Vol. 148, no 6 — Le 12 mars 2014

Enregistrement

DORS/2014-34 Le 28 février 2014

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Règlement modifiant le Règlement sur la radiocommunication

C.P. 2014-164 Le 28 février 2014

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu de l’article 6 (voir référence a) de la Loi sur la radiocommunication (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la radiocommunication, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA RADIOCOMMUNICATION

MODIFICATIONS

1. (1) La définition de « transporteur de radiocommunications », à l’article 2 du Règlement sur la radiocommunication (voir référence 1), est abrogée.

(2) Les définitions de « fournisseur de services radio » et de « personne », à l’article 2 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« fournisseur de services radio » Personne qui fait fonctionner un appareil radio au moyen duquel elle ou une autre personne fournit des services de radiocommunication moyennant contrepartie. (radiocommunication service provider)

« personne » Vise notamment une personne morale, une société de personnes, une fiducie et une coentreprise. (person)

(3) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« coentreprise » Association de personnes dans le cas où leurs rapports ne constituent pas, en vertu des lois canadiennes, une personne morale, une société de personnes ou une fiducie et si les droits de participation indivise à la propriété des actifs du fournisseur de services radio ou de l’usager radio ou des intérêts avec droit de vote du fournisseur de services radio ou de l’usager radio appartiennent ou appartiendront à celles-ci. (joint venture)

2. (1) Le paragraphe 9(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

9. (1) Pour tous les services sauf le service de radioamateur, sont admissibles à l’attribution d’une licence radio ou d’une licence de spectre à titre d’usager radio ou de fournisseur de services radio :

(2) L’alinéa 9(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3. Les articles 10 et 10.1 du même règlement sont abrogés.

4. L’article 15 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

15. Tout appareil radio visé par une norme figurant dans la Liste des normes applicables au matériel radio exempté de licence, octobre 2013, et qui satisfait à cette norme est soustrait à l’application du paragraphe 4(1) de la Loi en ce qui concerne la licence radio.

5. L’article 37 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

6. (1) Le paragraphe 52(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

52. (1) Lorsque le ministre décide, en tenant compte des facteurs mentionnés au paragraphe (2), qu’un appareil radio cause ou subit du brouillage autre que du brouillage préjudiciable ou l’effet non désiré d’une énergie électromagnétique, il peut, pour s’assurer du développement ordonné et du fonctionnement efficace de la radiocommunication au Canada, ordonner aux personnes qui possèdent ou contrôlent l’appareil radio d’en cesser ou d’en modifier l’utilisation jusqu’à ce que celui-ci puisse fonctionner sans causer ce brouillage ou cet effet ou sans en être contrarié.

(2) L’alinéa 52(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L’alinéa 52(2)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7. Les définitions de « droit de licence radio » et de « radiofréquences du service téléphonique public sans cordon », à l’article 55 du même règlement, sont abrogées.

8. L’article 56 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

56. (1) Le droit à payer pour une licence radio visant un appareil radio installé dans une station et autorisant l’utilisation de certaines fréquences correspond, selon le cas :

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la licence radio expire le 31 mars.

(3) La licence radio délivrée pour une période de 30 jours ou moins expire à la date qui y est indiquée et n’est pas renouvelable.

9. Les alinéas 64a) et b) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

10. Les colonnes II, V et VI, des parties I à VII de l’annexe III du même règlement sont abrogées.

11. Le titre « Droit de renouvellement » de la colonne IV des parties I à VII de l’annexe III du même règlement est remplacé par « Droit annuel ».

12. La mention « (articles 55, 56 et 60) » qui suit le titre « PARTIE I », à l’annexe III du même règlement, est remplacée par « (articles 56 et 60) ».

13. La mention « (articles 55, 56, 58, 61 et 65) » qui suit le titre « PARTIE II », à l’annexe III du même règlement, est remplacée par « (articles 56, 58, 61 et 65) ».

14. La mention « (articles 55, 56, 62 et 72) » qui suit le titre « PARTIE III », à l’annexe III du même règlement, est remplacée par « (articles 56, 62 et 72) ».

15. La mention « (articles 55, 56, 58 et 73) » qui suit le titre « PARTIE VI », à l’annexe III du même règlement, est remplacée par « (articles 56, 58 et 73) ».

16. La mention « (articles 55, 56 et 74) » qui suit le titre « PARTIE VII », à l’annexe III du même règlement, est remplacée par « (articles 56 et 74) ».

ENTRÉE EN VIGUEUR

17. (1) Le présent règlement, sauf les articles 7, 8 et 10 à 16, entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) Les articles 7, 8 et 10 à 16 entrent en vigueur le 1er avril 2014.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Les exigences en matière de propriété et de contrôle qui sont énoncées à l’article 10 du Règlement sur la radiocommunication (le Règlement) ne correspondent plus aux exigences parallèles de la Loi sur les télécommunications qui a été modifiée dans la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. Cela crée une incertitude réglementaire pour les titulaires de licence assujettis à ces deux instruments législatifs. Même si le Règlement était modifié pour régler cet écart, le fait d’y conserver ces exigences crée une duplication inutile pour les entreprises de télécommunications.

Un certain nombre de dispositions du Règlement sont dépassées ou doublent d’autres exigences réglementaires, notamment :

Objectifs

Les modifications accroîtront la certitude réglementaire, réduiront les coûts pour les titulaires de licence et aligneront le Règlement sur l’objectif qu’a le gouvernement de réduire le fardeau réglementaire imposé aux entreprises du Canada. Voici des avantages qu’en tireront les titulaires de licence :

Description

La présente modification apporte les changements suivants au Règlement :

Consultation

Des consultations publiques ont été organisées au sujet des nouveaux cahiers des charges sur les normes radioélectriques qui doivent être ajoutés à la Liste des normes applicables au matériel radio exempté de licence, octobre 2010 présentée à l’article 15 du Règlement. Aucun commentaire n’a été reçu pendant le processus de consultation.

Comme les dernières modifications sont d’ordre technique et administratif et qu’elles réduiront les coûts et le fardeau réglementaire imposé aux Canadiens, il n’y a pas eu de consultation à leur sujet.

Le règlement proposé a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 15 juin 2013, suivi d’une période de consultation de 30 jours. Le conseiller pour le Comité mixte permanent sur l’examen de règlements (CMPER), en référence à l’article 52, nous a demandé si le Règlement devrait prévoir les circonstances dans lesquelles le ministre décidera de ne pas délivrer une ordonnance. Industrie Canada constate que les facteurs à prendre en considération lors de la délivrance d’une telle ordonnance sont énoncés au paragraphe 52(2) du Règlement. De plus, l’article 5 de la Loi permet au ministre de prendre en considération les circonstances particulières de chaque cas jugé pertinent « afin d’assurer la constitution ou les modifications ordonnées de stations de radiocommunication ainsi que le développement ordonné et l’exploitation efficace de la radiocommunication au Canada ». Le règlement modifié inclut une référence à cet objectif.

Aucun autre commentaire n’a été reçu.

Règle du « un pour un »

Les modifications aux exigences en matière de propriété et de contrôle énoncées à l’article 10 du Règlement réduisent le fardeau administratif et représentent une « suppression » en vertu de la règle du « un pour un ». Les autres modifications n’auront aucun effet sur le fardeau administratif.

Au cours des 10 dernières années, Industrie Canada a attribué une licence à environ 210 transporteurs de radiocommunications, tels qu’ils sont définis dans le Règlement. On s’attend à ce qu’un nombre similaire d’entreprises demandent une licence de transporteur de radiocommunications au cours des 10 prochaines années.

Avant de faire ces modifications, pour être admissible à la détention d’une licence à titre de transporteur de radiocommunications, une entreprise (voir référence 2) devait fournir à Industrie Canada des preuves démontrant qu’elle satisfait aux exigences de l’alinéa 10(2)d) du Règlement en ce sens qu’elle :

Comme il est décrit ci-dessous, démontrer la conformité à ces exigences impose un fardeau administratif aux entreprises qui veulent devenir des transporteurs de radiocommunications. Industrie Canada propose de supprimer ces exigences pour alléger ce fardeau et réduire les coûts de l’industrie des télécommunications sans fil.

Actuellement, trois entreprises ont une part du marché supérieure à 10 % et doivent donc démontrer qu’elles sont admissibles en vertu de l’exigence énoncée au point (i) ci-dessus. Ces demandeurs doivent présenter à Industrie Canada, à des fins d’examen, de nombreux documents qui décrivent en détail leur structure de propriété, les actions qu’ils possèdent et leurs accords financiers, et qui donnent des renseignements sur les employés et les directeurs de leur entreprise. La plupart de ces documents doivent être préparés pour satisfaire aux exigences d’Industrie Canada; il ne s’agit donc pas de documents standard ou publics. Pour cette raison et compte tenu de la nature complexe et détaillée des renseignements exigés, les demandeurs doivent consacrer beaucoup de temps et de ressources internes à la conception, à la préparation et à l’examen des documents avant de les présenter à Industrie Canada. Ils doivent ensuite répondre aux demandes subséquentes de clarification ou de renseignements supplémentaires. Tant le Ministère que les entreprises doivent consacrer beaucoup de temps au processus d’examen, parce que les problèmes sont réglés de manière itérative. Un examen peut nécessiter un dialogue continu avec l’entreprise pendant des semaines. De plus, la conformité est réévaluée aux cinq ans.

Pour calculer les coûts administratifs associés à cette exigence et selon l’expérience des 10 années précédentes, on suppose que les trois entreprises seront chacune assujetties à ce processus deux fois au cours de la période décennale de prévision. Selon les consultations tenues auprès des clients, on a estimé que chaque fois qu’une entreprise doit réaliser ce processus (se familiariser avec les exigences, produire, examiner et copier les documents nécessaires, et répondre aux questions soulevées), elle devra prévoir le temps et les ressources suivantes : 80 heures de la part du personnel administratif, 122 heures de la part du personnel de gestion et 80 heures de la part du personnel juridique.

Après avoir appliqué les tarifs horaires normalisés du Secrétariat du Conseil du Trésor à ces estimations, ainsi que le rabais de 7 % sur la période de 10 ans, on a estimé que le coût administratif annuel (en dollars constants de 2012) qui sera imposé aux trois entreprises pour satisfaire à cette exigence est de 7 932 $.

Les 207 transporteurs restants doivent démontrer qu’ils sont admissibles en vertu du point (ii) ci-dessus en remettant à Industrie Canada leurs états financiers qui montrent leurs revenus attribuables à la fourniture de services de télécommunications. Industrie Canada vérifie ensuite si leur part du marché canadien des télécommunications est inférieure à 10 %.

Pour calculer les coûts administratifs associés à cette exigence, on a estimé que les 207 transporteurs seront assujettis à ce processus une fois pendant la période décennale de prévision et qu’il faudra au personnel de gestion 1,5 heure pour se familiariser avec les exigences et produire, examiner et copier les documents nécessaires. Cette estimation est basée sur l’expérience d’Industrie Canada en matière de collaboration avec les entreprises pour satisfaire aux exigences actuelles.

Après avoir appliqué les tarifs horaires normalisés du Secrétariat du Conseil du Trésor à ces estimations, ainsi que le rabais de 7 % sur la période de 10 ans, on a estimé que le coût administratif annuel (en dollars constants de 2012) associé à la satisfaction de cette exigence par toutes les entreprises est de 2 612 $.

Au total, le coût administratif annuel représente une « suppression » d’environ 10 000 $.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car le Règlement n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises. Les modifications n’ont aucune retombée disproportionnée sur ces mêmes entreprises.

Justification

Articles 2, 9 et 10 du Règlement sur la radiocommunication

En juin 2012, la Loi sur les télécommunications (LT) a été modifiée de façon à exempter des exigences en matière de propriété et de contrôle canadiens les transporteurs de télécommunications ayant une part du marché de 10 % ou moins. Afin d’opérer comme un transporteur de télécommunications sans fil, les entreprises doivent être autorisées séparément en vertu du Règlement. Elles doivent donc satisfaire aux exigences en matière de propriété et de contrôle. Cependant, compte tenu des changements récents apportés à la LT, les exigences énoncées dans la Loi ne sont plus cohérentes.

Plutôt que de modifier le Règlement pour réaligner les exigences en matière de propriété et de contrôle sur celles de la LT, nous les éliminons. Étant donné qu’une entreprise doit se conformer aux exigences applicables aux entreprises de télécommunication en vertu de la LT, les exigences en matière de propriété et de contrôle seront respectées, là où cela est pertinent. Il n’est donc pas nécessaire d’assujettir les entreprises aux exigences en matière d’admissibilité prévues dans le Règlement qui représentent une duplication.

Étant donné que les exigences en matière de propriété et de contrôle sont éliminées du Règlement, la définition d’un transporteur de radiocommunications est supprimée des définitions aux articles 2 et 9. Les transporteurs se verront maintenant attribuer des licences radio et des licences de spectre en tant que fournisseurs de services radio, sous réserve de toute restriction en matière d’admissibilité imposée par le ministre de l’Industrie.

Pour faire en sorte que toutes les entités admises à agir comme entreprise de télécommunication puissent également détenir des licences radio et des licences de spectre, les fiducies ont été ajoutées à la définition de « personne » à l’article 2 et une définition de « coentreprise », semblable à celle donnée dans la Loi sur les télécommunications (qui a récemment été élargie), est également ajoutée à l’article 2.

Les modifications pour réduire les coûts

Articles 55 et 56 et annexe III : Les droits de délivrance et de rétablissement ne correspondent pas au coût d’autorisation du spectre et l’imposition de tels droits ne correspond pas à la stratégie adoptée par Industrie Canada pour la gestion du spectre. De plus, ces coûts ne sont imposés que pour les licences radio et non pour les licences de spectre. L’élimination des droits de délivrance et de rétablissement profitera aux titulaires de licence radio, parce que les coûts annuels qu’ils doivent payer à Industrie Canada pour obtenir une licence pour leurs appareils radio seront réduits d’environ 3 millions de dollars. Selon la moyenne établie pour les cinq exercices précédents, des droits de délivrance ont été imposés chaque année à 15 707 titulaires de licence radio ayant des revenus moyens de 2 437 673 $. Au cours de cette même période, des droits de rétablissement ont été imposés chaque année à 12 395 titulaires de licence radio ayant des revenus moyens de 542 424 $.

Paragraphe 56(4) : La technologie du service téléphonique public sans cordon est dépassée et n’est plus utilisée au Canada. Il n’est donc plus nécessaire d’imposer des droits pour ce service.

Modifications pour accroître la clarté et la cohérence réglementaire

Article 64 : Industrie Canada a repéré une divergence dans la version française de l’alinéa 64a) qui devrait faire référence à des radiofréquences d’émission assignées (tel que dans la version anglaise de ce paragraphe), et une divergence dans la version française de l’alinéa 64b), où l’utilisation de l’expression « radiofréquence d’émission » semble être une faute d’impression. L’expression « assigned receive radio frequency(ies) » est utilisée dans la version anglaise de l’alinéa 64b), et le début de la version française de ce paragraphe contient l’expression exacte : « radiofréquences de réception assignées ».

Mises à jour supplémentaires

Article 10.1 : Un examen de cet article a démontré que les exigences d’admissibilité distinctes pour les titulaires de licences radio délivrées pour des stations terrestres du service fixe par satellite et du service mobile par satellite ne sont plus requises.

Article 15 : Après avoir consulté les citoyens et l’industrie, le ministre a mis à jour les normes actuelles pour permettre aux Canadiens d’utiliser certains appareils, par exemple les radios qui font partie du Système mondial de détresse et de sécurité en mer, certains types de récepteurs et certains types de dispositifs médicaux, sans avoir à obtenir une licence radio. Les présentes modifications réglementaires mettent à jour l’exemption de cette exigence prévue à l’article 15 pour faire un renvoi à ces normes récemment modifiées.

Article 37 : Industrie Canada continuera de veiller à ce que le Canada s’acquitte de ses obligations permanentes à titre de signataire du Règlement des radiocommunications de l’UIT lorsqu’il exécutera ses activités réglementaires en vertu de la Loi en reflétant et en imposant les obligations pertinentes par l’entremise de mesures comme ses politiques, ses normes et ses procédures concernant la gestion du spectre, l’octroi de licences et la prévention du brouillage préjudiciable. Les exigences de l’UIT qui sont intégrées au Règlement et aux licences sont exécutoires au Canada par l’entremise des mesures prévues dans la Loi et le Règlement.

Article 52 : L’analyse de cet article qui avait été demandée par le CMPER indique qu’il n’est pas nécessaire d’avoir le pouvoir d’émettre des ordonnances pour remédier à un brouillage autre qu’un brouillage préjudiciable lié à du matériel brouilleur et à du matériel radiosensible. La suppression des renvois à ces types d’appareils éliminera cette exigence inutile. De plus, cet article sera harmonisé avec l’interdiction prévue à l’article 53 du Règlement. La nature du pouvoir conféré au ministre à l’article 52 est également harmonisée avec le pouvoir discrétionnaire du ministre d’émettre une ordonnance de remédier à un brouillage préjudiciable en vertu de l’alinéa 5(1)l) de la Loi.

À la lumière des commentaires reçus du CMPER durant la période de consultation, nous avons ajouté du texte au paragraphe 52(1) pour qu’il corresponde à l’article 5 de la Loi sur la radiocommunication, qui permet au ministre de tenir compte des circonstances uniques des cas individuels qu’il juge pertinents « afin d’assurer la constitution ou les modifications ordonnées de stations de radiocommunication ainsi que le développement ordonné et l’exploitation efficace de la radiocommunication au Canada ».

Ensemble, ces modifications font en sorte que le Règlement corresponde davantage aux buts et aux priorités du gouvernement, car elles éliminent la duplication, réduisent les coûts et augmentent la certitude réglementaire.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement à l’exception de la suppression des droits de délivrance et de rétablissement prévue aux articles 55 et 56 ainsi qu’à l’annexe III du Règlement qui entrera en vigueur le 1er avril 2014 pour coïncider avec le début de la nouvelle année de licence. Les licences délivrées ou rétablies avant cette date seront assujetties aux droits de délivrance et de rétablissement prévus dans l’article applicable du Règlement. Ces droits ne seront pas exigés pour les licences délivrées après le 31 mars 2014.

Personne-ressource

Philip Fleming
Directeur
Politique de réglementation du spectre
Direction générale des opérations de gestion du spectre
Industrie Canada
300, rue Georgia Ouest
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 6E1
Téléphone : 604-666-1415
Courriel : Philip.Fleming@ic.gc.ca