Vol. 148, no 21 — Le 8 octobre 2014

Enregistrement

DORS/2014-210 Le 19 septembre 2014

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Règlement modifiant le Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments

C.P. 2014-938 Le 18 septembre 2014

Sur recommandation de la ministre des Transports et en vertu des alinéas 136(1)f) à h) (voir référence a) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES RESTRICTIONS VISANT L’UTILISATION DES BÂTIMENTS

MODIFICATIONS

1. L’article 4 du Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

4. L’administration locale qui cherche à faire assujettir certaines eaux à une restriction de même nature que l’une ou l’autre de celles prévues aux paragraphes 2(1) à (6) et 11(2) présente à l’autorité provinciale dans la province pour laquelle la restriction est proposée ou, s’il n’y a pas d’autorité provinciale, au ministre, une demande accompagnée d’un rapport précisant l’emplacement des eaux, la nature de la restriction proposée, des renseignements concernant les consultations publiques tenues, les détails de sa mise en œuvre et de son application et tout autre renseignement nécessaire pour justifier une approche réglementaire.

2. Le paragraphe 6(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6. (1) Le ministre peut autoriser par écrit toute personne ou catégorie de personnes à installer une pancarte dans une zone pour indiquer qu’une restriction visant l’utilisation des bâtiments a été imposée par l’un ou l’autre des paragraphes 2(1) à (6) et 11(2).

3. Le paragraphe 10.1(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10.1 (1) Le ministre délivre un permis pour la durée qui y est précisée autorisant son titulaire à utiliser un bâtiment dans les eaux visées à l’un ou l’autre des paragraphes 2(1) à (5) ou indiquées au paragraphe 2(7) d’une manière contraire à ce que prévoient ces paragraphes s’il l’est à des fins de développement de l’aquaculture, de recherche scientifique, d’éducation du public concernant le milieu marin, de protection de l’environnement ou de sécurité pendant des activités ou des événements autres que ceux visés aux paragraphes 11(2) et (3).

4. Le paragraphe 11(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Il est interdit à toute personne de tenir dans les eaux visées à l’un ou l’autre des paragraphes 2(1) à (6) ou indiquées au paragraphe 2(7) une activité ou un événement sportif, récréatif ou public au cours desquels des bâtiments seraient utilisés contrairement à ce que prévoient ces paragraphes, à moins d’y être autorisée par un permis délivré en vertu du paragraphe 12(1).

5. Le paragraphe 12(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

12. (1) Le ministre délivre un permis autorisant une personne à tenir dans les eaux visées à l’un ou l’autre des paragraphes 2(1) à (6) et 11(2) ou indiquées au paragraphe 2(7) une activité ou un événement sportif, récréatif ou public au cours desquels des bâtiments seront utilisés d’une manière contraire à ce que prévoient ces paragraphes si le ministre est en mesure d’assortir le permis de conditions pour protéger l’intérêt public et l’environnement et réduire au minimum le risque pour la sécurité des personnes et les entraves à la sécurité et à l’efficacité de la navigation des bâtiments.

6. L’article 23 du tableau de l’article 16 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 1


Personnes ou catégories de personnes
Colonne 2

Lieu géographique, le cas échéant
23. Agent de la paix nommé en vertu de l’article 7 de la Peace Officer Act, S.A. 2006, ch. P-3.5 de l’Alberta, et employé par le comté de Leduc ou celui de Parkland, en Alberta  
24. Pompier employé par le Service d’incendie de Calgary, à Calgary, en Alberta  

7. L’article 1 de la partie 6 de l’annexe 1 du même règlement est abrogé.

8. La partie 2 de l’annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 100, de ce qui suit :

Article Colonne 1




Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada ou description
Colonne 2








Nom local
Colonne 3







Lieu approximatif
Colonne 4


Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)
101. Baie Cowichan Cowichan Bay (Cow Bay) Près de Duncan, à l’extrémité sud-est de l’île de Vancouver 48°45′
123°36′

9. Le passage de l’article 29 de la partie 6 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)
29. 45°50′52″
74°20′07″

10. Le passage de l’article 31 de la partie 6 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)
31. 45°47′00″
74°28′51″

11. La partie 1 de l’annexe 3 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 157, de ce qui suit :

Article Colonne 1


Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada ou description
Colonne 2






Nom local
Colonne 3





Lieu approximatif
Colonne 4

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)
158. Lac Gardom   Enderby 50°36′12″
119°12′02″

12. Le passage de l’article 49 de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)
49. 46°03′09″
74°00′32″

13. Le passage de l’article 125 de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)
125. 46°20′56″
71°09′18″

14. Le passage de l’article 183 de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)
183. 45°51′39″
74°22′26″

15. Le passage de l’article 197 de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)
197. 45°51′32″
74°26′49″

16. Le passage de l’article 217 de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)
217. 45°51′03″
74°30′20″

17. Le passage de l’article 243 de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)
243. 45°52′25″
74°18′07″

18. L’article 40 de la partie 1 de l’annexe 4 du même règlement est abrogé.

19. Le passage des articles 1 à 3 de la partie 6 de l’annexe 5 du même règlement figurant dans les colonnes 1, 3 et 4 est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 1



Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada ou description
Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)
Colonne 4



Vitesse maximale sur le fond (km/h)
1. Rivière Châteauguay, du point A situé par 45°22′15,23″ 73°45′13,20″ jusqu’au point B situé par 45°22′ 47,44″ 73°45′07,28″ Point A : 45°22′15,23″ 73°45′13,20″
Point B : 45°22′47,44″ 73°45′07,28″
10
2. Rivière Châteauguay, du point B situé par 45°22′47,44″ 73°45′07,28″ jusqu’au point C situé par 45°22′58,93″ 73°46′09,17″ Point B : 45°22′47,44″ 73°45′07,28″
Point C : 45°22′58,93″ 73°46′09,17″
10
3. Rivière Châteauguay, du point B situé par 45°22′47,44″ 73°45′07,28″ jusqu’au point D situé par 45°24′01,49″ 73°45′06,44″ Point B : 45°22′47,44″ 73°45′07,28″
Point D : 45°24′01,49″ 73°45′06,44″
10

20. Le passage de l’article 166 de la partie 3 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans les colonnes 1 à 3 est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 1



Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec ou description
Colonne 2





Nom local
Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)
166. Grand lac Saint-François, dans la baie aux Rats Musqués, à l’est d’une ligne reliant le point A situé par 45°57′55″ 71°11′05″ et le point B situé par 45°57′50″ 71°10′50″ Grand lac Saint-François 45°53′55″
71°09′30″

21. Le passage des articles 180 à 188 de la partie 3 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans les colonnes 1 à 3 est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 1




Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec ou description
Colonne 2






Nom local
Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)
180. Grand lac Saint-François, dans les eaux autres que celles indiquées aux articles 166 et 181 à 188 Grand lac Saint-François 45°53′55″
71°09′30″
181. Grand lac Saint-François, à 100 m ou moins de sa rive sur la majeure partie de la circonférence du lac dans les eaux autres que celles indiquées aux articles 182 et 183 Grand lac Saint-François 45°53′55″
71°09′30″
182. Grand lac Saint-François, dans la baie Sauvage, à 35 m ou moins de sa rive entre les points situés par 45°50′19″ 71°08′57″ et 45°50′20″ 71°08′41″ Grand lac Saint-François 45°53′55″
71°09′30″
183. Grand lac Saint-François, dans la baie Sauvage, à 50 m ou moins de sa rive entre les points situés par 45°50′06″ 71°09′34″ et 45°49′53″ 71°09′34″ Grand lac Saint-François 45°53′55″
71°09′30″
184. Grand lac Saint-François, à 100 m ou moins de sa rive des trois îles entre les points situés par 45°52′35″ 71°09′27″, 45°48′12″ 71°08′57″ et 45°47′36″ 71°08′51″ Grand lac Saint-François 45°53′55″
71°09′30″
185. Grand lac Saint-François, dans la baie Sauvage, dans la partie délimitée par une ligne tracée entre les points situés par 45°49′03″ 71°09′56″, 45 49′12″ 71°09 37″, 45°50′41″ 71°08′50″ et 45°50′20″ 71°08′40″ Grand lac Saint-François 45°53′55″
71°09′30″
186. Grand lac Saint-François, dans la baie Sauvage, dans la partie délimitée par une ligne tracée entre les points situés par 45°49′03″ 71°09′56″, 45°49′12″ 71°09′37″, 45°47′26″ 71°08′20″ et 45°47′21″ 71°08′36″ Grand lac Saint-François 45°53′55″
71°09′30″
187. Grand lac Saint-François, dans la rivière Ashberham, entre les points situés par 45°58′34″ 71°15′35″ et 45°58′21″ 71°15′09″ Grand lac Saint-François 45°53′55″
71°09′30″
188. Grand lac Saint-François, dans la rivière aux Bleuets, entre les points situés par 45°55′45″ 71°07′26″ et 45°55′48″ 71°08′59″ Grand lac Saint-François 45°53′55″
71°09′30″

22. Le passage de l’article 203 de la partie 3 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 3 est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 1



Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec ou description
Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)
203. Bassin de Chambly :
  • a) à 125 m ou moins de sa rive dans la partie délimitée par une ligne tracée entre les points situés par 45°26′59″ 73°16′39″, 45°26′58″ 73°17′23″, 45°27′50″ 73°17′22″ et 45°27′56″ 73°16′36″;
  • b) le reste du bassin
45°27′40″
73°17′00″

23. L’article 204 de la partie 3 de l’annexe 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 1





Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec ou description
Colonne 2 Nom local Colonne 3


Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)
Colonne 4





Vitesse maximale sur le fond (km/h)
204. Rivière Blanche, entre le lac Blanc aux points situés par 46°19′42″ 74°12′38,1″ et 46°19′42,8″ 74°12′32,9″ et le lac Ouareau aux points situés par 46°18′11,9″ 74°10′12,6″ et 46°18′06,6″ 74°10′05,6″ Rivière Blanche (Ouareau) 46°18′09″
74°10′10″
10

24. Le passage de l’article 239 de la partie 3 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)
239. Du point A situé par 46°06′11″ 72°54′23″ au point B situé par 46°04′43″ 72°50′44″

25. Le passage de l’article 243 de la partie 3 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)
243. 45°19′51″
73°50′37″

26. Le passage des articles 1 à 3 de la partie 5 de l’annexe 7 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 3 est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 1


Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec ou description
Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)
1. Rivière Châteauguay, du point A situé par 45°22′15,23″ 73°45′13,20″ jusqu’au point B situé par 45°22′47,44″ 73°45′07,28″ Point A : 45°22′15,23″ 73°45′13,20″
Point B : 45°22′47,44″ 73°45′07,28″
2. Rivière Châteauguay, du point B situé par 45°22′47,44″ 73°45′07,28″ jusqu’au point C situé par 45°22′58,93″ 73°46′09,17″ Point B : 45°22′47,44″ 73°45′07,28″
Point C : 45°22′58,93″ 73°46′09,17″
3. Rivière Châteauguay, du point B situé par 45°22′47,44″ 73°45′07,28″ jusqu’au point D situé par 45°24′01,49″ 73°45′06,44″ Point B : 45°22′47,44″ 73°45′07,28″
Point D : 45°24′01,49″ 73°45′06,44″

27. Les articles 5 et 6 de la partie 5 de l’annexe 7 du même règlement sont abrogés.

28. L’article 48 de la partie 5 de l’annexe 7 du même règlement est abrogé.

29. Le passage de l’article 62 de la partie 5 de l’annexe 7 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 3 est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 1



Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec ou description
Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)
62. Rivière Blanche, entre le lac Blanc aux points situés par 46°19′42″ 74°12′38,1″ et 46°19′42,8″ 74°12′ 32,9″ et le lac Ouareau aux points situés par 46°18′11,9″ 74°10′12,6″ et 46°18′06,6″ 74°10′05,6″ 46°18′09″
74°10′10″

30. Le passage de l’article 4 de la partie 3 de l’annexe 8 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)
4. 46°03′09″
74°00′32″

31. L’article 53 de la partie 3 de l’annexe 8 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 1




Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec ou description
Colonne 2






Nom local
Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)
53. Rivière Blanche, entre le lac Blanc aux points situés par 46°19′42″ 74°12′38,1″ et 46°19′42,8″ 74°12′32,9″ et le lac Ouareau aux points situés par 46°18′11,9″ 74°10′12,6″ et 46°18′06,6″ 74°10′05,6″ Rivière Blanche (Ouareau) 46°18′09″
74°10′10″

ENTRÉE EN VIGUEUR

32. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

L’augmentation des activités nautiques attribuable à la croissance de la population et à l’évolution technique des bâtiments a entraîné une hausse des conflits entre les usagers des voies navigables et, par conséquent, une augmentation des risques en matière de sécurité pour les usagers et, dans certains cas, un accroissement des risques pour les écosystèmes fragiles. Chaque année, Transports Canada (TC) reçoit une série de demandes de la part d’administrations locales visant à imposer ou à modifier des restrictions à la navigation afin de renforcer la sécurité nautique ou de protéger l’environnement et dans l’intérêt public.

Des administrations locales ont demandé que des agents de la paix de l’Alberta et des employés du service d’incendie de la ville de Calgary, en Alberta soient chargés en vertu du Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments (le Règlement) de l’application des dispositions relatives aux restrictions et à l’utilisation sécuritaire des bâtiments.

En Colombie-Britannique (C.-B.), une administration locale a demandé que soit modifiée une restriction déjà en place afin de protéger le milieu marin et de préserver l’intégrité du lac à titre de source d’eau potable pour la collectivité, mais aussi d’assurer la sécurité publique.

Au Québec, six municipalités ont déposé une demande conjointe de modification de toutes les références au lac Saint-François pour les remplacer par celles de Grand lac Saint-François afin que l’appellation de l’étendue d’eau soit plus précise. Il a été conclu que la restriction initiale (déposée en 1996) ne reflétait pas les intentions de leur municipalité et que les clarifications aideraient à faire respecter ces restrictions. De plus, une administration locale du Québec a demandé une modification fondée sur une confusion concernant deux des trois restrictions dans les annexes visant le lac Grenier. Comme l’annexe 1 est une restriction redondante, l’administration locale demande son abrogation. Les annexes 3 et 8 ont été corrigées de sorte que les coordonnées géographiques ne correspondent plus à des points à terre. Une autre municipalité du Québec a demandé l’abolition d’une restriction reposant sur un appui soutenu de la collectivité à l’égard de la pratique du ski nautique dans la région et la conviction selon laquelle les demandes initiales de restriction (vers 1960) sont maintenant caduques en raison du climat actuel et de l’intérêt public.

Des administrations locales de la C.-B. et du Québec ont relevé des erreurs dans les coordonnées géographiques, ce qui a causé de la confusion dans l’interprétation réglementaire en ce qui a trait à la sécurité des utilisateurs sur ces étendues d’eau.

Finalement, des administrations locales et des organismes d’application de la loi ont demandé que le libellé du Règlement soit clarifié afin d’améliorer la lisibilité du Règlement, la conformité et les activités d’application de la loi, de sorte que toute contravention au Règlement soit correctement citée.

Contexte

Le Règlement pris en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (LMMC de 2001) prévoit l’établissement de restrictions aux activités nautiques et à la navigation sur les eaux canadiennes.

Objectifs

Voici les objectifs des modifications :

Ces objectifs cadrent avec les demandes des administrations locales (collectivités, organismes d’application de la loi et gouvernements) qui demandent que les restrictions soient modifiées.

Description

Le Règlement prévoit l’imposition de restrictions à la navigation et aux activités connexes sur les eaux canadiennes. Les restrictions énoncées dans les annexes du Règlement comprennent des interdictions relatives à l’accès par des bâtiments à certaines eaux; des restrictions quant au mode de propulsion utilisé, à la puissance motrice maximale ou à la limite de vitesse; et des interdictions relatives au fait de tirer des personnes sur un équipement sportif ou récréatif (remorquage récréatif) [par exemple le ski nautique]. Les annexes du Règlement précisent aussi les eaux dans lesquelles un permis est exigé pour tenir des activités ou événements sportifs, récréatifs ou publics (par exemple des régates et des courses de bateaux dragons).

Voici certains changements au Règlement modifiant le Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments :

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, puisque les frais administratifs des entreprises demeurent les mêmes.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, puisque les coûts pour les petites entreprises sont négligeables.

Consultation

Les consultations sur les nouvelles restrictions décrites dans les modifications apportées au Règlement ont été menées par les administrations locales et les partenaires chargés de l’application de la loi.

De façon générale, les consultations sur les modifications se sont déroulées sans soulever de controverse ni susciter d’opposition. Les administrations locales ont demandé à TC que les modifications soient apportées. Transports Canada va seulement de l’avant avec une restriction proposée lorsqu’il y a consensus au sein de la collectivité.

Les administrations locales ont consulté leurs intervenants et, dans le cas du lac Dupuis et du lac du Nord, la municipalité est arrivée à la conclusion, à la suite de ses propres recherches, que la restriction n’avait pas été bien présentée par le conseil siégeant à cette époque, ce qui a entraîné une perte de jouissance pour les résidents. Par conséquent, il souhaite que les restrictions soient abrogées afin d’éviter les conflits entre la municipalité, qui veut que la restriction soit retirée, et la Sûreté du Québec, qui continue de faire appliquer la restriction actuelle. Les consultations ont été menées auprès de la collectivité au cours du mois de juin 2011 au moyen d’avis publics qui ont été envoyés par courriel aux citoyens dont les adresses électroniques étaient au dossier et par la poste aux autres résidents. Les avis ont également été affichés en ligne et publiés dans les journaux locaux qui sont distribués dans 11 municipalités de la région. Un avis physique a également été affiché à l’extérieur de l’hôtel de ville d’Estérel pour la journée portes ouvertes qui a eu lieu le 17 juin 2011. Au total, 90 % des résidents ont voté en faveur des modifications.

Dans le cas de la rivière Blanche (Ouareau) à Saint-Donat, au Québec, des consultations ont été menées de mai à septembre 2010. Les consultations ont été menées sous forme de sondage à la fin mai et, à la mi-juillet, des lettres ont été envoyées, un avis public a été affiché, physiquement à l’hôtel de ville de la municipalité de Saint-Donat et sur son site Web aux fins de consultation publique. Le Conseil Mohawk de Kanesatake a également été consulté séparément au sujet des modifications. Au début d’août, la municipalité a reçu des réponses individuelles d’intervenants et a discuté de la question lors d’une réunion publique du Conseil municipal. Le 14 août, une réunion de consultation publique a eu lieu à l’hôtel de ville de la municipalité de Saint-Donat et plus de 200 personnes y ont participé; la majorité était en faveur. À la suite de la période de consultation, le Conseil a adopté la motion de présentation d’une demande de modification au Règlement.

Dans le cas du Grand lac Saint-François, six municipalités ont adopté de nouvelles résolutions appuyant le consensus communautaire afin de remplacer les résolutions qui ont été mal interprétées en 1996, ce qui a donné lieu à des restrictions qui n’ont pas adéquatement répondu aux besoins en matière de sécurité de ce plan d’eau. Des consultations publiques auprès des six municipalités autour du lac, ainsi qu’auprès des représentants du Parc national de Frontenac qui chevauche le lac, ont été menées en 2011 après que l’on a relevé des erreurs dans les coordonnées géographiques.

Pour assurer la sécurité du public et pour protéger l’environnement, le district régional de Columbia-Shuswap (DRCS) a demandé une modification à la restriction de l’annexe 4 pour permettre seulement les moteurs électriques sur le lac Gardom, en Colombie-Britannique. Le sillage et les remous des moteurs à essence endommagent, selon le DRCS, les zones riveraines et nuisent aux habitats des espèces préoccupantes suivantes : la tortue peinte de l’Ouest, le grand héron, le petit duc nain ainsi que les mollusques d’eau douce. Le lac est également une source d’eau potable. Des consultations ont été menées par le demandeur, le DRCS, auprès de la collectivité au poste d’incendie de Ranchero-Deep Creek en août 2010 et de nouveau en août 2011, et plus de 80 % des restrictions bénéficient d’un solide appui. Ceux qui s’opposaient à la proposition ont indiqué leurs préférences comme suit : 6 % — restreindre les moteurs à deux temps, mais continuer de permettre les moteurs électriques et les moteurs à quatre temps; 6 % — statu quo — conserver la restriction actuelle maximale de 10 chevaux-vapeurs sur les moteurs à essence; et 3 % — restreindre toutes les embarcations motorisées — permettre seulement les embarcations autopropulsées, par exemple les canots et les kayaks. Les consultations ont été annoncées dans divers journaux. Des avis ont été affichés sur 20 babillards communautaires, et des courriels ont été envoyés aux intervenants au sujet des portes ouvertes. Les deux réunions, en 2010 et en 2011, ont suscité l’attention des médias. De plus, les renseignements concernant les réunions ont été publiés sur le site Web du DRCS et le tableau d’affichage.

Pour ce qui est de la baie Cowichan, en C.-B., les tribus Cowichan, le district régional de Cowichan Valley (DRCV), la Fisherman’s Wharf Association de la baie Cowichan, des représentants des pêches commerciales et sportives, le Living Rivers Trust, la Fédération de la faune de la C.-B., Pêches et Océans Canada, Transports Canada et la Gendarmerie royale du Canada ont travaillé ensemble et en partenariat avec la collectivité au cours des deux dernières années. La baie Cowichan est le point central des activités des Premières Nations à des fins alimentaires, sociales et rituelles. Un programme de consultation publique a débuté à l’automne 2010. Le programme a fait appel à diverses méthodes de consultation et de communication pour obtenir des commentaires sur la proposition de la part des membres de la collectivité et d’autres intervenants. Deux réunions ont eu lieu (le 30 novembre 2010 et le 15 février 2011), et ces dernières étaient ouvertes au grand public. La première réunion visait à présenter la proposition et recueillir de la rétroaction. La deuxième réunion visait à présenter une version révisée de la proposition en fonction de la rétroaction obtenue à la suite de la première réunion. Un document intitulé Foire aux questions (FAQ) a été distribué en ligne et lors de la deuxième réunion communautaire afin de régler toute préoccupation et question importante. À la suite de la deuxième réunion, la proposition a de nouveau été révisée et en juillet 2011, un sondage en ligne a été diffusé au moyen de la liste de distribution électronique du DRCV pour confirmer les orientations prises dans la deuxième version révisée de la proposition. Environ trois quarts des répondants au sondage ont indiqué que le Règlement serait bénéfique pour la protection de l’habitat de la zostère et que le projet de règlement devrait être mis de l’avant. Les partenaires ont eu recours à diverses méthodes pour communiquer avec les membres de la collectivité et leur fournir des renseignements, notamment les messages imprimés, les affiches et les courriels (le DRCV conserve une liste de distribution électronique pour plus de 300 ménages dans la région de la baie Cowichan). Des renseignements ont également été diffusés sur le site Web du DRCV et ont été publiés dans des bulletins distribués à tous les ménages de la baie Cowichan dans le cadre du processus du plan communautaire officiel de la baie Cowichan — circonscription électorale D.

Dans chaque cas, le secteur problématique a été évalué, et le type de restriction a été adapté aux circonstances. Les collectivités locales, les organismes d’application de la loi et les administrations locales proposent, justifient et appuient ces restrictions.

Justification

Ces modifications ont pour objet de renforcer la sécurité nautique, tant dans le cas de la navigation de plaisance que de la navigation commerciale, en imposant des restrictions ou des interdictions quant au type et à la vitesse des bâtiments qui circulent dans les diverses étendues d’eau désignées. Elles réduisent ainsi les conflits entre les usagers de la voie navigable qui entraînent des risques superflus pour la sécurité. On s’attend à ce que ces mesures aient un effet positif sur la sécurité publique. Les restrictions pourraient aussi diminuer les menaces pour l’écosystème du lac Gardom et de la baie Cowichan en C.-B. ainsi que pour la rivière Blanche (Ouareau) au Québec causés par l’utilisation de bâtiments à propulsion mécanique.

Selon le DRCV, la non-réglementation de la navigation dans la baie Cowichan risque d’entraîner la dégradation des habitats et d’avoir des répercussions sur les communautés de sauvagines en nidification et d’autres répercussions sur l’érosion du rivage et des peuplements végétaux (herbiers de zostère). La nonréglementation sur le lac Gardom entraînerait la dégradation de la source existante d’eau potable du secteur si les bâtiments motorisés non électriques continuent de naviguer sur l’étendue d’eau. L’incapacité à octroyer au service d’incendie de Calgary des pouvoirs d’application pourrait soulever d’autres problèmes de sécurité de la navigation et des personnes comme le démontre le décès survenu en 2012 le long de la rivière Bow, en amont du passage Harvie.

La réduction de la vitesse sur la rivière Blanche (Ouareau) au Québec vise à protéger les rives grâce à la diminution de l’érosion (avantage collatéral de la réduction de la puissance maximale des moteurs) et peut aussi contribuer à protéger l’habitat riverain ainsi que les nageurs et les bâtiments non motorisés. Cette réduction de vitesse diminuera la gravité des interactions entre les bâtiments à propulsion mécanique, les bâtiments non motorisés et les autres usages de la voie navigable et donnera plus de temps aux utilisateurs de bâtiments d’éviter les incidents. Si la situation n’est pas réglementée, les usagers risquent de continuer d’avoir un comportement en matière de navigation qui, dans le secteur désigné de la rivière Blanche (Ouareau), a été défini comme étant non sécuritaire et néfaste pour l’environnement.

Les modifications visent à renforcer la sécurité des Canadiens.

Des consultations avec l’industrie ont permis de déterminer que les modifications n’auront aucun effet négatif sur les activités commerciales actuelles. Il n’existe aucune entreprise intéressée à la pêche commerciale dans le secteur visé par les restrictions proposées, et il n’y aura donc aucun effet à cet égard.

Les coûts que les consommateurs devront assumer seront négligeables. Pour ce qui est du lac Gardom, en C.-B., la majorité des usagers de la voie navigable utilisent actuellement des bâtiments non motorisés et souhaitent continuer de le faire. Les utilisateurs de bâtiments à propulsion mécanique pourront continuer de profiter du réseau fluvial s’ils respectent les restrictions proposées et utilisent un bâtiment doté d’un moteur électrique.

Des coûts permanents sont à prévoir en ce qui concerne l’installation des pancartes et les activités d’application de la loi. Le service d’incendie de Calgary, en Alberta, et les municipalités désignées en Alberta, en C.-B. et au Québec se sont engagés à assumer la responsabilité de ces coûts.

Les modifications auront probablement des répercussions positives importantes sur l’environnement et la sécurité, selon les administrations locales qui les demandent, ce qui signifie qu’elles seront de loin supérieures à l’incidence minime sur la collectivité locale et le milieu des affaires.

Mise en œuvre, application et normes de service

La LMMC de 2001 prévoit une amende maximale de 100 000 $ à la suite d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire, ou une peine d’emprisonnement d’un an, ou les deux, pour les infractions aux règlements pris en vertu de la partie 5 de la Loi, notamment le Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments. L’application se fait par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par verbalisation en vertu de la Loi sur les contraventions. Le Règlement sur les contraventions, pris en vertu de la Loi sur les contraventions, précise les montants des amendes pour les infractions — qualifiées de contraventions — aux règlements pris en vertu de la LMMC de 2001. Le Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments indique les personnes ou catégories de personnes qui sont nommées à titre d’agents de l’autorité chargés de l’application des dispositions relatives aux restrictions et à l’utilisation sécuritaire des bâtiments. La Gendarmerie royale du Canada (GRC), les services de police provinciaux et municipaux et d’autres personnes telles que les agents de police spéciaux, les agents de conservation, les agents de la protection de la faune et les inspecteurs de la sécurité maritime, figurent parmi ces personnes ou catégories de personnes.

Les municipalités visées et leurs autorités chargées de l’application de la loi connexe ont convenu d’appliquer les restrictions dans les modifications au Règlement ainsi que de procéder à l’entretien des pancartes nécessaires. On ne prévoit aucune augmentation des coûts d’application de la loi pour le gouvernement fédéral. En règle générale, les organismes locaux d’application de la loi font appliquer les mesures d’application de la loi liées à leurs autres tâches. Par conséquent, on ne prévoit pas de hausse importante des coûts d’application de la loi pour les administrations locales.

Étant donné que les questions relatives à la navigation de plaisance et à la navigation commerciale sont de compétence fédérale, les modifications au Règlement constituent un mécanisme auquel les administrations locales peuvent avoir recours pour intervenir en cas de problèmes de sécurité locaux et de menaces pour l’environnement ou l’intérêt public, en s’associant avec le gouvernement fédéral pour édicter des règlements en vertu de la LMMC de 2001. Comme la philosophie sous-jacente au Règlement en est une axée sur le partenariat entre le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et les administrations municipales, dans le cadre d’un programme déjà en place, le personnel de TC offre des séances d’information sur la réglementation et d’autres services de soutien pour aider les organismes locaux d’application de la loi à s’acquitter de leurs fonctions.

Personne-ressource

Michele Rae
Gestionnaire de projets
Affaires législatives, réglementaires et internationales
Sécurité et sûreté maritimes
Transports Canada
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