Vol. 148, no 13 — Le 18 juin 2014

Enregistrement

DORS/2014-140 Le 29 mai 2014

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Règlement correctif visant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

C.P. 2014-626 Le 29 mai 2014

Sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu du paragraphe 5(1) et des articles 14 (voir référence a), 26 (voir référence b), 116 et 201 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ci-après.

RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

MODIFICATIONS

1. Le paragraphe 1(2) de la version française du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

Assimilation au conjoint de fait

(2) Pour l’application de la Loi et du présent règlement, est assimilée au conjoint de fait la personne qui entretient une relation conjugale depuis au moins un an avec une autre personne mais qui, en raison d’une persécution ou d’une forme quelconque de répression pénale, ne peut vivre avec elle.

2. (1) La définition de « aide familial », à l’article 2 de la version française du même règlement est remplacée par ce qui suit :

« aide familial »
live-in caregiver

« aide familial » Personne qui fournit sans supervision des soins à domicile à un enfant, à une personne âgée ou à une personne handicapée, dans une résidence privée située au Canada où résident à la fois la personne bénéficiant des soins et celle qui les fournit.

(2) Le passage de l’alinéa a) de la définition de « enfant à charge » précédant le sous-alinéa (i), à l’article 2 de la version française du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

3. L’alinéa 83(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4. (1) L’alinéa 98(1)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 98(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Conditions : alinéa 9(1)d) de la Loi

(2) Si, au moment où l’entrepreneur sélectionné par une province fournit la déclaration prévue à l’alinéa c) de la définition de « entrepreneur » au paragraphe 88(1), la province a établi des conditions auxquelles il doit se conformer, il y mentionne alors ces conditions et s’y conforme en lieu et place des conditions énoncées au paragraphe (1).

5. (1) L’alinéa 105(1)c) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 105(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 105(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Études antérieures au Canada

(3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le membre de la catégorie des travailleurs autonomes obtient 5 points si, à compter de la date de son dix-septième anniversaire, lui ou, dans le cas où il l’accompagne, son époux ou conjoint de fait a terminé avec succès un programme au titre d’un permis d’études — que ce programme ait été couronné ou non par un diplôme — qui a nécessité au moins deux ans d’études à temps plein dans un établissement d’enseignement postsecondaire au Canada.

6. (1) Le passage du paragraphe 108(2) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Investisseurs : nombre minimum de points

(2) Le ministre établit le nombre minimum de points que doit obtenir l’investisseur en se fondant sur les éléments ci-après, et en informe le public :

(2) Le passage du paragraphe 108(3) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Entrepreneurs : nombre minimum de points

(3) Le ministre établit le nombre minimum de points que doit obtenir l’entrepreneur en se fondant sur les éléments ci-après, et en informe le public :

(3) Le passage du paragraphe 108(4) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Travailleurs autonomes : nombre minimum de points

(4) Le ministre établit le nombre minimum de points que doit obtenir le travailleur autonome en se fondant sur les éléments ci-après, et en informe le public :

7. L’alinéa 117(3)e) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8. L’alinéa 131b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9. Le paragraphe 132(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Durée subsidiaire : province

(3) Malgré le paragraphe (2), la période prend fin au plus tard le jour prévu par le droit provincial si ce jour survient :

10. Le sous-alinéa 133(1)g)(i) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

11. Le sous-alinéa 135a)(i) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

12. L’alinéa 136(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

13. Le paragraphe 139(4) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Interdiction de territoire pour motifs sanitaires : exemption

(4) Le motif sanitaire selon lequel, aux termes du paragraphe 38(1) de la Loi, l’état de santé de l’étranger risque d’entraîner un fardeau excessif ne s’applique pas à l’étranger qui appartient à une catégorie établie par la présente section et qui satisfait aux exigences applicables qui y sont prévues.

14. L’alinéa 141(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

15. (1) L’alinéa 153(4)a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 153(4)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L’alinéa 153(4)d) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

16. L’alinéa 177a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

17. L’alinéa 251b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

18. L’article 362 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Investisseurs

362. Si l’étranger, avant le 1er avril 1999, a présenté une demande de visa d’immigrant à titre d’investisseur et signé le document visé à la division 1v)(iii)(A) de l’annexe X de l’ancien règlement, dans sa version antérieure à cette date, ou, s’il s’agit d’un investisseur d’une province, soit a présenté une demande de certificat de sélection aux termes de l’article 3.1 de la Loi sur l’immigration au Québec, L.R.Q., ch. I-0.2, compte tenu de ses modifications successives, soit a présenté une demande de visa d’immigrant à titre d’investisseur, et a signé une convention d’investissement selon les lois de la province, les dispositions de l’ancien règlement applicables aux demandeurs de visa d’immigrant à titre d’investisseur, aux investisseurs d’une province, aux gestionnaires, aux dépositaires, aux entreprises admissibles, aux entreprises agréées, aux fonds, aux fonds agréés, aux fonds de capital-risque administrés par le secteur privé et aux fonds de capital-risque administrés par un gouvernement continuent de s’appliquer, dans leur version antérieure au 1er avril 1999, à toute personne qui, avant cette date, était régie par elles.

ENTRÉE EN VIGUEUR

19. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux et objectifs

En 2006, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER), comité parlementaire ayant pour mandat d’examiner les textes réglementaires fédéraux, a transmis ses commentaires à Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) à la suite de son examen du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement). Dans le cadre de son examen, le CMPER a relevé diverses erreurs et incohérences d’ordre technique qui nécessitent l’attention de CIC. Il s’agit notamment de différences entre les versions anglaise et française du Règlement, d’un manque d’uniformité terminologique observé dans le Règlement et d’éclaircissements à apporter à certaines dispositions. CIC souhaite faire en sorte que le libellé du Règlement soit uniforme et exact dans les deux langues officielles et que le Règlement soit clair et cohérent.

Description

Les modifications visent à corriger les incohérences d’ordre technique qui ont été relevées par le CMPER en 2006 ainsi que par CIC. Ces modifications se répartissent en trois catégories :

Consultation

Les modifications au Règlement sont d’ordre administratif. Elles n’imposent pas de nouvelles restrictions ni de fardeau supplémentaire aux particuliers ou aux entreprises et auront une incidence négligeable sur les Canadiens. Aucune consultation n’a donc été menée.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette proposition, car celle-ci n’entraîne aucune modification des frais administratifs pour les entreprises.

Lentille des petites entreprises

Le critère de la lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette proposition, car celle-ci n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.

Justification

Les modifications donnent suite aux observations formulées par le CMPER lors de son examen du Règlement. Elles comprennent en outre une modification d’ordre technique relevée par CIC. Ces modifications n’entraînent pas de coûts pour le gouvernement ou les intervenants. Elles permettent d’harmoniser les versions anglaise et française du Règlement et d’en assurer la précision et la clarté.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les modifications sont de nature administrative et n’imposent aucune nouvelle restriction ou aucun fardeau réglementaire sur les particuliers ou l’industrie. Par conséquent, aucun changement à la façon dont le Règlement est mis en œuvre ou appliqué n’est prévu.

Personne-ressource

Philip Somogyvari
Directeur
Affaires réglementaires, parlementaires et du Cabinet
Citoyenneté et Immigration Canada
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Courriel : Philip.Somogyvari@cic.gc.ca