Vol. 148, no 17 — Le 13 août 2014

Enregistrement

DORS/2014-187 Le 31 juillet 2014

LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA

Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada

C.P. 2014-899 Le 31 juillet 2014

Attendu que, aux termes de l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada (voir référence a), le gouverneur en conseil est convaincu que Sa Majesté du chef du Canada a un droit de propriété non grevé de charge sur les terres dont la description figure dans le Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, ci-après;

Attendu que, aux termes de l’alinéa 5(1)b) de cette loi, le gouverneur en conseil est convaincu que le gouvernement du Nunavut consent à l’utilisation, aux fins de création d’un parc, des terres dont la description figure dans le Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, ci-après;

Attendu que, conformément au paragraphe 7(1) de cette loi, la proposition de modification de l’annexe 1 de cette loi a été déposée devant chaque chambre du Parlement, de même qu’un rapport sur le projet de parc;

Attendu que trente et un jours de séance se sont écoulés depuis le dépôt de cette proposition de modification de l’annexe 1 devant chacune des chambres sans qu’aucune motion visée au paragraphe 7(2) de cette loi n’y ait été présentée,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, ci-après.

DÉCRET MODIFIANT L’ANNEXE 1 DE LA LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA

MODIFICATION

1. La partie 13 de l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada (voir référence 1) est modifiée par adjonction, après la description du parc national de Quttinirpaaq du Canada, de ce qui suit :

(4) PARC NATIONAL UKKUSIKSALIK DU CANADA

Les coordonnées géographiques mentionnées ci-après se réfèrent au Système de référence nord-américain de 1983;

Tous les accidents topographiques mentionnés ci-après sont indiqués sur les cartes portant les numéros 46D, 46E, 46L, 56A, 56B, 56C, 56F, 56G, 56H, 56I, 56J et 56K du Système national de référence cartographique;

Toutes les parcelles, bornes, stations de triangulation et sommets d’angle mentionnés ci-après sont indiqués sur le plan cartographique administratif déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa sous le numéro 98651, une copie duquel a été déposée au bureau des titres de biens-fonds à Iqaluit sous le numéro 4162, sauf indication contraire;

Au Nunavut;

Adjacent au détroit de Ro​es Welcome dans la baie d’Hudson;

Toute cette parcelle, y compris la baie Wager, plus particulièrement décrite comme suit :

Commençant au sommet d’angle 1 sur la laisse de basse mer ordinaire du rivage ouest du détroit de Ro​es Welcome par 65°10′53″ de latitude et environ 86°58′23″ de longitude;

De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’au sommet d’angle 2 situé par 65°10′21″ de latitude et 86°59′51″ de longitude;

De là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’au sommet d’angle 3 situé par 65°09′50″ de latitude et 87°05′02″ de longitude;

De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’au sommet d’angle 4 situé par 65°07′05″ de latitude et 87°17′01″ de longitude;

De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’au sommet d’angle 5 situé par 65°01′00″ de latitude et 87°33′17″ de longitude;

De là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’au sommet d’angle 6 situé par 65°01′37″ de latitude et 87°54′45″ de longitude;

De là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’au sommet d’angle 7 situé par 65°02′06″ de latitude et 88°16′33″ de longitude;

De là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’au sommet d’angle 8 situé par 65°02′04″ de latitude et 88°33′00″ de longitude;

De là, vers le nord en ligne droite jusqu’au sommet d’angle 9 situé par 65°08′12″ de latitude et 88°31′42″ de longitude;

De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à la borne 207RE située par environ 65°14′23″ de latitude et environ 88°42′19″ de longitude;

De là, vers le sud-est le long de la limite de la parcelle RE-31 jusqu’à la borne 208RE située par environ 65°13′23″ de latitude et environ 88°35′28″ de longitude;

De là, vers le sud-est le long de la limite de la parcelle RE-31 jusqu’à la borne 209RE située par environ 65°12′09″ de latitude et environ 88°26′57″ de longitude;

De là, vers le nord-est le long de la limite de la parcelle RE-31 jusqu’à la borne 210RE située par environ 65°13′21″ de latitude et environ 88°20′51″ de longitude;

De là, vers le nord-est le long de la limite de la parcelle RE-31 jusqu’à la borne 211RE située par environ 65°14′44″ de latitude et environ 88°16′57″ de longitude;

De là, généralement vers le nord-ouest le long de la limite de la parcelle RE-31 jusqu’à la borne 201RE située par environ 65°30′02″ de latitude et environ 89°21′12″ de longitude;

De là, vers le sud le long de la limite de la parcelle RE-31 jusqu’à la borne 202RE située par environ 65°22′57″ de latitude et environ 89°23′02″ de longitude;

De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’au sommet d’angle 17 situé par 65°18′47″ de latitude et 89°39′20″ de longitude;

De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à la station de triangulation numéro 739043, établie par la Division des levés géodésiques du Secteur des sciences de la Terre, Ressources naturelles Canada, à Ottawa, cette station étant située par environ 65°23′40″ de latitude et environ 89°54′05″ de longitude;

De là, vers le nord en ligne droite jusqu’au sommet d’angle 19 situé par 65°29′24″ de latitude et 89°59′14″ de longitude;

De là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’au sommet d’angle 20 situé par 65°32′24″ de latitude et 90°17′27″ de longitude;

De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’au sommet d’angle 21 situé par 65°39′15″ de latitude et 90°32′23″ de longitude;

De là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’au sommet d’angle 22 situé par 65°37′57″ de latitude et 90°51′17″ de longitude;

De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’au sommet d’angle 23 situé par 65°42′30″ de latitude et 91°10′58″ de longitude;

De là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’au sommet d’angle 24 situé par 65°45′12″ de latitude et 91°32′24″ de longitude;

De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’au sommet d’angle 25 situé par 65°47′53″ de latitude et 91°45′58″ de longitude;

De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’au sommet d’angle 26 situé par 65°51′40″ de latitude et 91°59′06″ de longitude;

De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’au sommet d’angle 27 situé par 65°56′05″ de latitude et 92°13′20″ de longitude;

De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’au sommet d’angle 28 situé par 66°00′44″ de latitude et 92°30′00″ de longitude;

De là, vers le nord en ligne droite jusqu’au sommet d’angle 29 situé par 66°04′37″ de latitude et 92°35′03″ de longitude;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’au sommet d’angle 30 situé par 66°05′39″ de latitude et 92°32′22″ de longitude;

De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’au sommet d’angle 31 situé par 66°11′39″ de latitude et 92°41′37″ de longitude;

De là, vers le nord-est jusqu’au sommet d’angle 32 situé par 66°14′35″ de latitude et 92°38′05″ de longitude;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’au sommet d’angle 33 situé par 66°15′53″ de latitude et 92°33′17″ de longitude;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’au sommet d’angle 34 situé par 66°19′11″ de latitude et 92°26′16″ de longitude;

De là, vers le nord en ligne droite jusqu’au sommet d’angle 35 situé par 66°22′07″ de latitude et 92°24′31″ de longitude;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’au sommet d’angle 36 situé par 66°22′30″ de latitude et 92°23′47″ de longitude;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’au sommet d’angle 37 situé par 66°23′32″ de latitude et 92°21′31″ de longitude;

De là, vers le nord-est jusqu’au sommet d’angle 38 situé par 66°24′30″ de latitude et 92°18′41″ de longitude;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’au sommet d’angle 39 situé par 66°25′27″ de latitude et 92°15′59″ de longitude;

De là, vers le nord en ligne droite jusqu’au sommet d’angle 40 situé par 66°28′16″ de latitude et 92°14′08″ de longitude;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’au sommet d’angle 41 situé par 66°28′51″ de latitude et 92°12′51″ de longitude;

De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’au sommet d’angle 42 situé par 66°28′47″ de latitude et 92°12′39″ de longitude;

De là, vers l’est en ligne droite jusqu’au sommet d’angle 43 situé par 66°29′10″ de latitude et 91°48′48″ de longitude;

De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’au sommet d’angle 44 situé par 66°26′06″ de latitude et 91°42′40″ de longitude;

De là, vers le sud en ligne droite jusqu’au sommet d’angle 45 situé par 66°20′44″ de latitude et 91°41′05″ de longitude;

De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’au sommet d’angle 46 situé par 66°17′48″ de latitude et 91°31′55″ de longitude;

De là, vers l’est en ligne droite jusqu’au sommet d’angle 47 situé par 66°19′35″ de latitude et 91°05′54″ de longitude;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’au sommet d’angle 48 situé par 66°23′04″ de latitude et 90°51′32″ de longitude;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’au sommet d’angle 49 situé par 66°29′52″ de latitude et 90°34′05″ de longitude;

De là, vers l’est en ligne droite jusqu’au sommet d’angle 50 situé par 66°30′39″ de latitude et 90°27′51″ de longitude;

De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à la borne 4RE située par environ 66°24′13″ de latitude et environ 90°10′33″ de longitude;

De là, vers l’est en ligne droite jusqu’au sommet d’angle 52 situé par 66°23′14″ de latitude et 89°56′45″ de longitude;

De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’au sommet d’angle 53 situé par 66°15′34″ de latitude et 89°42′54″ de longitude;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’au sommet d’angle 54 situé par 66°19′28″ de latitude et 89°16′01″ de longitude;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’au sommet d’angle 55 situé par 66°23′45″ de latitude et 88°58′50″ de longitude;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’au sommet d’angle 56 situé par 66°27′26″ de latitude et 88°48′57″ de longitude;

De là, vers l’est en ligne droite jusqu’au sommet d’angle 57 situé par 66°28′27″ de latitude et 88°40′44″ de longitude;

De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’au sommet d’angle 58 situé par 66°25′05″ de latitude et 88°34′16″ de longitude;

De là, vers le sud en ligne droite jusqu’au sommet d’angle 59 situé par 66°16′03″ de latitude et 88°35′55″ de longitude;

De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’au sommet d’angle 60 situé par 66°10′31″ de latitude et 88°26′43″ de longitude;

De là, vers le sud en ligne droite jusqu’au sommet d’angle 61 situé par 65°59′45″ de latitude et 88°20′17″ de longitude;

De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’au sommet d’angle 62 situé par 65°50′51″ de latitude et 88°07′36″ de longitude;

De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’au sommet d’angle 63 situé par 65°42′00″ de latitude et 87°56′57″ de longitude;

De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à la station de triangulation numéro 6490700, établie par la Division des levés géodésiques du Secteur des sciences de la Terre, Ressources naturelles Canada, à Ottawa, cette station étant située par environ 65°31′30″ de latitude et environ 87°44′07″ de longitude;

De là, vers l’est en ligne droite jusqu’au sommet d’angle 65 situé par 65°30′34″ de latitude et 87°30′38″ de longitude;

De là, vers l’est en ligne droite jusqu’au sommet d’angle 66 situé par 65°27′02″ de latitude et 87°11′11″ de longitude;

De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à la station de triangulation numéro 6490705, établie par la Division des levés géodésiques du Secteur des sciences de la Terre, Ressources naturelles Canada, à Ottawa, cette station étant située par environ 65°25′51″ de latitude et environ 87°08′57″ de longitude;

De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’au sommet d’angle 68 situé sur la laisse de basse mer ordinaire du rivage ouest du détroit Ro​es Welcome par 65°24′25″ de latitude et 87°02′59″ de longitude;

De là, vers le sud en ligne droite jusqu’au point de départ;

Excluant les lots 1000 et 1001, Quad 56 H/14, indiqués sur un plan déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa sous le numéro 96351, une copie duquel a été déposée au bureau des titres de biens-fonds à Iqaluit sous le numéro 4156;

Y compris tous les hauts-fonds, les îles, les bancs de sable et les flèches pouvant être exposés périodiquement à marée basse;

Y compris les mines et minéraux qui s’y trouvent, les hydrocarbures à l’état solide, liquide ou gazeux, ainsi que le droit de les exploiter;

Y compris toutes les matières ou tous les matériaux pouvant être aliénés conformément au Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales;

Le parc national Ukkusiksalik du Canada renfermant environ 20 880 km2.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

Le Décret visant à modifier l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada (le Décret) serait pris en vertu des articles 5 et 7 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada (la Loi) en ajoutant le nom et la description du parc national Ukkusiksalik du Canada (Ukkusiksalik) à l’annexe 1 de la Loi. Ce décret constitue la dernière étape du processus officiel de création du parc national aux termes de la Loi, parc qui est la première zone protégée de la région naturelle de la toundra centrale du Nunavut. Une fois inscrit à l’annexe, le parc national bénéficiera des normes de protection juridique les plus élevées au Canada. En effet, certaines dispositions de la Loi interdisent la foresterie industrielle, l’exploitation minière, l’agriculture et autres activités qui ont des incidences sur les écosystèmes.

La protection officielle d’Ukkusiksalik aux termes de la Loi permet au gouvernement du Canada de s’acquitter de ses obligations en vertu de la partie 2 de l’article 8 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut (ARTN), signé le 25 mai 1993, visant à créer des parcs nationaux dans les régions naturelles qui sont actuellement non représentées au Nunavut. Elle lui permet aussi de respecter son engagement envers le gouvernement du Nunavut et l’Association des Inuits de Keewatin (maintenant connue sous le nom d’Association des Inuits de Kivalliq ou AIK) inscrit à l’article 2.1 de l’Entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuits (ERAI) pour Ukkusiksalik, signée le 23 août 2003, par lequel le gouvernement du Canada s’est engagé à créer le parc national dans cette région.

Contexte

Le Plan du réseau des parcs nationaux de Parcs Canada (plan du réseau) donne la définition et la description de 39 régions naturelles au Canada, possédant chacune leurs particularités naturelles distinctes. L’Agence Parcs Canada (Parcs Canada) cherche à créer au moins un parc national qui représente chacune des régions naturelles du Canada. Ces parcs nationaux sont conçus pour sauvegarder à jamais des exemples représentatifs de reliefs, d’espèces sauvages et d’écosystèmes des régions naturelles visées. Les aires de parcs nationaux potentielles sont évaluées en fonction de trois critères : la mesure dans laquelle elles représentent les caractéristiques naturelles de la région, la mesure dans laquelle elles sont demeurées à l’état naturel et enfin le potentiel de maintien de leur intégrité écologique.

L’ARTN et l’ERAI prévoient tous deux la gestion coopérative d’Ukkusiksalik par les Inuits et Parcs Canada. Ils prévoient aussi la poursuite des activités revêtant une importance culturelle pour les Inuits à l’intérieur des limites proposées pour ce parc national, comme la récolte d’espèces sauvages, l’établissement de camps éloignés et l’extraction de pierres à sculpter. Ukkusiksalik est géré en coopération depuis 2005 par Parcs Canada et le Comité de planification et de gestion du parc Ukkusiksalik, un comité mixte dans lequel sont représentés les Inuits et le gouvernement, et qui conseille le ministre responsable de Parcs Canada sur toutes les questions liées à la gestion du parc national, notamment celles ayant trait à la planification de gestion et aux décisions d’embauche. Conformément aux dispositions de l’article 11 de la Loi, Parcs Canada aura jusqu’à cinq ans après l’établissement formel du parc national pour élaborer un plan directeur pour Ukkusiksalik et le déposer devant les deux chambres du Parlement. Le plan sera révisé aux 10 ans. Ce plan directeur sera rédigé en consultation avec les Inuits de la région du Nunavut, les principaux intervenants dans la région et le grand public canadien.

Bien qu’Ukkusiksalik ne figure pas encore aux annexes de la Loi, il est déjà géré comme un parc national sauvage en vertu des principes directeurs et des politiques de gestion de Parcs Canada et en conformité avec l’ARTN et l’ERAI. Par conséquent, l’approbation du Décret continuera d’avoir des effets positifs sur la santé des écosystèmes. En vertu de la Loi, la conservation de l’intégrité écologique doit constituer la première priorité en termes de gestion d’un parc national. Le fait d’avoir le statut juridique de parc national se traduira par une protection écologique accrue des écosystèmes rares, menacés et en péril, et contribuera à la réalisation du plan du réseau par la protection d’une aire représentative de la région naturelle de la toundra centrale. Les ressources culturelles bénéficieront aussi d’une protection accrue et seront gérées en vertu de la Politique sur la gestion des ressources culturelles de Parcs Canada, ainsi que de l’ARTN et l’ERAI. Enfin, conformément aux principes directeurs et aux politiques de gestion de Parcs Canada, un programme complet de gestion des ressources sera mis en place dès qu’Ukkusiksalik sera officiellement protégé en vertu de la Loi. Ce programme comprendra des études des ressources, la surveillance des écosystèmes, l’élaboration de mesures de protection des ressources culturelles et la préparation d’un plan directeur, afin de tenir compte d’enjeux particuliers en matière de gestion des ressources. Le but général est de maintenir la biodiversité et la fonction des écosystèmes. La majeure partie du parc national sera zonée « aire de préservation spéciale » (zone 1) et « milieu sauvage » (zone 2), aux termes de l’article 8.2.8 de l’ARTN.

Objectifs

Les parcs nationaux du Canada sont créés à l’intention du peuple canadien afin de protéger et de conserver des aires naturelles représentatives pour son agrément et l’enrichissement de ses connaissances, et ils doivent être entretenus et utilisés de façon à rester intacts pour les générations futures.

Ukkusiksalik a été créé pour les raisons suivantes : (a) protéger une aire naturelle représentative dans la toundra centrale afin de la laisser intacte pour les générations futures; (b) assurer le maintien de populations sauvages saines essentielles à la satisfaction des besoins des Inuits en matière de récolte; (c) célébrer le lien historique et culturel particulier qui unit les Inuits du Kivalliq aux terres du parc national proposé; (d) permettre au public de comprendre et d’apprécier Ukkusiksalik et d’en profiter; (e) reconnaître et mettre en valeur les connaissances inuites, leur culture et leurs droits de récolte, et les intégrer en tant qu’éléments du patrimoine vivant du parc national.

Description

Les limites pour cette aire protégée englobent un vaste territoire sauvage de plus de 20 000 km2 centré sur la baie Wager, au Nunavut, une mer intérieure qui s’étend vers l’ouest à partir de la côte nord-ouest de la baie d’Hudson, juste au sud du cercle arctique. Elle comprend un grand nombre des caractéristiques naturelles et culturelles représentatives de cette région, notamment des artéfacts de grande importance pour les Inuits. Cette aire protégée représente la région naturelle de la toundra centrale (région 16 du plan du réseau) et elle se caractérise par des crêtes basses, et des lacs et des rivières disséminées sur les vastes étendues de la toundra arctique. Malgré la froidure intense des longs mois d’hiver, le court été voit le sol se couvrir d’une végétation rustique et courte composée de bouleau glanduleux, de thé du Labrador, de plants de bleuets, ainsi que d’une variété de lichens, de mousses et de fleurs sauvages. C’est aussi le centre culturel de nombreux Inuits du Kivalliq, car l’abondance des ressources naturelles y attire les chasseurs depuis des millénaires. La riche histoire humaine de la région se laisse découvrir dans les sites archéologiques vieux de milliers d’années que recèle le parc national proposé. Ukkusiksalik reconnaît le savoir, la culture et les droits de récolte des Inuits et y fait honneur, et table sur la fière tradition canadienne qui consiste à protéger à jamais les paysages les plus spectaculaires et les plus importants du pays.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique à ce projet, car elle se traduit par une augmentation minimale des coûts administratifs pour les entreprises. Il y a actuellement deux pourvoyeurs/ voyagistes en activité dans la région d’Ukkusiksalik. Semblables aux trois autres parcs nationaux du Nunavut (Quttinirpaaq, Sirmilik, Auyuittuq), les deux pourvoyeurs/voyagistes devront faire des demandes de permis à Parcs Canada (par exemple pour des projets commerciaux ou de film) avant de pénétrer dans la région qui deviendra le parc national d’Ukkusiksalik, où aucun permis de Parcs Canada n’est actuellement requis. Il n’y a aucune incidence sur les pourvoyeurs actuellement en activité dans les trois autres parcs nationaux du Canada au Nunavut qui voudraient exercer leurs activités à Ukkusiksalik, car la même demande de permis d’exploitation sera utilisée; celle-ci contient déjà une case à cocher pour Ukkusiksalik. Pour les deux pourvoyeurs en activité à Ukkusiksalik seulement, un permis d’exploitation initial de Parcs Canada sera requis et représente un coût administratif annuel total d’environ 29 $ (coût administratif d’environ 14,50 $ par entreprise pour remplir et présenter une demande de permis d’exploitation de commerce ou de film, supposant que celle-ci sera requise ou renouvelée annuellement).

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ce projet, car il n’y a qu’une augmentation minime des coûts pour les petites entreprises.

Consultation

Intérêt initial et études

Après la mise sur pied du réseau de parcs nationaux en 1970, Parcs Canada a commencé à envisager la possibilité d’établir un parc national dans la région naturelle de la toundra centrale. L’Agence a entrepris un levé de reconnaissance de la région naturelle en 1975, et des études des milieux terrestres et marins en 1976. La région entourant la baie Wager et l’environnement marin de la baie sont rapidement devenus le point de mire des mesures de protection et deux analyses générales des ressources ont été effectuées en 1977. Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a fourni des renseignements supplémentaires en menant des études sur les oiseaux de proie, les caribous et les phoques de la région. Comme la région venait d’être reconnue comme aire naturelle d’importance nationale, Parcs Canada ne doutait pas de l’intérêt à l’égard de la création d’un parc national à la baie Wager. En 1978, le gouvernement du Canada a lancé le projet « Six North of Sixty » portant sur la possibilité de créer cinq nouveaux parcs nationaux, ainsi que le site canadien des Pingos, dans le Nord du pays. Des consultations publiques sur ces projets ont été tenues dans les communautés inuites de l’Arctique, notamment à Repulse Bay, Rankin Inlet et Chesterfield Inlet. D’autres études ont été menées en 1980 afin d’examiner les ressources archéologiques à la baie Wager et de déterminer l’importance de la région pour les ours blancs. L’analyse de la région par le Boreal Institute for Northern Studies en 1980 a permis de confirmer que la baie Wager était effectivement représentative de la région naturelle.

Si les études scientifiques confirmaient que la baie Wager se prêtait bien à la création d’un parc national, les Inuits de la région n’étaient pas prêts à entreprendre les négociations pour le faire. Les consultations auprès des communautés inuites régionales ont été interrompues en 1980 à la suite d’une résolution adoptée lors d’une réunion où étaient présents l’Association des Inuits de Keewatin (maintenant connue sous le nom d’Association des Inuits de Kivalliq ou AIK) et des représentants des conseils communautaires et des organisations de chasseurs et de trappeurs de chacune des collectivités du Kivalliq. La résolution portait sur l’interruption des rencontres entre Parcs Canada et les peuples du Kivallik sur le projet de parc national. Selon les termes de la résolution, aucun parc national n’allait être créé à la baie Wager à ce moment-là, car les Inuits étaient dans un processus de revendication territoriale et ne pouvaient donc pas prendre position sur la création d’un parc national. Les chasseurs et les trappeurs ne voulaient aucune restriction à leurs droits de chasse, car ils étaient convaincus que leurs pratiques de conservation étaient suffisantes et qu’aucune réglementation n’était nécessaire. Ils ne voyaient aucun avantage économique supplémentaire à la création d’un parc national. Après l’adoption de la résolution, le gouvernement fédéral avait publié un rapport confirmant que la création d’un parc national à la baie Wager était impossible à ce moment-là.

En 1983, la Fédération Tunngavik du Nunavut (maintenant connue sous le nom de Nunavut Tunngavik Inc.), l’organisme inuit responsable de la négociation des revendications territoriales, et le gouvernement fédéral ont paraphé un accord de principe contenant des dispositions relatives à la création d’un parc national. Les autorités régionales et locales ont alors donné à Parcs Canada la permission de reprendre ses études des ressources naturelles et minérales dans la région de la baie Wager. De 1984 à 1993, de nombreux projets de recherche et études techniques ont été menés dans la région d’intérêt de la baie Wager, notamment sur la géomorphologie de la région, sa botanique, sa zoologie, ainsi que sur ses ressources culturelles, minérales et énergétiques.

En 1985, lors d’un atelier sur le tourisme dans la région du Kivalliq, les délégués de Repulse Bay ont mentionné que la création d’un parc national à la baie Wager était leur première de 10 priorités en matière de tourisme. Sous l’initiative de l’Association des chasseurs et des trappeurs et du conseil de hameau de Resolute Bay, une série de rencontres importantes a eu lieu au printemps de 1986. L’invitation pour une rencontre entre Parcs Canada et la Fédération Tunngavik du Nunavut a donné lieu à une rencontre conjointe avec l’Association des chasseurs et des trappeurs et les conseils de hameau de Resolute Bay et Pond Inlet (qui étaient aussi parties prenantes dans le projet de parc national). Lors de cette rencontre, les collectivités ont adopté une résolution commune voulant que le Canada et la Fédération Tunngavik du Nunavut modifient l’entente de principe de 1983 pour y inclure la possibilité de créer des réserves de parcs nationaux avant le règlement des revendications territoriales si tel était le souhait des collectivités les plus directement concernées.

Le 10 juin 1993, la Loi sur le Nunavut et la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut ont reçu la sanction royale au Parlement et, du même coup, ont pu reprendre les discussions avec les Inuits. Bien qu’il n’y ait aucune disposition particulière concernant la création d’un parc national à la baie Wager dans l’ARTN, l’article 8.2.1 reconnaît qu’il est « souhaitable de créer des parcs nationaux » au Nunavut, notamment dans la région naturelle que représentera Ukkusiksalik. De plus, aux termes de la partie 3 de l’article 11 de l’ARTN, le plan d’aménagement de la région de Keewatin (1994) stipule qu’un secteur autour de la baie Wager et du lac Ford devrait devenir un parc national […] que le parc devrait comprendre les eaux de la baie Wager et du lac Ford comme composante marine. En juillet 1994, l’AIK a officiellement annulé la résolution de 1980 et a recommandé que Parcs Canada reprennent les consultations des collectivités sur le projet de parc national à la baie Wager.

Consultation des collectivités

En 1994, Parcs Canada a commencé une série de rencontres auprès des collectivités inuites. L’AIK avait demandé que cinq collectivités inuites concernées soient consultées (Repulse Bay, Rankin Inlet, Chesterfield Inlet, Coral Harbour et Baker Lake) et proposé un calendrier de quatre consultations par année. Ces séances ont commencé en novembre 1994 à Repulse Bay et se sont poursuivies dans chaque collectivité en 1995.

Un grand atelier régional a eu lieu à Repulse Bay du 19 au 21 septembre 1995. Cet atelier avait pour but de permettre aux représentants des collectivités du Kivallik concernées de donner des orientations à l’AIK et à la Nunavut Tunngavik Inc. sur l’aménagement à venir de la baie Wager et sur l’occasion d’entamer les négociations de l’ERAI pour la création d’un parc national. Les représentants de l’AIK, de la Nunavut Tunngavik Inc. et de plusieurs ministères fédéraux et territoriaux, ainsi que des représentants de Sila Lodge (une auberge naturaliste de propriété inuite sur la baie Wager) et de la Fédération canadienne de la nature (organisme non gouvernemental maintenant appelé Nature Canada). Les participants à l’atelier ont convenu de l’importance de la baie Wager pour ses valeurs tant écologiques que culturelles, surtout pour les résidents du Kivallik qui s’y rendent pour chasser, pêcher et piéger. Ils se sont entendus pour dire que la baie Wager pouvait attirer des visiteurs du monde entier, et que l’AIK devrait entamer des négociations pour la création d’un parc national. Les résultats de l’atelier ont amené les cinq collectivités à adopter, en octobre 1995, des résolutions pour amorcer des négociations de l’ERAI pour la création d’un parc national à la baie Wager. Les collectivités ont aussi manifesté leur appui à un retrait des terres. Lors de l’assemblée annuelle du conseil de l’AIK en juin 1996, celui-ci a adopté une résolution pour entamer les négociations. En août 1996, Parcs Canada et l’AIK ont signé un protocole d’entente confirmant la tenue de ces négociations.

Négociation d’une entente sur la création d’un nouveau parc national

En septembre 1996, le gouvernement fédéral a passé un décret, en vertu de la Loi sur les terres territoriales, pour « soustraire » au développement la région d’intérêt pour Ukkusiksalik. Lors de la réunion de l’Union internationale pour la conservation tenue à Montréal en 1996, le premier ministre a annoncé que 21 773 km2 de terres autour de la baie Wager avait été mis sous protection provisoire en vue de la création d’un parc national. Les négociations en bonne et due forme entre Parcs Canada et l’AIK ont commencé en mai 1997 et se sont poursuivies jusqu’à la conclusion de l’entente sur le libellé d’une ERAI en juin 2000. Par la suite, de nouveaux fonds ont été mis en réserve pour l’exploitation et la gestion du parc national proposé et la mise en application de l’ERAI. Toutes les exigences de l’ARTN ont été satisfaites en ce qui a trait à la création d’un parc national. Le plan d’aménagement de la région de Keewatin prévoyait la création d’Ukkusiksalik et une évaluation environnementale stratégique a été réalisée.

Près de 25 ans après que la baie Wager a été envisagée pour la première fois pour la protection des caractéristiques naturelles et culturelles de la région naturelle de la toundra centrale, une entente était signée pour la création d’Ukkusiksalik, le 41e parc national du Canada. Le 23 août 2003, des représentants du gouvernement du Canada, du Nunavut et de l’AIK ont signé une ERAI qui se traduira par la protection de plus de 20 000 km2 de milieu sauvage arctique entièrement intact, une région d’une importance capitale pour les Inuits.

Conformément à l’article 7 de la Loi, une modification proposée à l’annexe 1 de la Loi doit être présentée devant les deux chambres du Parlement pour 30 jours d’audience avant de les soumettre à l’approbation finale du gouverneur en conseil. Le rapport au Parlement doit comprendre des renseignements sur les consultations menées et sur les accords intervenus relativement à l’établissement d’un parc national.

La modification proposée à l’annexe 1 de la Loi a été déposée devant la Chambre des communes le 19 mars 2014, puis au Sénat le 25 mars 2014. Conformément au paragraphe 7(3) de la Loi, le Décret peut entrer en vigueur dès que 31 jours de séances de chaque chambre se sont écoulés et qu’aucune des chambres ne s’y est opposée. La période de 30 jours a pris fin le 26 mai 2014 dans le cas de la Chambre des communes, et le 18 juin 2014 dans le cas du Sénat. Aucune objection de la part de ces chambres n’a été présentée.

Justification

Une évaluation environnementale stratégique a été réalisée par le gouvernement du Canada. Elle révèle que la création d’Ukkusiksalik devrait avoir des bienfaits pour l’environnement par la protection d’un large éventail de caractéristiques géologiques, de ressources naturelles et culturelles et de processus écosystémiques propres à la région naturelle de la toundra centrale. L’objectif général dans la gestion du parc national sera de maintenir la biodiversité et les écosystèmes, de protéger les ressources culturelles, d’offrir des expériences aux visiteurs et de mettre en place des programmes et des produits de sensibilisation du public, tout en respectant les droits de récolte des Inuits prévus dans l’ARTN. La faune propre à cette région naturelle comprend l’ours blanc, le grizzly, le caribou, le loup, le bœuf musqué, le carcajou, le lièvre arctique et le spermophile arctique. Les falaises et les vallées fluviales érodées procurent un habitat précieux au faucon pèlerin et au faucon gerfaut. La présence d’importantes ressources culturelles témoigne d’une occupation humaine millénaire de la région. Plus de 500 sites archéologiques ont été découverts, notamment des inuksuit, des caches, des pièges à renard et des cercles de tentes liés aux cultures prédorsétiennes, dorsétiennes et thuléennes. Un poste de la Compagnie de la baie d’Hudson utilisé encore récemment (par la famille Tatty) est une autre ressource culturelle qui contribue à la compréhension de l’établissement humain dans la région de la baie Wager au cours de cette période de l’histoire.

Des évaluations des ressources minières et énergétiques (ERME) ont été réalisées par le gouvernement du Canada en 1991 dans la partie est du parc national et en 1993 dans la partie ouest. Dans la partie est, les géologues considèrent que les probabilités de trouver du plomb, du zinc, du cuivre et du nickel sont faibles à moyennes. Des indices plus prometteurs ont cependant été observés dans la partie ouest. Les probabilités sont élevées de trouver de la pierre à sculpter et de l’or dans les formations ferreuses, et de moyennes à élevées de trouver du nickel, du cuivre et des éléments du groupe platine. Les probabilités de trouver des diamants dans les kimberlites seraient moyennes. Le lit de la baie Wager a aussi été examiné, et les probabilités d’y trouver du pétrole sont de faibles à moyennes. De 1991 à 1993, on a aussi évalué le potentiel hydroélectrique de l’aire d’étude à la demande du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. Les conclusions du rapport mentionnent la possibilité de construire un barrage hydroélectrique sur le cours inférieur de la rivière Brown. Mais le projet n’a pas vu le jour en raison de la faible demande en électricité à l’échelle locale.

Tout au long de l’étude de faisabilité du parc national, les Inuits se sont inquiétés du fait que la création d’un parc national à la baie Wager empêcherait l’exploitation des ressources minérales dans une région où le potentiel minier est élevé située dans la partie ouest du parc national. Par conséquent, une zone de 67 km2 a été exclue des limites pour le parc national. Afin de favoriser davantage les possibilités de développement économique, le Canada convient d’envisager un corridor d’accès aux ressources minières, au besoin, après l’établissement d’Ukkusiksalik.

Le Décret a des effets minimes mais positifs sur le plan économique. Ukkusiksalik fonctionne avec un gestionnaire de parc depuis 2005 et deux autres employés depuis 2007; il comptera bientôt cinq postes, tel qu’il a été prévu par l’ERAI pour le parc et l’attribution des ressources actuelles. Un centre d’opérations a ouvert ses portes à Repulse Bay en novembre 2008 et c’est de là que le parc a été géré jusqu’à maintenant. En ce qui a trait aux occasions d’affaires, le Décret officialise la protection d’Ukkusiksalik en vertu de la Loi et réglemente les activités des entreprises et des chercheurs déjà actifs dans les limites du parc national. Parcs Canada sera en mesure de travailler plus étroitement avec l’industrie touristique une fois que l’Agence assumera la responsabilité du processus de délivrance de permis d’exploitation et de gestion du programme de sécurité des visiteurs pour Ukkusiksalik. Ce décret n’entraîne aucune perte commerciale et on s’attend à une augmentation des possibilités sur le plan touristique en lien avec le parc national.

Puisque le gouvernement du Canada s’est déjà engagé dans la création d’Ukkusiksalik et le défraiement des coûts connexes prévus dans l’ERAI signée en 2003, le présent décret n’entraîne aucun changement important dans les activités de surveillance, d’administration ou d’application de la loi, et il n’a aucune incidence sur la production de recettes. Le fait d’ajouter ce parc national à l’annexe 1 de la Loi ne se traduit par aucun coût ni aucune économie pour le gouvernement, l’industrie, les Inuits et la population canadienne en général.

Le processus d’établissement complété par ce décret a eu des répercussions minimes sur la collaboration et la coordination à l’égard de la réglementation. Lors de la signature de l’ERAI, les limites d’Ukkusiksalik encerclaient entièrement une parcelle de terre de propriété inuite sur le côté nord de la baie Wager. Après la signature de l’ERAI, l’AIK a demandé un échange de terres. Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC) et l’AIK ont travaillé de concert à cet échange de terres, ce qui s’est traduit par une augmentation de 327 km2 de la superficie du parc national convenue aux termes de l’ERAI. En juin 2012, un décret a permis de rendre effectif l’échange de terres entre le gouvernement du Canada et l’AIK. AADNC et Parcs Canada ont coordonné leurs efforts afin que les 327 km2 supplémentaires soient intégrés à la description officielle des limites définitives du parc national qui est ajoutée à l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.

Le présent décret ne soulève aucune nouvelle question juridique et ne représente aucune nouveauté (ni n’établit aucun précédent), car c’est le troisième de cet ordre que le gouvernement fédéral présente au gouverneur en conseil. Le premier avait été le Décret modifiant l’annexe 2 de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, qui a été approuvé le 17 juin 2010 et enregistré sous le numéro DORS/2010-153. Il visait à protéger officiellement la réserve d’aire marine nationale de conservation et site du patrimoine haïda Gwaii Haanas en vertu de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada. Le second était le Décret modifiant l’annexe 2 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, approuvé le 3 août 2010 et enregistré sous le numéro DORS/2010-182. Il visait à protéger officiellement la réserve à vocation de parc national des Îles-Gulf du Canada en vertu de la Loi.

La création du parc national Ukkusiksalik par le biais de ce décret aide le Canada à s’acquitter de ses obligations sur la scène régionale et internationale, notamment son engagement au sein du Comité sur la conservation de la faune et de la flore du Conseil de l’Arctique et du Programme de travail sur les aires protégées aux termes de la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies. Il contribue aussi à la mise en application de la Stratégie pour le Nord du gouvernement du Canada et à une approche d’exploitation responsable des ressources de l’Arctique. Les parcs nationaux sont une façon pour le Canada d’exercer sa souveraineté dans l’Arctique, de protéger le patrimoine naturel nordique du pays, d’encourager le développement économique et social durable des collectivités nordiques et d’améliorer la gouvernance dans le Nord.

Mise en œuvre, application et normes de service

Ukkusiksalik est administré comme un parc national depuis 2005. Le personnel de Parcs Canada effectue les rondes de surveillance et met en application les règlements territoriaux en vigueur jusqu’à ce que les règlements adoptés en vertu de la Loi soient applicables. Une fois que le Décret sera approuvé, les gardes de parc de Parcs Canada mettront le régime de réglementation de l’Agence en application, ce pour quoi ils ont déjà été formés et équipés. En ce qui a trait à la mise en application de la réglementation, on aura recours aux programmes actuels d’éducation, de conformité et de surveillance. D’autres employés de Parcs Canada ont été formés à des méthodes et à des techniques de prévention axées sur la sensibilisation et la compréhension du visiteur, afin que celui-ci se conforme de plein gré au régime de réglementation de l’Agence.

En ce qui concerne la sécurité des visiteurs et des utilisateurs dans les limites du parc national (sécurité en matière de transports, de déplacements et de loisirs, ainsi qu’en cas d’urgence et de catastrophe), les dispositions de la Loi rendent Parcs Canada responsable des opérations terrestres de recherche et de sauvetage, tandis que les opérations aériennes et maritimes de recherche et de sauvetage incombent à l’armée et à la Garde côtière. Une relation de collaboration en matière d’application de la loi demeure en vigueur entre la Gendarmerie royale du Canada, les agents des pêches de Pêches et Océans Canada et les agents de la faune du gouvernement du Nunavut.

Les activités interdites ou non autorisées dans les limites d’Ukkusiksalik constitueront des infractions à la Loi et aux règlements qui seront élaborés et adoptés en vertu de la Loi. Le non-respect des dispositions de la réglementation pourrait donner lieu, en vertu du paragraphe 24(2) de la Loi, à une inculpation assortie d’une amende maximale de 25 000 $ sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et d’une amende maximale de 100 000 $ sur déclaration de culpabilité par mise en accusation.

Personne-ressource

Julie Lacasse
Conseillère principale
Affaires législatives
Politiques, affaires législatives et du Cabinet
Agence Parcs Canada
25, rue Eddy, 4e étage (25-4-Q)
Gatineau (Québec)
K1A 0M5
Télécopieur : 819-997-5140
Courriel : julie.lacasse@pc.gc.ca