Vol. 146, no 25 — Le 5 décembre 2012

Enregistrement

DORS/2012-239 Le 14 novembre 2012

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Règlement modifiant le Règlement concernant les activités politiques

La Commission de la fonction publique, en vertu de l’article 22 (voir référence a) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (voir référence b), prend le Règlement modifiant le Règlement concernant les activités politiques, ci-après.

Ottawa, le 6 novembre 2012

La présidente de la Commission de la fonction publique
ANNE-MARIE ROBINSON

La commissaire
SUSAN CARTWRIGHT

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CONCERNANT LES ACTIVITÉS POLITIQUES

MODIFICATIONS

1. Les articles 2 et 3 du Règlement concernant les activités politiques (voir référence 1) sont remplacés par ce qui suit :

2. (1) La demande de permission visée aux paragraphes 114(1) ou (2) ou 115(1) de la Loi et la demande de congé sans solde visée au paragraphe 114(3) de la Loi sont faites par écrit et contiennent les renseignements suivants :

  • a) à l’égard des fonctions que le fonctionnaire exerce de façon permanente et temporaire :
    • (i) la nature de celles-ci, y compris le titre du poste,
    • (ii) une description détaillée de ces fonctions approuvée par l’administration en cause,
    • (iii) l’emplacement du lieu de travail,
    • (iv) le niveau et la visibilité du poste et des fonctions;
  • b) la nature de l’élection et, le cas échéant, la circonscription visée.

(2) La Commission peut, en plus des renseignements visés au paragraphe (1), exiger du fonctionnaire ou de l’administration en cause tout autre renseignement nécessaire pour établir si le fait d’être candidat à une élection ou de tenter de le devenir porte atteinte ou semble porter atteinte à la capacité du fonctionnaire d’exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale.

2. Les articles 4 et 5 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

4. Pour prendre sa décision conformément aux articles 114 ou 115 de la Loi, la Commission examine et analyse les renseignements exigés du fonctionnaire et de l’administration en cause.

5. Dans les trente jours suivant la date de réception de tous les renseignements exigés par l’article 2, la Commission informe par écrit le fonctionnaire et l’administrateur général de l’administration en cause de sa décision en précisant les motifs et indique les conditions auxquelles l’octroi de la permission est assujettie le cas échéant.

3. L’article 7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7. (1) L’allégation selon laquelle le fonctionnaire ne s’est pas conformé à l’un des paragraphes 113(1), 114(1) à (3) et 115(1) de la Loi et l’allégation selon laquelle l’administrateur général a contrevenu à l’article 117 de la Loi peuvent être présentées par écrit à la Commission.

(2) Le fait que l’allégation ne soit pas présentée par écrit n’a pas pour effet d’empêcher la Commission de mener une enquête sur celle-ci si :

  • a) dans le cas d’une allégation faite contre un fonctionnaire, l’activité politique visée peut porter ou sembler porter atteinte à sa capacité d’exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale;
  • b) dans le cas d’une allégation faite contre un administrateur général, il y a des raisons de croire que celui-ci a contrevenu à l’article 117 de la Loi.

4. (1) Le passage du paragraphe 8(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

8. (1) L’allégation est présentée à la Commission dans le délai suivant :

(2) Le paragraphe 8(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le non-respect du délai de présentation n’a pas pour effet d’empêcher la Commission de mener une enquête sur l’allégation si :

  • a) dans le cas d’une allégation faite contre un fonctionnaire, l’activité politique visée peut porter ou sembler porter atteinte à sa capacité d’exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale;
  • b) dans le cas d’une allégation faite contre un administrateur général, il y a des raisons de croire que celui-ci a contrevenu à l’article 117 de la Loi.

(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’allégation est réputée avoir été présentée :

  • a) dans le cas où elle est expédiée par la poste, le sixième jour suivant :
    • (i) la date du cachet de la poste ou de l’empreinte de machine à affranchir autorisée par la Société canadienne des postes,
    • (ii) si la date du cachet et celle de l’empreinte figurent toutes deux sur l’enveloppe, celle de ces dates qui est postérieure à l’autre;
  • b) dans le cas où elle est livrée en mains propres ou par un service de messagerie, à la date de livraison;

  • c) dans le cas où elle est transmise par un moyen électronique, à la date de transmission.

5. L’annexe du même règlement est abrogée.

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux et objectifs

Le Règlement modifiant le Règlement concernant les activités politiques (le RMRCAP) clarifie certains articles du Règlement concernant les activités politiques (le RCAP) de manière à favoriser la prise de décision, et à intégrer les recommandations du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) relativement à l’établissement d’une période fixe à l’intérieur de laquelle la Commission de la fonction publique (la CFP) doit rendre une décision une fois en possession de tous les renseignements exigés d’un fonctionnaire fédéral qui désire une permission pour se porter candidat, ou pour tenter de le devenir, dans le cadre d’une élection fédérale, provinciale, territoriale ou municipale, ou, s’il y a lieu, un congé sans solde (CSS).

Description et justification

La partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP) prévoit un régime régissant les activités politiques des fonctionnaires en maintenant un équilibre entre leur droit de se livrer à des activités politiques, tout en respectant le principe d’impartialité politique au sein de la fonction publique. Les articles 114 et 115 de la LEFP autorisent la CFP à accorder une permission et un CSS, s’il y a lieu, aux fonctionnaires désireux de se porter candidats ou d’être candidats à une élection fédérale, provinciale, territoriale ou municipale. Pour ce faire, la CFP doit être convaincue que le fait d’être ou de tenter de devenir candidat ne portera pas atteinte ou ne semblera pas porter atteinte à la capacité du fonctionnaire d’exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale. Les articles 118 et 119 de la LEFP autorisent la CFP à mener une enquête sur toute allégation selon laquelle un fonctionnaire ou un administrateur général ne s’est pas conformé à l’une ou l’autre des dispositions relatives aux activités politiques.

Le RCAP comporte deux parties. La partie 1 prévoit comment un fonctionnaire qui veut se porter candidat à une élection, ou tenter de le devenir, doit préalablement présenter à la CFP sa demande de permission ou, s’il y a lieu, de CSS, conformément aux exigences des paragraphes 114(1), (2) et (3), et de l’article 115 de la LEFP. La partie 2 fournit des renseignements sur les délais prescrits pour présenter les allégations concernant des activités politiques irrégulières, sur la façon dont une personne peut faire des allégations (il y a un formulaire pour ce faire), sur les enquêtes menées en vertu des articles 118 ou 119 de la LEFP, et sur la divulgation de renseignements obtenus dans le cadre d’une enquête.

Le RMRCAP permet de clarifier le RCAP et de faciliter son application :

  1. Dans la partie 1, le terme « demandeur » est remplacé par le terme « fonctionnaire » dans la version française, et le terme « applicant » est remplacé par le terme « employee » dans la version anglaise, pour être conforme à la terminologie de la LEFP, et à celle des lois habilitantes des six administrations dont les employés sont assujettis à la partie 7 de la LEFP, soit l’Agence du revenu du Canada, l’Agence Parcs Canada, les Instituts de recherche en santé du Canada, le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada, l’Office national du film et le Tribunal de la dotation de la fonction publique.
  2. L’article 2, Contenu de la demande, énumère les informations qui doivent accompagner toute demande de permission ou de CSS, et précise que la CFP peut demander tout autre renseignement nécessaire pour déterminer si les activités politiques du fonctionnaire pourraient porter ou sembler porter atteinte à sa capacité d’exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale. L’information fournie doit être à jour, pertinente, détaillée et complète, et porter sur la nature des tâches qu’il exerce de façon permanente (dans le cadre de son poste d’attache) et qu’il exerce de façon temporaire (par exemple en détachement, en affectation, de façon intérimaire), sur le niveau et de la visibilité du poste, et sur la nature de l’élection. 3.
  3. À la suite de la recommandation du CMPER, l’article 3, Délai pour présenter une demande, est remplacé par l’article 5, qui précise que la CFP rend sa décision dans les 30 jours suivant la date de réception de tous les renseignements exigés par l’article 2. « Tous les renseignements » entend non seulement ceux exigés du fonctionnaire et de l’administration qui l’emploie, mais aussi tous les autres renseignements dont la CFP a besoin pour s’acquitter de ses obligations relativement aux paragraphes 114(4) et (5) et 115(2) de la LEFP.
  4. La version française du paragraphe 7(1), Modalité de forme des allégations, est alignée sur sa version anglaise, qui dit que les allégations « peuvent » (et non « doivent ») être soumises par écrit, et le paragraphe 7(2) précise les conditions dans lesquelles la CFP peut mener une enquête sur une allégation qui n’est pas présentée par écrit.
  5. L’annexe sur les Allégations d’activités politiques irrégulières est abrogée, puisque la CFP accepte toutes les allégations, quel que soit leur format. 

Consultation

Lors de l’élaboration du RMRCAP proposé, la CFP a mené des consultations auprès des administrations assujetties à la partie 7 de la LEFP, du Bureau du vérificateur général du Canada, du Bureau du dirigeant principal des ressources humaines, du Conseil des ressources humaines, et des agents négociateurs. Le RMRCAP n’a soulevé aucune opposition ni aucune préoccupation.

Le Règlement a fait l’objet d’une publication préalable de 30 jours dans la Partie I de la Gazette du Canada, aux fins de consultations publiques, le 8 septembre 2012. Aucune observation n’a été présentée pendant cette période.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au Règlement, car il n’y a aucun changement des coûts administratifs imposés aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car le Règlement n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises. 

Mise en œuvre, application et normes de services

Le RMRCAP entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Les administrateurs généraux des organisations assujetties au RMRCAP seront informés par le biais d’une lettre de la présidente de la CFP, avec copie conforme à leurs représentants désignés en matière d’activités politiques. La lettre inclura un communiqué, pour les fonctionnaires, qui décrira les modifications apportées au RCAP. Elle sera ensuite affichée sur le site Internet de la CFP en tant que lettre aux chefs des ressources humaines.

Personne-ressource

Lydie Dancausse
Conseillère en politiques
Commission de la fonction publique
Direction de l’élaboration des politiques
L’Esplanade Laurier, Tour Ouest
300, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0M7
Téléphone : 613-996-0507
Télécopieur : 613-943-2481
Courriel : Lydie.Dancausse@psc-cfp.gc.ca

Référence a
L.C. 2006, ch. 9, art. 100

Référence b
L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13

Référence 1
DORS/2005-373