Vol. 148, no 26 — Le 17 décembre 2014

Enregistrement

TR/2014-104 Le 17 décembre 2014

LOI VISANT À ACCROÎTRE LA RESPONSABILITÉ DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Décret fixant au 28 novembre 2014 la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi

C.P. 2014-1295 Le 27 novembre 2014

Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu des paragraphes 87(1), (3) et (4) de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada, chapitre 18 des Lois du Canada (2013), Son Excellence le Gouverneur général en conseil fixe au 28 novembre 2014 la date d’entrée en vigueur des articles 2 à 7, des paragraphes 8(1) et (4), des articles 9 à 11, 13 et 14, du paragraphe 15(2) et des articles 16 à 66 de cette loi.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition 

Ce décret établit le 28 novembre 2014 comme la date d’entrée en vigueur des articles 2 à 7, des paragraphes 8(1) et (4), des articles 9 à 11, 13 et 14, du paragraphe 15(2) et des articles 16 à 66 de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada (la Loi visant à accroître la responsabilité), chapitre 18 des Lois du Canada, 2013, conformément aux paragraphes 87(1), (3) et (4) de la Loi visant à accroître la responsabilité.

Ces articles modifient la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (la Loi) et apportent aux autres lois les modifications connexes et corrélatives.

Objectif

Conformément à l’engagement du gouvernement de fournir à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et à ses organismes d’examen et de traitement des plaintes les outils dont ils ont besoin pour renforcer la confiance du public dans la GRC, le présent décret prévoit l’entrée en vigueur des modifications apportées à la Loi qui permettront d’accroître la responsabilité de la GRC.

Contexte

La Loi n’a pas fait l’objet de modifications importantes depuis plus de 25 ans. Les exigences en matière de services de police, tant sur le plan administratif que sur le plan opérationnel, ont évolué et les organisations policières sont de plus en plus appelées à rendre compte de la gestion efficace de leurs ressources humaines et financières ainsi que de la prestation des services de police tout en assurant la confiance du public.

La Loi visant à accroître la responsabilité a été élaborée pour donner suite aux questions et aux préoccupations soulevées par le public, par les administrations contractantes, par les employés de la GRC, par les comités parlementaires, par la Commission des plaintes du public (CPP) contre la GRC ainsi que dans de nombreux rapports (par exemple Un nouveau mécanisme d’examen des activités de la GRC en matière de sécurité nationale — Rapport sur l’examen de la politique du juge O’Connor, décembre 2006; Une question de confiance — Rapport de l’enquêteur indépendant sur les allégations concernant les régimes de retraite et d’assurances de la GRC, juin 2007; Rétablir la confiance — Groupe de travail sur la gouvernance et le changement culturel à la GRC, Groupe de travail Brown, décembre 2007; Des questions de conduite : la Gendarmerie royale du Canada doit transformer sa culture, rapport sénatorial, juin 2013), préconisant des réformes au chapitre de la responsabilisation et de la transparence.

Les membres de la GRC ont soulevé des préoccupations en matière de harcèlement au sein de la GRC et ils ont remis en question l’engagement de l’organisation à fournir aux employés un milieu de travail sûr, sain, respectueux et libre de harcèlement. Le gouvernement a adopté les modifications en vue de tenter de commencer à transformer la manière dont la GRC gère le personnel et d’accroître le niveau de la responsabilité de cette dernière. Le soutien gouvernemental pour la transformation a donné lieu au dépôt de la Loi visant à accroître la responsabilité le 20 juin 2012.

Des modifications à la Loi, qui a reçu la sanction royale le 19 juin 2013, et à ses règlements sont apportées pour permettre de renforcer la responsabilité de la GRC dans un certain nombre de secteurs essentiels, à savoir :

A. 87(1) Normes de service du Comité externe d’examen (CEE) de la GRC

Le CEE offre un examen indépendant et impartial de certains griefs et appels en matière de discipline de la GRC et de décisions rendues en matière de renvoi et de rétrogradation qui lui sont renvoyés en vertu de la Loi et du Règlement. Après son examen d’un cas qui lui a été renvoyé, le CEE communique ses constatations et ses recommandations au commissaire de la GRC qui rend une décision définitive. Le commissaire n’est pas lié par les constatations et les recommandations du CEE, mais il doit fournir ses motifs s’il n’intervient pas. Les membres de la GRC peuvent demander un contrôle judiciaire de la décision du commissaire devant la Cour fédérale.  

Dans le cadre de l’exécution de son mandat, le CEE s’assure que ses recommandations sont fondées en droit, qu’elles contribuent aux processus transparents en matière de relations de travail au cours desquels les membres de la GRC sont traités de manière juste et équitable, qu’elles permettent de renforcer la responsabilité à tous les niveaux et qu’elles appuient un milieu de travail sain à la GRC. Tel qu’il a été indiqué dans le Rapport ministériel sur le rendement 2012-2013, le CEE vise à formuler ses conclusions et recommandations concernant un grief dans un délai de trois mois et dans un délai de six mois pour celles concernant un appel en matière de discipline, de renvoi et de rétrogradation. Étant donné l’arriéré des cas qui est survenu au cours de nombreuses années, ces cibles ne sont pas actuellement respectées.

Afin d’appuyer la transparence et les résultats de programmes, le CEE sera tenu, en vertu de la Loi visant à accroître la responsabilité, d’élaborer et de rendre publiques des normes de service (par exemple dans le site Web du CEE et/ou dans le rapport annuel du CEE) en ce qui concerne les délais au cours desquels son examen des dossiers qui lui sont renvoyés doit être effectué, ainsi que la précision de toute circonstance selon laquelle ces délais de prescription ne s’appliquent pas ou selon laquelle ils peuvent être prorogés. Voici des exemples de cas où il se pourrait que ces normes de service ne s’appliquent pas : les cas en suspens en attendant une décision de la Cour fédérale ou d’un autre tribunal qui pourrait avoir une incidence importante sur le fond des conclusions et des recommandations. Le CEE fournira des renseignements dans son rapport annuel au Parlement relativement au rendement du CEE en ce qui concerne les normes de service.

B. 87(3) La modernisation de la gestion des ressources humaines, de la gestion de la conduite et des processus de grief

Les modifications apportées à la Loi confèrent au commissaire de la GRC les pouvoirs de gestion des ressources humaines qui sont largement conformes aux pouvoirs conférés aux administrateurs généraux de la fonction publique alors que d’autres pouvoirs sont uniques au commissaire. Ces pouvoirs permettront de moderniser et d’améliorer la gestion efficace de l’effectif de la GRC, un élément nécessaire étant donné le milieu complexe et dynamique dans le cadre duquel la GRC exerce ses activités. Plus particulièrement, elles confèrent au commissaire de la GRC des pouvoirs accrus en ce qui concerne la dotation, la gestion du rendement et la gestion générale des ressources humaines. Les modifications confèrent également au commissaire le pouvoir de mettre en place un cadre consolidé pour la résolution des conflits qui permettra d’établir des voies de recours à l’aide de politiques ou de règlements et le pouvoir d’établir des procédures qui sont propres à la GRC aux fins des enquêtes et du règlement des plaintes de harcèlement. Un aperçu des modifications principales découlant de l’entrée en vigueur du paragraphe 87(3) figure aux paragraphes suivants.

Processus en matière de gestion des ressources humaines (partie I)

Le commissaire, par opposition aux administrateurs généraux et aux autres administrateurs supérieurs de la police, ne dispose pas actuellement du pouvoir de prendre des décisions fondamentales en matière de ressources humaines pour gérer de façon efficace l’organisation. Les modifications apportées à la Loi traiteront de cette lacune en conférant au commissaire le pouvoir de renvoyer les membres ou de leur imposer une rétrogradation pour rendement insatisfaisant, pour des motifs autres que la contravention au Code de déontologie ou aux fins de l’économie ou de l’efficacité de la GRC.

À l’heure actuelle, le commissaire ne peut pas exercer un élément fondamental, mais essentiel de l’organisation de l’effectif de la GRC — la nomination directe des gestionnaires principaux aux rangs d’officier (inspecteur, surintendant, surintendant principal et sous-commissaire). Toutes ces nominations consistent actuellement en des nominations par le gouverneur en conseil (GC). La Loi conférera au commissaire le pouvoir de nommer des personnes au rang d’officier, ce qui comprendra le pouvoir de renvoyer les personnes nommées ou de leur imposer une rétrogradation, et ce, jusqu’au rang de sous-commissaire. Les sous-commissaires continueront d’être nommés par le GC en raison de la nature de leurs responsabilités et de leur rôle, et afin de reconnaître le fait qu’ils constituent le répertoire à partir duquel le commissaire peut sélectionner son commissaire intérimaire pendant son absence.

La Loi prévoira également un nouveau pouvoir pour le GC qui lui permettra de désigner des officiers afin qu’ils agissent à titre de commandants des divisions de la GRC. Seul le GC peut approuver ou révoquer la désignation d’un commandant, selon la recommandation du ministre de la Sécurité publique, qui reçoit, à son tour, une recommandation du commissaire.

Les modifications qui permettront la prévention, l’enquête et le règlement opportun et efficace des questions en matière de harcèlement et qui traiteront des préoccupations sérieuses qui ont été exprimées par les employés de la GRC et le public revêtent une importance considérable. La Loi confère au commissaire le pouvoir d’établir un seul processus complet et sans heurt d’enquête et de règlement des plaintes de harcèlement contre les membres qui permettra de surmonter les obstacles structurels actuels en offrant des réponses opportunes et uniformes. De nouvelles Consignes du commissaire (CC) établiront les règles et le processus pour gérer les plaintes de harcèlement et pour y répondre. Elles prévoiront également la participation accrue des plaignants, ainsi que d’autres droits pour ces derniers, et ce, tout au long du processus.

Processus de grief (partie III)

La loi modifiée prévoit des dispositions en vertu de la partie III qui consiste en des pouvoirs pour établir des règles particulières afin d’élaborer un seul cadre de règlement des différends pouvant traiter la plupart des griefs, permettant l’uniformité, la justesse et l’efficacité quant à l’application du cadre. Le pouvoir de créer de nouveau un grand nombre de ces procédures en vertu des règles relèvera des nouvelles CC établies particulièrement pour gérer les griefs et les appels pour tous les processus prévus dans la Loi. Les nouvelles CC remplaceront environ 18 différents processus ou sous-processus de règlement de différends qui étaient prévus par la Loi et par le Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988).

Selon ce processus intégré, les processus d’appel et de recours incohérents existants seront traités dans le cadre de la même structure administrative et par le personnel administratif et ils feront l’objet d’un examen par des arbitres de grief à temps plein impartiaux et autonomes.

Les gestionnaires de première ligne pourront mettre l’accent sur la prévention et l’intervention précoce en ce qui concerne les questions liées au milieu de travail et ils seront appuyés par un système de gestion interne et professionnel des conflits que le commissaire doit établir en vertu des dispositions de la Loi modifiée. Un accent accru sera mis sur la résolution de différends au moyen de discussion et de dialogue, par opposition au processus antérieur de renvoi automatique à un tiers aux fins de décision.

Processus lié à la déontologie (partie IV)

Le processus de la GRC lié à la déontologie sera établi en vertu d’une combinaison de dispositions prévues par la Loi modifiée, par de nouvelles CC portant sur la déontologie et par des documents de politique. Le Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014) continuera également à offrir un soutien essentiel relativement au nouveau système en matière de déontologie en établissant le Code de déontologie applicable à tous les membres de la GRC. Les modifications au système en matière de déontologie ont été élaborées selon une plate-forme de responsabilité professionnelle, en clarifiant la façon dont les membres sont responsables de l’établissement et de l’assurance d’une bonne conduite à la GRC et les moyens dont la direction à la GRC peut être tenue responsable dans le cadre de son administration et de son intervention en cas d’inconduite de la part d’un membre.

Les modifications apportées à la partie IV de la Loi traitent des préoccupations de longue date déterminées par les intervenants, comme les retards pour régler les questions liées à la conduite et les limitations quant aux types de mesures qui peuvent être imposées et elles permettent à la GRC de mettre en place un système juste et efficace qui met l’accent sur la résolution des différends concernant la conduite à l’échelon le plus approprié de la direction. Les audiences en matière de conduite seront réservées aux cas d’inconduite les plus graves où le licenciement est envisagé. Le nouveau régime lié à la conduite comportera une gamme plus vaste de mesures, ce qui permettra une souplesse accrue dans le cadre de l’adaptation d’une réponse convenable quant au contexte et à la nature de l’inconduite en question, en mettant l’accent sur les besoins du membre visé, du public et de la GRC. Le régime exigera qu’une réponse plus éducative et corrective soit imposée aux cas d’inconduite en réservant ainsi les mesures les plus rigoureuses aux cas, comme le défaut de payer ou le licenciement, à titre de mesure de dernier recours dans les cas de contravention du Code de déontologie.

Le commissaire se verra conférer le pouvoir de désigner une personne ayant les compétences appropriées comme membre du comité d’examen des écarts de conduite convoqué pour traiter les cas d’inconduite graves lorsque le licenciement d’un membre est envisagé. Tout en respectant les exigences en matière d’équité, on s’attend à ce que les comités d’examen des écarts de conduite règlent les cas le plus officieusement et rapidement possible. Contrairement au processus d’audition existant, ce changement donnera lieu à l’arbitrage plus rapide des questions liées à la conduite, créant ainsi une efficience opérationnelle et administrative.

Dans tous les cas, le commissaire représentera le dernier échelon en matière d’appel et il devra rendre compte de la supervision et de la mise en œuvre du nouveau processus.

Catégories d’employés

La Loi visant à accroître la responsabilité prévoit un mécanisme selon lequel certains membres sont réputés être des personnes nommées en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique. Cette disposition est en vigueur depuis la sanction royale en juin 2013 et peut être invoquée au moment déterminé par le Conseil du Trésor. Lorsque cela se produit, les employés nouvellement nommés pourraient bénéficier d’une gamme plus large de possibilités d’emploi offertes dans la fonction publique et la GRC bénéficierait de l’efficience structurale et opérationnelle accrue dans le cadre de l’application d’une trousse harmonisée de rémunération, de pension et d’avantages sociaux offerte à tous les employés civils.

C. 87(4) La création de la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada (CCETP — parties VI et VII)

La CPP a été créée en 1988 comme agence d’examen civil afin de s’assurer que les plaintes du public concernant l’inconduite des membres de la GRC sont examinées d’une manière juste et impartiale. L’agence formule des constatations et des recommandations qui visent à corriger et à prévenir les problèmes récurrents en matière de maintien de l’ordre. La CPP a pour but de promouvoir la confiance du public et l’excellence à la GRC au moyen de la responsabilisation.

Au cours des dernières années, le public, les provinces et les territoires (particulièrement ceux et celles où la GRC constitue le service de police compétent), les comités parlementaires, les principaux intervenants et plusieurs rapports principaux (par exemple le chapitre 10 du rapport de la vérificatrice générale de 2003; la Commission d’enquête sur les actions des responsables canadiens relativement à Maher Arar de 2006; le Rapport principal du comité sénatorial spécial sur la Loi antiterroriste de 2007) ont exprimé de plus en plus de préoccupations selon laquelle la CPP existante ne dispose pas de certains pouvoirs nécessaires pour effectuer un examen efficace de la GRC.

Une nouvelle commission de traitement des plaintes publiques, la CCETP, remplacera la CPP existante à la date d’entrée en vigueur du 28 novembre 2014. La CCETP disposera des mêmes pouvoirs que la CPP, ainsi que d’autres nouveaux pouvoirs pour exécuter son mandat, à savoir :

En plus des rapports annuels existants, la CCETP devra également fournir des rapports aux ministres provinciaux ou territoriaux dans les administrations contractantes (par exemple des rapports sur des plaintes précises et des examens dans leurs administrations et des rapports annuels adaptés aux administrations qui retiennent les services de la GRC au moyen d’un contrat).

Me Ian McPhail, c.r., a été nommé à titre de président à temps plein du CPP le 14 juillet 2014 et son mandat prendra fin au moment de la création de la CCETP. Me McPhail a également été nommé à titre de président à temps plein de la CCETP pendant une période de trois ans à compter de sa création (c’est-à-dire le 28 novembre 2014). La CCETP pourra adopter les règles relatives à ce qui suit : les réunions de la Commission; l’établissement du quorum pour s’acquitter de ses obligations et pour exercer ses fonctions; la façon de traiter les questions et les sujets dont la CCETP sera saisie; la répartition proportionnelle des travaux de la CCETP entre ses membres; et l’exécution des obligations et des fonctions de la CCETP.

En outre, le président de la CCETP et le commissaire de la GRC peuvent conclure un protocole d’entente pour établir les principes et les procédures relatifs à l’accès aux renseignements protégés en vertu de cet article et les principes et les procédures pour protéger ces renseignements.

La modification de la Loi permettra de renforcer le lien entre la conduite et les systèmes de traitement des plaintes. Lorsqu’une procédure relative à la conduite découle d’une plainte, les plaignants auront l’occasion de présenter des observations dans le cadre du processus disciplinaire portant sur l’incidence que la conduite a eue sur eux. De plus, la GRC sera tenue d’informer le plaignant et la CCETP des progrès et du résultat de la procédure relative à la conduite découlant de la plainte.

Infractions (partie VI — Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives la GRC, partie VII — Enquêtes, révisions et audiences relatives aux plaintes — et partie VII.1 — Incidents graves)

Lorsque la CCETP a accès à des renseignements protégés dans le cadre de l’une de ses fonctions (par exemple pour examiner une plainte), elle ne peut les utiliser à d’autres fins (nouvel article 45.43). De plus, elle ne peut pas divulguer ces renseignements à une personne autre que les personnes énumérées au nouveau paragraphe 45.47(2), comme le ministre ou le procureur général si les renseignements sont nécessaires pour une poursuite criminelle. Toute contravention à cette obligation de non-divulgation constituera une infraction et la personne sera passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans si l’on procède par mise en accusation [nouvel alinéa 50.3a)]. Le responsable de la CCETP sera également tenu, en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande présentée en vertu de cette loi, de refuser de divulguer les documents comportant des renseignements protégés auxquels la GRC lui a donné accès.

Les modifications comprennent un certain nombre d’infractions par mise en accusation ou par procédure sommaire. Par exemple, l’omission de se présenter pour témoigner ou pour produire les documents demandés par la CCETP constitue une infraction passible d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines (article 50). Il convient de noter que les membres, officiers ou employés de la CCETP ou toute personne agissant pour son compte ne peuvent être contraints à témoigner et ne sont pas des témoins contraignables.

Une personne qui profère des menaces à l’endroit d’un plaignant, qui gêne une personne dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue l’une ou l’autre des parties VI à VII.2 ou qui lui fait une déclaration fausse ou trompeuse ou qui détruit ou falsifie un document pertinent à une poursuite en vertu de l’une ou l’autre des parties IV, VII ou VII.2 est passible, par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de cinq ans (article 50.1).

Nouveau cadre réglementaire pour les enquêtes en matière d’incidents graves mettant en cause des membres de la GRC (partie VII.1)

Les modifications accroîtront la transparence des enquêtes sur les incidents graves (morts, blessures graves ou intérêt public) mettant en cause des membres de la GRC.

Modifications corrélatives et de coordination

Les modifications comportent un certain nombre de modifications corrélatives aux lois existantes qui seront nécessaires pour mettre en œuvre les pouvoirs de la nouvelle Commission (par exemple la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la preuve au Canada, la Loi sur la gestion des finances publiques, la Loi sur la protection de l’information, la Loi sur la protection des renseignements personnels, la Loi sur la rémunération du secteur public, la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, la Loi sur les conflits d’intérêts), ainsi que des modifications de coordination portant sur l’Examen des opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi.

Répercussions

Le gouvernement s’engage à donner à la GRC et à ses organes d’examen les outils dont ils ont besoin pour renforcer la responsabilité et la transparence, ce qui accroîtra la confiance du public dans la GRC.

La GRC s’est engagée à faire en sorte que les modifications législatives deviennent la pierre angulaire de ses efforts visant à renforcer une culture qui encourage la responsabilité et la transparence. Les modifications renforceront de façon notable les politiques et les processus de la GRC visant à assurer un milieu de travail sûr, sain et respectueux à l’intention de ses employés.

L’entrée en vigueur constitue une pierre angulaire importante sur la voie de la modernisation de la GRC et de s’assurer qu’elle puisse mieux répondre aux besoins et aux attentes des Canadiens, des intervenants et des membres de la GRC.

Des processus connexes (le Règlement de la GRC et les Consignes du commissaire de la GRC, les politiques opérationnelles de la GRC) sont également nécessaires pour mettre en œuvre entièrement les dispositions de la Loi visant à accroître la responsabilité.

Textes réglementaires associés
Le Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014)

La Loi visant à accroître la responsabilité a donné lieu à des modifications importantes apportées à la Loi qui ont, à leur tour, exigé des changements importants au Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988). Par conséquent, le Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988) a été abrogé et remplacé par le Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014). Cela était nécessaire afin d’appuyer la mise en œuvre des nouvelles procédures administratives de la GRC et de ses nouvelles procédures en matière de gestion des ressources humaines, ainsi qu’afin de rationaliser les pouvoirs, les programmes, les processus et les services de la GRC.

Consignes du commissaire (CC)

Bien que le Règlement prévu par le GC confère des pouvoirs supplémentaires et un cadre général aux fins de la mise en œuvre des procédures administratives modifiées prévues par la Loi, les CC constituent des règles établies par le commissaire aux termes des dispositions de la Loi qui prévoient les mesures plus détaillées qui sont nécessaires pour mener à terme les diverses procédures. La GRC regroupe l’ensemble actuel de règles prévues de 20 CC en cinq nouvelles CC portant sur la conduite; l’enquête et le règlement des plaintes de harcèlement; les griefs et les appels; les exigences en matière d’emploi; l’administration générale.

Consultation

De vastes consultations ont été tenues entre 2007 et 2012 avec divers intervenants, y compris la CPP, les ministres provinciaux ou territoriaux responsables de la justice et leurs fonctionnaires relativement au renforcement du régime de traitement des plaintes publiques de la GRC et à la transparence accrue des enquêtes criminelles d’incidents graves mettant en cause des membres de la GRC. De vastes consultations ont également été tenues depuis 2010 au sein de la GRC, ainsi qu’avec le CEE et d’autres ministères et organismes fédéraux (comme le Secrétariat du Conseil du Trésor et le Commissariat à l’intégrité du secteur public du Canada) relativement aux processus modifiés et nouveaux de gestion des ressources humaines.

Les provinces et les territoires acceptent les efforts fédéraux pour moderniser la GRC et pour accroître sa responsabilité.

Personnes-ressources du ministère

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Annie LeBlanc
Directrice principale
Division des politiques en matière de police de la GRC
Sécurité publique Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0P8
Téléphone : 613-991-2842
Courriel : Annie.LeBlanc@ps-sp.gc.ca

Michael O’Rielly, surintendant principal
Directeur général
Sous-direction des relations employeur-employés
Gendarmerie royale du Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0R2
Téléphone : 613-843-6109
Courriel : Michael.ORielly@rcmp-grc.gc.ca