Vol. 148, no 21 — Le 8 octobre 2014

Enregistrement

DORS/2014-224 Le 26 septembre 2014

LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION

Décret modifiant la Liste des marchandises d’importation contrôlée

C.P. 2014-986 Le 25 septembre 2014

Attendu que le gouverneur en conseil est d’avis qu’il est nécessaire de contrôler l’importation de certains produits textiles et vêtements pour mettre en œuvre un accord ou un engagement intergouvernemental;

Attendu que le gouverneur en conseil est convaincu qu’il est souhaitable d’obtenir des renseignements sur l’importation de produits textiles et vêtements dont une quantité spécifiée est susceptible chaque année de bénéficier du taux de droits prévu aux listes de l’annexe 3.4.1 de l’ALÉCH conformément à l’annexe 3.1 de celui-ci;

Attendu que le gouverneur en conseil est convaincu qu’il est souhaitable, pour la mise en œuvre de l’ALÉCH, d’obtenir des renseignements sur l’importation de produits textiles et vêtements visés à la section 1 de l’annexe 3.1 de l’ALÉCH,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’alinéa 5(1)e), des paragraphes 5.2(1) (voir référence a) et (2) (voir référence b) et de l’article 6 (voir référence c) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret modifiant la Liste des marchandises d’importation contrôlée, ci-après.

DÉCRET MODIFIANT LA LISTE DES MARCHANDISES D’IMPORTATION CONTRÔLÉE

MODIFICATION

1. La Liste des marchandises d’importation contrôlée (voir référence 1) est modifiée par adjonction, après l’article 86.94, de ce qui suit :

86.95 (1) Vêtements qui, à la fois :

(2) Au présent article, « vêtements » s’entend des marchandises visées aux chapitres 61 et 62 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

86.96 Tissus et articles textiles confectionnés visés aux chapitres 51 à 55, 58, 60 et 63 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes qui, à la fois :

86.97 Les produits visés à la sous-position 9404.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes qui, à la fois :

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent décret entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 17 à 19 de la Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Honduras, chapitre 14 des Lois du Canada (2014), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

Conformément au paragraphe 8(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI), des licences d’importation peuvent uniquement être délivrées pour les marchandises qui figurent sur la Liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC). Par conséquent, afin que le Canada puisse mettre en œuvre et administrer ses obligations internationales et ses droits en ce qui concerne le niveau de préférence tarifaire (NPT) applicable aux produits textiles et vestimentaires prévu dans l’Accord de libre-échange Canada-Honduras (ALÉCH), et pour que ces marchandises puissent bénéficier d’un traitement tarifaire préférentiel, la LMIC doit être modifiée de façon à y inclure les dispositions de l’ALÉCH relatives au NPT applicable aux produits textiles et vestimentaires avant l’entrée en vigueur de l’Accord.

Contexte

L’ALÉCH a été signé le 5 novembre 2013. La Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Honduras (ci-après la Loi), qui met en œuvre l’ALÉCH au Canada, a obtenu la sanction royale le 19 juin 2014. L’entrée en vigueur de la nouvelle Loi est prévue pour le 1er octobre 2014. L’ALÉCH entraînera de nombreuses retombées. Il prévoit entre autres des obligations concernant l’élimination ou la réduction des droits de douane, des dispositions détaillées sur l’investissement, le commerce transfrontalier de services, des marchés publics, ainsi que des obligations touchant les services financiers.

L’un des objectifs clés de l’ALÉCH est l’élimination des obstacles au commerce entre le Canada et le Honduras sur la plupart des marchandises, dont les produits textiles et vestimentaires. Lors de l’entrée en vigueur de la Loi, les producteurs, les fabricants et les importateurs canadiens profiteront de l’élimination immédiate ou de la réduction progressive des droits de douane pour les produits textiles et vestimentaires originaires et admissibles au NPT (au sens de la section XI de l’ALÉCH). Les produits textiles et vestimentaires originaires sont entièrement produits dans la zone de libre-échange, avec des matières provenant de la zone de libre-échange. Les produits admissibles au NPT ne répondent pas aux exigences des règles d’origine, mais peuvent tout de même bénéficier du même traitement tarifaire préférentiel que les produits originaires, jusqu’à une certaine quantité négociée, pourvu qu’ils respectent certaines conditions (comme avoir été coupés, cousus et assemblés sur le territoire d’une partie avec des matières non originaires). Les quantités négociées des produits admissibles au NPT sont mesurées en équivalents-mètres carrés (EMC), une unité de mesure qu’utilise l’industrie du textile. En vertu de l’ALÉCH, la quantité maximale de produits textiles admissibles au NPT est de un million d’EMC par année, tandis que la quantité maximale de produits vestimentaires admissibles au NPT est de quatre millions d’EMC.

Pour que les produits admissibles au NPT puissent bénéficier d’un traitement tarifaire préférentiel en vertu de l’ALÉCH, la partie importatrice doit d’abord établir les exigences en matière de documents d’importation. Les importations de produits admissibles au NPT en vertu des accords de libre-échange du Canada, y compris l’ALÉCH, doivent être accompagnées d’une licence d’importation afin qu’un traitement tarifaire préférentiel soit accordé. Par ailleurs, afin qu’une licence d’importation puisse être délivrée pour les produits visés, ceux-ci doivent d’abord être ajoutés à la LMIC. De plus, comme la quantité de produits pouvant bénéficier d’un traitement tarifaire préférentiel en vertu du NPT ne peut pas dépasser les niveaux négociés, les taux d’utilisation du NPT doivent faire l’objet d’une surveillance pour veiller à ce que l’ensemble des importations de produits admissibles au NPT soient comptabilisées. Les opérations relatives au NPT doivent également être correctement documentées en cas de divergence entre les taux d’utilisation du NPT du Canada et de son partenaire de libre-échange. La délivrance des licences permet également au Canada d’assurer la surveillance et le contrôle nécessaires des taux d’utilisation du NPT.

L’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), l’Accord de libre-échange Canada-Chili (ALÉCC) et l’Accord de libre-échange Canada-Costa Rica (ALÉCCR) comportent des dispositions similaires pour les produits textiles et vestimentaires admissibles au NPT qui ont été ajoutés à la LMIC avant leur entrée en vigueur. Les importations de produits admissibles au NPT en vertu de l’ALÉCH seront assujetties aux mêmes exigences relatives aux licences d’importation que celles qui ont déjà été établies dans le cadre de l’ALÉNA, de l’ALÉCC et de l’ALÉCCR.

Objectifs

Aux termes du paragraphe 5.2(2) de la LLEI, il est nécessaire d’ajouter les produits textiles et vestimentaires admissibles au NPT au titre de l’ALÉCH à la LMIC avant l’entrée en vigueur de l’ALÉCH. Comme les importations admissibles au NPT au titre de l’ALÉCH doivent être accompagnées d’une licence d’importation et comme de telles licences ne peuvent être délivrées que pour les produits qui figurent sur la LMIC, l’administration et la surveillance des engagements et obligations du Canada en vertu de l’ALÉCH pour ce qui est de l’importation de produits textiles et vestimentaires admissibles du NPT ne peuvent se faire que si ces produits figurent sur la LMIC. Les importateurs ne pourront bénéficier de la libéralisation des dispositions commerciales de l’ALÉCH concernant le NPT que lorsque ces produits seront ajoutés à la LMIC.

Description

Le Décret vise à ajouter les produits textiles et vêtements admissibles au NPT en vertu de l’ALÉCH à la LMIC. Conformément aux accords de libre-échange du Canada, un produit admissible au NPT doit être accompagné d’une licence d’importation afin de pouvoir bénéficier d’un traitement tarifaire préférentiel. Le Canada ne peut délivrer de licences d’importation pour les produits qui ne figurent pas sur la LMIC. Par conséquent, afin qu’une licence d’importation puisse être délivrée pour les produits textiles et les vêtements admissibles au NPT en vertu de l’ALÉCH, la LMIC doit être modifiée de façon à y inclure les produits textiles et les vêtements admissibles au NPT en vertu de l’ALÉCH à la date d’entrée en vigueur de l’Accord.

L’approche adoptée est la même que pour tous les autres accords de libre-échange (ALÉ) du Canada comportant des dispositions admissibles au NPT. La série de biens visés par ces dispositions pour ce qui est des produits textiles et des vêtements admissibles au NPT en vertu de l’ALÉNA, de l’ALÉCC et de l’ALÉCCR a été ajoutée à la LIMC avant l’entrée en vigueur de ces accords.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition, car il n’y a aucun changement aux coûts administratifs imposés aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette proposition, puisque les coûts sont inexistants (ou négligeables) pour les petites entreprises.

Consultation

L’ALÉCH a été signé le 5 novembre 2013. La loi prévoyant sa mise en œuvre au Canada a reçu la sanction royale le 19 juin 2014. Elle doit entrer en vigueur le 1er octobre 2014. Les négociations avec le Honduras ont pris fin en 2011 et constituent une avancée concrète de la Stratégie pour les Amériques du gouvernement.

Pendant les négociations, les fonctionnaires ont consulté des producteurs, des associations de l’industrie, les provinces et d’autres parties intéressées. En ce qui concerne les NPT du textile et des articles de vêtements visés par l’ALÉCH, les négociateurs du Canada ont consulté la Canadian Textile Association, la Fédération canadienne du vêtement et des investisseurs canadiens, comme Gildan Activewear (un important investisseur canadien de l’industrie du textile et du vêtement au Honduras, et le plus gros employeur du secteur privé dans ce pays). Ces intervenants appuient la position du Canada et ont contribué à son élaboration avant que le Canada ne formule des engagements sur les NPT liés à l’ALÉCH. Ils reconnaissent que, grâce à l’ALÉCH, les entreprises auront accès à un taux tarifaire préférentiel. Aucune consultation particulière n’a été tenue concernant la mise en œuvre des engagements ayant fait l’objet de consultations auparavant.

Justification

Pour qu’un bien admissible au NPT bénéficie d’un traitement tarifaire préférentiel en vertu des dispositions sur le NPT des ALÉ conclus par le Canada, y compris l’ALÉCH, la partie importatrice doit se conformer aux exigences liées aux documents d’importation. Pour obtenir le traitement tarifaire préférentiel à la frontière canadienne, les importations visées par un ALÉ du Canada doivent être assorties d’une licence d’importation. Une telle licence ne sera pas accordée si toute la quantité négociée du bien admissible au NPT a déjà été écoulée. Conformément au paragraphe 8(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, les licences d’importation ne seront délivrées que pour les biens inscrits à la LIMC.

Le Canada ne peut respecter ses obligations concernant les NPT au titre de l’ALÉCH sans d’abord fixer les exigences ayant trait aux documents d’importation. Les biens visés par les dispositions sur le NPT de l’ALÉCH qui ne sont pas assortis d’une licence d’importation feront l’objet du taux tarifaire de droit de la nation la plus favorisée (NPF).

Mise en œuvre, application et normes de service

Les importations visées par les dispositions du NPT de l’ALÉCH doivent être assorties d’une licence d’importation pour bénéficier du traitement tarifaire préférentiel en vertu du NPT de l’ALÉCH. Pour qu’une licence puisse être délivrée, il faut que les biens figurent sur la LIMC. Les biens visés par les dispositions sur le NPT de l’ALÉCH qui ne sont pas assortis d’une licence d’importation feront l’objet du taux tarifaire de droit de la NPF.

Comme dans le cas des autres ALÉ conclus par le Canada comportant des dispositions sur le NPT, les renseignements concernant la façon dont les entreprises peuvent présenter une demande de licence seront diffusés dès que l’ALÉCH entrera en vigueur. Pour ce faire, le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (MAECD) publiera sur son site Web un avis aux importateurs. L’Agence canadienne des services frontaliers (ACSF) publiera aussi ces renseignements sur son site Web, dans un mémorandum D. Le MAECD fournira également un lien vers ce document à partir de son site Web. La délivrance des licences d’importation s’effectuera en fonction des normes de services du MAECD en matière de délivrance de licences. Ces normes de services prévoient ce qui suit :

Personne-ressource

Joanne Hamilton
Directrice adjointe
Direction de la politique sur la réglementation commerciale
Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada
111, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 343-203-4365
Courriel : joanne.hamilton@international.gc.ca