Vol. 147, no 1 — Le 2 janvier 2013

Enregistrement

DORS/2012-298 Le 14 décembre 2012

LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

Règlement modifiant le Règlement sur les transports aériens et le Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada)

C.P. 2012-1751 Le 13 décembre 2012

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 36(1) de la Loi sur les transports au Canada (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil agrée le Règlement modifiant le Règlement sur les transports aériens et le Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada), ci-après, pris par l’Office des transports du Canada.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TRANSPORTS AÉRIENS ET LE RÈGLEMENT SUR LES TEXTES DÉSIGNÉS (OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA)

RÈGLEMENT SUR LES TRANSPORTS AÉRIENS

1. La définition de « taxe », à l’article 2 du Règlement sur les transports aériens (voir référence 1), est abrogée.

2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

2.1 Pour l’application du présent règlement, à l’exception de la partie V.1, « taxe » s’entend de tout prix, taux ou frais établi par un transporteur aérien pour le transport, l’expédition, la garde, la manutention ou la livraison des marchandises ou pour le transport, le traitement et le soin des passagers, ou pour tout service connexe.

3. Le même règlement est modifié par adjonction, après la partie V, de ce qui suit :

PARTIE V.1

PUBLICITÉ DES PRIX

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

135.5 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

  • « frais du transport aérien » S’entend, à l’égard d’un service aérien, de tout frais ou droit qui doit être payé lors de l’achat du service, y compris les coûts supportés par le transporteur aérien pour la fourniture du service, mais à l’exclusion des sommes perçues pour un tiers. (air transportation charge)
  • « prix total » S’entend :
    • a) à l’égard d’un service aérien, de la somme des frais du transport aérien et des sommes perçues pour un tiers à payer pour ce service;
    • b) à l’égard d’un service optionnel connexe, de la somme totale à payer pour ce service, y compris les sommes perçues pour un tiers. (total price)
  • « somme perçue pour un tiers » S’entend, à l’égard d’un service aérien ou d’un service optionnel connexe, d’une taxe ou d’un frais ou droit visé à l’article 135.6 établi par un gouvernement, une autorité publique, une autorité aéroportuaire ou un agent de ceux-ci et qui est, lors de l’achat du service, perçu par le transporteur aérien ou autre vendeur pour le compte de ce gouvernement, de cette autorité ou de cet agent afin de le lui être remis. (third party charge)

135.6 Pour l’application du paragraphe 86.1(2) de la Loi, les frais et droits visés sont ceux établis par personne ou proportionnellement à une valeur de référence.

CHAMP D’APPLICATION

135.7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique à toute publicité dans les médias relative aux prix de services aériens au Canada ou dont le point de départ est au Canada.

(2) La présente partie ne s’applique pas à la publicité relative :

  • a) à un service aérien de transport de marchandises;
  • b) à un forfait comprenant un service aérien et tout logement, tout transport terrestre ou toute activité de divertissement qui ne constitue pas un service connexe au service aérien;
  • c) à un prix qui n’est pas offert au grand public et qui est fixé par voie de négociations.

(3) La présente partie ne s’applique pas à la personne qui fournit un média à une autre personne pour annoncer le prix d’un service aérien.

EXIGENCES ET INTERDICTIONS RELATIVES AUX PUBLICITÉS

135.8 (1) Quiconque annonce le prix d’un service aérien dans une publicité doit y inclure les renseignements suivants :

  • a) le prix total à payer à l’annonceur pour le service, en dollars canadiens, et, si le prix total est également indiqué dans une autre devise, la devise en cause;
  • b) le point de départ et le point d’arrivée du service et s’il s’agit d’un aller simple ou d’un aller-retour;
  • c) toute restriction quant à la période pendant laquelle le prix annoncé sera offert et toute restriction quant à la période pour laquelle le service sera disponible à ce prix;
  • d) le nom et le montant de chacun des frais, droits et taxes qui constituent des sommes perçues pour un tiers pour ce service;
  • e) les services optionnels connexes offerts pour lesquels un frais ou un droit est à payer ainsi que leur prix total ou échelle de prix total;
  • f) les frais, droits ou taxes publiés qui ne sont pas perçus par lui mais qui doivent être payés au point de départ ou d’arrivée du service par la personne à qui celui-ci est fourni.

(2) Quiconque annonce le prix d’un service aérien dans une publicité doit y indiquer les sommes perçues pour un tiers pour ce service sous le titre « Taxes, frais et droits », à moins que ces sommes ne soient annoncées qu’oralement.

(3) Quiconque fait mention d’un frais du transport aérien dans une publicité doit l’indiquer sous le titre « Frais du transport aérien », à moins que le frais du transport ne soit annoncé qu’oralement.

(4) La personne qui annonce dans sa publicité le prix pour un aller simple d’un service aller-retour est exemptée de l’application de l’alinéa (1)a) si les conditions ci-après sont remplies :

  • a) le prix annoncé correspond à cinquante pour cent du prix total à payer à l’annonceur pour le service;
  • b) il est clairement indiqué que le prix annoncé n’est que pour un aller simple et qu’il ne s’applique qu’à l’achat d’un aller-retour;
  • c) le prix annoncé est en dollars canadiens et, s’il est également indiqué dans une autre devise, la devise est précisée.

(5) La personne est exemptée d’inclure dans sa publicité les renseignements visés aux alinéas (1)d) à f) si les conditions ci-après sont remplies :

  • a) la publicité n’est pas interactive;
  • b) la publicité renvoie à un endroit facilement accessible où tous les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être facilement obtenus.

135.9 Il est interdit de présenter des renseignements dans une publicité d’une manière qui pourrait nuire à la capacité de toute personne de déterminer aisément le prix total à payer pour un service aérien ou pour les services optionnels connexes.

135.91 Il est interdit de présenter dans une publicité un frais du transport aérien comme étant une somme perçue pour un tiers ou d’y utiliser le terme « taxe » pour désigner un frais du transport aérien.

135.92 Il est interdit de désigner dans une publicité une somme perçue pour un tiers sous un nom autre que celui sous lequel elle a été établie.

RÈGLEMENT SUR LES TEXTES DÉSIGNÉS (OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA)

4. L’annexe du Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada) (voir référence 2) est modifiée par adjonction, après l’article 96, de ce qui suit :

Article

Colonne 1



Texte désigné

Colonne 2

Montant maximal de la sanction — Personne morale ($)

Colonne 3

Montant maximal de la sanction — Personne physique ($)

96.1

Alinéa 135.8(1)a)

25 000

5 000

96.2

Alinéa 135.8(1)b)

25 000

5 000

96.3

Alinéa 135.8(1)c)

25 000

5 000

96.4

Alinéa 135.8(1)d)

5 000

1 000

96.5

Alinéa 135.8(1)e)

5 000

1 000

96.6

Alinéa 135.8(1)f)

5 000

1 000

96.7

Paragraphe 135.8(2)

5 000

1 000

96.8

Paragraphe 135.8(3)

5 000

1 000

96.9

Article 135.9

5 000

1 000

96.91

Article 135.91

5 000

1 000

96.92

Article 135.92

5 000

1 000

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement fait en application de l’article 6 de la Loi sur les textes réglementaires.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Contexte

Cela fait déjà un certain nombre d’années que l’on souhaite régler la question de la publicité des prix des services aériens au Canada. En 2007, le projet de loi C-11, intitulé la Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada et la Loi sur la sécurité ferroviaire et d’autres lois en conséquence, a proposé d’apporter plusieurs modifications à la Loi sur les transports au Canada (Loi), notamment à l’article 86.1, qui prescrivait l’adoption d’un règlement sur la publicité des prix des services aériens. S’il faisait partie de ce projet de loi, cet article n’a cependant pas été mis en vigueur en raison à la fois des réserves formulées par l’industrie et d’autres difficultés survenues alors.

Depuis 2007, les principaux partenaires économiques du Canada ont modifié en profondeur leurs régimes d’établissement des coûts des services aériens. Des règlements régissant la publicité des prix des services aériens ont été adoptés au sein de l’Union européenne en 2008. Les États-Unis, qui disposaient depuis 1992 d’une réglementation sur la publicité des prix des services aériens, ont actualisé leur régime en janvier 2012 et exigent maintenant que la publicité relative au prix des services aériens repose sur l’affichage d’un prix total unique.

Les provinces de l’Ontario et du Québec disposent toutes deux de lois qui régissent la manière dont les agents de voyages et les voyagistes peuvent annoncer le prix des services de voyage.

Pour suivre le rythme de ces tendances mondiales, plusieurs des principaux acteurs dans l’industrie du transport aérien au Canada ont déjà adopté, ou sont en voie de le faire, un format de publicité relative au prix de services aériens tout compris.

En sa qualité d’organisme de réglementation économique et d’autorité aéronautique, l’Office des transports du Canada (Office) assure l’administration des règlements qui régissent le marché du transport aérien au Canada. Compte tenu de l’adoption en décembre 2011 de l’article 86.1 de la Loi, l’Office modifie le Règlement sur les transports aériens (RTA) en ce qui a trait à la publicité des prix des services aériens.

Question

Un nombre considérable de Canadiens ont exprimé leur mécontentement à l’égard de la manière dont le prix des services aériens est exposé dans les publicités.

Plus particulièrement, ils ont indiqué ce qui suit :

  • Il est difficile de déterminer le prix total d’un service aérien offert dans une publicité lorsque le prix annoncé n’inclut pas le supplément pour carburant, les taxes, les frais et autres droits;
  • Il est frustrant d’effectuer des recherches aux fins d’acheter un service aérien et de constater que le prix véritable du service aérien serait beaucoup plus élevé que le prix annoncé;
  • Les comparaisons entre les prix annoncés par différents acteurs sont difficiles, prennent beaucoup de temps et sont susceptibles de mener à de mauvais choix fondés sur des perceptions relatives aux prix annoncés.

Au chapitre de l’industrie, les intervenants ont indiqué également qu’ils verraient d’un bon œil l’adoption de règles qui uniformiseraient les règles du jeu et s’appliqueraient à quiconque participe au marché des services aériens.

En outre, la responsabilisation serait accrue, puisque des taxes, frais et droits d’une tierce partie seraient inclus dans le prix annoncé.

Objectifs

Les modifications apportées au RTA (modifications) appuient deux objectifs clés :

Premier objectif — Permettre aux consommateurs de déterminer aisément le coût total à payer pour un service aérien annoncé

L’affichage du prix total dans la publicité des prix des services aériens atténue le sentiment de confusion et de frustration à l’égard du prix total, en plus d’accroître la transparence. Il permet en outre aux consommateurs de comparer plus facilement les prix et de prendre des décisions éclairées.

Deuxième objectif — Promouvoir une juste concurrence entre tous les annonceurs dans l’industrie des services aériens

La réglementation de la publicité relative au prix tout compris favorise la concurrence en uniformisant les règles du jeu pour toutes les personnes qui annoncent le prix de services aériens au Canada ou dont le point de départ est au Canada.

Description

Les modifications exigent de tous les annonceurs qu’ils affichent le prix total d’un service aérien, les taxes, frais et droits étant tous inclus. Les modifications visent à assurer aux consommateurs une plus grande transparence au chapitre de la publicité des prix des services aériens tout en uniformisant les règles du jeu pour tous les annonceurs de services aériens.

Portée

Les modifications s’appliquent à toute personne faisant l’annonce du prix de services aériens au Canada ou dont le point de départ est au Canada, sans égard au média utilisé. Étant donné le vaste éventail de la publicité relative aux tarifs aériens dans l’industrie du transport aérien, les modifications ne précisent pas les catégories d’intervenants assujettis à la réglementation (à savoir les transporteurs aériens ou les agents de voyages), mais elles se concentreraient plutôt de manière plus générale sur toute personne exerçant comme activité la publicité du prix d’un service aérien.

Exclusions

Les modifications ne s’appliquent pas aux services aériens de transport de marchandises ni aux services qui sont offerts « d’entreprise à entreprise » plutôt qu’au grand public. Elles ne s’appliquent pas non plus aux services de voyages à forfait, qui, en plus du service aérien, incluent d’autres éléments, comme l’hébergement, une croisière, des excursions ou la location d’un véhicule.

À des fins de conformité avec la portée de la Loi, les services aériens qui sont exclus de l’application de la Loi sont également soustraits à l’application des modifications. À titre d’exemples de services aériens exclus, on peut nommer les levés topographiques aériens, l’inspection aérienne et la lutte aérienne contre les incendies. Une liste complète des services aériens exclus est dressée à l’article 56 de la Loi et à l’article 3 du RTA.

Pour maintenir la priorité réglementaire à la personne responsable du contenu de la publicité, les modifications ne s’appliquent pas à toute personne dont la seule participation à la publicité d’un service aérien consiste à fournir le média publicitaire — par exemple les éditeurs de journaux et les postes de radio.

Description du prix total

Les modifications exigent que le prix affiché dans toute publicité :

  • soit le prix total — tous les taxes, frais et droits inclus — que le consommateur doit payer pour obtenir le service aérien;
  • inclue un minimum de description du service aérien offert, notamment :
  • la provenance et la destination,
  • si le service est pour l’aller seulement ou pour l’aller-retour,
  • les limites relatives aux réservations et aux périodes de disponibilité aux fins d’un voyage;
  • offre au consommateur une ventilation des taxes, frais et droits qui sont versés à une tierce partie.

Étant donné les différences techniques des divers médias utilisés, le texte réglementaire offre une certaine latitude aux fins de tenir compte des limites de certains médias en permettant que la ventilation de l’information requise se fasse à un autre endroit. Par exemple, si le prix total tout compris d’un service aérien était annoncé à la radio, l’annonceur se conformerait au texte réglementaire s’il mentionnait l’endroit où (par exemple site Web ou numéro de téléphone sans frais) l’on peut obtenir la ventilation de l’information nécessaire (par exemple taxes, frais et droits).

Les modifications exigent également qu’un consommateur ait accès à une liste de tous les services optionnels, le cas échéant, offerts par le fournisseur de services moyennant des frais ou des droits, et que le prix, ou la fourchette de prix, de chaque service soit affiché comme étant le montant total qui doit être payé pour obtenir le service, y compris tous les frais de tierces parties.

Modifications au Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada)

Pour assurer l’application des modifications, le Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada) est également modifié afin de permettre l’imposition de sanctions administratives pécuniaires. Le texte inclut également les dispositions désignées des modifications et les sanctions maximales qui peuvent être imposées à une personne morale ou une personne physique.

Consultation

Avant la publication préalable du Règlementdans la Partie I de la Gazette du Canada, l’Office a abondamment consulté, en janvier et février 2012, les intervenants de l’industrie aérienne, les associations de consommateurs et le grand public. Les commentaires recueillis lors de ces consultations ont été soigneusement pris en considération dans l’élaboration du projet de règlement.

Les modifications proposées ont fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 30 juin 2012, puis d’une période de consultation de 75 jours qui a pris fin le 13 septembre 2012. En outre, un publipostage envoyé à des intervenants identifiés les a informés de la publication préalable et de leur possibilité de présenter des commentaires. Ce publipostage s’est accompagné d’un effort concerté de mobilisation des médias électroniques et imprimés. C’est ainsi que 18 commentaires en tout nous ont été transmis, 13 émanant des intervenants de l’industrie et 5 du grand public.

Toutes les présentations reçues étaient favorables aux objectifs généraux du projet de règlement. Nous avons rangés les commentaires exprimés dans six catégories :

  1. portée;
  2. frais, taxes et droits de publication non perçus par le transporteur;
  3. coûts de mise en œuvre;
  4. sanctions pécuniaires;
  5. services connexes optionnels;
  6. clarifications.
1. Portée
  • La majorité des intervenants de l’industrie aérienne ont manifesté un appui marqué à l’assujettissement des publicités faites par les agences de voyage aux dispositions du Règlement. Toutefois, un commentateur a prôné leur exclusion pure et simple.
  • Trois intervenants de l’industrie aérienne se sont dits favorables à l’assujettissement des services de voyages à forfait au Règlement.

Le paragraphe 86.1(1) de la loi habilitante enjoint à l’Office de régir, par règlement, la publicité dans les médias relative aux prix des services aériens au Canada ou dont le point de départ est au Canada. Étant donné que certaines provinces régularisent la manière dont les agents de voyage annoncent leurs services, l’Office consultera ces provinces dans le cadre de la mise en œuvre et de l’application du Règlement.

En ce qui concerne les services de voyages à forfait, le paragraphe 86.1(1) de la Loi mentionne seulement la publicité relative aux « services aériens ». Comme les forfaits de voyage comprennent tout un éventail de services liés au voyage, par exemple la location d’une voiture, l’hébergement dans un hôtel et des croisières, la publicité relative à ces services de voyages à forfait dépasse la portée législative de ces modifications. L’Office fait aussi remarquer que la majorité des grossistes et des agents de voyage se trouvent en Ontario et au Québec et sont déjà assujettis à des dispositions législatives provinciales qui régissent la façon dont le prix des forfaits de voyage peut être annoncé dans les publicités.

  • L’Office a reçu un commentaire qui qualifiait les programmes de fidélisation de « publicité trompeuse » et préconisait leur assujettissement à la réglementation. L’Office a aussi reçu une présentation qui recommandait que les programmes de fidélisation soient expressément exclus des dispositions du règlement proposé.

Comme le fait valoir le RÉIR qui accompagne la publication préalable, l’Office demeure d’avis que les programmes de fidélisation constituent une pratique commerciale et ne s’inscrivent pas dans la portée réglementaire des modifications proposées. Après avoir pris en considération les deux commentaires reçus à cet égard, l’Office ne recommande aucun changement aux modifications proposées et procédera de la façon initialement prévue dans la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.

  • Trois intervenants de l’industrie aérienne ont fait observer qu’en vertu du nouveau règlement, il serait permis aux transporteurs aériens des États-Unis de publiciser au Canada des vols s’effectuant entièrement dans l’espace aérien américain, et ce, sans avoir à respecter les dispositions réglementaires canadiennes.

Comme l’ont reconnu plusieurs commentateurs, le pouvoir législatif dont il est question à l’article 86.1 de la Loi ne s’applique qu’aux services aériens « au Canada ou dont le point de départ est au Canada ». Par conséquent, l’extrapolation au-delà de l’actuelle autorisation prévue par la Loi eu égard aux vols s’effectuant à l’extérieur du Canada sort de la portée des modifications.

  • Un commentateur a indiqué que l’Office avait des mécanismes de mesures correctives et d’application de la loi inadéquats. Il a mentionné notamment que :
  • l’Office n’a pas le pouvoir d’ordonner un paiement d’indemnité à toute personne concernée par le non respect des modifications proposées;
  • les sanctions pécuniaires proposées sont excessivement basses et qu’elles n’auraient pas un effet dissuasif sur les gens qui contreviennent aux dispositions ou comme mesure incitative visant le respect de la loi.

Ce commentateur a reconnu qu’aucun de ces deux points ne se situe dans le cadre des modifications proposées et qu’il serait nécessaire d’apporter des modifications à la loi habilitante pour traiter ces points.

Pour appuyer la conformité, l’Office travaillera avec les annonceurs du prix des services aériens et leur fournira des documents supplémentaires d’orientation et du matériel didactique pour faciliter leur transition vers le nouveau régime. L’Office surveillera la conformité aux modifications proposées et s’assurera de leur application au moyen du pouvoir qui lui est conféré en vertu de la Loi.

Comme c’est le cas pour toutes les mesures d’application de la loi prises par l’Office, la détermination des mesures correctives à prendre ou des pénalités à imposer dans le cas d’une contravention repose sur un certain nombre de facteurs, notamment la fréquence et la nature de l’infraction.

L’Office est d’avis qu’il possède les mécanismes d’application de la loi et d’éducation suffisants pour mettre en œuvre efficacement les modifications proposées.

2. Frais, taxes et droits de publication non perçus par le transporteur
  • Plusieurs intervenants de l’industrie aérienne se sont dits opposés à l’idée d’inclure dans le texte du Règlement l’alinéa 135.8(1)f), une disposition qui fait mention des « frais, droits ou taxes publiés qui ne sont pas perçus » par l’annonceur mais qui sont acquittés par le voyageur. Les commentateurs ont aussi laissé entendre que les coûts de conformité associés à la création et à l’actualisation continue d’une base de données sur ces frais et droits à l’échelle mondiale pourraient être importants.

L’Office est convaincu que les manuels, outils et bases de données actuels de l’industrie renferment suffisamment de renseignements pour informer l’industrie de ces droits et frais publiés, de sorte qu’elle puisse communiquer ces frais supplémentaires au consommateur. On a également fait observer que ceux qui avaient fait ce commentaire n’avaient fourni aucune preuve quantitative à l’appui de leur affirmation de coûts significatifs liés à l’assurance de la conformité.

3. Coûts de mise en œuvre
  • Deux intervenants de l’industrie aérienne ont fait remarquer que le coût des changements à apporter dans les systèmes informatiques pour se conformer au Règlement pourrait être significatif du point de vue du temps, des ressources et des efforts de programmation à y consacrer.

L’Office a noté que les auteurs de ce commentaire n’ont produit aucun document pour étayer leur affirmation que de se conformer au règlement proposé nécessiterait un investissement important. L’Office fait remarquer que l’industrie aérienne s’est déjà mise à l’heure d’une certaine formule de publication de prix tout compris, en partie en raison de régimes comparables de réglementation dans l’Union européenne et aux États-Unis. Devant les progrès déjà accomplis par l’industrie à ce titre, l’Office est d’avis que d’éventuels coûts supplémentaires liés à la conformité seraient minimes et non récurrents.

4. Sanctions pécuniaires
  • Un membre du grand public a déclaré que les sanctions administratives pécuniaires maximales prévues par le Règlement étaient trop basses pour avoir un effet dissuasif raisonnable.

Pour faire respecter les modifications qu’il a proposées, l’Office peut imposer des sanctions administratives pécuniaires jusqu’à concurrence de la valeur maximale existante d’une sanction qui est précisée dans la Loi. L’Office a effectué des comparaisons et a conclu que le montant des sanctions administratives pécuniaires qu’il pouvait imposer se comparait aux valeurs prévues dans d’autres régimes internationaux.

5. Services connexes optionnels
  • Un membre du grand public a recommandé que l’on inclue une définition de « service connexe optionnel » dans le Règlement pour dissiper toute confusion quant aux droits et frais à inclure dans le prix total annoncé. Ce commentateur a aussi préconisé que les frais de bagages de cabine et de bagages enregistrés soient inclus dans le prix annoncé.

L’Office demeure d’avis que le but du régime réglementaire est de favoriser la transparence des prix annoncés et non de dicter des pratiques commerciales. L’Office note que les conditions du marché et la demande des consommateurs donnent lieu à une définition très large de ce que l’on pourrait qualifier de service connexe optionnel et de l’opportunité d’assujettir ou non un tel service au prélèvement d’un droit. En vertu des modifications proposées, l’annonceur sera tenu de communiquer ces droits à l’acheteur, et le prix annoncé pour tout frais ou droit lié à un service connexe optionnel devra être précisé dans le prix total.

6. Clarifications
  • Quelques commentaires émanant tant des intervenants de l’industrie que des membres du grand public ont porté sur la clarification de certains éléments du Règlement.
  • Un intervenant a demandé expressément que le mot « transporteur » soit ajouté en plus du terme « annonceur ».

Outre certaines formulations particulières visant à élargir ou à réduire la portée des modifications proposées, tel que mentionné plus haut, l’Office a également reçu un petit nombre de commentaires qui soit remettaient en question la signification du texte proposé de la modification, soit suggéraient des modifications à apporter aux définitions proposées. L’Office a soigneusement examiné le texte réglementaire et a déterminé qu’aucun changement n’était de mise; néanmoins, dans le but de fournir davantage de précisions, l’Office a créé, à la lumière des consultations qu’il a menées, des documents supplémentaires d’orientation qu’il mettra à la disposition de tous les annonceurs et de la population canadienne dans son site Web.

L’Office est convaincu que la définition du terme « annonceur » est suffisamment large pour comprendre toute personne qui fait une annonce, y compris un « transporteur ».

Par conséquent, l’Office est d’avis, à l’issue d’une étude attentive de tous les commentaires reçus, qu’aucun changement au texte réglementaire n’est requis. Cela dit, l’Office travaillera avec les intervenants de l’industrie aérienne et les autres parties concernées pour fournir des précisions et faciliter la conformité.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas puisque l’on ne s’attend pas à ce que le Règlement donne lieu à un surcroît de fardeau administratif pour les entreprises.

Lentille des petites entreprises

À la lumière des progrès réalisés à ce jour et de l’évolution soutenue de l’industrie du transport aérien vers un type de format de prix unique, l’Office a déterminé que les coûts de conformité aux modifications seraient négligeables, non récurrents et qu’ils n’auraient pas un effet disproportionné sur les petites entreprises canadiennes.

Étant donné la fréquence à laquelle l’industrie du transport aérien modifie les prix dans les annonces et produit de nouvelles publicités, les coûts associés, le cas échéant, aux changements requis par les modifications seraient peu élevés et ils pourraient être absorbés dans le cadre du cycle commercial ordinaire.

Les nouvelles exigences réglementaires n’imposeraient aucun fardeau administratif supplémentaire aux entreprises pour ce qui est de produire des renseignements ou de remplir des formulaires ou des questionnaires aux fins de les soumettre à l’Office.

Justification

Le processus de consultation suivant la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada a confirmé un appui important des objectifs des modifications de la part des intervenants de l’industrie et des consommateurs.

Premier objectif — Permettre aux consommateurs de déterminer aisément le coût total à payer pour un service aérien annoncé

Les modifications exigeront des annonceurs qu’ils fournissent aux consommateurs le prix total — tous droits, taxes et frais inclus — qui doit être payé pour obtenir et effectuer un déplacement. L’objectif est de permettre aux consommateurs de faire des comparaisons plus rapides des prix annoncés des services aériens, sans égard à l’endroit où ils vivent au Canada, et aussi pour assurer un niveau suffisant d’harmonisation avec les formats de publicité des prix des services aériens que l’on retrouve sur les marchés américain et européen.

On s’attend à ce que les modifications n’entraînent aucun coût pour les consommateurs.

La publicité sur les produits et services est assujettie à des lois sur la protection des consommateurs d’application générale, c’est-à-dire, au niveau fédéral, à la Loi sur la concurrence, ainsi qu’au niveau provincial par l’intermédiaire de lois provinciales. Certaines questions concernant les pratiques et les actes mensongers et trompeurs relèvent du Bureau de la concurrence.

Il incombe aux annonceurs de veiller à ce qu’ils se conforment à toutes les lois applicables concernant la publicité des prix, et non pas seulement au RTA.

Deuxième objectif — Promouvoir une juste concurrence dans l’industrie du transport aérien

En ce qui concerne ce deuxième objectif, dans la mesure possible, les modifications harmonisent le régime canadien de publicité des tarifs aériens avec les régimes de ses principaux partenaires économiques et des gouvernements provinciaux. Pour les transporteurs aériens et autres annonceurs qui font de la publicité sur les marchés américain et européen, les modifications se conforment à ces régimes.

À la suite de l’annonce faite par le gouvernement du Canada en décembre 2011 de son intention d’élaborer un règlement touchant la publicité des prix des services aériens, un certain nombre de grands transporteurs aériens ont proactivement adopté un format de publicité du prix unique. Plusieurs grandes agences de voyage et des voyagistes soit utilisaient déjà des pratiques similaires de publicité du prix unique, soit ont récemment adopté de telles pratiques.

Comme il a été indiqué, un transporteur aérien a mentionné que des coûts financiers pour se conformer aux modifications pourraient être importants, mais il n’a fourni aucune preuve pour appuyer cette position. Toutefois, compte tenu des consultations précédentes que l’Office a tenues auprès de l’industrie du service aérien, et compte tenu de l’expérience des États-Unis et de l’Union européenne, l’Office est toujours d’avis que le coût de la modification des formules clés du matériel de publicité pour se conformer aux modifications serait négligeable et qu’il n’aurait aucune incidence sur le prix d’achat d’espace dans les médias publicitaires.

Lorsqu’il a déterminé l’incidence sur l’industrie, l’Office a noté que la majorité des agents de voyages et des voyagistes exercent leurs activités en Ontario et au Québec et qu’ils sont déjà assujettis à des lois provinciales qui régissent la manière dont ils peuvent faire la publicité du prix des services aériens. Les modifications n’entrent pas en conflit avec ces régimes provinciaux existants, puisque les exigences fédérales seraient assorties d’une norme de conformité comparable ou plus élevée. En outre, la portée des modifications exclut les services de voyages à forfait qui relèvent du domaine du transport provincial et des lois sur la protection des consommateurs.

Étant donné la fréquence à laquelle les prix des services aériens changent sous l’effet des forces du marché, on suppose que les coûts mineurs qui pourraient être associés à la mise à jour des formats d’établissement des prix pourraient être absorbés dans le cadre du cycle commercial ordinaire.

Mise en œuvre, application et normes de service

La conformité au Règlement et un programme d’application de la loi sont essentiels à la réussite du régime réglementaire. L’Office commencera à effectuer un suivi de la conformité aux modifications dès que celles-ci seront enregistrées. L’Office assurera la conformité en surveillant le comportement de l’industrie, en accroissant la sensibilisation par l’intermédiaire d’activités de sensibilisation, en travaillant en collaboration avec les annonceurs et, au besoin, en se servant de mécanismes d’application de la loi.

À l’appui de l’application de la loi, le Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada) a lui aussi été modifié comme il est indiqué dans le texte afin d’énoncer quelles modifications proposées, si elles sont contrevenues, donneront lieu à des sanctions pécuniaires administratives. L’Office peut imposer des amendes maximales de 5 000 $ et de 25 000 $ respectivement aux personnes physiques et aux personnes morales qui sont déclarées coupables d’avoir contrevenu au Règlement. Comme c’est le cas pour toutes les mesures d’application de la loi prises par l’Office, la détermination des mesures correctives à prendre ou des pénalités à imposer dans le cas d’une contravention repose sur un certain nombre de facteurs, notamment la fréquence et la nature de l’infraction.

En outre, l’Office peut ordonner à une personne d’apporter, au besoin, des changements à ses pratiques en matière de publicité des services aériens afin de se conformer au Règlement et d’assurer la conformité.

Personne-ressource

Karen Plourde
Directrice
Direction des accords internationaux et tarifs
Direction générale de la réglementation et des déterminations de l’industrie
Office des transports du Canada
15, rue Eddy, 18e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0N9
Téléphone : 819-997-6643
Télécopieur : 819-994-0289
Courriel : karen.plourde@otc-cta.gc.ca