Vol. 148, no 23 — Le 5 novembre 2014

Enregistrement

DORS/2014-237 Le 24 octobre 2014

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

C.P. 2014-1118 Le 23 octobre 2014

Attendu que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, conformément au paragraphe 5(2) (voir référence a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence b), a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 5(1), du paragraphe 44(2) et de l’article 53 (voir référence c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

MODIFICATION

1. Le paragraphe 228(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

b.1) en cas d’interdiction de territoire de l’étranger au titre du paragraphe 40.1(1) de la Loi pour perte de l’asile, l’interdiction de séjour;

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Aux termes de l’actuel Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), aucun pouvoir n’est prévu pour prendre une mesure de renvoi contre un ressortissant étranger devenu interdit de territoire à la suite d’une décision prise, en dernier ressort, entraînant la perte de l’asile. Le Règlement est donc modifié afin de permettre cette procédure d’exécution.

Le 15 décembre 2012, d’importantes modifications à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), apportées par l’intermédiaire de la Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada (LVPSIC), sont entrées en vigueur, ajoutant l’article 40.1 et l’alinéa 46(1)c.1) à la LIPR.

À l’heure actuelle, l’asile est perdu, à la demande du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, sur constat par la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR), des faits mentionnés au paragraphe 108(1).

En outre, si la perte de l’asile d’un résident permanent est entraînée par l’une ou l’autre des raisons évoquées aux alinéas 108(1)a) à d) de la LIPR, cette personne perd également son statut de résident permanent aux termes de l’alinéa 46(1)c.1) et devient un étranger.

Un étranger visé par une décision prise, en dernier ressort, qui entraîne la perte de l’asile devient interdit de territoire aux termes de l’article 40.1 de la LIPR. Toutefois, il est impossible selon l’actuel RIPR de prendre une mesure de renvoi contre une personne interdite de territoire pour ce motif.

Contexte

La Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés (LMRER), qui a reçu la sanction royale le 29 juin 2010, a introduit des modifications à la LIPR qui amélioreront le système d’octroi de l’asile du Canada, qui permettront la réinstallation d’un plus grand nombre de réfugiés étrangers et qui feront en sorte qu’il soit plus facile pour les réfugiés de vivre au Canada. En vue de renforcer et d’améliorer plusieurs des réformes apportées par la LMRER, d’autres mesures ont été proposées dans la LVPSIC, qui a reçu la sanction royale le 28 juin 2012.

Définitions
a) Réfugié au sens de la Convention / personne à protéger / résident permanent / étranger

Un réfugié au sens de la Convention est une personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, soit se trouve hors de son pays de nationalité et ne peut ou — du fait de cette crainte — ne veut se réclamer de la protection de ce pays; soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors de son pays de résidence habituel, ne peut ou — du fait de cette crainte — ne veut y retourner.

Une personne à protéger est une personne qui se trouve au Canada et qui serait personnellement, par son renvoi vers son pays de nationalité (ou son pays de résidence, si elle n’a pas de pays de nationalité habituel) exposée soit au risque d’être soumise à la torture, soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou de peines cruels et inusités.

Un résident permanent est une personne qui a acquis le statut de résident permanent et qui n’a pas perdu ce statut au titre de l’article 46 de la LIPR.

Un étranger s’entend de toute personne qui n’est pas citoyenne canadienne ou résidente permanente, et comprend les apatrides.

b) Mesures de renvoi

Trois types de mesures de renvoi peuvent être utilisés contre un étranger interdit de territoire : l’interdiction de séjour, l’expulsion et l’exclusion.

La mesure d’interdiction de séjour est principalement prise contre les demandeurs du statut de réfugié au moment où ils présentent une demande d’asile. Un étranger visé par une mesure d’interdiction de séjour a le droit de revenir au Canada, mais est tenu de respecter l’interdiction de séjour dans les 30 jours suivant l’entrée en vigueur de l’interdiction. S’il ne quitte pas le Canada au cours de cette période conformément au RIPR, la mesure d’interdiction de séjour prise contre lui devient automatiquement une mesure d’expulsion.

Une mesure d’expulsion est généralement prise en cas de violations graves en matière d’immigration. À moins d’une permission écrite, un étranger qui en est visé est interdit à vie de retourner au Canada. Cette mesure est prise quand une personne est déclarée interdite de territoire pour des infractions, telles que la grande criminalité, le crime organisé ou les crimes de guerre.

Le troisième type de mesure de renvoi est l’exclusion, mais elle n’est pas pertinente dans le contexte de la modification réglementaire dont il est question ici. Elle est habituellement prise pour des motifs de violations moins graves en matière d’immigration et, à moins d’une permission écrite, l’étranger qui en est visé est interdit de retour au Canada pendant un an ou deux. Une mesure d’exclusion pourrait notamment être prise dans le cas d’un séjour que l’on aurait indûment prolongé pour des motifs autres que criminels (par exemple contre une personne qui dépasserait la durée de séjour autorisée au Canada).

Procédures de perte de statut

À l’heure actuelle, les procédures de perte de statut permettent au ministre de demander à la SPR de la CISR, en vertu du paragraphe 108(2) de la LIPR, de retirer à un étranger son statut de réfugié ou de personne à protéger. Avant la modification de la Loi, un résidant permanent ayant le statut de réfugié ou de personne à protéger conservait son statut de résident permanent malgré la perte de l’asile. De plus, rien ne pouvait justifier une interdiction de territoire.

La SPR peut déterminer qu’une personne n’a plus besoin d’asile et lui retirer son statut de réfugié ou de personne à protéger dans une des circonstances énoncées aux alinéas 108(1)a) à e) de la LIPR :

Aux termes du nouvel alinéa 46(1)c.1), un résident permanent perd automatiquement son statut de résident permanent s’il a perdu l’asile à la suite d’une décision prise, en dernier ressort, sur constat des faits mentionnés à l’un des alinéas 108(1)a) à d).

En vertu du présent règlement, un résident permanent qui perd l’asile pour la raison exposée à l’alinéa 108(1)e) ne perdra pas son statut de résident permanent et ne sera pas interdit de territoire au Canada aux termes de l’article 40.1. C’est pour cette raison qu’un amendement réglementaire est requis.

La perte de l’asile constitue un moyen pour le ministre de préserver l’intégrité du processus d’octroi de l’asile. Les deux parties ont l’occasion de se faire entendre. Conformément à la règle 64 de la SPR, toute demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile que le ministre présente à la SPR doit être faite par écrit, et une copie de cette demande doit être transférée à la personne protégée. À la réception de la demande, la SPR convoquera une audience sur le bien-fondé de la demande du ministre. La personne visée par la demande peut assister à l’audience en personne (si elle se trouve au Canada) ou par téléphone (si elle est à l’extérieur du Canada).

Dans le contexte d’une demande de constat de perte de l’asile, le fardeau de la preuve revient au ministre. Celui-ci tente d’abord de présenter une preuve suffisante pour établir les faits reprochés, à moins que celle-ci ne soit réfutée. La personne visée par la demande peut ensuite essayer de réfuter la preuve du ministre, le fardeau de la preuve lui revenant. La norme de preuve est celle de la prépondérance des probabilités. Si la SPR accepte la demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile, la personne visée perd son statut de réfugié; le cas échéant, elle perdra également son statut de résident permanent conformément à l’alinéa 46(1)c.1) de la LIPR, sauf si elle perd l’asile pour la raison exposée à l’alinéa 108(1)e) de la LIPR.

Une fois que le Règlement aura été modifié, ce qui suit devra se produire avant que l’on puisse renvoyer une personne qui serait devenue interdite de territoire aux termes de l’article 40.1 de la LIPR :

1. Une décision devra être prise, en dernier ressort, pour entraîner la perte de l’asile de cette personne pour l’une ou l’autre des raisons énoncées au paragraphe 108(1).

2. Si la personne a le statut de résident permanent, elle perdra ce statut par l’application de l’alinéa 46(1)c.1) — devenant ainsi un étranger — à la condition que la raison justifiant cette perte soit énoncée à l’un des alinéas 108(1)a) à d).

3. Un rapport d’interdiction de territoire sera rédigé. S’il est jugé fondé, le ministre (ou son délégué) peut prendre une mesure d’interdiction de séjour contre l’étranger.

Objectif

Cette modification à l’article 228 du RIPR accorde au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (ou à son délégué) le pouvoir de prendre une mesure d’interdiction de séjour contre un étranger après la prise, en dernier ressort, d’une décision entraînant la perte de l’asile à l’issue de procédures de la SPR. Accorder ce pouvoir au ministre accroît l’efficacité et la rapidité du processus de renvoi des personnes qui n’ont plus besoin de la protection du Canada.

Description

Cette modification réglementaire permet au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, ou à son délégué (c’est-à-dire quiconque détenant ce pouvoir par désignation, comme les agents des services frontaliers, les agents d’exécution de la loi dans les bureaux intérieurs et les agents de programme régionaux), de prendre une mesure de renvoi contre un étranger devenu interdit de territoire au Canada à la suite de la prise, en dernier ressort, d’une décision entraînant la perte de l’asile. Plus précisément, la mesure de renvoi est une interdiction de séjour.

Ce qui suit est ajouté au paragraphe 228(1) du RIPR, après l’alinéa b) :

b.1) en cas d’interdiction de territoire de l’étranger au titre du paragraphe 40.1(1) de la Loi pour perte de l’asile, l’interdiction de séjour;

Le libellé reflète celui de l’alinéa 228(1)b) du RIPR, en vertu duquel le ministre peut prendre une mesure de renvoi contre une personne interdite de territoire au Canada après que soit prise, en dernier ressort, la décision d’annuler une décision d’accorder l’asile pour cause de fausses déclarations. L’unique différence de cette circonstance est que la mesure de renvoi est une interdiction de séjour, plutôt qu’une expulsion.

Un étranger renvoyé par suite d’une mesure d’interdiction de séjour a le droit de revenir au Canada, mais il est tenu de respecter l’interdiction de séjour dans les 30 jours suivant l’entrée en vigueur de l’interdiction. S’il ne quitte pas le Canada au cours de cette période conformément au RIPR, la mesure d’interdiction de séjour prise contre lui devient automatiquement une mesure d’expulsion qui, à moins d’une permission écrite, l’interdira à vie de retourner au Canada.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette modification, car aucuns frais administratifs ne sont associés aux activités relatives à la modification réglementaire.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette modification, car aucuns frais administratifs ou d’observation ne sont associés aux petites entreprises.

Consultation

Au cours du processus législatif de la LVPSIC, en 2012, de nombreux intervenants ont été consultés et ont fourni des commentaires. Il s’agit notamment du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, du Conseil canadien pour les réfugiés, de la coalition Justice pour les immigrants et les réfugiés, d’Amnistie internationale, de l’Église anglicane du Canada, de l’Association du Barreau canadien, du Barreau du Québec, de l’Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés, de l’Association québécoise des avocats et avocates en droit de l’immigration, de la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, du Centre de santé et de services sociaux de la Montagne, d’Aide juridique Ontario, de la Société canadienne des droits de l’homme et du Centre Canadien pour Victimes de Torture. Tous ont fait part de leurs préoccupations par l’intermédiaire de différentes plateformes, notamment de comités permanents, de communiqués de presse, d’articles d’Embassy, de conférences de presse, de sites Web, de communiqués et de lettres au ministre.

Dans la première version de la LVPSIC, les modifications proposées à la LIPR comprenaient la perte du statut de résident permanent d’une personne visée par une décision prise, en dernier ressort, entraînant la perte d’asile pour les raisons exposées au paragraphe 108(1) de la Loi [ce qui comprenait l’alinéa 108(1)e) — Les raisons qui lui ont fait demander l’asile n’existent plus]. À la suite d’observations des intervenants au moment de l’étude en comité, la clause a été modifiée pour ne faire mention que des alinéas 108(1)a) à d). Les intervenants ne se sont toutefois pas prononcés précisément sur le processus de renvoi associé au paragraphe 40.1(1) de la LIPR.

Puisque le renvoi constitue la dernière mesure du processus de perte de l’asile et que, dans la plupart des cas, les demandeurs ont choisi eux-mêmes d’agir d’une façon qui justifie la perte de l’asile (par exemple en se réclamant de nouveau et volontairement de leur pays de nationalité, ou en recouvrant volontairement leur nationalité, ou celle d’un autre pays), l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ne s’attendait pas à ce que la modification visant à faciliter la prise d’une mesure d’interdiction de séjour si un étranger est interdit de territoire pour perte de l’asile soulève de nombreuses critiques. De surcroît, cette modification réglementaire est nécessaire puisqu’il n’existe actuellement aucun cadre juridique permettant de prendre une mesure de renvoi contre un étranger interdit de territoire au Canada pour perte de l’asile.

Le Règlement a fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 15 février 2014, assortie d’une période de commentaires de 30 jours. Un commentaire a été reçu. L’Association du Barreau canadien (ABC) appuie à la fois la clarté apportée par la modification au Règlement et la décision de prendre une interdiction de séjour plutôt qu’une autre mesure de renvoi dans les cas de perte de l’asile. L’Association a également commenté l’application des dispositions relatives à la perte de l’asile. L’ASFC a répondu à ces commentaires lors d’une discussion en groupe au sujet de la perte de l’asile lors de la Conférence nationale de 2014 en droit de l’immigration tenue par l’ABC les 9 et 10 mai 2014. L’ASFC a fourni un aperçu des politiques et procédures qui guident l’application des pertes de l’asile et mentionné à quel moment la mise à jour du matériel visant les modifications réglementaires serait disponible. L’ASFC a donné suite à la discussion en fournissant des statistiques récentes sur les pertes de l’asile à la suite de la demande de l’ABC.

Justification

La modification au Règlement rejoint celles de la LIPR, découlant de la LVPSIC, à savoir l’article 40.1 qui concerne la perte de l’asile.

Auparavant, il n’était pas nécessaire de viser ces personnes par une mesure de renvoi puisque la plupart d’entre elles se trouvaient à l’étranger. Tous les dossiers traités au Canada concernaient des personnes qui n’avaient pas encore leur statut de résident permanent. On ne pouvait rédiger de rapport d’interdiction de territoire dans leur cas, puisque rien ne justifiait cette mesure. En revanche, si l’on annulait le statut de réfugié d’une personne pour cause de présentations erronées sur un fait important, on pouvait constater l’interdiction de territoire de cette personne aux termes de l’article 44 de la LIPR pour cause de fausses déclarations en vertu de l’alinéa 40(1)c) de la LIPR. Si le ministre (ou son délégué) décidait que ce constat était bien-fondé, la personne pouvait se voir visée par une mesure d’exclusion en vertu de l’alinéa 228(1)b) du RIPR.

Cependant, une personne qui avait perdu l’asile n’avait pas fait de présentations erronées quant à un objet pertinent; elle avait « cessé » d’avoir besoin de la protection selon l’une ou l’autre des circonstances énoncées à l’article 108 de la LIPR. Maintenant, avec l’ajout d’un fondement applicable pour l’interdiction de territoire à l’article 40.1 de la LIPR, il est nécessaire que le RIPR prévoie le pouvoir de prendre une mesure de renvoi pour que ces personnes interdites de territoire puissent être renvoyées du Canada.

En accordant au ministre le pouvoir de prendre une mesure de renvoi dans de tels cas, le Règlement contribue à l’intégrité du système d’octroi de l’asile en accélérant le renvoi des étrangers qui n’ont plus besoin de la protection du Canada. Par ailleurs, la modification réglementaire peut également décourager les abus. Par exemple, certains étrangers ayant obtenu le statut de personne à protéger au Canada se sont également réclamés de nouveau des avantages offerts par le pays où ils étaient menacés. Ils pouvaient ainsi toucher certains avantages du Canada, comme l’aide sociale, sans résider véritablement au pays. La modification élimine cette possibilité, contribuant ainsi à accroître la confiance du public en l’équité et l’intégrité du système canadien d’octroi de l’asile.

Mise en œuvre, application et normes de service

L’ASFC reverra systématiquement les cas de perte de statut, puisque des fonds ont été libérés dans le cadre de la LMRER et de la LVPSIC. L’ASFC a mis sur pied une équipe de projet, qui a élaboré une stratégie et un plan d’action, a défini les outils requis et a discuté des pratiques exemplaires. En collaboration avec Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), l’ASFC est en train de repérer les personnes dont la situation justifierait le dépôt d’une demande de mettre fin au statut de réfugié. L’ASFC s’occupe de revoir et de classer les demandes pour la CISR. De la formation nationale a été élaborée à l’intention de l’ASFC (pour les agents des services frontaliers et les agents d’exécution de la loi dans les bureaux intérieurs) et de CIC (pour les agents des visas et les agents des bureaux intérieurs), en vue de les aider à rassembler la preuve pour les cas de perte de statut. La CISR participe aussi au processus, pour que l’on accorde suffisamment d’importance aux demandes de constat de perte pour qu’elles soient traitées dans un délai raisonnable.

Personne-ressource

Leah Campbell
Gestionnaire
Direction des programmes d’exécution de la loi et du renseignement
Direction générale des programmes
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe
Ottawa (Ontario)
K1A 0L8
Téléphone : 613-941-4358