Vol. 148, no 2 — Le 15 janvier 2014

Enregistrement

DORS/2013-259 Le 24 décembre 2013

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2013-87-11-01 modifiant la Liste intérieure

Attendu que la ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés aux alinéas 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a) concernant chaque substance visée par l’arrêté ci-après;

Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincues que celles de ces substances qui sont ajoutées à la Liste intérieure (voir référence b) en vertu du paragraphe 87(1) de cette loi ont été fabriquées ou importées au Canada, par la personne qui a fourni les renseignements, en une quantité supérieure à celle prévue par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence c);

Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 de cette loi est expiré;

Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2013-87-11-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 13 décembre 2013

La ministre de l’Environnement
LEONA AGLUKKAQ

ARRÊTÉ 2013-87-11-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

2. La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

18615-3 N

Amines, polyethylenepoly-, reaction products with carbomonocyclic anhydride and succinic anhydride monopolyisobutylene derivs.

Poly[(éthane-1,2-diyl)polyamines], produits de la réaction avec un anhydride carbomonocyclique et des dérivés mono(polyisobutylèniques) d’oxolane-2,5-dione

18617-5 N-P

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with N-(alkoxymethyl)-2-propenamide, ethenylbenzene and ethyl 2-propenoate, 1,1-dimethylethyl 2-ethylhexaneperoxoate-initiated, compd. with 2-(dimethylamino)ethanol

Acide méthacrylique polymérisé avec un N-(alcoxyméthyl)acrylamide, du styrène et de l’acrylate d’éthyle, amorcé avec du 2-éthylhexaneperoxoate de 2-méthylpropane-2-yle, composé avec du 2-(diméthylamino)éthanol

18618-6 N-P

2-Propenenitrile, polymer with 1,3-butadiene, tert-alkanethiol and ethenylbenzene

Acrylonitrile polymérisé avec du buta-1,3-diène, un tert-alcanethiol et du styrène

18620-8 N

Waste plastics, poly (ethyleneterephthalate), depolymerized with diethylene glycol, ethylene glycol and alkanediol, polymers with maleic anhydride and phthalic anhydride

Déchets de poly(téréphtalate d’éthylène), dépolymérisés avec du 3-oxapentane-1,5-diol, de l’éthane-1,2-diol et un alcanediol, polymérisés avec de la furane-2,5-dione et de la 2 benzofurane-1,3-dione

18621-0 N-P

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethyl 2-propenoate and α-(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)-ω-[hydroxy-,C12-18 alkyl ethers]poly(oxy-1,2-ethanediyl)

Acide méthacrylique polymérisé avec un alc-2-énoate d’éthyle et de α -(2-méthylprop-2-énoyl)- ω -[hydroxy-, éther alkylique en C12-18]poly(oxyéthane-1,2-diyle)

18622-1 N-P

Hexanedioic acid, polymer with 1,2-ethanediamine, 1,6-hexanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-alkylpropanoic acid and 1,1-methylenebis [4-isocyanatocyclohexane], compd. with N,N-diethylethanamine

Acide hexanedioïque polymérisé avec de l’éthane-1,2-diamine, de l’hexane-1,6-diol, un acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)alcanoïque et du 1,1′-méthylènebis[4-isocyanatocyclohexane], composé avec la N,N-diéthyléthanamine

18624-3 N

Polyester polyol, polymer with 1,1-methylenebis(isocyanatobenzene) and polyether polyol

Polyol de polyester polymérisé avec du 1,1′-méthylènebis(isocyanatobenzène) et un polyol de polyéther

18625-4 N-P

Benzene, ethenyl-, polymer with 1,3-butadiene, 2-methyl- and alkyl alkenyl carbomonocycle, sulfonated

Styrène polymérisé avec du 2-méthylbuta-1,3-diène et un alkyl-alcénylcarbomonocycle, sulfoné

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

Les Canadiens dépendent des substances qui sont utilisées dans des centaines de produits, notamment les médicaments, les ordinateurs, les tissus et les carburants. Aux termes de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les substances (chimiques, polymères et organismes vivants) « nouvelles » au Canada sont assujetties à des obligations de déclaration avant leur fabrication ou leur importation. Cela en limite la commercialisation jusqu’à ce que les risques pour la santé humaine et l’environnement aient été évalués et gérés de façon appropriée.

Environnement Canada et Santé Canada ont évalué les renseignements relatifs à 13 nouvelles substances soumises au Programme des substances nouvelles et ont déterminé qu’elles doivent être ajoutées à la Liste intérieure. En vertu de la LCPE (1999), la ministre de l’Environnement doit ajouter une substance à la Liste intérieure dans les 120 jours suivant la réalisation des critères énumérés à l’article 87. Les substances figurant sur la Liste intérieure peuvent être utilisées à des fins commerciales au Canada et ne sont pas soumises à d’autres exigences de déclaration aux termes du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Contexte

La Liste intérieure

La Liste intérieure est une liste de substances et d’organismes vivants qui sont considérés comme « existants » selon la LCPE (1999). Les substances et organismes vivants « nouveaux », c’est-à-dire ceux ne figurant pas sur la Liste intérieure, doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation avant leur fabrication ou leur importation au Canada. Ces exigences sont exprimées à l’article 81 de la LCPE (1999) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) pour les substances chimiques et polymères, ainsi qu’à l’article 106 de la LCPE (1999) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) pour les organismes vivants.

La Liste intérieure a été publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en mai 1994 (voir référence 2). On modifie cette liste en moyenne 10 fois par année afin d’y ajouter ou radier des substances, ou pour y faire des corrections.

La Liste extérieure

La Liste extérieure est une liste de substances nouvelles au Canada qui sont assujetties aux exigences de déclaration et d’évaluation lorsque la quantité fabriquée ou importée au Canada dépasse 1 000 kg par année. La Liste extérieure s’applique uniquement aux produits chimiques et aux polymères.

Les États-Unis et le Canada disposent de programmes similaires leur permettant d’évaluer l’impact des nouvelles substances chimiques sur la santé humaine et l’environnement avant leur fabrication ou leur importation au pays. Aux États-Unis, à l’image de la Liste intérieure (procédure en vigueur au Canada), une substance peut être inscrite à l’inventaire de la loi américaine réglementant les substances toxiques (Toxic Substances Control Act) à l’issue d’une évaluation. Les substances qui figurent à la partie publique de l’inventaire de la loi américaine réglementant les substances toxiques depuis au moins une année civile, et qui ne font l’objet d’aucune mesure de contrôle de la gestion des risques ni au Canada ni aux États-Unis, peuvent être inscrites à la Liste extérieure du Canada. Tous les six mois, le Canada met à jour la Liste extérieure en fonction des modifications apportées à l’inventaire de la loi américaine réglementant les substances toxiques.

Les substances de la Liste intérieure ne sont assujetties ni au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) ni au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes), contrairement à celles de la Liste extérieure. Les substances de la Liste extérieure sont toutefois soumises à des exigences de déclaration moindres, étant donné qu’elles ont fait l’objet d’une évaluation et d’une déclaration aux États-Unis. Ce système permet d’assurer la protection de la santé humaine et de l’environnement, en veillant à ce que les substances inscrites à la Liste extérieure fassent l’objet d’une évaluation des risques au Canada, tout en tirant profit des évaluations réalisées aux États-Unis afin de réduire les exigences de déclaration qui pèsent sur l’industrie. Lorsque les substances sont inscrites à la Liste intérieure, elles doivent être retirées de la Liste extérieure. Une substance ne peut être inscrite à la fois sur la Liste intérieure et sur la Liste extérieure, car ces listes répondent à des exigences réglementaires différentes.

Objectifs

Les objectifs de l’Arrêté 2013-87-11-01 modifiant la Liste intérieure sont de se conformer à la LCPE (1999) et de faciliter l’utilisation des 13 substances en les exemptant des exigences de déclaration du Programme des substances nouvelles liées à leur importation ou leur fabrication.

Description

L’Arrêté ajoute 13 substances à la Liste intérieure. Pour protéger l’information commerciale à caractère confidentiel, 8 des 13 substances qui sont ajoutées à la Liste intérieure auront une dénomination chimique maquillée (voir référence 3).

Puisqu’une substance ne peut être inscrite à la fois sur la Liste intérieure et la Liste extérieure, l’Arrêté 2013-87-11-02 radie trois substances de la Liste extérieure pour qu’elles soient ajoutées à la Liste intérieure, car elles répondent aux critères nécessaires à leur adjonction sur la Liste intérieure.

Adjonction à la Liste intérieure

L’article 66 de la LCPE (1999) exige qu’une substance soit inscrite à la Liste intérieure si, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, elle a été fabriquée ou importée au Canada par une personne en une quantité de plus de 100 kg au cours d’une année civile ou elle a été commercialisée ou a été utilisée à des fins commerciales au Canada.

L’article 87 de la LCPE (1999) exige pour sa part que des substances soient ajoutées à la Liste intérieure dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :

Publication des dénominations maquillées

L’Arrêté maquille la dénomination chimique de 8 des 13 substances ajoutées à la Liste intérieure. Les dénominations maquillées sont requises par la LCPE (1999) lorsque la publication de la dénomination chimique ou biologique de la substance dévoilerait de l’information commerciale à caractère confidentiel. Les étapes à suivre pour créer une dénomination maquillée sont décrites dans le Règlement sur les dénominations maquillées sous la LCPE (1999). Les substances ayant une dénomination maquillée sont ajoutées à la partie confidentielle de la Liste intérieure. Quiconque désire savoir si une substance est inscrite à cette partie de la Liste intérieure doit soumettre un avis d’intention véritable pour la fabrication ou l’importation au Programme des substances nouvelles.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises

L’Arrêté n’est pas visé par la règle du « un pour un », et il n’engendre pas de coûts administratifs pour les petites entreprises. De plus, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cet arrêté et celui-ci n’engendre pas de coûts administratifs pour les petites entreprises. Au contraire, l’Arrêté fournit à l’industrie un meilleur accès aux 13 substances ajoutées à la Liste intérieure. Le gouvernement du Canada peut procéder à des évaluations de risques pour toute substance sur la Liste intérieure lorsque cela est jugé nécessaire.

Consultation

Puisque l’Arrêté est de nature administrative et ne contient aucune information qui pourrait faire l’objet de commentaires ou d’objections du grand public, aucune consultation n’est nécessaire.

Justification

Treize substances sont admissibles pour adjonction à la Liste intérieure. L’Arrêté ajoute ces substances à la Liste intérieure, les exemptant ainsi des exigences de déclaration des paragraphes 81(1) et 106(1) de la LCPE (1999).

La LCPE (1999) établit un processus de mise à jour de la Liste intérieure qui comprend des limites de temps strictes. Puisque les 13 substances concernées par l’Arrêté sont admissibles à la Liste intérieure, aucune autre mesure n’a été considérée pour le moment.

L’Arrêté favorisera le public et les gouvernements en permettant à l’industrie d’utiliser ces substances en quantités plus importantes. Également, puisque l’Arrêté exemptera ces substances des exigences de déclaration et d’évaluation du Programme des substances nouvelles établies sous les dispositions de la LCPE (1999), il profitera à l’industrie en réduisant le fardeau administratif associé au statut actuel de ces substances. L’Arrêté n’entraînera aucun coût pour le public, l’industrie ou les gouvernements. Le gouvernement du Canada peut évaluer toute substance sur la Liste intérieure en vertu des dispositions de la LCPE (1999) concernant les substances existantes (articles 68 ou 74).

Mise en œuvre, application et normes de service

La Liste intérieure recense les substances qui, aux fins de la LCPE (1999), ne sont pas soumises aux exigences du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). De plus, puisque l’Arrêté ne fait qu’ajouter des substances à la Liste intérieure, il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre, de stratégie de conformité ou de normes de service.

Personne-ressource

Greg Carreau
Directeur exécutif
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information sur la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-953-7156 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca