Vol. 146, no 25 — Le 5 décembre 2012

Enregistrement

DORS/2012-243 Le 21 novembre 2012

LOI SUR LES INDIENS

Arrêté correctif visant l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes

En vertu du paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens (voir référence a), le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien prend l’Arrêté correctif visant l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes, ci-après.

Gatineau (Québec), le 19 novembre 2012

Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
JOHN DUNCAN

ARRÊTÉ CORRECTIF VISANT L’ARRÊTÉ SUR L’ÉLECTION DU CONSEIL DE BANDES INDIENNES

MODIFICATIONS

1. Les articles 44 et 83 de la partie Ⅰ de l’annexe I de l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes (voir référence 1) sont remplacés par ce qui suit :

  • 44. Kwikwasut’inuxw Haxwa’mis
  • 83. Splatsin First Nation

2. Les articles 10, 14 et 24 de la partie Ⅲ de l’annexe I du même arrêté sont remplacés par ce qui suit :

  • 10.  Ministikwan Lake Cree Nation
  • 14.  Kinistin Saulteaux Nation
  • 24.  Onion Lake Cree Nation

3. Les articles 39 et 43 de la partie V de l’annexe I du même arrêté sont remplacés par ce qui suit :

  • 39. Nigigoonsiminikaaning First Nation
  • 43.  Oneida Nation of the Thames

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux et objectifs

L’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes contient une liste des Premières Nations auxquelles il s’applique. Un certain nombre de ces Premières Nations ont adopté un nouveau nom. D’autres ont signé des ententes sur l’autonomie gouvernementale avec le gouvernement du Canada en vertu desquelles elles ne sont plus assujetties à la Loi sur les Indiens et aux textes législatifs adoptés dans le cadre de celle-ci. Les renvois dans les lois, règlements et décrets aux noms de bandes originaux des Premières Nations qui ont changé plusieurs fois peuvent entraîner des difficultés au moment de déterminer si ces règlements et décrets s’appliquent à un groupe particulier.

L’objectif de cette mesure réglementaire annuelle est de modifier l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes afin de préciser les noms de bandes tels que définis par les Premières Nations et enregistrés par Affaires autochtones et Développement du Nord Canada et d’abroger les noms de Premières Nations qui sont signataires d’une entente d’autonomie gouvernementale avec le gouvernement du Canada et ne sont plus assujetties à la Loi sur les Indiens, tel que stipulé par les ententes respectives. Ces modifications sont importantes afin de s’assurer que les listes de bandes soient exactes et éviter toute confusion potentielle quant à l’application de ces instruments pour une Première Nation précise. Cette mesure n’ajoute aucune nouvelle Première Nation à ce texte.

Des modifications semblables liées aux changements de noms de bandes sont apportées sur une base annuelle, au besoin. Cette année, sept noms sont modifiés et aucun n’est abrogé.

Description

Les noms et profils des Premières Nations sont enregistrés dans le Système d’inscription des Indiens d’Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, une base de données contenant le Registre des Indiens, les listes de bandes et les noms de bandes. Le Système d’inscription des Indiens est le dépositaire officiel des noms de bandes et contient l’historique des noms de chaque bande. Les changements demandés par les Premières Nations, par le biais d’une résolution du conseil de bande, sont effectués par le Bureau du registraire des Indiens d’Affaires autochtones et Développement du Nord Canada. Puisque ce processus ne vise pas les noms de bandes qui existent dans les textes législatifs, une confusion pourrait être créée par le fait d’avoir différents noms pour la même bande dans les différents textes législatifs.

Consultation

Étant donné que ces modifications répondent aux demandes des Premières Nations d’ajouter, rectifier ou retirer leur nom d’un texte législatif, il n’a pas été jugé nécessaire de mener des consultations auprès du public et des intervenants. Les Premières Nations concernées sont avisées lorsqu’un changement de nom de bande est apporté.

Règle du « un pour un »

Les modifications apportées aux noms de bandes n’entraînent aucune augmentation ou réduction des coûts administratifs envers les entreprises. Par conséquent, la Règle du « un pour un » ne s’applique pas.

Lentille des petites entreprises

Les modifications apportées aux noms de bandes n’imposent aucun niveau de conformité ni de frais d’administration aux petites entreprises puisqu’elles n’imposent aucune exigence de la part des entreprises. Par conséquent, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas.

Justification

Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, en collaboration avec le ministère de la Justice Canada, a entrepris un examen du processus existant. Il a été convenu que certains textes législatifs devaient être modifiés afin d’ajouter ou retirer les noms de bandes ainsi que refléter les modifications requises aux noms de bandes. Ces modifications sont nécessaires afin d’éviter la confusion quant à savoir si un texte législatif s’applique à une Première Nation. De plus, le nom de bande officiel est requis pour les actes juridiques. L’absence du nouveau nom d’une bande dans les actes appropriés pourrait entraîner de la confusion et des risques juridiques. Ceci est particulièrement important dans les cas où des Premières Nations ont signé des ententes d’autonomie gouvernementale et, ainsi, ne sont plus assujetties à la Loi sur les Indiens et aux autres textes législatifs.

Les modifications n’ont pas de répercussions sur l’applicabilité de l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes, mais assurent plutôt l’exactitude des noms qui s’y trouvent tels qu’adoptés par les Premières Nations et le retrait des noms de bandes qui n’y sont plus assujetties. Elles n’ont pas de répercussions sur les mesures des autres ministères ou organismes fédéraux, ou autres ordres de gouvernement. Cette mesure est de nature administrative et assure la reconnaissance de la préférence d’une Première Nation quant à la façon dont elle est désignée.

Mise en œuvre, application et normes de services

Aucune exigence de conformité ou d’application n’est liée à ces modifications, ni aucun coût de mise en œuvre ou permanent.

Personne-ressource

Allan Tallman
Registraire des Indiens
Bureau du registraire des Indiens
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
10, rue Wellington, pièce 18G
Gatineau (Québec)
K1A 0H4
Téléphone : 819-934-6960
Courriel : allan.tallman@aadnc-aandc.gc.ca

Référence a
L.R., ch. I-5

Référence 1
DORS/97-138