Vol. 147, no 12 — Le 5 juin 2013

Enregistrement

DORS/2013-104 Le 24 mai 2013

LOI D’AIDE À L’EXÉCUTION DES ORDONNANCES ET DES ENTENTES FAMILIALES

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales

C.P. 2013-571 Le 23 mai 2013

Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu des articles 22 (voir référence a) et 61 (voir référence b), des paragraphes 67(2) (voir référence c) et (3) (voir référence d) et de l’article 78 (voir référence e) de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (voir référence f), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI D’AIDE À L’EXÉCUTION DES ORDONNANCES ET DES ENTENTES FAMILIALES

RÈGLEMENT SUR LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS POUR L’AIDE À L’EXÉCUTION DES ORDONNANCES ET DES ENTENTES FAMILIALES

1. (1) À l’alinéa 4(1)a) du Règlement sur la communication de renseignements pour l’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (voir référence 1), « annexe I » est remplacé par « annexe 1 ».

(2) À l’alinéa 4(1)b) du même règlement, « annexe II » est remplacé par « annexe 2 ».

2. Les annexes I et II du même règlement sont remplacées par les annexes 1 et 2 figurant à l’annexe 1 du présent règlement.

RÈGLEMENT SUR LA SAISIE-ARRÊT POUR L’EXÉCUTION D’ORDONNANCES ET D’ENTENTES ALIMENTAIRES

3. À l’article 5 du Règlement sur la saisie-arrêt pour l’exécution d’ordonnances et d’ententes alimentaires (voir référence 2), « annexe I  » est remplacé par « annexe 1 ».

4. À l’article 9 du même règlement, « annexe II » est remplacé par « annexe 2 ».

5. Les annexes I et II du même règlement sont remplacées par les annexes 1 et 2 figurant à l’annexe 2 du présent règlement.

RÈGLEMENT SUR LE REFUS D’AUTORISATION POUR L’EXÉCUTION DES ORDONNANCES ET DES ENTENTES FAMILIALES

6. (1) Dans le passage de l’article 2 du Règlement sur le refus d’autorisation pour l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (voir référence 3) précédant l’alinéa a), « annexe I » est remplacé par « annexe 1 ».

(2) L’alinéa 2a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xi), de ce qui suit :

(xii) son choix de langue de correspondance, s’il est connu;

7. À l’article 3 du même règlement, « annexe II » est remplacé par « annexe 2 ».

8. À l’article 4 du même règlement, « annexe III » est remplacé par « annexe 3 ».

9. Les annexes I, II et III du même règlement sont remplacées par les annexes 1, 2 et 3 figurant à l’annexe 3 du présent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

10. Le présent règlement entre en vigueur le 7 juin 2013.

ANNEXE 1
(article 2)

ANNEXE 1
(alinéa 4(1)a))

Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents.
Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents.

ANNEXE 2
(alinéa 4(1)b))

Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents.

Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents.

ANNEXE 2
(article 5)

ANNEXE 1
(article 5)

Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents.

Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents.

 

ANNEXE 2
(article 9)

AVIS AU DÉBITEUR

Téléphone : 1-800-267-7777
Télécopieur : 613-990-8197
TDD : 1-800-267-7676

Date:

Veuillez prendre note que, le ______________, le gouvernement du Canada a reçu signification d’un bref de saisie-arrêt délivré par le tribunal ou l’organisme provincial ou territorial suivant : _____

No de compte : ______________

No de référence du ministère de la Justice ______________

Le bref, qui est exécutoire en date du ______________, indique que vous devez les montants de pension alimentaire suivants :

Toute somme à payer au titre de fonds, de lois ou de programmes désignés dans les règlements de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales que le gouvernement du Canada vous doit peut être retenue et versée au créancier nommé dans le bref.

Si vous avez des questions concernant la somme due ou si vous désirez contester le bref de saisie-arrêt, vous devez communiquer avec le tribunal ou l’organisme provincial ou territorial qui a émis le bref.

Dès qu’un montant suffisant aura été retenu et versé au créancier, des frais d’administration seront prélevés sur les sommes qui vous sont dues. Ces frais sont fixés à 190 $, payables en cinq versements annuels de 38 $.

Le prélèvement de fonds et le paiement des frais d’administration sont prévus dans la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales.

Section d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales

Ministère de la Justice

ANNEXE 3
(article 9)

ANNEXE 1
(article 2)

Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents.

Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents.

ANNEXE 2
(article 3)

Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents.

Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents.

ANNEXE 3
(article 4)

Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Contexte

La Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (LAEOEF) est une loi qui aide les provinces et les territoires à faire exécuter les obligations alimentaires découlant des ordonnances et des ententes alimentaires. La Loi permet la recherche et la communication de renseignements susceptibles d’aider à localiser les débiteurs alimentaires et d’autres personnes, la saisie-arrêt de certaines sommes payables par Sa Majesté du chef du Canada aux débiteurs alimentaires, ainsi que le refus de délivrer des autorisations fédérales précisées à certains débiteurs alimentaire ou la suspension de ces autorisations. La promulgation de la LAEOEF a montré aux Canadiens que le gouvernement fédéral appuyait intégralement les efforts des provinces et des territoires à l’égard de l’exécution des obligations alimentaires.

La LAEOEF comporte trois parties : la partie I traite de la communication de renseignements permettant de localiser un débiteur alimentaire; la partie II porte sur la perception de sommes fédérales payables à un débiteur; la partie III traite de la suspension/du refus d’autorisations fédérales à l’égard d’un débiteur alimentaire.

Enjeux et objectifs

Des modifications administratives mineures aux formulaires de demandes, aux formulaires d’affidavit et à l’avis sont nécessaires pour que les formulaires soient plus clairs et plus faciles à remplir.

Les modifications visent à préserver l’efficacité du traitement des demandes présentées en application de la LAEOEF, ce dont les enfants et les familles bénéficieront. On prévoit que des instructions claires permettront de réduire le nombre de demandes mal remplies, ce qui aurait pour effet d’améliorer l’efficacité des processus de recherche, de saisie-arrêt et de refus d’autorisations.

Description

Chaque partie de la LAEOEF a un formulaire de demande qui lui est propre. Ces formulaires figurent dans trois règlements pris en vertu de la LAEOEF. Les demandes présentées en vertu de la partie I ou de la partie III doivent être accompagnées d’un affidavit, tel que le prévoit le Règlement. Lorsqu’une mesure de suspension ou de refus en application de la partie III est en place, une demande distincte doit être présentée pour mettre fin à la mesure de suspension ou de refus à l’encontre du débiteur alimentaire. Le Règlement relatif à la partie II de la LAEOEF contient aussi un avis que le ministère de la Justice doit envoyer au débiteur.

Modifications communes à tous les formulaires de demande — Parties I, II et III de la LAEOEF

Quoique les demandes présentées en vertu de la partie I peuvent être présentées par les policiers et les tribunaux, la grande majorité de ces demandes sont présentées par les agents des autorités provinciales. Les demandes présentées en vertu de la partie II peuvent être présentées par les agents des autorités provinciales et des particuliers qui ont obtenu un bref de saisie-arrêt d’un tribunal. La plupart de ces demandes sont présentées par les agents des autorités provinciales. Les demandes soumises en vertu de la partie III peuvent seulement être présentées par les agents des autorités provinciales.

Les modifications suivantes ont été apportées à chaque formulaire :

Changements apportés aux formulaires prévus à la partie I — Communication de renseignements

Le titre de la partie 3 du formulaire de demande est modifié. Pour ce qui est de l’affidavit pour la partie I, le mot « demandeur » est remplacé par « déclarant », puisque la personne qui signe un affidavit est, en fait, un « déclarant ».

Changements apportés aux formulaires prévus à la partie II — Interception des sommes fédérales

Le formulaire de demande a été modifié de sorte que le demandeur puisse fournir la date de naissance du créancier. Cela aidera le ministère de la Justice à repérer les dédoublements de demandes de saisie-arrêt (c’est-à-dire les demandes de saisie-arrêt reçues de deux ressorts relativement au même bref de saisie-arrêt). Les instructions figurant dans les « Options visant la saisie-arrêt », la demande présentée en vertu de la partie II, ont été modifiées de manière à clarifier, pour la personne qui soumet la demande, l’objectif des diverses cases qui doivent être cochées ou remplies (selon que la retenue aux fins de la saisie se fait par défaut ou que le demandeur veut que la retenue soit un montant ou un pourcentage particulier). Le libellé des codes de la période de paiement sera aussi modifié de manière à ce que la personne qui présente la demande puisse fournir des renseignements plus précis au sujet de la fréquence des paiements prévue dans le bref.

Le libellé du formulaire d’avis prévu à la partie II a été mis à jour. Par exemple, plutôt que d’indiquer l’entité émettrice, le numéro de référence du tribunal, le numéro de compte et le numéro de référence du ministère de la Justice au tout début de l’avis, le document commencera par un court paragraphe dans lequel sont indiquées la date de la signification du bref de saisie-arrêt au gouvernement du Canada et l’entité qui a signifié le bref au Canada. Ce paragraphe est suivi d’un numéro de compte et du numéro de référence du ministère de la Justice, puis des détails de la saisie-arrêt (comme c’est le cas actuellement). Le terme « fonds » est ajouté au paragraphe concernant les sommes qui peuvent être retenues pour répondre au bref. Il ne s’agit pas d’un ajout important, et l’insertion du terme « fonds » n’élargit d’aucune manière la définition des sommes fédérales pouvant être saisies.

Changements apportés aux formulaires prévus à la partie III — Refus d’autorisations

Trois formulaires sont prescrits en vertu de la partie III : la demande de refus d’autorisation, l’affidavit à l’appui d’une demande de refus d’autorisation et la demande de cessation d’effet de la demande de refus d’autorisation. Les renseignements fournis dans ces formulaires visent à aider les provinces et les territoires à faciliter l’exécution des ordonnances alimentaires en encourageant les débiteurs — lorsqu’est donné avis d’une mesure imminente de refus d’autorisation fédérale — à communiquer avec les autorités provinciales pour prendre des arrangements de paiement nécessaires (c’est-à-dire payer les arriérés qui sont dus ou modifier leur ordonnance alimentaire).

Le régime implique la suspension et le refus de délivrer des autorisations fédérales (indiquées dans l’annexe de la Loi), comme le permis de navigateur ou d’aviateur ou le passeport canadien d’une personne qui est en défaut de façon répétée quant à ses obligations alimentaires. L’expression « en défaut de façon répétée » s’entend des arriérés accumulés totalisant 3 000 $ ou plus, ou les arriérés de n’importe quel montant — lorsqu’ils sont attribuables à un défaut de faire un paiement complet relativement à trois périodes de paiement de la pension alimentaire.

La demande de refus d’autorisation (ainsi que l’article 2 du Règlement qui y est associé) a été modifiée de façon à ajouter la langue de préférence du débiteur (pour que le ministère de la Justice sache dans quelle langue officielle le débiteur préfère communiquer). La demande de refus d’autorisation a aussi été modifiée de manière à fournir plus de détails au sujet du code de la période de paiement qui doit être rempli par le demandeur. Le formulaire « Demande de cessation d’effet de la demande de refus d’autorisation » a aussi été modifié pour ajouter un champ pour la date de naissance du débiteur, et un champ pour la dernière adresse connue du débiteur, ce qui pourrait aider à retourner une autorisation fédérale suspendue au débiteur alimentaire après la cessation d’effet. Finalement, une ligne inutile a été supprimée du formulaire d’affidavit relatif à la partie III.

Consultation

Les 13 autorités provinciales et territoriales seront touchées, puisqu’elles devront apporter les changements nécessaires à leurs systèmes électroniques pour tenir compte des modifications apportées aux formulaires de demande prévus par la LAEOEF. Les provinces et les territoires ont été consultés de façon régulière au sujet des modifications proposées (par l’entremise d’un Groupe de travail sur les systèmes et d’autres rencontres avec les fonctionnaires du Ministère). Ils appuient l’initiative.

Justification

En 2011-2012, le ministère de la Justice a traité environ 35 000 demandes en vertu de la partie I de la LAEOEF, 63 000 demandes en vertu de la partie II et environ 9 300 demandes en vertu de la partie III. Ces modifications sont susceptibles de réduire le fardeau administratif du ministère de la Justice (temps passé à faire le suivi auprès des demandeurs qui ont présenté des formulaires incomplets ou nécessitant des clarifications avant de pouvoir être acceptés), ce qui améliorera l’efficacité du traitement des demandes.

Mise en œuvre, application et normes de services

Le ministère de la Justice publiera les nouveaux formulaires en ligne et informera les agents des autorités provinciales de leur mise en œuvre au cours des réunions mensuelles régulières. Le ministère de la Justice considérera la publication dans la Gazette du Canada et la publication des nouveaux formulaires en ligne comme des avis aux tribunaux et aux services de police.

Pour s’assurer qu’il fournit des services aux Canadiens, aux tribunaux et à ses homologues provinciaux et territoriaux, le ministère de la Justice continuera de surveiller les normes de service établies suivantes :

Personne-ressource

Gregory Lacko
Avocat
Unité de mise en œuvre de la politique d’appui à l’exécution des obligations alimentaires
Section de la famille, des enfants et des adolescents
Ministère de la Justice
Téléphone : 613-957-3535
Télécopieur : 613-952-9600