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)

1. Contexte

Les Canadiens dépendent des substances chimiques utilisées dans la fabrication de centaines de choses, des médicaments aux ordinateurs, en passant par les tissus et les combustibles. Malheureusement, certaines substances chimiques peuvent avoir des effets nocifs sur la santé humaine ou l’environnement si elles sont libérées dans l’environnement. Afin de gérer les risques associés à ces produits chimiques, le gouvernement du Canada a annoncé le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC), le 8 décembre 2006. Un élément clé du Plan de gestion des produits chimiques est l’initiative du Défi, qui recueille des renseignements sur les propriétés et les utilisations des quelque 200 substances chimiques hautement prioritaires. Ces 200 substances chimiques ont été réparties en 12 lots de 10 à 20 substances chimiques chacun.

Quatre substances (ci-après appelées les quatre substances) qui font l’objet du présent décret sont parmi les 17 substances qui ont été incluses dans le neuvième lot du Défi et elles sont répertoriées ci-dessous :

  • Pentaoxyde de divanadium (numéro de registre Chemical Abstracts Service [CAS] 1314-62-1);
  • Bromate de potassium (numéro de registre CAS 7758-01-2);
  • 2,2′,2″,2′″-[éthane-1,2-diylidènetétrakis(p-phénylénoxyméthylène)]tétraoxirane (numéro de registre CAS 7328-97-4), ci-après appelé « TGOPE »;
  • 4-Allylvératrole (numéro de registre CAS 93-15-2), ci-après appelé « méthyleugénol ».

Des évaluations préalables ont été menées afin de déterminer les risques potentiels des 17 substances du neuvième lot pour la santé humaine et l’environnement.

Afin de faciliter les évaluations préalables, les renseignements relatifs à chaque substance de l’initiative du Défi, comme les quantités importées, fabriquées ou utilisées au Canada, ont été obtenus auprès des intervenants de l’industrie par l’entremise d’enquêtes obligatoires en vertu de l’article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999) ou la Loi]. Les parties intéressées doivent fournir les renseignements nécessaires à l’amélioration de la prise de décisions pour ce qui est de déterminer si ces substances répondent à l’un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999), c’est-à-dire si la substance pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement dans une quantité ou concentration, ou dans des conditions de nature à :

  • a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique;

  • b) mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie;

  • c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Une ébauche des évaluations préalables a été réalisée en tenant compte des renseignements reçus par le biais du Défi et d’autres données disponibles afin de déterminer si les quatre substances répondent aux critères de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L’ébauche des évaluations préalables a été soumise à un examen par les pairs. D’autres avis relatifs à ces évaluations ont également été obtenus, au besoin, par l’intermédiaire du Groupe consultatif du Défi (voir référence 2). L’ébauche des évaluations préalables a ensuite été publiée sur le site Web portant sur les substances chimiques en même temps qu’ont paru les avis dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, le 20 mars 2010, qui indiquaient l’intention du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé (les ministres) de poursuivre la gestion des risques (voir référence 3).

Après avoir pris en compte les commentaires du public et les nouveaux renseignements disponibles, les rapports finaux d’évaluation préalable ont été publiés sur le site Web portant sur les substances chimiques et les avis ont été publiés dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 18 septembre 2010.

Conclusions de l’évaluation préalable

Les évaluations préalables finales, qui s’appuyaient principalement sur l’évaluation fondée sur le poids de la preuve réalisée par des organismes internationaux et d’autres organismes nationaux (par exemple la Commission européenne, le National Toxicology Program des États-Unis et le Centre International de Recherche sur le Cancer [CIRC]), ont permis de conclure que les quatre substances satisfont aux critères énoncés à l’alinéa 64(c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), compte tenu de la cancérogénicité des substances, pour lesquelles il pourrait exister une possibilité d’effets nocifs peu importe le niveau d’exposition. À ce titre, un décret d’inscription des quatre substances à l’annexe 1 de la LCPE (1999) a été publié dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, le 30 octobre 2010 (voir référence 4).

D’après les renseignements reçus, aucune des quatre substances n’est nocive pour l’environnement aux termes des alinéas 64a) et 64b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Les évaluations préalables finales, les documents sur la méthode de gestion des risques proposée et les réponses aux commentaires reçus sur les quatre substances peuvent être obtenus à partir du site Web portant sur les substances chimiques ou auprès de la Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), ou par courriel à l’adresse substances@ec.gc.ca.

Descriptions des substances

Pentaoxyde de divanadium

Le pentaoxyde de divanadium est un produit chimique industriel, mais qui est également présent de façon naturelle dans l’environnement. De plus, il est un sous-produit de la combustion de certains combustibles fossiles. Il est utilisé au Canada principalement dans la fabrication de ferrovanadium et comme catalyseur dans la production d’acide sulfurique. Selon les renseignements soumis en réponse à une enquête publiée en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999), entre 1 000 000 kg et 10 000 000 kg de cette substance ont été fabriqués au Canada au cours de l’année de déclaration 2006, et entre 100 000 kg et 1 000 000 kg ont été importés au cours de la même année.

La principale voie d’exposition de la population générale au pentaoxyde de divanadium formé durant la combustion de certains combustibles fossiles devrait être par l’inhalation de l’air ambiant. L’exposition au pentaoxyde de divanadium peut également survenir en raison de sa présence naturelle dans les aliments et le sol.

Bromate de potassium

Le bromate de potassium est un produit chimique industriel qui est principalement utilisé dans des applications industrielles et commerciales, par exemple comme réactif oxydant dans les laboratoires ou dans les teintures pour textiles. Selon les renseignements soumis en réponse à une enquête publiée en vertu de l’article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), moins de 1 000 kg de cette substance ont été importés au Canada en 2006. Aucune entreprise canadienne n’a déclaré avoir fabriqué cette substance au cours de la même année.

Environ 20 kg de la substance ont été rejetés principalement dans l’air à partir des émissions industrielles, selon les données de l’Inventaire national des rejets de polluants de 2007, et moins de 10 kg ont été transférés à une installation d’élimination des déchets hors site. L’exposition de la population générale par les milieux naturels (par exemple l’eau potable), les aliments et les produits de consommation devrait être négligeable. Depuis 1994, cette substance n’est plus autorisée comme additif dans les aliments vendus au Canada.

TGOPE

Le TGOPE est un produit chimique industriel. Il s’agit d’un agent adhésif ou agglomérant. Il est utilisé principalement au Canada dans la fabrication de peintures, de revêtements destinés à une utilisation industrielle et de certaines pièces de résine adhésive époxyde. Selon les renseignements soumis en réponse à une enquête publiée en application de l’article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), il n’a pas été fabriqué au Canada en 2006, mais entre 1 000 kg et 10 000 kg de cette substance ont été importés au Canada au cours de la même année. L’exposition de la population générale devrait être négligeable en ce qui concerne les sources environnementales et faibles en ce qui concerne les produits de consommation (par exemple certains adhésifs époxydes).

Méthyleugénol

Le méthyleugénol est présent naturellement dans les huiles essentielles des plantes, y compris les plantes herbacées. Ces huiles sont extraites pour être utilisées comme parfums et adoucisseurs dans les produits de soins personnels et les cosmétiques, et comme substance aromatique dans les aliments et les boissons. Selon les renseignements soumis en réponse à une enquête publiée en vertu de l’article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le méthyleugénol n’a pas été fabriqué au Canada en 2006, et moins de 100 kg ont été importés au Canada au cours de la même année. Les Canadiens peuvent être exposés à de faibles concentrations de méthyleugénol à partir de certains types d’huiles essentielles qu’on trouve dans des produits de soins personnels, des cosmétiques et des insectifuges à base d’essence de citronnelle. Les Canadiens peuvent aussi être exposés au méthyleugénol dans les huiles essentielles de plantes ou de certaines parties, comme les feuilles, les tiges et les graines, qui contiennent naturellement du méthyleugénol et qui peuvent être utilisées comme substances aromatisantes dans les aliments.

2. Enjeux/problèmes

Selon les conclusions des évaluations préalables, résumées ci-dessus, les quatre substances peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines à tous les niveaux d’exposition en raison de leur cancérogénicité et de leur génotoxicité.

Étant donné la conclusion liée à l’évaluation, des mesures devraient être prises pour veiller à ce que des mesures de contrôle soient mises en place afin que les ministres puissent gérer convenablement les risques posés par les quatre substances.

3. Objectifs

Le projet de décret intitulé Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [ci-après appelé « projet de décret »] a pour objet de permettre aux ministres d’établir des instruments de gestion des risques en vertu de la LCPE (1999) afin de gérer les risques que présentent ces quatre substances pour la santé humaine.

4. Description

Le Décret inscrit les quatre substances à l’annexe 1 de la LCPE (1999) [la Liste des substances toxiques].

Conformément à l’article 91 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le ministre de l’Environnement est tenu de publier, dans la Gazette du Canada, un projet de texte — règlement ou instrument — portant sur les mesures de prévention ou de contrôle, dans les deux ans suivant la publication au titre de l’alinéa 77(6)b) de la LCPE (1999) d’une déclaration précisant que la mesure confirmée ou modifiée consiste à recommander l’inscription de la substance à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Selon les dispositions de l’article 92, le texte doit être terminé et publié dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada dans les 18 mois suivant la date où son projet a été publié.

5. Consultation

Le 20 mars 2010, les ministres ont publié dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada un résumé des évaluations scientifiques effectuées pour les quatre substances du neuvième lot, en vue d’une période de commentaires du public de 60 jours. Le même jour ont aussi été publiés les cadres de gestion des risques, où sont décrites les options préliminaires examinées pour la gestion des quatre substances que l’on propose de considérer comme remplissant un ou plusieurs des critères au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Préalablement, Environnement Canada et Santé Canada avaient informé le gouvernement des provinces et des territoires, par l’intermédiaire du Comité consultatif national (CCN) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, de la publication des rapports d’évaluation préalable sur les quatre substances, des cadres de gestion des risques et de la période de commentaires du public mentionnée ci-dessus. Le Comité consultatif national de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement n’a fait part d’aucun commentaire.

Au cours de la période de commentaires du public de 60 jours, trois organisations environnementales non gouvernementales, deux associations industrielles et quatre intervenants de l’industrie (y compris un fabricant de produits chimiques) ont fourni un total de neuf commentaires sur l’ébauche du rapport d’évaluation préalable et sur le cadre de gestion des risques proposé pour le pentaoxyde de divanadium. Tous les commentaires ont été considérés dans l’élaboration de l’évaluation finale et de l’approche de gestion des risques. Aucun commentaire n’a été reçu concernant les rapports d’évaluation préalable pour le bromate de potassium, le TGOPE et le méthyleugénol.

Vous trouverez ci-dessous un résumé des commentaires reçus sur l’évaluation préalable du pentaoxyde de divanadium, ainsi que les réponses à ces commentaires. Dans le cas des commentaires formulés concernant le fait qu’une substance satisfait ou non aux critères de l’article 64 de la Loi lorsque l’information est insuffisante ou que des incertitudes persistent, le gouvernement a indiqué qu’il ferait preuve de prudence pour protéger la santé des Canadiens et l’environnement. Il est possible d’obtenir toutes les réponses aux commentaires reçus sur le site Web, par la poste, par télécopieur ou par courriel, aux coordonnées ci-dessus.

Pentaoxyde de divanadium

  • Une association de l’industrie chimique a indiqué que l’exposition de la population générale au pentaoxyde de divanadium est très improbable. Au Canada, il n’y a aucune preuve d’exposition à la substance qui représente un risque à la santé des Canadiens en raison de son inhalation.

    Réponse : Le rapport final d’évaluation préalable conclut que le pentaoxyde de divanadium est un cancérogène. L’exposition de la population générale au pentaoxyde de divanadium a été évaluée en fonction des renseignements disponibles. La population générale du Canada devrait être exposée à de faibles niveaux de pentaoxyde de divanadium par l’inhalation d’air contenant cette substance à la suite de la combustion de certains combustibles fossiles. Les rejets de pentaoxyde de divanadium dans l’environnement au Canada sont principalement attribuables aux émissions atmosphériques issues de diverses activités industrielles.
  • Une association de l’industrie chimique a indiqué que le pentaoxyde de divanadium n’était pas génotoxique et que sa cancérogénicité par l’entremise de mécanismes non réactifs de l’ADN avait seulement été rapportée dans une étude mal effectuée sur des souris par le National Toxicology Program des États-Unis. Le commentateur a fourni un nouvel essai biologique (une expérience visant à mesurer les effets d’une substance sur un organisme vivant) et plusieurs documents de travail scientifiques pour appuyer ce point de vue.

    Réponse : Aux fins de la caractérisation des effets sur la santé, toutes les données disponibles ont tenu compte des conclusions du National Toxicology Program des États-Unis et du CIRC. Une méthode du poids de la preuve a été utilisée pour la caractérisation du risque. En l’absence d’un mode d’action pleinement élucidé, c’est-à-dire le mécanisme par lequel la substance peut produire des effets néfastes sur un organisme vivant, et avec seulement un essai biologique sur le cancer chez les animaux, on ne peut exclure la possibilité que les tumeurs observées chez les animaux de laboratoire résultent d’une interaction directe avec le matériel génétique et qu’elles puissent se former chez les humains.
  • Une association de l’industrie chimique a indiqué que le pentaoxyde de divanadium n’aurait pas dû être classé comme présentant le « plus fort risque d’exposition » pour les Canadiens et, par conséquent, n’aurait pas dû être évalué dans le cadre du Défi.

    Réponse : La détermination du « plus fort risque d’exposition » pour cette substance fait référence aux résultats du processus d’établissement des priorités pour les substances chimiques existantes (catégorisation) que le gouvernement du Canada a terminé en 2006. Cette détermination était fondée sur l’information recueillie pendant la constitution de la Liste intérieure dans le milieu des années 1980. Il est important de noter que lorsque Santé Canada et Environnement Canada caractérisent l’exposition pour les évaluations préalables, les profils d’utilisation actuels sont établis à l’aide de toutes les sources d’information disponibles, y compris les déclarations en vertu de l’article 71. Cette méthode a été appliquée au pentaoxyde de divanadium dans l’évaluation actuelle.

    De plus, le pentaoxyde de divanadium a été identifié comme une priorité pour évaluation selon des classifications des risques par d’autres organisations.
  • Un intervenant de l’industrie a souligné, selon les données publiées dans les documents scientifiques, qu’il n’est pas correct de supposer que tous les rejets de vanadium provenant de la combustion de bois, de l’écorce et de pétrole sont des rejets de pentaoxyde de divanadium formé dans les chaudières industrielles constitue une surestimation.

    Réponse : Le gouvernement du Canada reconnaît que l’hypothèse selon laquelle tous les rejets de vanadium de ces sources sont des rejets de pentaoxyde de divanadium constitue une surestimation. Comme le mentionne le rapport d’évaluation préalable, cette valeur a été utilisée comme le pire des scénarios pour l’évaluation de l’exposition écologique. Étant donné qu’aucun risque n’a été établi pour les récepteurs écologiques, cette hypothèse n’a pas été peaufinée.

Commentaires reçus à la suite de la publication du projet de décret dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada

Le 30 octobre 2010, les ministres ont publié un projet de décret intitulé Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada.

Au cours de la période de commentaires du public de 60 jours, deux associations industrielles ont déposé des avis d’opposition en vertu du paragraphe 332(2) de la Loi et ont demandé la création d’une commission de révision en vertu de l’article 333 de la LCPE (1999) concernant l’ajout proposé du pentaoxyde de divanadium à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Aucun autre commentaire n’a été reçu.

Les renseignements fournis dans les avis d’opposition ont été examinés par Santé Canada et Environnement Canada. Il a été déterminé qu’aucun des renseignements fournis n’appuie une modification de la conclusion de l’évaluation selon laquelle le pentaoxyde de divanadium est nocif pour la santé humaine. Par conséquent, les ministres ont décidé de ne pas constituer une commission de révision.

Vous trouverez ci-dessous un résumé des commentaires formulés dans les avis d’opposition ainsi que les réponses à ces commentaires.

  • Une association industrielle a indiqué que l’évaluation n’est pas fondée sur les meilleures données et connaissances scientifiques actuelles concernant les propriétés chimiques du vanadium, en particulier le pentaoxyde de divanadium. Elle se fonde sur des conclusions non justifiées, ne tient pas compte de certaines données et repose sur des hypothèses et des résultats trop préventifs, ce qui se traduit par des scénarios d’exposition déraisonnables.

    Réponse : Santé Canada a précisé que toutes les données actuelles et pertinentes sur le vanadium et le pentaoxyde de divanadium avaient été prises en compte dans la formulation des conclusions de l’évaluation. Ceci prend en compte l’information fournie par les parties intéressées ainsi que les résultats de recherche de publications. Aucune nouvelle donnée scientifique qui viendrait appuyer une modification de la conclusion de l’évaluation selon laquelle le pentaoxyde de divanadium est nocif pour la santé humaine n’a été présentée dans les avis d’opposition. En raison des incertitudes associées à l’ensemble des données sur l’exposition au pentaoxyde de divanadium (manque de données sur les espèces chimiques de vanadium dans les milieux naturels et les aliments), l’évaluation préalable repose sur des hypothèses prudentes, conformément à l’application du principe de prudence en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Cette façon de procéder est cohérente avec l’approche prise pour tous les autres composés métalliques évalués à ce jour dans le cadre du Défi.
  • Une association industrielle a indiqué que même si des différences marquées sont apparentes dans la réponse cancérogène entre les rats et les souris, les raisons expliquant ces différences et la pertinence de ces dernières pour l’exposition humaine n’ont pas été établies. Par conséquent, la pertinence des effets du pentaoxyde de divanadium sur la santé humaine est inconnue.

    Réponse : Le rapport final d’évaluation préalable reconnaît qu’il existe une incertitude à l’égard des différences interspécifiques. Cependant, l’effet lié au traitement est jugé important sur le plan toxicologique. En l’absence d’un mode d’action pleinement élucidé, on ne peut exclure la possibilité que les tumeurs observées chez les animaux de laboratoire résultent d’une interaction directe avec le matériel génétique et qu’elles puissent se former chez les humains.
  • Les deux commentateurs soutiennent qu’ils n’appuient pas les conclusions du rapport d’évaluation, en particulier selon lesquelles tout niveau d’exposition peut être nocif et qu’il n’est pas clair pourquoi une telle extrapolation à partir des documents de référence a été utilisée dans l’évaluation.

    Réponse : En évaluant le potentiel de cancérogénicité du pentaoxyde de divanadium, Santé Canada a examiné les données disponibles, y compris les conclusions du National Toxicology Program des États-Unis, du Environmental Protection Agency de la Californie et du CIRC.

    Santé Canada, en accord avec l’avis d’intention des ministres (9 décembre 2006), considère qu’une preuve de cancérogénicité (c’est-à-dire la classification par au moins une agence nationale ou internationale), même en l’absence d’une analyse pleinement élucidée du mode d’action, suffit pour proposer comme conclusion qu’il existe un risque d’effet nocif, quel que soit le niveau d’exposition, et que le critère de l’alinéa 64c) de la LCPE (1999) est satisfait. L’adoption d’une approche préventive est requise en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
  • Une association industrielle a indiqué que les données fournies dans l’ébauche d’évaluation préalable ne sont pas fondées sur un scénario d’exposition judicieux et raisonnable, et qu’il existe peu de preuves raisonnables en matière d’exposition en appui aux conclusions présentées dans l’ébauche de l’évaluation des risques.

    Réponse : En raison des incertitudes associées à l’ensemble des données sur l’exposition au pentaoxyde de divanadium, des hypothèses prudentes ont été utilisées pour l’évaluation préalable, conformément à l’adoption d’une approche préventive prévue dans la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Aucune donnée n’a été recensée, ou fournie par les parties intéressées, sur les niveaux des espèces chimiques du vanadium dans les milieux naturels ou les aliments. Par conséquent, aux fins de la présente évaluation préalable, l’exposition au pentaoxyde de divanadium a été estimée à partir des concentrations de vanadium total dans ces sources. Comme cela est indiqué précédemment, même en utilisant le pire des scénarios d’exposition fondé sur des hypothèses prudentes, aucun risque écologique n’a pu être établi. Par conséquent, il n’était pas nécessaire de peaufiner ces scénarios.

6. Justification

Tel qu’il est décrit dans la section « Contexte », les quatre substances sont utilisées dans diverses applications au Canada, ce qui expose la population générale à ces substances. De plus, les évaluations préalables ont permis de conclure que les quatre substances sont cancérogènes. En raison de ces préoccupations, les évaluations préalables ont permis de conclure que les quatre substances satisfont aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Après une évaluation menée en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), il est possible de prendre les trois mesures suivantes :

  • inscrire la substance sur la Liste des substances d’intérêt prioritaire (lorsque des renseignements supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si une substance répond ou non aux critères énoncés à l’article 64);
  • ne rien faire à l’égard de la substance;
  • recommander son inscription à l’annexe 1 de la LCPE (1999) et, s’il y a lieu, mettre en œuvre sa quasi-élimination.

L’ajout de ces quatre substances à l’annexe 1 de la LCPE (1999) est la meilleure des trois options puisqu’elle permet aux ministres de mettre au point des instruments de gestion des risques en vertu de cette loi afin de gérer les risques que présentent ces quatre substances.

Un projet de décret visant à inscrire les quatre substances à l’annexe 1 de la LCPE (1999) a été publié dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, le 30 octobre 2010. Deux associations industrielles ont déposé des avis d’opposition en vertu du paragraphe 332(2) de la Loi et ont demandé la création d’une commission de révision en vertu de l’article 333 de la LCPE (1999) concernant l’ajout proposé du pentaoxyde de divanadium à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Aucun autre commentaire n’a été reçu.

L’inscription de quatre substances à l’annexe 1 de la LCPE (1999) n’entraîne aucun coût ou avantage différentiel pour le public ni aucun fardeau administratif ou fardeau de conformité différentiel pour l’industrie et les petites entreprises. Au cours de l’élaboration de ces mesures proposées, les ministres feront une évaluation des coûts et des avantages en plus de consulter le public ainsi que d’autres parties intéressées à propos des substances en question.

7. Mise en œuvre, application et normes de service

L’ajout de ces quatre substances à l’annexe 1 de la LCPE (1999) permet aux ministres de mettre au point des instruments de gestion des risques en vertu de cette loi afin de gérer les risques que présentent ces quatre substances. Les ministres doivent s’acquitter de leur obligation de publier des projets de règlement ou d’autres instruments de gestion au plus tard le 18 septembre 2012 et d’y mettre la dernière main au plus tard le 18 mars 2014. L’élaboration d’un plan de mise en œuvre ou d’une stratégie de conformité ou encore l’établissement de normes de service ne sont pas considérés comme essentiels étant donné qu’aucune proposition particulière de gestion des risques n’a été formulée dans ce décret. Le gouvernement a entrepris une évaluation appropriée de la mise en œuvre, de la conformité et de l’application pendant l’élaboration des projets de règlement ou d’instruments de gestion des risques qui s’appliquent aux mesures de prévention ou de contrôle à l’égard de ces substances.

8. Personnes-ressources

Greg Carreau
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Direction de la science et de l’évaluation des risques
Direction générale des sciences et de la technologie
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
   1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
   819-953-7156 (extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca

Michael Donohue
Bureau de gestion du risque
Direction de la sécurité des milieux
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Santé Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-957-8166
Télécopieur : 613-952-8857
Courriel : michael.donohue@hc-sc.gc.ca

Référence a
L.C. 2004, ch. 15, art. 31

Référence b
L.C. 1999, ch. 33

Référence c
L.C. 1999, ch. 33

Référence 1
L.C. 1999, ch. 33

Référence 2
Le Groupe a été créé pour conseiller le gouvernement sur l’application du principe de prudence et de la méthode du poids de la preuve dans les évaluations préalables réalisées dans le cadre du Défi. Il est composé d’experts de divers domaines tels que la politique sur les produits chimiques, la fabrication de ces produits, l’économie et la santé de l’environnement.

Référence 3
Le site Web portant sur les substances chimiques se trouve à l'adresse suivante : www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/challenge-defi/batch-lot-10/index-fra.php.

Référence 4
www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2010/2010-10-30/html/reg1-fra.html