Vol. 146, no 25 — Le 5 décembre 2012

Enregistrement

DORS/2012-240 Le 19 novembre 2012

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Règlement modifiant le Règlement des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sur le contingentement

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada (voir référence c), créé Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada;

Attendu que Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sont habilités à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;

Attendu que, conformément à l’article 6 (voir référence d) de l’annexe de cette proclamation, Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada ont appliqué le système de contingentement prévu à l’annexe B de l’Entente fédérale-provinciale sur les œufs d’incubation de poulet de chair;

Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sur le contingentement relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence e) de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence f), et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;

Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d) (voir référence g) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sont habilités à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence h) et du paragraphe 5(1) de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada (voir référence i), Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada prennent le Règlement modifiant le Règlement des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sur le contingentement, ci-après.

Ottawa (Ontario), le 15 novembre 2012

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DES PRODUCTEURS D’ŒUFS D’INCUBATION DU CANADA SUR LE CONTINGENTEMENT

MODIFICATIONS

1. (1) L’annexe du Règlement des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sur le contingentement (voir référence 1) est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe 1 du présent règlement.

(2) L’annexe du même règlement est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe 2 du présent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. (1) Le paragraphe 1(1) entre en vigueur à la date d’enregistrement du présent règlement.

(2) Le paragraphe 1(2) entre en vigueur le 1er janvier 2013.

ANNEXE 1
(paragraphe 1(1))

ANNEXE
(articles 2, 5 et 6)

LIMITES D’ŒUFS D’INCUBATION DE POULET DE CHAIR

Pour la période commençant le 1er janvier 2012 et se terminant le 31 décembre 2012

Article

Province

Nombre d’œufs d’incubation de poulet de chair

Colonne I

Commerce interprovincial et intraprovincial

Colonne II

Commerce d’exportation

1.

Ontario

207 173 334

0

2.

Québec

175 427 963

0

3.

Manitoba

32 838 615

0

4.

Colombie-Britannique

101 798 273

0

ANNEXE 2
(paragraphe 1(2))

ANNEXE
(articles 2, 5 et 6)

LIMITES D’ŒUFS D’INCUBATION DE POULET DE CHAIR

Pour la période commençant le 1er janvier 2013 et se terminant le 31 décembre 2013

Article

Province

Nombre d’œufs d’incubation de poulet de chair

Colonne I

Commerce interprovincial et intraprovincial

Colonne II

Commerce d’exportation

1.

Ontario

209 793 221

0

2.

Québec

177 642 196

0

3.

Manitoba

33 253 889

0

4.

Colombie-Britannique

103 085 605

0

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)

Les modifications fixent les limites définitives pour l’année 2012 et les limites initiales pour l’année 2013 d’œufs d’incubation de poulet de chair applicables dans les provinces signataires.

Référence a
L.C. 2011, ch. 25, art. 35

Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2

Référence c
DORS/87-40; DORS/2007-196

Référence d
DORS/87-544

Référence e
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)

Référence f
C.R.C., c. 648

Référence g
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)

Référence h
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2

Référence i
DORS/87-40; DORS/2007-196

Référence 1
DORS/87-209; DORS/2008–8