Vol. 147, no 7 — Le 27 mars 2013

Enregistrement

DORS/2013-32 Le 7 mars 2013

LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche)

C.P. 2013-262 Le 7 mars 2013

RÉSOLUTION

En vertu de l’article 153 de la Loi sur l’assurance-emploi (voir référence a), la Commission de l’assurance-emploi du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), ci-après.

Le 6 mars 2013

Le président
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
IAN SHUGART

La commissaire (ouvriers et ouvrières)
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
MARY-LOU DONNELLY

La commissaire (employeurs)
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
JUDITH ANDREW

Sur recommandation de la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et en vertu de l’article 153 de la Loi sur l’assurance-emploi (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil agrée le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), ci-après, pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE-EMPLOI (PÊCHE)

MODIFICATIONS

1. Le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) (voir référence 1) est modifié par adjonction, avant l’article 5, de ce qui suit :

RÉMUNÉRATION TIRÉE D’UN EMPLOI AUTRE QU’UN EMPLOI À TITRE DE PÊCHEUR

4.1 Si la période d’emploi à laquelle se rapporte la rémunération assurable déclarée sur le relevé d’emploi coïncide partiellement avec la période de base du pêcheur, la Commission répartit, sauf si celui-ci ou son employeur lui présente la preuve du montant de la rémunération assurable effectivement gagnée au cours de la période de base, le montant de la rémunération assurable — à l’exclusion de toute rémunération assurable payée ou à payer en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi — proportionnellement sur cette période d’emploi, en tenant pour acquis que le pêcheur a gagné la même rémunération assurable pour chacun des sept jours de chaque semaine.

4.2 La rémunération assurable payée ou à payer au pêcheur au cours de la période de base en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi correspond :

  • a) soit au montant réel de cette rémunération;
  • b) soit, si elle est inférieure, à la somme calculée selon la formule suivante :
  • A × 0,18 %

  • où :
  • A représente la rémunération assurable du pêcheur au cours de la période de base — à l’exclusion de celle visée à l’alinéa a) — payée ou à payer au titre de l’emploi qui a donné lieu à la rémunération visée à cet alinéa.

RÉMUNÉRATION TIRÉE D’UN EMPLOI À TITRE DE PÊCHEUR

2. Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’article 8, de ce qui suit :

PÉRIODE DE PRESTATIONS

3. (1) Le paragraphe 8(13) du même règlement est abrogé.

(2) Le paragraphe 8(15) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(15) L’article 6, les paragraphes 7(1) à (5), les articles 8, 9 et 11 et les paragraphes 12(2) et 14(1.1) de la Loi ne s’appliquent pas aux prestataires visés par le présent règlement.

4. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :

TAUX DES PRESTATIONS HEBDOMADAIRES

8.1 Le calcul du taux des prestations hebdomadaires du pêcheur est assujetti aux règles suivantes :

  • a) la rémunération hebdomadaire assurable du pêcheur est calculée :
    • (i) par division de sa rémunération tirée d’un emploi à titre de pêcheur au cours de la période de référence par le nombre figurant dans le tableau du paragraphe 8.2(1) en regard du taux régional de chômage applicable,
    • (ii) par addition du quotient obtenu à sa rémunération hebdomadaire assurable tirée d’un emploi qu’il a occupé au cours de sa période de base, autre qu’un emploi à titre de pêcheur, à l’exclusion de celle tirée d’un emploi qu’il a perdu en raison de son inconduite ou qu’il a quitté volontairement sans justification;
  • b) le maximum de sa rémunération hebdomadaire assurable correspond au quotient du maximum de la rémunération annuelle assurable établi conformément à l’article 4 de la Loi par 52.

8.2 (1) La rémunération hebdomadaire assurable du pêcheur tirée d’un emploi qu’il a occupé au cours de sa période de base, autre qu’un emploi à titre de pêcheur, correspond au quotient de sa rémunération assurable au cours de sa période de base, y compris celle relative à l’exercice de tout emploi assurable qui n’a pas pris fin, par le plus élevé des nombres suivants :

  • a) le nombre de semaines, pendant cette période, au cours desquelles il a reçu une rémunération assurable;
  • b) le nombre figurant dans le tableau ci-après en regard du taux régional de chômage applicable.

TABLEAU

Taux régional de chômage

Dénominateur

6 % et moins

22

plus de 6 % mais au plus 7 %

21

plus de 7 % mais au plus 8 %

20

plus de 8 % mais au plus 9 %

19

plus de 9 % mais au plus 10 %

18

plus de 10 % mais au plus 11 %

17

plus de 11 % mais au plus 12 %

16

plus de 12 % mais au plus 13 %

15

plus de 13 %

14

(2) La période de base du pêcheur correspond à la période de vingt-six semaines consécutives, au cours de sa période de référence — compte non tenu des semaines reliées à un emploi sur le marché du travail, au sens de l’article 8.3 — , se terminant :

  • a) soit par la semaine :
    • (i) précédant celle au cours de laquelle survient son dernier arrêt de rémunération tirée d’un emploi autre qu’un emploi à titre de pêcheur, lorsque la période de prestations débute le dimanche de cette dernière semaine,
    • (ii) au cours de laquelle survient cet arrêt, lorsque la période de prestations débute le dimanche d’une semaine qui lui est postérieure;
  • b) soit, si elle est postérieure, par la semaine précédant le début de sa période de prestations, s’il exerce un emploi assurable à ce moment.

(3) Toutefois, si sa période de référence commence moins de vingt-six semaines avant la semaine par laquelle la période de base se termine, celle-ci correspond à la période qui débute le premier jour de sa période de référence et se termine le dernier jour de cette semaine.

8.3 Les semaines reliées à un emploi sur le marché du travail sont les semaines ci-après pour lesquelles le pêcheur n’a pas de rémunération assurable :

  • a) toute semaine pour laquelle il a reçu ou recevra :
    • (i) soit l’indemnité prévue pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autre qu’une somme forfaitaire ou une pension versée par suite du règlement définitif d’une réclamation,
    • (ii) soit une rémunération dans le cadre d’un régime d’assurance-salaire, en raison d’une maladie, d’une blessure, d’une mise en quarantaine, d’une grossesse ou des soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi,
    • (iii) soit des indemnités visées à l’alinéa 35(2)f) du Règlement sur l’assurance-emploi,
    • (iv) soit une rémunération en raison de laquelle, en vertu de l’article 19 de la Loi, aucune prestation ne doit lui être payée;
  • b) toute semaine durant laquelle, selon le cas :
    • (i) il suivait un cours ou un programme d’instruction ou de formation vers lequel il avait été dirigé par la Commission ou l’autorité désignée par elle,
    • (ii) il exerçait un emploi dans le cadre des prestations d’emploi intitulées Travail indépendant ou Partenariats pour la création d’emplois, mises sur pied par la Commission en vertu de l’article 59 de la Loi, ou dans le cadre d’une prestation similaire offerte par un gouvernement provincial ou un autre organisme et faisant l’objet d’un accord conclu aux termes de l’article 63 de la Loi,
    • (iii) il ne pouvait établir un arrêt de rémunération en raison de la répartition de sa rémunération conformément à l’article 36 du Règlement sur l’assurance-emploi,
    • (iv) son délai de carence s’écoulait,
    • (v) il purgeait une exclusion aux termes de l’article 28 de la Loi ou il était exclu du bénéfice des prestations en vertu de l’article 30 de la Loi à l’égard d’une semaine de chômage pour laquelle les prestations lui auraient autrement été payées;
  • c) toute semaine de chômage résultant d’un arrêt de travail attribuable à un conflit collectif à l’usine, à l’atelier ou en tout autre local où il exerçait un emploi;
  • d) toute semaine pour laquelle des prestations lui ont été ou devaient lui être payées, notamment toute semaine pour laquelle lui ont été payées des prestations provinciales au sens des parties III.1 ou III.2 du Règlement sur l’assurance-emploi.

5. L’alinéa 13(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • b) si la date de livraison d’une prise se situe dans la période de calcul visée à l’article 14 de la Loi qui sert au calcul des prestations autres que celles de pêcheurs, la rémunération du pêcheur provenant d’un emploi à titre de pêcheur, déterminée conformément aux paragraphes 5(2) et (3), est répartie également sur les jours durant lesquels s’est déroulée l’expédition de pêche, et la rémunération applicable aux jours non compris dans la période de calcul n’est pas prise en compte dans le calcul du taux des prestations.

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. Le présent règlement entre en vigueur le 7 avril 2013 ou, s’il est postérieur à cette date, le dimanche suivant le dixième jour de séance qui suit son dépôt devant la Chambre des communes.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Contexte

La Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) autorise l’établissement d’un régime visant à soutenir les pêcheurs par un règlement. Dans ce contexte, le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) [Règlement sur l’AE (pêche)] établit des dispositions afin de fournir des prestations d’assurance-emploi (AE) aux pêcheurs. La Loi sur l’AEet les règlements s’appliquent aux pêcheurs, à moins d’indication contraire dans le Règlement sur l’AE (pêche).

Aux fins du Règlement sur l’AE (pêche), un pêcheur est un travailleur indépendant se livrant à la pêche, ou une personne qui contribue à effectuer des prises ou du travail se rapportant à la capture ou à la manutention des prises, ou qui construit un bateau de pêche pour son propre usage ou pour l’usage d’un équipage dont elle est membre, dans le but de faire des prises.

Les prestations de pêcheur de l’AE sont d’abord calculées selon les revenus provenant de la pêche pendant la période de référence (période de 31 semaines immédiatement avant le début de la demande ou depuis la dernière demande de prestations, si des prestations ont été versées dans les 31 dernières semaines), divisés par le dénominateur minimal applicable selon le taux de chômage de la région où le pêcheur réside. Les prestations de pêcheur de l’AE peuvent être versées jusqu’à concurrence de 26 semaines pour chacune des deux saisons.

Dans certains cas, les pêcheurs ont également une rémunération assurable d’un emploi qui n’est pas exercé en tant que pêcheur. Ces pêcheurs reçoivent des prestations de pêcheur seulement s’ils ne sont pas admissibles aux prestations d’AE régulières en vertu de la Partie I de la Loi sur l’AE. Pour déterminer la rémunération hebdomadaire assurable de cet autre emploi, la rémunération de la période de base de cet emploi, en utilisant seulement les semaines incluses dans la période de référence de pêche, est divisée par le dénominateur applicable ou par le nombre de semaines travaillées, selon le nombre le plus élevé. Les gains hebdomadaires générés par un emploi régulier et ceux touchés à titre de pêcheur sont ensuite combinés pour obtenir le montant hebdomadaire total, qui est soumis à un maximum hebdomadaire basé sur le maximum de la rémunération assurable.

Enjeu

Dans le cadre de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable du gouvernement, qui a reçu la sanction royale le 29 juin 2012, la Loi sur l’AEa été modifiée afin de mettre en œuvre une nouvelle approche législative de calcul des taux de prestations d’AE.

À compter du 7 avril 2013, la nouvelle approche nationale, l’approche relative aux meilleures semaines variables, entrera en vigueur et s’appliquera aux prestataires d’AE qui reçoivent des prestations régulières ou spéciales en vertu de la Partie I de la Loi sur l’AE. Cette approche ne s’appliquera pas aux pêcheurs qui reçoivent des prestations en vertu du Règlement sur l’AE (pêche), ni aux travailleurs indépendants qui reçoivent des prestations en vertu de la Partie VII.1 de la Loi. Le régime actuel pour calculer les prestations de pêcheur de l’AE demeurera ainsi inchangé. Les modifications au Règlement sur l’AE (pêche) importeront donc des dispositions supprimées de la Loi sur l’AEet du Règlement sur l’AE à la suite de la mise en œuvre de la nouvelle approche de calcul des taux de prestations relative aux meilleures semaines variables pour veiller à ce que le taux des prestations de pêcheur de l’AE continue d’être calculé de la même façon.

Objectif

Veiller à ce que les pratiques actuelles liées au calcul des taux de prestations de pêcheur de l’AE demeurent intactes à la suite de la mise en œuvre de la méthode de calcul de l’approche relative aux meilleures semaines variables.

Description

Les modifications corrélatives au Règlement sur l’AE (pêche) sont requises dans le but de veiller à ce que la méthode de calcul des taux de prestations de pêcheur de l’AE demeure inchangée. Ces dispositions incluent la définition du dénominateur minimal, de la période de base et des semaines réglementaires, ainsi que les autres dispositions liées aux taux de prestations hebdomadaires qui, autrement, auraient des conséquences sur les prestations de pêcheurs et qui étaient auparavant dans la Loi sur l’AE.

De plus, à la suite des modifications apportées à la Loi sur l’AEet au Règlement sur l’AE, des modifications doivent être apportées au Règlement sur l’AE (pêche) afin de coordonner les références aux dispositions de la Loi sur l’AE et du Règlement sur l’AE.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, puisque ces modifications corrélatives n’entraînent pas une augmentation du fardeau administratif pour les entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces modifications corrélatives, puisque ces modifications n’entraînent pas de coûts administratifs ou de mise en conformité supplémentaires pour les petites entreprises.

Justification

Les modifications au Règlement sur l’AE (pêche) sont nécessaires afin de veiller à ce que la méthode de calcul des taux de prestations de pêcheur de l’AE demeure inchangée lorsque l’approche relative aux meilleures semaines variables entrera en vigueur le 7 avril 2013. Aux fins de l’AE, les pêcheurs sont un cas unique relativement à leur admissibilité à l’AE et à la manière de calculer leurs taux de prestations. L’approche relative aux meilleures semaines variables a été conçue spécifiquement pour les prestataires qui sont admissibles aux prestations d’AE régulières et spéciales en vertu de la Partie I de la Loi sur l’AE, et non pour les pêcheurs.

Personne-ressource

Brian Hickey
Directeur
Politique de l’assurance-emploi
Direction générale des compétences et de l’emploi
Ressources humaines et Développement des compétences Canada
140, promenade du Portage, Phase IV, 5e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Téléphone : 819-934-4576
Télécopieur : 819-934-6631