Vol. 148, no 6 — Le 12 mars 2014

Enregistrement

DORS/2014-31 Le 26 février 2014

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2014-87-01-02 modifiant la Liste intérieure

Attendu que la substance figurant dans l’arrêté ci-après est inscrite sur la Liste intérieure (voir référence a);

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont effectué une évaluation préalable de la substance en application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b) et qu’ils ont publié, le 18 septembre 2010, pour une période de consultation publique de soixante jours, l’approche de gestion des risques proposée, dont l’objectif de gestion des risques est de prévenir l’augmentation de l’exposition à cette substance et de réduire les émissions industrielles de matières particulaires qui peuvent contenir la substance;

Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincues que, au cours d’une année civile, le pentaoxyde de divanadium n’est fabriqué ou importé au Canada par une personne en une quantité supérieure à 100 kg que pour un nombre limité d’utilisations;

Attendu que ces ministres soupçonnent que les renseignements concernant une nouvelle activité relative à cette substance peuvent contribuer à déterminer les circonstances dans lesquelles celle-ci est toxique ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence c);

Attendu que, en application de l’article 91 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d) un avis d’intention de modifier la Liste intérieure (voir référence e) afin d’appliquer les dispositions relatives à une nouvelle activité a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 15 septembre 2012, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard,

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence f), la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2014-87-01-02 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 20 février 2014

La ministre de l’Environnement
LEONA AGLUKKAQ

ARRÊTÉ 2014-87-01-02 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :

1314-62-1

2. La partie 2 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

1314-62-1 S′

  1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, une quantité supérieure à 100 kg de la substance pentaoxyde de divanadium, à l’exception des activités liées à son utilisation :
    • a) dans un alliage de ferrovanadium;
    • b) comme catalyseur pour un procédé industriel;
    • c) comme agent oxydant;
    • d) comme inhibiteur de corrosion;
    • e) dans un engrais chimique;
    • f) dans un pigment de vanadate de bismuth.
  2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins cent quatre-vingts jours avant celui où la quantité de la substance excède 100 kg au cours d’une année civile :
    • a) la description de la nouvelle activité à l’égard de la substance;
    • b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée;
    • c) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantité de la substance devrait être utilisée ou traitée, et la quantité estimée par site;
    • d) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • e) les produits et, s’ils sont connus, les produits finis qui devraient contenir la substance, l’utilisation envisagée de ces produits ainsi que la fonction de la substance dans ceux-ci;
    • f) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f) et 8a), b) et d) à g) de l’annexe 5 du même règlement;
    • g) la quantité de la substance qui devrait être rejetée dans chaque élément de l’environnement;
    • h) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 du même règlement;
    • i) un résumé de tous les autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle a accès, et qui sont utiles pour déterminer les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
    • j) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger ou au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à la substance, le numéro de dossier fourni par le ministère ou l’organisme, s’il est connu, et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation par le ministère ou l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;
    • k) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel de la personne proposant la nouvelle activité et, le cas échéant, de la personne autorisée à agir en son nom;
    • l) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité, si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne autorisée à agir en son nom.
  3. Les renseignements précédents sont évalués dans les cent quatre-vingts jours suivant leur réception par le ministre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

Une évaluation préalable a été réalisée sur le pentaoxyde de divanadium (numéro de registre du Chemical Abstracts Service [CAS] no 1314-62-1) afin de déterminer si cette substance est nocive pour la santé humaine ou l’environnement. Cette évaluation a permis de conclure que la substance est nocive pour la santé humaine en raison de sa cancérogénicité.

Même si le pentaoxyde de divanadium est nocif pour la santé humaine, il y a un bon nombre de mesures déjà en place et en développement qui sont prévues pour contribuer à limiter la source principale d’exposition préoccupante du pentaoxyde de divanadium. Cependant, compte tenu des propriétés dangereuses du pentaoxyde de divanadium, toutes nouvelles utilisations ou sources d’exposition à cette substance pourraient présenter un risque pour la santé humaine. Pour cette raison, la ministre de l’Environnement (la ministre) va appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999) ou la Loi] à cette substance (voir référence 2).

Contexte

Le 8 décembre 2006, le gouvernement du Canada a lancé le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) afin d’évaluer et de régir les substances chimiques pouvant être nocives pour la santé humaine ou l’environnement. L’un des volets déterminants du PGPC est le Défi, une initiative qui visait à recueillir des renseignements relatifs aux propriétés et aux utilisations des quelque 200 substances chimiques jugées hautement prioritaires. Ces substances hautement prioritaires ont été réparties en 12 lots regroupant de 10 à 20 substances chacun. Le pentaoxyde de divanadium, dont il est ici question, fait partie des 17 substances chimiques constituant le neuvième lot du Défi.

Environnement Canada et Santé Canada ont procédé à des évaluations préalables pour déterminer si une ou plusieurs des substances du neuvième lot sont toxiques aux termes de l’article 64 de la LCPE (1999). D’après le résumé de l’évaluation préalable publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 18 septembre 2010, le pentaoxyde de divanadium est nocif pour la santé humaine et répond au critère tel qu’il est énoncé à l’alinéa 64c) de la LCPE (1999). Un décret ajoutant des substances à l’annexe 1 de la LCPE (1999) a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 24 octobre 2012 pour permettre l’élaboration de mesures de gestion des risques et ainsi gérer les risques potentiels associés à la substance (voir référence 3).

Dispositions de la LCPE (1999) relatives aux nouvelles activités

Étant donné que la substance figure sur la Liste intérieure, l’industrie ou autres peuvent mener des activités visant cette substance sans aucune obligation d’aviser le gouvernement du Canada, sauf si cette substance est assujettie à d’autres exigences en matière de déclaration. Lorsque le gouvernement du Canada craint qu’une nouvelle activité liée à une substance puisse entraîner un risque accru pour la santé humaine ou l’environnement, la ministre peut imposer des exigences en matière de déclaration à l’égard des nouvelles activités associées à cette substance. Comme il a été établi que le pentaoxyde de divanadium est nocif pour la santé humaine, les nouvelles activités en lien avec cette substance peuvent être une source de préoccupation potentielle. Par conséquent, un avis d’intention d’application d’une disposition relative aux nouvelles activités de la LCPE (1999) a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 15 septembre 2012 (voir référence 4).

Les dispositions relatives aux nouvelles activités ne s’appliquent pas à une substance fabriquée ou importée en vue d’une utilisation réglementée en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, de la Loi sur les engrais ou de la Loi relative aux aliments du bétail qui figurent à l’annexe 2 de la LCPE (1999). De plus, les dispositions relatives aux nouvelles activités ne s’appliquent pas, dans certains cas, aux intermédiaires de réaction, aux impuretés ou aux substances ayant subi une réaction chimique. Enfin, conformément à l’article 3 de la LCPE (1999), les dispositions relatives aux nouvelles activités ne s’appliquent pas, dans certains cas, aux déchets, aux mélanges ou aux articles manufacturés (voir référence 5).

Activités industrielles actuelles

Le pentaoxyde de divanadium est principalement utilisé au Canada pour fabriquer les alliages de ferrovanadium nécessaires à la fabrication de l’acier trempé, comme dans les outils mécaniques, les pièces de bicyclette et les instruments chirurgicaux. Il est aussi largement utilisé comme catalyseur dans les applications industrielles pour protéger contre la corrosion, pour la fabrication d’engrais chimiques ou comme agent oxydant. Le vanadium se retrouve dans certains combustibles fossiles, comme le charbon et le pétrole. La combustion de tels combustibles fossiles conduit à la formation de rejets de sous-produits contenant du pentaoxyde de divanadium, incluant des résidus solides, des suies et des cendres volantes (la source principale d’exposition au pentaoxyde de divanadium).

D’après les renseignements recueillis dans le cadre d’une enquête effectuée en application de l’article 71 de la LCPE (1999), de 1 000 000 à 10 000 000 kg de pentaoxyde de divanadium ont été produits incidemment au Canada pendant l’année visée par l’enquête (2006). Selon le rapport d’enquête, au cours de la même année, de 100 000 à 1 000 0000 kg de pentaoxyde de divanadium ont été importés au Canada, et de 1 000 000 à 10 000 000 kg de la substance ont été utilisés au Canada.

Mesures de gestion des risques en vigueur et proposées

Au Canada, il n’est pas permis d’utiliser la substance dans les produits de santé naturels. Elle est assujettie au Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses et figure à l’annexe 1 du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux. Le vanadium et ses composés, sauf s’ils font partie d’alliages, sont assujettis aux exigences de déclaration prescrites en vertu de l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP). Le vanadium dans l’air ambiant a été contrôlé par le Réseau national de surveillance de la pollution atmosphérique depuis 2009. Il a aussi été considéré d’ajouter le pentaoxyde de divanadium au Règlement sur les urgences environnementales établi en vertu de la LCPE (1999).

Des preuves indiquent que les émissions canadiennes de pentaoxyde de divanadium ont diminué de façon considérable au cours des dernières années. Les rapports produits dans le cadre de l’INRP indiquent que les émissions totales de vanadium ont diminué de 75 % entre 2006 et 2011. Même si le pentaoxyde de divanadium n’est pas explicitement visé par l’INRP, on croit qu’il existe une corrélation entre la réduction des émissions totales de vanadium et une importante diminution de la quantité de pentaoxyde de divanadium.

De plus, bon nombre des règlements en vigueur, ainsi que certains instruments de contrôle en cours d’élaboration, devraient aider à réduire les émissions de pentaoxyde de divanadium. Le Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon, édicté depuis peu par le gouvernement fédéral, exige l’adoption graduelle de sources d’alimentation plus écologiques par les centrales électriques alimentées au charbon. Ce règlement devrait donner lieu à une réduction des émissions de pentaoxyde de divanadium pour le secteur de la production de l’électricité (lequel constitue l’une des principales sources d’émissions de l’industrie) à mesure que les installations visées seront converties ou remplacées. En vertu du nouveau système fédéral-provincial de gestion de la qualité de l’air, le gouvernement fédéral prévoit mettre en place un certain nombre de règlements industriels et d’autres mesures de contrôle des émissions dans le but de réduire les émissions de matières particulaires fines. Étant donné que le pentaoxyde de divanadium peut faire partie des matières particulaires rejetées par certains des secteurs industriels visés, le gouvernement prévoit que ces mesures de contrôle des matières particulaires favoriseront en outre la réduction du pentaoxyde de divanadium.

À l’échelle provinciale, la Nouvelle-Écosse, l’Ontario et l’Alberta ont imposé des exigences visant à limiter les émissions d’oxydes d’azote, de dioxyde de soufre et de mercure rejetées par le secteur de la production d’électricité. De plus, l’Ontario vise à éliminer progressivement, d’ici la fin de 2014, les centrales de production d’électricité au charbon qui ne sont pas efficientes. Ces actions donneront lieu à une réduction des émissions de composés métalliques, dont le pentaoxyde de divanadium, et de matières particulaires.

Le gouvernement du Canada continuera de se servir des données de l’INRP pour déterminer l’efficacité des mesures appliquées ou proposées pour cette substance.

Mesures de gestion des risques à l’étranger

Aux États-Unis, le pentaoxyde de divanadium est soumis à la réglementation en vertu de l’Identification and Listing of Hazardous Waste, de l’Emergency Planning and Notification et du Standards for the Management of Specific Hazardous Wastes and Specific Types of Hazardous Waste Management Facilities. Dans l’Union européenne et en Nouvelle-Zélande, le pentaoxyde de divanadium est interdit dans la fabrication de cosmétiques.

Objectifs

L’objectif de l’Arrêté est de contribuer à la protection de la santé humaine en recueillant des renseignements sur les nouvelles activités liées au pentaoxyde de divanadium avant que celles-ci ne soient entreprises. Les renseignements recueillis aideront le gouvernement du Canada à évaluer la substance par rapport aux nouvelles activités et à déterminer si d’autres mesures de gestion des risques sont nécessaires.

Description

L’Arrêté radie la substance de la partie 1 de la Liste intérieure en retirant son numéro de registre du Chemical Abstracts Service (CAS) et l’insère dans la partie 2 de cette liste. L’ajout de la lettre « S′ » à la suite du numéro de registre du CAS indique que cette substance est assujettie aux dispositions de la LCPE (1999) relatives aux nouvelles activités.

L’Arrêté exige que toute personne qui compte importer, utiliser ou fabriquer du pentaoxyde de divanadium en quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kg au cours d’une année civile en avise la ministre 180 jours à l’avance, sauf si l’activité prévue jouit d’une exemption. L’Arrêté indique les renseignements devant être fournis à la ministre.

Environnement Canada et Santé Canada utiliseront les renseignements soumis au cours de la période des 180 jours pour mener des évaluations relatives à la santé humaine et à l’environnement. Les activités actuelles peu préoccupantes sont exemptées des exigences en matière de déclaration. Ces exceptions sont décrites dans l’Arrêté.

L’Arrêté complète les mesures existantes et proposées et va aider à gérer les risques potentiels associés aux nouvelles activités visant cette substance.

L’Arrêté entrera en vigueur à la date de son enregistrement.

Consultation

Le 15 septembre 2012, un avis d’intention de modifier la Liste intérieure a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de commentaires du public de 60 jours.

Environnement Canada et Santé Canada ont aussi informé les gouvernements des provinces et territoires par l’intermédiaire du Comité consultatif national de la LCPE (1999) au sujet de l’avis d’intention. Le Comité n’a fait part d’aucun commentaire.

Pendant la période de commentaires du public de 60 jours, quatre soumissions d’intervenants de l’industrie et d’associations d’industrie ont été déposées par rapport à l’avis d’intention concernant le pentaoxyde de divanadium. Tous les commentaires ont été pris en compte lors de l’élaboration de l’Arrêté.

Est présenté ci-dessous un résumé des commentaires les plus pertinents et des réponses qui leur ont été apportées.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à l’Arrêté. Les exigences de déclaration de l’Arrêté ne visent pas les activités actuelles en lien avec la substance et rien n’indique que le profil d’activités actuel de l’industrie serait appelé à changer à l’avenir. Pour cette raison, les entreprises ne devraient pas subir d’augmentation de frais administratifs.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à l’Arrêté puisqu’on ne prévoit pas de répercussions sur l’industrie ni sur les petites entreprises, d’après leurs pratiques actuelles et anticipées. Les entreprises canadiennes qui utilisent ou importent actuellement la substance ne sont pas visées par les exigences de déclaration de l’Arrêté et aucune indication n’a permis de conclure que les activités actuelles de l’industrie liées à la substance sont appelées à changer à l’avenir.

Justification

L’évaluation préalable a démontré que le pentaoxyde de divanadium est potentiellement nocif pour la santé humaine en raison de sa nature cancérogène. La substance a été ajoutée à l’annexe 1 de la LCPE (1999).

Même si le pentaoxyde de divanadium est nocif pour la santé humaine, il y a un bon nombre de mesures déjà en place et en développement qui sont prévues pour contribuer à limiter la source principale d’exposition préoccupante de cette substance. Par conséquent, des mesures réglementaires supplémentaires pour limiter les utilisations actuelles ou l’exposition au pentaoxyde de divanadium ne sont pas nécessaires pour le moment. Cependant, étant donné les propriétés dangereuses de la substance, il pourrait y avoir un risque pour la santé humaine si de nouvelles activités associées à cette substance venaient à commencer.

Comme le pentaoxyde de divanadium a été placé dans la partie 1 de la Liste intérieure, les activités associées à son utilisation ne nécessitaient pas la présentation d’un avis à la ministre, à moins qu’elles n’aient été assujetties à d’autres exigences en matière de présentation d’avis en vertu de la LCPE (1999) ou de tout autre texte législatif fédéral. La modification de la Liste intérieure afin d’appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités permet à la ministre d’être informée des nouvelles activités mettant en cause la substance. Les renseignements fournis aideront le gouvernement du Canada à évaluer les risques pour la santé et l’environnement et lui permettront de prendre les mesures de gestion des risques appropriées à l’égard de ces activités. Pour ces raisons, la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont jugé que l’application des dispositions relatives aux nouvelles activités pour cette substance constitue l’option à privilégier.

L’Arrêté contribue à la protection de l’environnement et de la santé humaine en permettant d’évaluer la substance par rapport aux nouvelles activités avant qu’elles ne soient entreprises. Les activités exemptées de la définition de nouvelle activité, telle qu’énoncée dans l’Arrêté, sont peu préoccupantes. Ainsi, l’Arrêté autorise la poursuite de ces activités tout en veillant à ce que le gouvernement soit avisé de toute nouvelle activité, et ce, dans le but de déterminer si celle-ci peut entraîner un risque quelconque.

D’après leurs pratiques actuelles, les entreprises qui mènent des activités liées à la substance ne seront pas visées par l’Arrêté. Si de nouvelles activités en lien avec la substance devaient être entreprises, des coûts seraient engagés par l’industrie afin de produire des données et autres renseignements devant être fournis à la ministre. Toutefois, on ne s’attend pas à ce que les activités industrielles changent à l’avenir. Ainsi, l’Arrêté ne devrait pas avoir de répercussions sur l’industrie.

En cas de déclaration, le gouvernement du Canada devra assumer les coûts associés au traitement des renseignements concernant la nouvelle activité ainsi qu’à l’évaluation des risques pour la santé et l’environnement. Ces coûts sont peu susceptibles d’être engendrés puisqu’on ne prévoit aucune nouvelle activité en lien avec la substance concernée. Le gouvernement du Canada devra assumer les coûts liés aux activités de promotion de la conformité. Les coûts annuels afférents à ces activités de promotion devraient être faibles. Des activités d’application de la loi ne seront mises en œuvre que si des cas de non-conformité sont rapportés, de telle sorte que les coûts liés à l’application de la loi devraient être négligeables.

Même s’il n’a pas été possible d’estimer les avantages et les coûts de manière quantitative, on s’attend à ce que l’effet global de l’Arrêté soit positif.

Mise en œuvre, application et normes de service

Mise en œuvre

L’Arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement. Les activités de promotion de la conformité à exécuter dans le cadre de la mise en œuvre de cet arrêté comprendront l’élaboration et la distribution de matériel promotionnel, les réponses aux demandes de la part des intervenants et la réalisation d’activités visant à accroître la sensibilisation des intervenants de l’industrie à l’égard des exigences de l’Arrêté.

Application

L’Arrêté est fait en application de la LCPE (1999). Lorsqu’ils vérifient la conformité aux exigences de l’Arrêté, les agents de l’autorité appliquent la Politique d’exécution et d’observation mise en œuvre aux termes de cette loi. Cette politique énonce différentes mesures pouvant être prises en cas d’infractions, notamment des avertissements, des directives, des ordonnances d’exécution en matière de protection de l’environnement, des contraventions, des arrêtés ministériels, des injonctions, des poursuites et d’autres mesures de protection de l’environnement. Ces dernières constituent des solutions de rechange permettant d’éviter un procès, après le dépôt d’une plainte à la suite d’une infraction à la LCPE (1999). De surcroît, cette politique explique dans quelles situations Environnement Canada aura recours à des poursuites civiles intentées par la Couronne pour le recouvrement des frais.

Si, après une inspection ou une enquête, un agent de l’autorité a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, la mesure à prendre sera déterminée en fonction des critères suivants :

Normes de service

Environnement Canada et Santé Canada évalueront tous les renseignements présentés dans le cadre des avis de nouvelles activités et communiqueront les résultats au déclarant dans un délai maximum de 180 jours après la réception des renseignements.

Personnes-ressources

Greg Carreau
Directeur exécutif
Division de la mobilisation et du développement de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-953-7156 (extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca

Michael Donohue
Gestionnaire
Bureau de gestion du risque
Direction de la sécurité des milieux
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Santé Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-957-8166
Télécopieur : 613-952-8857
Courriel : michael.donohue@hc-sc.gc.ca