Vol. 147, no 5 — Le 27 février 2013

Enregistrement

DORS/2013-19 Le 14 février 2013

LOI SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ (ACTIVITÉS EN PÉRIODE INTÉRIMAIRE)

Règlement sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire)

C.P. 2013-141 Le 14 février 2013

Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu des articles 34, 38 et 41 de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire) (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire), ci-après.

RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ
(ACTIVITÉS EN PÉRIODE INTÉRIMAIRE)

DÉFINITIONS

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

  • « Bas-Saint-Laurent »
    Lower St. Lawrence
  • « Bas-Saint-Laurent » La région aux bords du fleuve Saint-Laurent entre Montréal et Port-Cartier.

  • « Loi »
    Act
  • « Loi » La Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire).

CESSION

Cession du droit au paiement

2. (1) Le droit au paiement qui découle d’un certificat délivré par la Commission sous le régime de la partie 2 de la Loi peut être cédé si la cession est demandée par l’une ou l’autre des personnes suivantes :

  • a) le liquidateur de la succession, exécuteur testamentaire ou administrateur de la succession du producteur nommé dans le certificat;

  • b) le producteur ayant droit au grain visé au certificat et ayant reçu le certificat en tant que garantie subsidiaire d’une créance contre le producteur nommé dans celui-ci.

Condition

(2) La Commission peut exiger, comme condition préalable à la cession du droit au paiement découlant d’un certificat, que la personne visée au paragraphe (1) fournisse la preuve de son droit à la cession.

DÉSIGNATION D’ORGE SÉLECTIONNÉE ET ACCEPTÉE

Orge

3. En vertu du paragraphe 38(1) de la Loi, est désignée, pour l’application de la partie 2 de la Loi, l’orge de l’un des grades ci-après qui a été livrée à la Commission pour qu’elle la vende aux acheteurs qui, avec son consentement, l’ont sélectionnée et acceptée pour en faire du malt, de la farine d’orge ou de l’orge mondé ou perlé :

  • a) alimentaire, extra de l’Ouest canadien à deux rangs;
  • b) alimentaire, extra de l’Ouest canadien à six rangs;
  • c) alimentaire, extra de l’Ouest canadien à grains nus à deux rangs;
  • d) alimentaire, extra de l’Ouest canadien à grains nus à six rangs;
  • e) brassicole, extra de l’Ouest canadien à deux rangs;
  • f) brassicole, extra de l’Ouest canadien à six rangs;
  • g) brassicole, extra de l’Ouest canadien à grains nus à deux rangs;
  • h) brassicole, extra de l’Ouest canadien à grains nus à six rangs;
  • i) tout autre grade d’orge.

DÉSIGNATION DE BLÉ DUR AMBRÉ

Blé dur ambré

4. En vertu du paragraphe 38(1) de la Loi, est désigné, pour l’application de la partie 2 de la Loi, le blé dur ambré de l’un des grades ci-après livré à la Commission :

  • a) no 1 de l’Ouest canadien;
  • b) no 2 de l’Ouest canadien;
  • c) no 3 de l’Ouest canadien;
  • d) no 4 de l’Ouest canadien;
  • e) no 5 de l’Ouest canadien;
  • f) tout autre grade de blé dur ambré.

POINTS DE MISE EN COMMUN

Lieux

5. En vertu du paragraphe 2(3) de la Loi, les lieux ci-après sont désignés comme points de mise en commun pour l’application de la Loi :

  • a) Vancouver;
  • b) Bas-Saint-Laurent.

ABROGATIONS

6. Les règlements ci-après sont abrogés :

  • a) le Règlement sur la Commission canadienne du blé (voir référence 1);
  • b) le Règlement sur l’élection des membres du comité consultatif de la Commission canadienne du blé (1994) (voir référence 2);
  • c) Règlement sur l’élection des administrateurs de la Commission canadienne du blé (voir référence 3);
  • d) le Règlement sur le fonds de réserve de la Commission canadienne du blé (voir référence 4).

ENTRÉE EN VIGUEUR

1er août 2013

7. Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2013.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeu

Le 1er août 2012, la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire) est entrée en vigueur et la Loi sur la Commission canadienne du blé a été abrogée. Le Règlement sur la Commission canadienne du blé a été énoncé aux termes de la Loi sur la Commission canadienne du blé. Ce règlement devait être remplacé par un nouveau pour tenir compte de la modification législative susmentionnée, des changements apportés aux classes d’orge dans le Guide officiel du classement des grains de la Commission canadienne des grains, le 1er août 2012, et du nouvel environnement créé par la liberté de choix du mode de commercialisation.

Contexte

La Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation, qui a reçu la sanction royale le 15 décembre 2011, a changé la structure de la Commission canadienne du blé en faisant disparaître tous les administrateurs élus et en instaurant une nouvelle loi qui devait entrer en vigueur à une date ultérieure pour régir les activités et le pouvoir de commercialisation de la Commission canadienne du blé. Le 1er août 2012, la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire) est entrée en vigueur et la Loi sur la Commission canadienne du blé a été abrogée, faisant ainsi disparaître le pouvoir de commercialisation à guichet unique de la Commission canadienne du blé.

Le Règlement sur la Commission canadienne du blé a été énoncé en vertu de la Loi sur la Commission canadienne du blé aujourd’hui abrogée. Plusieurs articles du Règlement sur la Commission canadienne du blé ne sont plus applicables en raison de l’abrogation de la Loi sur la Commission canadienne du blé et de l’entrée en vigueur de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire),le 1er août 2012. Par exemple, toutes les références et tous les articles visant les carnets de livraison, les extensions relatives à l’orge, les licences, le transport et le commerce interprovinciaux, les contingents et les superficies attribuables, le paiement d’une somme déterminée et les formes prescrites pour les certificats des producteurs ne sont plus nécessaires ou n’ont plus de disposition habilitante dans la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire) actuellement en vigueur. Par conséquent, le Règlement sur la Commission canadienne du blé devait être remplacé par un nouveau règlement plus petit, le Règlement sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire) proposé qui serait énoncé en vertu de l’actuelle loi. Ce nouveau règlement clarifierait ce qui s’applique encore et modifierait les noms des grades d’orge désignés pour les harmoniser avec ceux du Guide officiel du classement des grains de la Commission canadienne des grains, qui a été mis à jour le 1er août 2012.

En plus du remplacement du Règlement sur la Commission canadienne du blé par le Règlement sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire), trois autres règlements connexes mais désuets devaient être abrogés en même temps à titre de mesure d’ordre administratif. Ces trois règlements distincts étaient déjà désuets, ou allaient le devenir, au 1er août 2012. Le Règlement sur l’élection des membres du Comité consultatif de la Commission canadienne du blé (1994) estdéjà désuet. Le Règlement sur l’élection des administrateurs de la Commission canadienne du blé est devenu désuet le 15 décembre 2011 lorsque la Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation a reçu la sanction royale et a éliminé les postes d’administrateurs élus de la Commission canadienne du blé. Le Règlement sur le fonds de réserve de la Commission canadienne du blé est devenu désuet au 1er août 2012 avec l’abrogation de sa loi habilitante, la Loi sur la Commission canadienne du blé.

Objectifs

Le Règlement sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire) proposé serait énoncé pour :

  • remplacer le Règlement sur la Commission canadienne du blé par un nouveau, notamment le Règlement sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire), en vertu des dispositions habilitantes de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire);
  • modifier les noms de grades désignés de l’orge afin de les harmoniser avec ceux du Guide officiel du classement des grains de la Commission canadienne des grains, qui a été mis à jour le 1er août 2012;
  • abroger des règlements désuets relatifs à l’élection des administrateurs de la Commission canadienne du blé et au Fonds de réserve de la Commission, qui ne s’appliquent maintenant plus en raison de l’abrogation, le 1er août 2012, de leur loi habilitante, la Loi sur la Commission canadienne du blé.

Description

Le Règlement sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire) proposé remplacerait le Règlement sur la Commission canadienne du blé qui ne s’applique plus,modifierait les noms des grades d’orge désignés pour les harmoniser avec ceux du Guide officiel du classement des grains de la Commission canadienne des grains et,à titre de mesure d’ordre administratif, abrogerait les règlements liés à l’élection des administrateurs de la Commission canadienne du blé et au Fonds de réserve de la Commission canadienne du blé qui sont désuets.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique au Règlement sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire) proposé. La suggestion est considérée comme une « SUPPRESSION » aux termes de cette règle. Une réduction du fardeau administratif devrait découler du retrait du système de carnets de livraison de la Commission canadienne du blé. Aux termes du règlement projeté et de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire) actuelle, les producteurs de blé et d’orge de l’Ouest canadien ne seraient plus tenus de commercialiser leur blé et leur orge par l’entremise de la Commission canadienne du blé, et le système de carnets de livraison utilisé par cette dernière lorsqu’elle disposait du monopole serait éliminé. Les producteurs de blé et d’orge de l’Ouest canadien n’auraient plus à remplir une demande de carnet de livraison annuelle.

Les paramètres suivants doivent être utilisés pour estimer le degré de « SUPPRESSION » résultant du règlement proposé :

  • une période d’impact prévue de 10 ans à partir de la date d’abrogation du Règlement sur la Commission canadienne du blé;
  • une année de référence des prix : 2012;
  • une année de référence de la valeur actuelle : 2012;
  • un taux d’actualisation de 7 %.

Afin d’évaluer la réduction des coûts administratifs associée au retrait du système de carnets de livraison de la Commission canadienne du blé par le règlement projeté, un groupe de producteurs de blé et d’orge de l’Ouest canadien, qui antérieurement livraient leurs produits à la Commission canadienne du blé, a été consulté. Ces producteurs ont estimé que la présentation de leur demande annuelle de carnet de livraison et les tâches administratives connexes leur exigeaient environ 30 minutes par année. En plus de cela, il incombait à ces producteurs d’obtenir les formulaires de demande appropriés et de s’assurer que le système de carnets de livraison n’avait pas changé, ce qui, d’après leur estimation, exigeaient 15 minutes par année; de plus, l’entretien de leur propre système d’archivage et la présentation du carnet de livraison et de la demande réclamaient 15 autres minutes par année. Près de 44 828 producteurs sont touchés par l’élimination par le règlement projeté du système de carnets de livraison de la Commission canadienne du blé. La diminution attendue des coûts administratifs annuels est d’environ 1 100 884 $ ou de 25,00 $ par producteur.

Lentille des petites entreprises

Ne s’applique pas.

Consultation

Les modifications du règlement proposé ont fait l’objet, en janvier 2013, de discussions avec la Commission canadienne du blé, par téléphone, par courriel et en personne à Winnipeg, au Manitoba.

Une consultation officielle de groupements et d’associations de producteurs n’a pas eu lieu. Un petit groupe d’intervenants producteurs a été consulté pour déterminer la réduction approximative du fardeau administratif découlant du règlement projeté. Ces intervenants ont été consultés en personne ou par téléphone en janvier 2013.

On ne prévoit aucune lettre d’opposition.

Justification

Les modifications du règlement projeté sont justifiées par un changement de politique. Le Règlement sur la Commission canadienne du blé doit être remplacé par un nouveau pour tenir compte de l’entrée en vigueur de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire), de l’abrogation de la Loi sur la Commission canadienne du blé et des changements apportés aux classes d’orge dans le Guide officiel du classement des grains de la Commission canadienne des grains, le 1er août 2012. En plus du remplacement du Règlement sur la Commission canadienne du blé, trois autres règlements connexes mais désuets doivent être abrogés en même temps à titre de mesure d’ordre administratif. Ces règlements distincts ne sont plus nécessaires et étaient déjà désuets, ou allaient le devenir, au 1er août 2012, avec l’abrogation de la Loi sur la Commission canadienne du blé.

Ce nouveau règlement tiendrait compte du nouvel environnement découlant du libre choix en matière de commercialisation.

Ce règlement serait appliqué jusqu’à ce que la Commission canadienne du blé soit privatisée ou dissoute et que la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire) soit abrogée, ce qui doit survenir au plus tard le 31 juillet 2017. À ce moment-là, le Règlement sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire) cessera d’être en vigueur.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le Règlement sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire) proposé doit être pris au plus tard le 28 février  2013 afin d’être en vigueur durant la prochaine campagne agricole de la Commission canadienne du blé, qui débute le 1er août 2013.

Le règlement projeté est régi par les articles 34, 38 et 41 de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire). La surveillance et l’application de ce règlement respecteraient les procédures d’application établies par la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire).

Agriculture et Agroalimentaire Canada diffusera des communications sur la transition vers le libre choix en matière de commercialisation, notamment de l’information sur ce projet de règlement.

Personnes-ressources

Tom Askin / Ashley Kearns
Division de la politique sur le secteur des cultures
Agriculture et Agroalimentaire Canada
303, rue Main
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3G7
Courriel : Tom.askin@agr.gc.ca / Ashley.kearns@agr.gc.ca