Vol. 148, no 4 — Le 12 février 2014

Enregistrement DORS/2014-13 Le 29 janvier 2014

LOI SUR LES DÉCLARATIONS DES PERSONNES MORALES

Règlement sur les déclarations des personnes morales

C.P. 2014-23 Le 28 janvier 2014

Attendu que, conformément au paragraphe 23(2) de la Loi sur les déclarations des personnes morales (voir référence a), le projet de règlement intitulé Règlement sur les déclarations des personnes morales, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 25 août 2012 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations au ministre de l’Industrie;

Attendu que, conformément au paragraphe 23(2) de cette loi, un délai de quatre-vingt-dix jours s’est écoulé à compter de la publication,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu des alinéas 23(1)b), c) (voir référence b) et f) de la Loi sur les déclarations des personnes morales (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les déclarations des personnes morales, ci-après.

RÈGLEMENT SUR LES DÉCLARATIONS DES PERSONNES MORALES

DÉFINITION

1. Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur les déclarations des personnes morales.

REVENU BRUT ET ACTIF — MODE DE CALCUL

2. (1) Pour l’application du sous-alinéa 3(1)a)(i) de la Loi, le revenu brut d’une personne morale, pour une période de rapport, qui est tiré d’une entreprise exercée au Canada se calcule suivant la méthode qu’utilise habituellement la personne morale pour déterminer ses bénéfices, soit par l’addition des montants reçus ou à recevoir pendant cette période, relativement à l’entreprise, sauf ceux afférents au capital.

(2) Pour l’application du sous-alinéa 3(1)a)(ii) de la Loi, l’actif de la personne morale au dernier jour de la période de rapport se calcule :

SOMME SUPÉRIEURE POUR L’APPLICATION DES ALINÉAS 3(1)a) ET b) DE LA LOI

3. (1) Pour l’application du sous-alinéa 3(1)a)(i) de la Loi, la somme supérieure est fixée à deux cents millions de dollars.

(2) Pour l’application du sous-alinéa 3(1)a)(ii) de la Loi, la somme supérieure est fixée à six cents millions de dollars.

(3) Pour l’application de l’alinéa 3(1)b) de la Loi, la somme supérieure est fixée à un million de dollars.

PERSONNES MORALES EXEMPTÉES

4. Est exemptée de l’application de l’article 5 de la Loi, toute personne morale qui a fourni, selon le cas :

DÉCLARATIONS

5. La déclaration exigée au paragraphe 4(1) de la Loi est établie en la forme prévue à l’annexe 1 et contient les renseignements qui y sont demandés.

6. La déclaration exigée aux paragraphes 5(1) et (2) de la Loi est établie en la forme prévue à l’annexe 2 et contient les renseignements qui y sont demandés.

DROITS

7. Les droits à payer par quiconque demande à consulter des renseignements contenus dans les déclarations de personnes morales en application de l’article 16 de la Loi sont établis de la manière suivante :

ABROGATION

8. Le Règlement sur les déclarations des corporations et des syndicats ouvriers (voir référence 1) est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

9. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents.
Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents.
Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents.
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Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents.
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Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents.
Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents.
Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

1. Enjeux/problèmes

La Loi sur les déclarations des personnes morales (ci-après, la « Loi ») a été adoptée, dans sa version originale, en 1962. Depuis, elle a été modifiée à plusieurs reprises. Le Règlement sur les déclarations des corporations et des syndicats ouvriers (ci-après l’« ancien règlement ») a lui aussi été modifié pour suivre l’évolution de ces changements.

L’intention du gouvernement est d’alléger le plus possible le fardeau de déclaration imposé aux sociétés tout en continuant de répondre au besoin de mesurer l’étendue de la propriété et du contrôle étrangers des personnes morales au Canada. Comme les seuils de déclaration de la Loi et de l’ancien règlement sont restés inchangés, le nombre de personnes morales tenues de produire une déclaration avait augmenté, sans que cela ne soit nécessaire aux fins d’évaluer l’étendue du contrôle de l’économie canadienne par les non-résidents.

L’ancien règlement contenait, à son annexe II (Participation au capital-actions), une formule désuète de déclaration. Il contenait également, à son annexe IV (Transferts de technologie), une formule qui n’était plus utilisée.

2. Contexte

La Loi a été adoptée en 1962 pour recueillir des renseignements sur les finances et la propriété des personnes morales et des syndicats qui exercent des activités au Canada. Ces renseignements servent à évaluer l’étendue du contrôle de l’économie canadienne par des non-résidents. La Loi et le Règlement sur les personnes morales (ci-après le « Règlement ») prescrivent les seuils audessus desquels les personnes morales sont tenues de produire une déclaration en vertu de la Loi. En 1962, la Loi exigeait des personnes morales et des syndicats qu’ils remplissent la déclaration (Participation au capital-actions) si, individuellement ou en combinaison avec leurs filiales, ils avaient un actif totalisant plus de 250 000 $ ou des revenus d’exploitation supérieurs à 500 000 $ (voir référence 2). À l’époque, le nombre de personnes morales et groupes de personnes morales affiliées visés par la Loi auxquels Statistique Canada envoyait une formule de déclaration (Participation au capital-actions) était d’environ 25 000.

La dernière modification apportée aux seuils de déclaration remonte à 1981 et visait expressément à réduire le nombre de personnes morales de petite taille tenues de déposer une déclaration en vertu de la Loi. Puisque les seuils de déclaration étaient exprimés en valeur monétaire absolue, l’inflation accumulée depuis 1981 a eu pour effet de mettre de nombreuses personnes morales dans le champ d’application de la Loi.

De plus, la Loi a été modifiée en 1998 pour en retirer l’exigence du dépôt d’une déclaration propre aux syndicats. Toutefois, le titre et le contenu de son règlement n’avaient pas été modifiés pour refléter ces changements.

3. Objectifs

Les objectifs du Règlement sont de :

4. Description

Le Règlement remplace l’ancien règlement, lequel est abrogé. Le Règlement a pour effet :

5. Règle du « un pour un »

Le Règlement entraînera une diminution du fardeau administratif en vertu de la règle et une diminution de 1,2 million de dollars des coûts administratifs moyens annualisés des entreprises. Environ 32 000 personnes morales et groupes de personnes morales affiliées de moins sont tenus de produire des déclarations au Canada, ce qui entraîne une épargne collective annuelle estimée à 1,2 million de dollars ou une valeur actualisée nette de 8,2 millions de dollars sur 10 ans (voir référence 3). En matière d’économie de temps, il est estimé que les personnes morales économiseront collectivement environ 35 200 heures à la production de déclarations pour Statistique Canada. Les coûts administratifs demeurent inchangés pour les personnes morales qui se trouvent au-dessus des nouveaux seuils de déclaration.

6. Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas puisque les petites entreprises ne sont pas assujetties à la Loi.

7. Consultation

Le Règlement a fait l’objet de discussions avec nombre d’intervenants, à différentes occasions, et aucune objection n’a été soulevée. Au cours de la période de juillet 2004 à août 2005, des réunions et des échanges ont eu lieu avec des intervenants d’Industrie Canada, d’Investissement Canada, de Patrimoine canadien, de Commerce international Canada et Finances Canada ainsi qu’avec des divisions de Statistique Canada, et ont porté sur un certain nombre de révisions proposées au programme de la Loi sur les déclarations des personnes morales de Statistique Canada, y compris la hausse des seuils de déclaration. Les intervenants ont été informés des progrès réalisés tout au long de l’élaboration et de l’analyse des changements proposés. Aucune préoccupation n’a été soulevée.

Depuis la diffusion en août 2006 du CD-ROM Liens de parenté entre sociétés pour le deuxième trimestre de 2006, produit découlant du programme de la Loi sur les déclarations des personnes morales, les utilisateurs ont été informés des changements proposés aux seuils de déclaration. Plus de 20 versions de ce produit ont été diffusées depuis avec l’avis aux utilisateurs et, là encore, aucune préoccupation n’a été soulevée.

Le projet de règlement a été publié au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 25 août 2012 pour une période de commentaires de 90 jours, et aucun commentaire n’a été reçu.

8. Justification

Hausse des seuils de déclaration

La Loi a été adoptée en 1962 pour recueillir des renseignements sur les finances et la propriété des personnes morales qui exercent des activités au Canada. Ces renseignements servent à évaluer l’étendue du contrôle de l’économie canadienne par des nonrésidents. En 1962, la Loi exigeait des personnes morales qu’elles remplissent la déclaration (Participation au capital-actions) si, individuellement ou en combinaison avec leurs filiales, elles possédaient un actif totalisant plus de 250 000 $ ou des revenus d’exploitation supérieurs à 500 000 $ (voir référence 4). À l’époque, environ 25 000 personnes morales et groupes de personnes morales affiliées étaient tenus de produire une déclaration (Participation au capital-actions) en vertu de la Loi.

Au fil des ans, alors que les seuils de déclaration sont restés inchangés, le nombre de personnes morales tenues de produire des déclarations en vertu de la Loi a augmenté considérablement en raison de l’inflation, faisant en sorte que de nombreuses personnes morales de petite taille se retrouvaient dans la population déclarante. La Loi fut donc modifiée en 1981, et les seuils de déclaration furent augmentés pour s’établir à 10 millions de dollars d’actifs et à 15 millions de dollars de revenus d’exploitation. De plus, les personnes morales ayant des dettes extérieures ou des titres étrangers de plus de 200 000 $ étaient aussi tenues de produire une déclaration. Ces modifications ont permis de réduire le nombre de personnes morales assujetties à la Loi, le ramenant à un niveau comparable à celui de 1962.

Depuis les modifications apportées à la Loi en 1981, les seuils de déclaration n’avaient pas changé. En conséquence, le nombre de personnes morales assujetties à la Loi avait augmenté pour atteindre près de 56 600, pour un coût collectif annuel constant de près de 2 millions de dollars, ou une valeur actualisée nette approximative de 14,5 millions de dollars. De nombreuses personnes morales de petite taille étaient tenues de produire une déclaration (Participation au capital-actions), même si elles ne faisaient pas l’objet d’une propriété ou d’un contrôle étrangers. Pour cette raison, de nouveaux seuils de déclaration sont prescrits dans le Règlement. Les nouveaux seuils de déclaration sont de plus de 200 millions de dollars pour les revenus, de plus de 600 millions de dollars pour les actifs, et de plus de 1 million de dollars pour les dettes extérieures ou les titres étrangers. Ces modifications ont pour effet de réduire d’environ 32 000 le nombre de personnes morales et de groupes de personnes morales affiliées qui sont tenues de produire des déclarations au Canada. Parallèlement, l’effet sur les estimations du contrôle étranger est minime, puisque 99 % des actifs et 98 % des revenus sous contrôle étranger sont toujours dans le champ d’application.

Mise à jour du Règlement en fonction des modifications apportées à la Loi

La Loi a été modifiée en 1998 pour en retirer l’exigence du dépôt d’une déclaration propre aux syndicats, étant donné que le contrôle étranger des syndicats ne constituait plus une préoccupation pour le Canada. Son titre a alors été modifié; dans sa version abrégée, il est devenu Loi sur les déclarations des personnes morales. Or, l’ancien règlement faisait toujours mention des déclarations des syndicats et référait toujours à l’ancien titre de la Loi.

Dans le Règlement, les références à la Loi reflètent son titre actuel. De plus, le Règlement ne comporte pas de références aux portions abrogées de la Loi et reflète des modifications apportées à la Loi en 1981 et en 1998.

Le Règlement comporte également des références à jour aux dispositions de la Loi. Par exemple, l’article 4 de l’ancien règlement faisait référence à l’article 4.1 de la Loi, alors qu’il n’y a plus d’article portant ce numéro dans la Loi; dans le Règlement, cette disposition fait correctement référence à l’article 5 de la Loi.

Enfin, conformément à la terminologie employée dans la Loi, les termes « personne morale » et « personnes morales » remplacent respectivement dans le Règlement les termes « corporation » et « corporations » qui étaient utilisés dans l’ancien règlement.

Annexes

L’ancien règlement contenait, à son annexe II, une formule de déclaration (Participation au capital-actions) basée sur la version de 1984 de la Loi. Le Règlement contient une version plus à jour de l’annexe « Participation au capital-actions », soit la nouvelle annexe 1, reflétant les modifications apportées à la Loi, au Règlement et à la terminologie utilisée au fil du temps, comme l’utilisation du terme « personne morale » au lieu de « corporation » en français.

Statistique Canada a cessé d’utiliser l’annexe IV (Transferts de technologie) de l’ancien règlement en 2003. Cette annexe servait à recueillir des renseignements sur les transferts de technologie de la part des non-résidents, comme les sommes payées pour la recherche/développement scientifique, les droits et frais d’exploitation des brevets, les licences, les dessins industriels et autres paiements connexes. L’annexe IV avait été ajoutée au milieu des années 1980 pour satisfaire aux besoins en matière de données du programme scientifique de Statistique Canada. Toutefois, l’annexe IV ne s’est pas révélée très efficace pour la collecte de données en matière de recherche et de développement. Cette annexe n’est pas reprise dans le Règlement.

9. Mise en œuvre, application et normes de service

Tous les renseignements à propos du programme sont mis à jour pour tenir compte des nouveaux seuils de déclaration, y compris les documents publiés sur le site Web de Statistique Canada, les guides de déclaration, etc. La formule de déclaration (Participation au capital-actions) exigée par le paragraphe 4(1) de la Loi a été mise à jour pour rendre compte des changements apportés par le Règlement.

10. Personne-ressource

Paula Thomson
Directrice
Division de l’organisation et des finances de l’industrie
Statistique Canada
Immeuble Jean-Talon, 10e étage, section B8
150, promenade du pré Tunney
Ottawa (Ontario)
K1A 0T6
Téléphone : 613-951-2198
Télécopieur : 613-951-0318
Courriel : paula.thomson@statcan.gc.ca