Vol. 146, no 26 — Le 19 décembre 2012

Enregistrement

DORS/2012-281 Le 10 décembre 2012

LOI SUR LA PROTECTION DE L’ASSURANCE HYPOTHÉCAIRE RÉSIDENTIELLE

Règlement sur les prêts hypothécaires admissibles

En vertu du paragraphe 42(1) de la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle (voir référence a), le ministre des Finances, après consultation du gouverneur de la Banque du Canada et du surintendant des institutions financières, prend le Règlement sur les prêts hypothécaires admissibles, ci-après.

Ottawa, le 7 décembre 2012

Le ministre des Finances
JAMES MICHAEL FLAHERTY

RÈGLEMENT SUR LES PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ADMISSIBLES

DÉFINITIONS

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

  • « coefficient d’amortissement brut de la dette »
    gross debt service ratio
  • « coefficient d’amortissement brut de la dette » Le pourcentage du revenu annuel brut de l’emprunteur requis pour couvrir les paiements annuels relatifs à l’immeuble résidentiel admissible offert en garantie d’un prêt hypothécaire.
  • « coefficient d’amortissement total de la dette »
    total debt service ratio
  • « coefficient d’amortissement total de la dette » Le pourcentage du revenu annuel brut de l’emprunteur requis pour couvrir les paiements annuels relatifs au logement et toutes les autres dettes de l’emprunteur.
  • « financé »
    funded
  • « financé » Relativement à un prêt hypothécaire, le fait que des fonds ont été remis à l’emprunteur.
  • « immeuble résidentiel admissible »
    eligible residential property
  • « immeuble résidentiel admissible » Immeuble de quatre unités de logement ou moins y compris tout intérêt de propriété ou droit réel, structure et installation afférents.
  • « pointage de crédit »
    credit score
  • « pointage de crédit » Pointage qui, à la fois :
    • a) est attribué par une agence d’évaluation du crédit constituée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;

    • b) est établi selon une échelle essentiellement équivalente à celle utilisée au 26 juin 2011 par une agence d’évaluation du crédit qui était constituée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale à cette date.
  • « prêt à ratio élevé »
    high ratio loan
  • « prêt à ratio élevé » Prêt hypothécaire garanti par un immeuble résidentiel admissible dont le principal ajouté au solde impayé de tout autre prêt de rang égal ou supérieur garanti par cet immeuble représente plus de 80 % de la valeur de l’immeuble résidentiel admissible au moment de l’approbation du prêt.
  • « prêt à faible ratio »
    low ratio loan
  • « prêt à faible ratio » Prêt hypothécaire garanti par un immeuble résidentiel admissible dont le principal ajouté au solde impayé de tout autre prêt de rang égal ou supérieur garanti par cet immeuble représente au plus 80 % de la valeur de l’immeuble résidentiel admissible au moment de l’approbation du prêt.
  • « trimestre »
    quarter
  • « trimestre » Période de trois mois consécutifs commençant à l’une des dates suivantes : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet ou 1er octobre.
  • « unité de logement »
    housing unit
  • « unité de logement » Logement où une maisonnée peut vivre, dormir, faire la cuisine, manger et qui est doté d’installations sanitaires, indépendamment de tous autres équipements essentiels partagés avec d’autres logements.
  • « valeur de l’immeuble résidentiel admissible »
    value of the eligible residential property
  • « valeur de l’immeuble résidentiel admissible » Valeur attribuée à l’immeuble résidentiel admissible par un prêteur hypothécaire ou un assureur hypothécaire en vue d’octroyer ou d’assurer un prêt hypothécaire et qui est vérifiée au moyen d’une méthode généralement acceptée par les prêteurs, les assureurs ou les évaluateurs professionnels d’immeubles résidentiels prudents. Dans le cas où le prêt a notamment pour objet l’achat de l’immeuble, la valeur ne peut excéder :
    • a) le prix d’achat de l’immeuble;

    • b) le prix d’achat de l’immeuble, plus les coûts estimés que devrait assumer l’emprunteur pour les améliorations prévues de l’immeuble, si le prêt a notamment pour objet les améliorations.

Vérification de la valeur

(2) Pour l’application de la définition de « valeur de l’immeuble résidentiel admissible » au paragraphe (1), font partie des méthodes généralement acceptées :

  • a) l’utilisation d’un modèle statistiquement fiable et actualisé pour vérifier la vraisemblance de la valeur;

  • b) l’attribution de la juste valeur marchande de l’immeuble résidentiel admissible par un évaluateur de propriétés résidentielles professionnel qui est indépendant de l’emprunteur;

  • c) l’évaluation à partir d’un véhicule;

  • d) l’examen de la valeur d’immeubles comparables.

Principal du prêt

(3) Pour l’application du présent règlement, la prime d’assurance hypothécaire n’est pas prise en compte dans le calcul du principal du prêt.

APPLICATION

Absence de contrat pré-existant

2. Le présent règlement s’applique au prêt hypothécaire qui n’est pas assuré aux termes d’un contrat d’assurance qui pourrait être réputé constituer une police en application de l’article 19 de la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle.

CRITÈRES

Admissibilité

3. (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), constitue un prêt hypothécaire admissible, le prêt hypothécaire qui répond aux critères prévus à l’article 4 et, selon le cas, à ceux prévus aux articles 5 ou 6.

Transfert de la garantie et augmentation du solde

(2) Il est entendu que, si le prêt hypothécaire assuré est modifié par le transfert de la garantie sur un nouvel immeuble résidentiel admissible et par l’augmentation du solde impayé, la partie du prêt ainsi augmentée est considérée, pour l’application du présent règlement, comme un nouveau prêt approuvé à la date de l’approbation de l’augmentation, lequel doit répondre aux critères applicables à ce moment pour constituer un prêt hypothécaire admissible.

Autres modifications

(3) Dans les autres cas où le prêt hypothécaire assuré est modifié de telle manière que le paiement d’une prime d’assurance hypothécaire additionnelle est requis, ce prêt est considéré, pour l’application du présent règlement, comme un nouveau prêt approuvé à la date de l’approbation de la modification, lequel doit répondre aux critères applicables à ce moment pour constituer un prêt hypothécaire admissible. Toute modification qui n’a pas pour effet de rendre obligatoire le paiement d’une prime d’assurance hypothécaire additionnelle est sans effet sur l’admissibilité du prêt.

Rééchelonnement de prêts

(4) Le prêt hypothécaire accordé ou modifié dans le cadre d’un rééchelonnement de prêt en vue de réduire ou d’éviter les pertes relatives à une demande réelle ou potentielle de règlement d’assurance hypothécaire d’un prêt hypothécaire assuré en souffrance, constitue un prêt hypothécaire admissible s’il répond aux critères prévus à l’alinéa 4a) et qu’il n’a pas pour effet de rendre obligatoire le paiement d’une prime d’assurance hypothécaire additionnelle.

Acquittement de prêts

(5) Le prêt hypothécaire dont l’objet est l’acquittement du solde impayé d’un prêt hypothécaire assuré constitue un prêt hypothécaire admissible si le nouveau prêt répond aux critères auxquels était assujetti l’ancien prêt au moment de l’acquittement et qu’il n’a pas pour effet de rendre obligatoire le paiement d’une prime d’assurance hypothécaire additionnelle.

Critères généraux

4. (1) Le prêt hypothécaire doit, à la fois :

  • a) soit être souscrit et administré par un prêteur hypothécaire qualifié, soit être détenu dans un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite et administré par un prêteur hypothécaire qualifié;

  • b) faire l’objet d’une garantie de premier ou de deuxième rang qui porte sur l’immeuble résidentiel admissible.

Prêt à ratio élevé

5. (1) Le prêt à ratio élevé doit répondre aux critères suivants :

  • a) au moment de l’approbation du prêt, le principal ajouté au solde impayé de tout autre prêt de rang égal ou supérieur garanti par l’immeuble résidentiel admissible représente au plus 95 % de la valeur de l’immeuble résidentiel admissible;

  • b) le prêt, selon le cas :
    • (i) a notamment pour objet l’achat de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt,

    • (ii) vise l’acquittement du solde impayé d’un prêt à faible ratio non assuré;
  • c) sa période d’amortissement ne peut dépasser vingt-cinq ans;

  • d) la valeur de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt est inférieure à un million de dollars;

  • e) si le contrat de prêt permet des variations durant la période d’amortissement en raison d’une fluctuation des taux d’intérêt pendant la durée de son terme, le remboursement du prêt est recalculé au moins tous les cinq ans pour respecter le tableau d’amortissement original;

  • f) le contrat de prêt prévoit les échéances de paiements du principal et des intérêts de sorte que le principal impayé diminue conformément au tableau d’amortissement global convenu au moment de l’octroi du prêt, les paiements devant débuter à l’une des dates suivantes :
    • (i) la date où le prêt est financé,

    • (ii) la date de clôture de la convention d’achat-vente,

    • (iii) la date de fin des travaux d’amélioration, de transformation ou d’aménagement de l’immeuble résidentiel admissible;
  • g) au moment de l’approbation du prêt, au moins un des emprunteurs ou des garants a un pointage de crédit d’au moins six cents;

  • h) au moment de l’approbation du prêt, le coefficient d’amortissement brut de la dette et le coefficient d’amortissement total de la dette ne peuvent dépasser 39 % et 44 % respectivement;

  • i) l’immeuble résidentiel admissible sur lequel porte la garantie comporte au moins une unité de logement qui sera occupée par l’emprunteur ou une personne qui lui est apparentée par les liens du mariage, d’une union de fait ou de la filiation;

  • j) le prêt, au moment de son approbation, sera vraisemblablement remboursé, compte tenu de la capacité de l’emprunteur de faire les paiements sur le prêt tout en remboursant ses autres dettes et en assumant ses autres obligations durant la durée du terme du prêt, sur la base d’hypothèses raisonnables concernant le paiement le plus élevé durant le terme du prêt.

Pointage de crédit non requis

(2) Le critère prévu à l’alinéa (1)g) ne s’applique pas si 3 % ou moins des prêts à ratio élevé du prêteur qui sont approuvés pour l’assurance et financés au cours de l’une des périodes ci-après, sont des prêts à l’égard desquels aucun des emprunteurs ni garants n’a un pointage de crédit d’au moins six cents :

  • a) les quatre premiers trimestres des cinq trimestres précédents;

  • b) les quatre premiers trimestres des six trimestres précédents;

  • c) les quatre premiers trimestres des sept trimestres précédents.

Calcul des coefficients d’amortissement — certains prêts

(3) Pour l’application de l’alinéa (1)h), si le terme du prêt à ratio élevé est de moins de cinq ans ou si le prêt n’est pas à taux fixe, le coefficient d’amortissement brut de la dette ainsi que le coefficient d’amortissement total de la dette sont calculés au moyen des paiements annuels du prêt et de tout autre prêt de rang égal ou supérieur garanti par l’immeuble résidentiel admissible dont le terme restant est de moins de cinq ans ou n’est pas un prêt à taux fixe, lesquels paiements annuels seraient requis pour respecter le tableau d’amortissement convenu entre l’emprunteur et le prêteur, selon le plus élevé des taux d’intérêt suivants :

  • a) le taux d’intérêt mentionné dans le contrat de prêt;

  • b) le taux d’intérêt pour un terme de cinq ans des prêts hypothécaires ordinaires, établi par la Banque du Canada sur une base hebdomadaire, en vigueur le lundi de la semaine où le taux a été calculé.

Prêt vraisemblablement remboursé

(4) Le prêt à ratio élevé ne répond au critère prévu à l’alinéa (1)j), que si le prêteur hypothécaire ou l’assureur hypothécaire fait des efforts raisonnables pour vérifier le revenu et le statut d’emploi de l’emprunteur ou, si l’emprunteur est un travailleur indépendant, la vraisemblance de son revenu déclaré.

Prêt à faible ratio

6. Le prêt à faible ratio doit répondre aux critères suivants :

  • a) le contrat de prêt prévoit les échéances de paiements du principal et des intérêts de sorte que le principal impayé diminue conformément au tableau d’amortissement global convenu au moment de l’octroi du prêt, les paiements devant débuter à l’une des dates suivantes :
    • (i) la date où le prêt est financé,

    • (ii) la date de clôture de la convention d’achat-vente,

    • (iii) la date de fin des travaux d’amélioration, de transformation ou d’aménagement de l’immeuble résidentiel admissible;
  • b) si, au moment de l’approbation du prêt, le principal ajouté au solde impayé de tout autre prêt de rang égal ou supérieur garanti par l’immeuble résidentiel admissible représente plus de 60 % de la valeur de l’immeuble résidentiel admissible, au moins un des emprunteurs ou des garants doit avoir un pointage de crédit d’au moins cinq cent quatre-vingts.

EXCEPTIONS

Prêt à ratio élevé avant 15 octobre 2008

7. (1) Les critères prévus à l’article 5 ne s’appliquent pas à un prêt à ratio élevé qui répond aux exigences visant un produit d’assurance prêt hypothécaire offert par un assureur hypothécaire avant le 15 octobre 2008 et si, avant cette date, selon le cas :

  • a) l’assureur hypothécaire a reçu une demande d’assurance hypothécaire à l’égard du prêt;

  • b) le prêteur a pris l’engagement juridiquement contraignant de consentir le prêt à l’emprunteur;

  • c) l’emprunteur a signé une convention d’achat-vente juridiquement contraignante à l’égard de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt.

Prêt à ratio élevé — 15 octobre 2008 au 18 avril 2010

(2) Les critères prévus aux alinéas 5(1)b), c), d), h) et i) ne s’appliquent pas à un prêt à ratio élevé si la période d’amortissement du prêt est d’au plus trente-cinq ans et si, au cours de la période commençant le 15 octobre 2008 et se terminant le 18 avril 2010, selon le cas :

  • a) l’assureur hypothécaire a reçu une demande d’assurance hypothécaire à l’égard du prêt;

  • b) le prêteur a pris l’engagement juridiquement contraignant de consentir le prêt à l’emprunteur;

  • c) l’emprunteur a signé une convention d’achat-vente juridiquement contraignante à l’égard de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt.

Prêt à ratio élevé — 19 avril 2010 au 17 mars 2011

(3) Les critères prévus aux alinéas 5(1)b), c), d) et h) ne s’appliquent pas à un prêt à ratio élevé si, à la fois :

  • a) au moment de l’approbation du prêt, le principal ajouté au solde impayé de tout autre prêt de rang égal ou supérieur garanti par l’immeuble résidentiel admissible représente au plus 90 % de la valeur de l’immeuble résidentiel admissible, si le prêt n’a pas pour objet l’achat de l’immeuble;

  • b) la période d’amortissement du prêt est d’au plus trente-cinq ans;

  • c) l’assureur hypothécaire a calculé le coefficient d’amortissement brut de la dette et le coefficient de l’amortissement total de la dette selon le mode de calcul visé au paragraphe 5(3);

  • d) au cours de la période commençant le 19 avril 2010 et se terminant le 17 mars 2011, selon le cas :
    • (i) l’assureur hypothécaire a reçu une demande d’assurance hypothécaire à l’égard du prêt,

    • (ii) le prêteur a pris l’engagement juridiquement contraignant de consentir le prêt à l’emprunteur,

    • (iii) l’emprunteur a signé une convention d’achat-vente juridiquement contraignante à l’égard de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt.

Prêt à ratio élevé — 18 mars 2011 au 21 juin 2012

(4) Les critères prévus aux alinéas 5(1)b), c), d) et h) ne s’appliquent pas à un prêt à ratio élevé si, à la fois  :

  • a) au moment de l’approbation du prêt, le principal ajouté au solde impayé de tout autre prêt de rang égal ou supérieur garanti par l’immeuble résidentiel admissible représente au plus 85 % de la valeur de l’immeuble résidentiel admissible, si le prêt n’a pas pour objet l’achat de l’immeuble;

  • b) la période d’amortissement du prêt est d’au plus trente ans;

  • c) l’assureur hypothécaire a calculé le coefficient d’amortissement brut de la dette et le coefficient de l’amortissement total de la dette relativement au prêt selon le mode de calcul visé au paragraphe 5(3);

  • d) au cours de la période commençant le 18 mars 2011 et se terminant le 21 juin 2012, selon le cas :
    • (i) l’assureur hypothécaire a reçu une demande d’assurance hypothécaire à l’égard du prêt,

    • (ii) le prêteur a pris l’engagement juridiquement contraignant de consentir le prêt à l’emprunteur,

    • (iii) l’emprunteur a signé une convention d’achat-vente juridiquement contraignante à l’égard de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt.

Prêt à ratio élevé — 22 juin 2012 au 8 juillet 2012

(5) Les critères prévus aux alinéas 5(1)b), c), d) et h) ne s’appliquent pas à un prêt à ratio élevé à l’égard duquel l’assureur hypothécaire a reçu une demande d’assurance hypothécaire au cours de la période commençant le 22 juin 2012 et se terminant le 8 juillet 2012 s’il répond aux critères prévus aux alinéas (4)a) à c) et si, selon le cas :

  • a) le prêt a été financé au plus tard le 31 décembre 2012;

  • b) le prêt a été financé au plus tard le 30 juin 2013 et il est démontré, documents à l’appui, que le financement qui devait avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2012 a été retardé, en raison des circonstances imprévues et indépendantes de la volonté de l’emprunteur.

Prêt à faible ratio — avant le 15 octobre 2008

8. (1) Les critères prévus à l’article 6 ne s’appliquent pas à un prêt à faible ratio à l’égard duquel l’assureur hypothécaire a reçu une demande d’assurance hypothécaire avant le 15 octobre 2008 s’il répond aux exigences visant un produit d’assurance de prêt hypothécaire offert par l’assureur avant cette date.

Prêt à faible ratio — 15 octobre 2008 au 17 avril 2011

(2) Le critère prévu à l’alinéa 6a) ne s’applique pas à un prêt à faible ratio à l’égard duquel l’assureur hypothécaire a reçu une demande d’assurance hypothécaire au cours de la période commençant le 15 octobre 2008 et se terminant le 17 avril 2011.

ENTRÉE EN VIGUEUR

L.C. 2011, ch. 15

9. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 20 de la Loi visant le soutien aux aînés vulnérables et le renforcement de l’économie canadienne, chapitre 15 des lois du Canada (2011) ou, si elle est postérieure, à la date de sa publication dans la Gazette du Canada, partie Ⅱ.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des règlements.)

Enjeux et objectifs

En vertu des lois fédérales régissant les institutions financières, les prêteurs sont tenus de souscrire une assurance hypothécaire couvrant le prêt consenti dès lors que l’acquéreur verse une mise de fonds inférieure à 20 % du prix d’achat de la propriété. Ce type d’assurance peut être souscrit auprès de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) et d’assureurs hypothécaires privés. La SCHL étant une société d’État, le gouvernement est responsable, en dernier ressort, de toutes les obligations de cette dernière, y compris des réclamations d’assurance hypothécaire. Afin qu’il soit possible pour les assureurs privés de faire concurrence à la SCHL, le gouvernement garantit également, par le biais d’ententes contractuelles de garantie, les assurances fournies aux prêteurs par des compagnies privées d’assurance hypothécaire (c’est-à-dire la Compagnie d’assurance d’hypothèques Genworth Financial Canada, la Société d’assurance hypothécaire Canada Guaranty et la PMI Société d’assurance hypothécaire du Canada).

Dans le budget de 2011, le gouvernement du Canada s’est engagé à présenter un cadre législatif qui officialise les accords d’assurance hypothécaire touchant les assureurs hypothécaires privés et la SCHL. Ce nouveau cadre législatif renforcera la surveillance exercée par le gouvernement à l’égard du secteur de l’assurance hypothécaire, et soutiendra le fonctionnement efficace du marché du financement de l’habitation et la stabilité du système financier. En outre, le cadre gagnera en transparence et améliorera la reddition de comptes comparativement à l’actuel régime d’ententes contractuelles.

Le nouveau cadre législatif de l’assurance hypothécaire a reçu la sanction royale en juin 2011 en application de la partie 7 de la Loi visant le soutien aux aînés vulnérables et le renforcement de l’économie canadienne, et il est constitué de la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle (LPAHR), des modifications corrélatives apportées à la Loi nationale sur l’habitation (LNH), à la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (LBSIF) ainsi qu’à la Loi d’exécution du budget de 2006. En vertu du TR/2012-87, la date d’entrée en vigueur du cadre a été fixée au 1er janvier 2013.

Les règlements présentés ci-après sont indispensables pour assurer la mise en œuvre intégrale du cadre législatif et viennent s’ajouter aux trois règlements pris par le gouverneur en conseil et publiés le 21 novembre 2012 dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada :

  • Le Règlement sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle (PAHR) a été établi en vertu de la LPAHR. Il s’applique aux assureurs hypothécaires privés et précise les exigences relatives aux prêteurs hypothécaires agréés, à la réassurance et aux frais.
  • Le Règlement sur les prêts à l’habitation (assurance, garantie et protection) a été établi en vertu de la LNH. Il s’applique à la SCHL et précise les exigences relatives aux prêteurs agréés.
  • Le Règlement modifiant le Règlement de 2001 sur les cotisations des institutions financières a été établi en vertu de la LBSIF et vient ajouter les frais de supervision liés à la LPAHR aux cotisations de base du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF).

Description

Les deux règlements ministériels sont le Règlement sur les prêts hypothécaires admissibles et le Règlement sur les prêts à l’habitation assurables. Les dispositions de ces règlements sont l’équivalent de celles figurant dans les ententes de garantie conclues avec les assureurs hypothécaires privés et l’entente actuelle avec la SCHL. Ces deux règlements tiennent également compte des modifications apportées par le gouvernement aux règles sur les prêts hypothécaires assurés garantis par le gouvernement en 2008, 2010, 2011 et, plus récemment, en juin 2012.

Règlement sur les prêts hypothécaires admissibles

Le Règlement sur les prêts hypothécaires admissibles a été établi en vertu de la LPAHR et précise les critères auxquels une hypothèque ou un prêt hypothécaire doit satisfaire pour être admissible à l’assurance par un assureur hypothécaire agréé (c’est-à-dire un assureur hypothécaire privé dont les activités sont garanties par le gouvernement). Ces critères comprennent, entre autres, le ratio prêt-valeur et la période d’amortissement maximale permise.

Règlement sur les prêts à l’habitation assurables

Le Règlement sur les prêts à l’habitation assurables a été établi en vertu de la LNH et précise les critères auxquels les prêts à l’habitation doivent satisfaire pour être admissibles à l’assurance par la SCHL. Ces critères sont les mêmes que ceux énoncés dans le Règlement sur les prêts hypothécaires admissibles. Toutefois, dans le cas du Règlement sur les prêts à l’habitation assurables, certaines exemptions sont prévues afin de permettre à la SCHL de s’acquitter de ses responsabilités en matière de logements sociaux. La SCHL peut assurer des catégories particulières de prêts à l’habitation, comme les prêts consentis aux fins de la mise en œuvre d’un programme de logement social gouvernemental et les prêts garantis par des immeubles situés dans une réserve au sens de la Loi sur les Indiens. Elle peut également assurer les prêts garantis par des immeubles comportant plus de quatre logements familiaux.

Consultation

Ces deux règlements ministériels ont été exemptés de la publication préalable. Le gouverneur de la Banque du Canada et le surintendant des institutions financières ont été consultés à propos des règlements. La SCHL, la Compagnie d’assurance d’hypothèques Genworth Financial Canada et la Société d’assurance hypothécaire Canada Guaranty ont également été consultées concernant l’avant-projet de règlement, afin d’assurer une uniformité avec les exigences actuelles.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux règlements, car il n’y a aucun changement des coûts administratifs imposés aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car les règlements n’entraînent aucun coût pour les petites entreprises.

Justification

Les critères et exigences des deux règlements représentent des éléments clés du cadre global de garantie de l’assurance hypothécaire par le gouvernement par l’intermédiaire des assureurs privés et de la SCHL.

Parmi les avantages de la réglementation, ainsi qu’il a été mentionné précédemment, mentionnons l’amélioration de la surveillance du secteur de l’assurance hypothécaire, le soutien de l’efficacité du marché du financement de l’habitation et de la stabilité du système financier, ainsi que l’accroissement de la transparence et de la reddition de comptes. Aucun coût n’est associé à ces règlements.

Comme la réglementation ne prévoit aucune exigence de production de rapports, elle n’impose aucun fardeau administratif aux assureurs. Pour les assureurs privés, le fardeau de la preuve de l’observation demeurerait le même en vertu des ententes contractuelles ou du nouveau cadre législatif, conformément au cadre de supervision fondé sur le risque qui est appliqué par le BSIF.

Mise en œuvre, application et normes de services

Les deux règlements ne nécessitent la mise en place d’aucun nouveau mécanisme visant à assurer l’observation et l’exécution. En sa qualité d’organisme de réglementation prudentielle des institutions financières sous réglementation fédérale, le BSIF surveillera l’observation par les assureurs hypothécaires privés du Règlement sur les prêts hypothécaires admissibles. Le BSIF utilisera à l’égard des assureurs hypothécaires privés ses outils d’observation en vigueur, ce qui peut comprendre des accords de conformité et des sanctions administratives pécuniaires.

Le Règlement sur les prêts à l’habitation assurables sera mis en œuvre par la SCHL. La SCHL relève du Parlement par l’entremise de la ministre de Ressources humaines et Développement des compétences Canada, et elle est assujettie au cadre redditionnel qui s’applique aux sociétés d’État. Le surintendant des institutions financières a déjà le mandat, en vertu de la LNH, d’examiner et de surveiller la sécurité et la solidité des activités commerciales de la SCHL.

Personne-ressource

Jane Pearse
Directrice
Division des institutions financières
Ministère des Finances du Canada
L’Esplanade Laurier, tour Est, 15e étage
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-992-1631
Télécopieur : 613-943-1334
Courriel : finlegis@fin.gc.ca

Référence a
L.C. 2011, ch. 15, art. 20