Vol. 148, no 21 — Le 8 octobre 2014

Enregistrement

DORS/2014-214 Le 26 septembre 2014

LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi

C.P. 2014-976 Le 25 septembre 2014

RÉSOLUTION

En vertu de l’article 153.1 (voir référence a) de la Loi sur l’assurance-emploi (voir référence b), la Commission de l’assurance-emploi du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi, ci-après.

Le 13 août 2014

Le président
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada

IAN SHUGART

La commissaire (ouvriers et ouvrières)
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada

MARY-LOU DONNELLY

La commissaire (employeurs)
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada

JUDITH ANDREW

Sur recommandation du ministre de l’Emploi et du Développement social et en vertu de l’article 153.1 (voir référence c) de la Loi sur l’assurance-emploi (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil agrée le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi, ci-après, pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

MODIFICATION

1. Le paragraphe 93(4.1) du Règlement sur l’assurance-emploi (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

(4.1) Le prestataire à qui des prestations doivent être payées en vertu de l’un des articles 23 à 23.2 de la Loi et dont la demande de prestations par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine vise une semaine qui débute à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date n’est pas inadmissible au titre de l’alinéa (4)a) parce qu’il ne peut prouver qu’il aurait été disponible pour travailler n’eût été la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 242 à 248 et 250 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, chapitre 20 des Lois du Canada (2014), ou, s’il est postérieur à cette date, le dimanche suivant la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, qui a reçu la sanction royale le 19 juin 2014, a modifié la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) afin de permettre aux personnes qui touchent des prestations de soignant (PS) ou des prestations pour les parents d’enfants gravement malades (PPEGM) de l’assurance-emploi (AE) de passer aux prestations de maladie si elles tombent malades ou se blessent, et ce, sans avoir à satisfaire l’exigence d’être « sans cela disponible pour travailler ».

Il demeure un petit groupe de prestataires admissibles aux PS ou aux PPEGM qui ne sont pas exemptés de l’exigence d’être « sans cela disponible pour travailler » s’ils demandent d’interrompre le versement de leurs prestations pour se prévaloir des prestations de maladie. Une modification technique corrélative au Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE) est par conséquent nécessaire afin de rendre conforme le Règlement sur l’AE avec les modifications apportées à la Loi sur l’AE.

Contexte

Les prestations spéciales de l’AE (de maladie, de maternité, parentales, de soignant et pour les parents d’enfants gravement malades) jouent un rôle important pour le soutien des Canadiens et de leurs familles en offrant un soutien au revenu temporaire lorsque les travailleurs admissibles doivent s’absenter du travail en raison d’événements précis de la vie.

Depuis l’entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi visant à aider les familles dans le besoin, les prestataires d’AE qui reçoivent des prestations parentales peuvent interrompre le versement de leurs prestations pour se prévaloir des prestations de maladie s’ils tombent malades ou se blessent, sans avoir à satisfaire à l’exigence d’être « sans cela disponible pour travailler » afin d’avoir droit aux prestations de maladie. S’il y a lieu, les prestataires peuvent également reprendre le versement de leurs prestations parentales. Ce changement reconnaît, et ce, en vigueur depuis le 24 mars 2013, qu’un parent malade peut ne pas être en mesure de prendre soin de son enfant et d’établir un lien affectif avec lui, ce qui est l’objectif des prestations parentales. Les dispositions de la Loi visant à aider les familles dans le besoin ont entraîné une modification corrélative au Règlement sur l’AE afin de lever l’exigence d’être « sans cela disponible pour travailler » pour un petit groupe de prestataires qui sont admissibles aux prestations parentales en vertu du Règlement sur l’AE.

Pour avoir droit aux prestations spéciales, les salariés doivent avoir accumulé 600 heures d’emploi assurable pendant leur période d’admissibilité. Par contre, pour un petit groupe de personnes qui doivent habituellement accumuler plus de 600 heures pour avoir droit aux prestations d’AE régulières, le Règlement sur l’AE leur permet d’avoir droit aux prestations spéciales avec 600 heures. C’est le cas pour les personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active (DEREMPA), qui ont normalement besoin de 910 heures et les prestataires qui vivent dans des régions économiques où le taux de chômage mensuel est de 8 % ou moins et qui nécessitent habituellement entre 630 et 700 heures.

Les PS et les PPEGM sont semblables aux prestations parentales, en ce sens que le prestataire reçoit un soutien du revenu temporaire pour prendre soin d’un membre vulnérable de la famille. Plus précisément, les PS sont versées aux personnes admissibles qui doivent s’absenter du travail temporairement afin d’offrir des soins ou du soutien à un membre de la famille qui présente un risque important de décès dans les 26 semaines suivantes. Quant aux PPEGM, elles sont versées aux parents admissibles qui s’absentent de leur travail pour fournir des soins ou du soutien à leur enfant gravement malade ou grièvement blessé âgé de moins de 18 ans.

En s’appuyant sur les dispositions de la Loi visant à aider les familles dans le besoin pour les personnes qui touchent des prestations parentales, la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 a modifié la Loi sur l’AE pour étendre la souplesse en matière d’accès aux prestations de maladie aux personnes qui touchent des PS ou des PPEGM. Il est nécessaire d’apporter une modification corrélative au Règlement sur l’AE, semblable à la modification réglementaire occasionnée par les dispositions de la Loi visant à aider les familles dans le besoin.

Objectif

L’objectif de cette modification est de rendre conforme le Règlement sur l’AE aux modifications spécifiques apportées à la Loi sur l’AE, occasionnées par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, pour veiller à ce que toutes les personnes qui touchent des PS ou des PPEGM puissent profiter de cette souplesse.

Description

Cette modification permet aux prestataires qui ont droit aux PS ou aux PPEGM avec seulement 600 heures d’emploi assurable, c’est-à-dire les DEREMPA et les prestataires qui vivent dans des régions où le taux de chômage mensuel est de 8 % ou moins, d’avoir droit aux prestations de maladie sans avoir à satisfaire l’exigence d’être « sans cela disponible pour travailler ».

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car les modifications n’imposent pas de fardeau administratif aux employeurs.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette proposition, étant donné qu’il n’y a pas de coûts (ou des coûts peu significatifs) pour les petites entreprises.

Consultation

Les modifications législatives ont fait l’objet d’un débat au Parlement par l’entremise de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, et aucune modification n’a été recommandée. Étant donné que la modification réglementaire est corrélative aux modifications législatives qui l’ont précédée, aucune consultation officielle supplémentaire n’a été entreprise.

Justification

Cette modification rend conforme le Règlement sur l’AE aux modifications spécifiques apportées à la Loi sur l’AE dans le cadre de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014. Sans cette modification, un petit groupe de personnes qui touchent des PS ou des PPEGM, tels que les DEREMPA, ne seraient pas en mesure de passer aux prestations de maladie si elles tombaient malades ou si elles se blessaient au cours de leur demande de prestations, à moins qu’elles ne soient en mesure de satisfaire l’exigence d’être « sans cela disponible pour travailler », tel qu’il a été précisé dans le Règlement sur l’AE.

La modification réglementaire corrélative est très ciblée. En tout, on s’attend à ce qu’environ 300 prestataires par année profitent des modifications législatives et réglementaires, et les coûts pour le régime d’AE ont été estimés à 1,2 million de dollars. On s’attend à ce que seul un nombre modeste de ces 300 prestataires, estimé à environ 5 %, soit affecté par la modification réglementaire.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les rajustements d’ordre opérationnel requis sont limités, car les demandes de prestations seront revues manuellement. Les employés de Service Canada recevront une formation et du matériel de communication à jour pour se préparer à l’entrée en vigueur des modifications. Les prestataires qui demanderont à passer de leurs PS ou PPEGM aux prestations de maladie devront fournir à Service Canada un certificat médical prouvant leur maladie ou leur blessure.

Les mécanismes existants de mise en œuvre et d’application prévus par les procédures de règlement et de contrôle d’Emploi et Développement Social Canada veilleront à ce que cette modification réglementaire soit mise en œuvre de manière appropriée.

Pour veiller à ce que la mise en œuvre du changement s’effectue sans heurts, cette modification au Règlement sur l’AE devrait entrer en vigueur la même journée que les modifications à la Loi sur l’AE, soit le 12 octobre 2014.

Personne-ressource

Annette Ryan
Directrice générale
Politique de l’assurance-emploi
Direction générale des compétences et de l’emploi
Emploi et Développement social Canada
140, promenade du Portage
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Téléphone : 819-654-3056
Télécopieur : 819-934-6631
Courriel : annette.ryan@hrsdc-rhdcc.gc.ca