Vol. 147, no 18 — Le 28 août 2013

Enregistrement

DORS/2013-152 Le 16 août 2013

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2013-87-08-01 modifiant la Liste intérieure

Attendu que les substances figurant dans l’arrêté ci-après sont inscrites sur la Liste intérieure (voir référence a);

Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont effectué une évaluation préalable de chacune de ces substances en application de l’article 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), et qu’elles ont publié les propositions d’approches de gestion des risques le 6 mars 2010, pour une période de consultation publique de soixante jours, lesquelles propositions visent à empêcher l’augmentation de l’exposition à ces substances;

Attendu que ces ministres sont convaincues que, au cours d’une année civile, le 4,4′-bis(diméthylamino)benzophénone et l’oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle ne sont pas fabriqués au Canada par une personne en une quantité supérieure à 100 kg et n’y sont importés en une telle quantité par une personne que pour un nombre limité d’utilisations;

Attendu que ces ministres soupçonnent que les renseignements concernant une nouvelle activité à l’égard de l’une de ces substances peuvent contribuer à déterminer les circonstances dans lesquelles celle-ci est toxique ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence c);

Attendu que, en application de l’article 91 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), un avis d’intention de modifier la Liste intérieure afin d’appliquer les dispositions relatives à une nouvelle activité, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 3 mars 2012 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard;

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence e), la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2013-87-08-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 12 août 2013

La ministre de l’Environnement
LEONA AGLUKKAQ

ARRÊTÉ 2013-87-08-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :

90-94-8

2426-08-6

2. La partie 2 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1


Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

90-94-8 S′

  1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, l’utilisation, en une quantité totale supérieure à 100 kg, de la substance méthanone, bis[4-(diméthylamino)phényl]-, à l’exception de son utilisation :
    • a) comme agent technologique utilisé dans la fabrication d’outils de broyage abrasifs;
    • b) dans la composition de teintures, à une concentration inférieure ou égale à 5 % en poids;
    • c) dans la composition de pigments, à une concentration inférieure ou égale à 5 % en poids;
    • d) dans la composition d’encres, à une concentration inférieure ou égale à 3 % en poids;
    • e) dans la fabrication de produits électroniques et de cartes de circuits imprimés.
  2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins cent quatre-vingts jours avant que la quantité de la substance excède 100 kg au cours d’une année civile :
    • a) la description de la nouvelle activité à l’égard de la substance;
    • b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée;
    • c) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantité de la substance devrait être utilisée ou traitée, et la quantité estimée par site;
    • d) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • e) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f) et 8a) à g) de l’annexe 5 de ce règlement;
    • f) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 du même règlement;
    • g) un résumé de tous les autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle a accès, et qui sont utiles pour déterminer les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
    • h) le nom de tout autre organisme public, à l’étranger ou au Canada, qui a été avisé de la nouvelle activité par la personne la proposant, le numéro de dossier fourni par l’organisme et les résultats de l’évaluation, s’ils sont connus, et, le cas échéant, les mesures de gestion des risques imposées par l’organisme à l’égard de la substance;
    • i) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel de la personne proposant la nouvelle activité ou, le cas échéant, de la personne autorisée à agir en son nom;
    • j) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité, si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne autorisée à agir en son nom.
  3. Les renseignements précédents sont évalués dans les cent quatre-vingts jours suivant leur réception par le ministre.

2426-08-6 S′

  1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, l’utilisation de la substance oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle en une quantité totale supérieure à 100 kg dans un produit de consommation, au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, y compris ses composants, et où la substance est présente dans sa forme non durcie ou non séchée.
  2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins cent quatre-vingts jours avant que la quantité de la substance excède 100 kg au cours d’une année civile :
    • a) la description de la nouvelle activité à l’égard de la substance;
    • b) la quantité annuelle prévue de substance devant être utilisée;
    • c) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantité de la substance devrait être utilisée ou traitée, et la quantité estimée par site;
    • d) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • e) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f) et 8a) à g) de l’annexe 5 de ce règlement;
    • f) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 du même règlement;
    • g) un résumé de tous les autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle a accès, et qui sont utiles pour déterminer les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
    • h) le nom de tout autre organisme public, à l’étranger ou au Canada, qui a été avisé de la nouvelle activité par la personne la proposant, le numéro de dossier fourni par l’organisme et les résultats de l’évaluation, s’ils sont connus, et, le cas échéant, les mesures de gestion des risques imposées par l’organisme à l’égard de la substance;
    • i) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel de la personne proposant la nouvelle activité ou, le cas échéant, de la personne autorisée à agir en son nom;
    • j) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité, si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne autorisée à agir en son nom.
  3. Les renseignements précédents sont évalués dans les cent quatre-vingts jours suivant leur réception par le ministre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeu

Les évaluations préalables menées sur le 4,4′-bis(diméthylamino)benzophénone (ci-après appelé cétone de Michler) et sur l’oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle, également connu sous les noms de oxyde de n-butyle et de glycidyle et de BGE (voir référence 2), ont permis de conclure que ces deux substances sont susceptibles de constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines, car elles sont cancérogènes. Toutefois, on ne s’attend pas à ce que les activités actuelles présentent des risques excessifs pour la santé humaine puisque ces activités actuelles liées aux deux substances entraînent une faible exposition des Canadiens. Étant donné les propriétés dangereuses de ces deux substances, si de nouvelles activités en lien avec celles-ci étaient entreprises, elles pourraient présenter un risque pour la santé humaine.

Contexte

Le 8 décembre 2006, le gouvernement du Canada a annoncé le Plan de gestion des produits chimiques pour évaluer et gérer les substances chimiques pouvant être nocives pour la santé humaine ou l’environnement. Un élément clé du Plan est le Défi, une initiative qui a permis de recueillir des renseignements sur les propriétés et les utilisations des quelque 200 substances chimiques hautement prioritaires. Ces 200 substances chimiques ont été réparties en 12 lots de 10 à 20 substances chimiques chacun. Les deux substances qui font l’objet de cet arrêté, la cétone de Michler et l’oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle, font partie des 14 substances qui ont été incluses dans le septième lot du Défi.

Santé Canada et Environnement Canada ont procédé à des évaluations préalables pour déterminer si une ou plusieurs des substances du septième lot sont toxiques aux termes de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999) ou la Loi]. D’après les résumés des évaluations préalables, publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada le 6 mars 2010, la cétone de Michler et l’oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle constituent un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines et répondent aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE (1999) (voir référence 3). Cette conclusion est fondée sur la cancérogénicité de la cétone de Michler et sur la cancérogénicité et la génotoxicité de l’oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle. Un décret d’inscription des deux substances à l’annexe 1 de la LCPE (1999) a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 21 décembre 2011 pour permettre l’élaboration d’instruments de gestion des risques et ainsi gérer les risques potentiels associés aux deux substances (voir référence 4).

Dispositions relatives aux nouvelles activités de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Étant donné que les deux substances sont inscrites sur la Liste intérieure, les activités en lien avec elles peuvent être effectuées par l’industrie sans obligation d’aviser le gouvernement du Canada, sauf si elles sont assujetties à d’autres exigences en matière de déclaration. Lorsque le gouvernement du Canada est préoccupé par le fait que de nouvelles activités relatives à une substance puissent entraîner un risque accru pour la santé humaine ou l’environnement, la ministre de l’Environnement (la ministre) peut imposer des exigences en matière de déclaration pour ces nouvelles activités (voir référence 5). Étant donné qu’il a été jugé que la cétone de Michler et l’oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle constituent un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines, les nouvelles activités s’y rapportant peuvent être une source de préoccupation potentielle. Par conséquent, l’ancien ministre a publié, le 3 mars 2012, un avis d’intention dans la Partie I de la Gazette du Canada, afin d’informer le public de son intention d’appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités de la LCPE (1999) aux deux substances.

Activités industrielles actuelles pour les deux substances
Cétone de Michler

La substance est présente sous forme résiduelle dans les matières colorantes pour papier (colorants, pigments, teintures et encres) à de faibles concentrations. On en a également trouvé sous forme résiduelle dans des encres pour stylo. En outre, la substance a été utilisée dans l’industrie de la fabrication de matériel électronique comme produit chimique de traitement pour la fabrication de carte de circuits imprimés et comme composant d’un agent technologique utilisé dans la fabrication d’outils abrasifs, par exemple, pour le broyage, le polissage et le forage.

Selon les renseignements fournis en réponse à une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999) et les réponses volontaires au questionnaire du Défi, la cétone de Michler n’a pas été fabriquée en des quantités supérieures au seuil de déclaration de 100 kg au Canada au cours de l’année civile 2006. Il a été déclaré qu’au cours de la même année, environ 800 kg de cette substance ont été importés au Canada, et qu’entre 1 000 et 10 000 kg de cette substance ont été utilisés au Canada (voir référence 6).

Oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle

Au Canada, l’oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle est actuellement utilisé dans la formulation de résines époxydes qui ont des applications dans les revêtements, les adhésifs, les liants, les matériaux d’étanchéité, les résines et les bouche-pores (voir référence 7). Il est également utilisé comme solvant dans des peintures industrielles et il a été signalé qu’il a été importé sous forme d’impureté dans un agent de préservation pour la peinture.

Selon les renseignements fournis en réponse à une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999), l’oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle n’a pas été fabriqué en des quantités supérieures à 100 kg au Canada en 2006. Au cours de la même année, entre 10 000 et 100 000 kg de cette substance ont été importés au Canada, et entre 1 000 et 10 000 kg de cette substance ont été utilisés au Canada (voir référence 8).

Mesures de gestion des risques au Canada

La cétone de Michler est inscrite sur la Liste critique des ingrédients des cosmétiques de Santé Canada (voir référence 9). Son application dans les emballages alimentaires est assujettie au Règlement sur les aliments et drogues. En outre, la substance est soumise aux exigences de déclaration en vertu de l’Inventaire national des rejets de polluants.

L’oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle est sur la liste des seuils de dépistage de l’Ontario (Ontario Jurisdictional Screening Level List), qui a été élaborée afin de proposer un outil d’évaluation supplémentaire pour la gestion de la qualité de l’air à l’échelle locale en Ontario (voir référence 10). Cette substance est également assujettie au Règlement sur les produits contrôlés, établi en vertu de la Loi sur les produits dangereux, qui exige la divulgation de la substance sur la fiche signalétique lorsqu’elle est présente dans un lieu de travail dans des produits à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %. Étant donné la nature très dangereuse de l’oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle, une analyse supplémentaire sera effectuée sur les activités industrielles intérieures (par exemple, les activités possibles pourraient inclure la surveillance, les suivis, des vérifications ou la communication avec l’industrie) afin de déterminer quelles mesures de gestion des risques additionnelles sont requises, le cas échéant.

Mesures de gestion des risques dans d’autres instances

La cétone de Michler est soumise à diverses mesures de gestion des risques à l’échelle internationale. Les États du New Jersey et de la Californie ont fixé des limites pour l’usage de cette substance. L’Environmental Protection Agency des États-Unis considère cette substance comme un polluant atmosphérique dangereux et la substance est soumise aux exigences de déclaration. L’Union européenne et la Nouvelle-Zélande interdisent la cétone de Michler dans les cosmétiques et les produits de soins personnels (voir référence 11).

L’oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle est assujetti à des normes de qualité de l’air dans plusieurs États américains (par exemple les États de Washington, du Michigan et du Texas). L’Union européenne l’interdit dans les produits cosmétiques (voir référence 12). De plus, l’Agence suédoise des produits chimiques (KEMI) classe l’oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle comme une substance prioritaire en matière de réduction des risques.

Objectifs

L’objectif de l’Arrêté est de contribuer à la protection de la santé humaine en recueillant des renseignements sur les nouvelles activités liées aux deux substances avant qu’elles soient entreprises. Les renseignements recueillis permettront au gouvernement du Canada d’évaluer les deux substances associées aux nouvelles activités et de déterminer si d’autres mesures de gestion des risques concernant ces substances sont nécessaires.

Description

L’Arrêté raye les deux substances de la partie 1 de la Liste intérieure en retirant leur numéro de registre du Chemical Abstracts Service (CAS), les ajoute à la partie 2 de cette liste et indique, par l’ajout de la lettre « S′ » à la suite des numéros CAS, que les deux substances sont assujetties aux dispositions relatives à une nouvelle activité de la LCPE (1999).

L’Arrêté exige que toute personne ayant l’intention d’importer, d’utiliser ou de fabriquer de la cétone de Michler en une quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kg au cours d’une année civile fournisse les renseignements exigés à la ministre 180 jours à l’avance, sauf si l’Arrêté indique que l’activité est exemptée. Toute personne qui a l’intention d’utiliser l’oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle en une quantité supérieure à 100 kg au cours d’une année civile pour fabriquer un produit de consommation, dans lequel l’oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle serait présent sous forme non durcie, est tenue de fournir les renseignements exigés à la ministre 180 jours avant le début de l’activité prévue. L’Arrêté indique les renseignements devant être fournis à la ministre.

Environnement Canada et Santé Canada utiliseront les renseignements soumis au cours des 180 jours suivant leur réception pour mener des évaluations relatives à la santé humaine et à l’environnement et déterminer si la nouvelle activité justifie d’autres mesures de gestion des risques. Les activités qui ne sont pas préoccupantes sont exemptées des exigences en matière de déclaration. Ces exemptions sont décrites dans l’Arrêté.

L’Arrêté complète les mesures de gestion des risques existantes et va aider à gérer les risques potentiels associés à de nouvelles activités concernant ces deux substances.

L’Arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Consultation

Le 3 mars 2012, un avis d’intention de modifier la Liste intérieure a été publié pour une période de commentaires du public de 60 jours dans la Partie I de la Gazette du Canada (voir référence 13). Au cours de cette période de commentaires, deux soumissions ont été reçues au sujet de l’avis d’intention : l’une provenant d’un intervenant de l’industrie et l’autre d’une association industrielle. Les auteurs de ces soumissions voulaient savoir si le texte portant sur l’exclusion de la résine époxyde contenant de l’oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle indiquait également que les importations de résine époxyde contenant de l’oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle étaient exemptées des exigences en matière de déclaration. Ces commentaires ont été pris en compte dans l’élaboration de l’Arrêté. De plus, il a été déterminé que la forme durcie de la résine époxyde contenant de l’oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle n’est pas soupçonnée de poser des risques pour les consommateurs. Cependant, il peut y avoir des risques liés à l’utilisation de la résine non durcie par les consommateurs. Ainsi, la formulation a été modifiée pour clarifier que les activités concernant l’oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle non durci (ou non séché) dans les produits de consommation constituent les nouvelles activités visées pour les exigences de déclaration.

Aucun commentaire n’a été reçu concernant l’avis d’intention à l’égard de la cétone de Michler. Cependant, des seuils de concentration ont été inclus à la définition d’une nouvelle activité afin de mieux refléter l’approche de gestion des risques.

Le Comité consultatif national de la LCPE (1999) a eu l’occasion de conseiller le ministre de la Santé et le ministre de l’Environnement (les ministres) sur l’avis d’intention. Aucun commentaire n’a été reçu.

Règle du « un pour un »

L’Arrêté ne s’applique pas à la règle du « un pour un ». Les activités actuelles visant les deux substances sont exemptées par l’Arrêté et rien n’indique que de nouvelles activités associées aux deux substances pourraient être réalisées à l’avenir. Pour cette raison, les entreprises ne devraient pas subir d’augmentation des frais administratifs.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cet arrêté puisqu’on ne prévoit pas de répercussions sur l’industrie ni sur les petites entreprises, d’après leurs pratiques actuelles et anticipées. Les entreprises canadiennes qui réalisent actuellement des activités associées aux deux substances ne sont pas visées par l’Arrêté et rien n’indique que de nouvelles activités associées à ces deux substances seront entreprises à l’avenir.

Justification

Les évaluations préalables ont montré que les deux substances peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines. Les deux substances ont été ajoutées à l’annexe 1 de la LCPE (1999). Cette addition permet à la ministre de proposer et publier dans la Gazette du Canada des instruments de gestion de risques pour les deux substances.

On ne s’attend pas à ce que les activités actuelles présentent des risques excessifs pour la santé humaine puisque ces activités actuelles liées aux deux substances ou les mesures en place entraînent une faible exposition des Canadiens. Les deux substances sont inscrites à la partie 1 de la Liste intérieure, ce qui indique que les activités les concernant n’ont pas à être déclarées à la ministre, sauf si elles sont assujetties à d’autres exigences en matière de déclaration sous la LCPE (1999) ou toute autre loi fédérale.Étant donné les propriétés dangereuses de ces deux substances, de nouvelles activités relatives à celles-ci pourraient présenter un risque pour la santé humaine. Par conséquent, le maintien du statu quo n’a pas été retenu comme option de gestion des risques.

La modification de la Liste intérieure afin d’appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités permet au gouvernement d’être informé des nouvelles activités relatives à ces deux substances. Les renseignements fournis aideront le gouvernement du Canada à réaliser les évaluations en matière de santé et d’environnement et permettront également aux ministres de prendre des mesures de gestion des risques appropriées en lien avec ces activités. Pour ces raisons, les ministres ont jugé que l’application des dispositions relatives aux nouvelles activités aux deux substances est l’option privilégiée.

L’Arrêté contribue à la protection de la santé humaine en permettant l’évaluation des substances dans le contexte des nouvelles activités avant leur réalisation. On s’attend à ce que les activités permises, telles qu’elles sont énoncées dans l’Arrêté, entraînent une exposition faible ou négligeable de la population canadienne à ces substances. À ce titre, l’Arrêté permet la poursuite de telles activités tout en assurant que le gouvernement soit avisé de toute nouvelle activité qui pourrait présenter un risque.

D’après leurs pratiques actuelles, les entreprises qui effectuent les activités permises associées aux deux substances ne subiront pas de conséquences découlant de l’Arrêté. Si de nouvelles activités concernant les substances devaient être entreprises, des coûts pour produire les données et les autres renseignements à fournir à la ministre seraient encourus par l’industrie. Cependant, on ne s’attend pas à ce que de nouvelles activités en lien avec les substances soient entreprises à l’avenir et l’industrie n’a pas fourni d’indication du contraire à la suite de la publication de l’avis d’intention. Ainsi, on ne s’attend pas à ce que l’Arrêté ait des conséquences sur l’industrie.

En cas de déclaration, le gouvernement du Canada va encourir des coûts pour le traitement de l’information à l’égard de la nouvelle activité et pour mener des évaluations des risques pour la santé et l’environnement. Il est improbable que ces coûts soient engendrés puisqu’on ne s’attend pas à ce que de nouvelles activités en lien avec les substances soient entreprises à l’avenir. Le gouvernement du Canada va encourir des coûts pour les activités de promotion de la conformité. Les coûts annuels afférents à ces activités de promotion devraient être faibles. Des activités d’application de la loi pour les cas de non-conformité seront effectuées uniquement sur recommandation. De ce fait, les coûts d’application de la loi devraient être négligeables.

Bien qu’il ne soit pas possible d’en quantifier les avantages et les coûts, l’impact global de l’Arrêté devrait être positif.

Mise en œuvre, application et normes de services

Mise en œuvre

L’Arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement. Les activités de promotion de la conformité à exécuter dans le cadre de sa mise en œuvre comprendront l’élaboration et la distribution de matériel promotionnel, les réponses aux demandes des intervenants et la réalisation d’activités visant à accroître la sensibilisation des intervenants de l’industrie à l’égard des exigences de l’Arrêté.

Application de la loi

Puisque l’Arrêté est pris en vertu de la LCPE (1999), les agents de l’autorité appliqueront, lorsqu’ils vérifieront la conformité aux exigences de l’Arrêté, la Politique d’exécution et d’observation mise en œuvre aux termes de cette loi. La Politique énonce différentes mesures pouvant être prises en cas d’infractions, notamment des avertissements, des directives, desordonnances d’exécution en matière de protection de l’environnement, des contraventions, des arrêtés ministériels, des injonctions, des poursuites et des mesures de protection de l’environnement. Ces dernières constituent des solutions de rechange permettant d’éviter un procès, après le dépôt d’une plainte à la suite d’une infraction à la LCPE (1999). De surcroît, cette politique explique dans quelles situations Environnement Canada aura recours à des poursuites civiles intentées par la Couronne pour le recouvrement des frais.

Si, après une inspection ou une enquête, un agent de l’autorité a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, la mesure à prendre sera déterminée en fonction des critères suivants :

Normes de service

Le Ministère évaluera tous les renseignements présentés dans le cadre des avis de nouvelle activité et communiquera les résultats au déclarant 180 jours après la réception des renseignements.

Personnes-ressources