Vol. 148, no 27 — Le 31 décembre 2014

Enregistrement

DORS/2014-311 Le 12 décembre 2014

LOI SUR LES PÊCHES

Règlement modifiant le Règlement de pêche de l’Ontario (2007)

C.P. 2014-1482 Le 12 décembre 2014

Sur recommandation de la ministre des Pêches et des Océans et en vertu de l’article 43 (voir référence a) de la Loi sur les pêches (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de pêche de l’Ontario (2007), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PÊCHE DE L’ONTARIO (2007)

MODIFICATIONS

1. La définition de « pêche sportive », au paragraphe 1(1) du Règlement de pêche de l’Ontario (2007) (voir référence 1), est remplacée par ce qui suit :

« pêche sportive » Capture de poissons faite à des fins non commerciales. (sport fishing)

2. L’article 9 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Il est interdit de garder un poisson pris à la ligne s’il a été transpercé ou accroché ailleurs que dans la bouche, sauf s’il l’a été pour être sorti de l’eau au moyen d’une gaffe autre qu’une gaffe à ressort.

3. L’article 17 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

17. Sous réserve de l’article 18, il est interdit d’avoir en sa possession des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 3, pêchés au titre d’un permis de pêche sportive ou d’un permis de pêche écologique dans les eaux de toutes les zones combinées, en quantité excédant la limite de possession provinciale fixée à la colonne 2.

4. L’article 28.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

28.1 Il est interdit à quiconque n’est pas titulaire d’un permis commercial visant les appâts ou de tout autre permis qui autorise l’élevage du poisson-appât de prendre et de garder, dans une même journée, ou d’avoir en sa possession plus de cent vingt poissons-appâts.

5. L’alinéa 29(2)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6. Le passage du paragraphe 31(4) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4) Il est interdit à quiconque pêche le touladi à la ligne dans les eaux situées en amont du barrage Showshoe (50°54′22″ N, 93°31′05″ O) sur la rivière Chukuni, qui comprennent le lac Red (51°00′34″ N, 93°56′54″ O), le lac Keg (50°59′32″ N, 93°41′01″ O), le lac Gullrock (50°58′29″ N, 93°37′0″ O), le lac Ranger (51°03′54″ N, 93°34′33″ O), le lac Two Island (50°55′30″ N, 93°34′53″ O) et toutes les parties de la rivière Chukuni situées entre ces lacs et les eaux qui s’écoulent dans le réseau hydrographique des lacs Red et Gullrock, d’utiliser :

7. Le passage de l’article 40 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

40. Il est interdit à quiconque pêche du poisson-appât au titre d’un permis commercial visant les appâts d’utiliser :

8. (1) Le paragraphe 41(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

41. (1) Il est interdit à quiconque pêche au titre d’un permis commercial visant les appâts de déposer ou d’utiliser un piège à poisson-appât qui ne porte pas de façon lisible son nom ou le numéro de son permis.

(2) Le passage du paragraphe 41(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Il est interdit à quiconque exerce des activités au titre d’un permis de pêche commerciale ou d’un permis commercial visant les appâts de déposer ou d’utiliser, dans toutes eaux, un vivier ou un dispositif de capture sauf si, à la fois :

(3) L’alinéa 41(2)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9. L’article 43 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

43. Il est interdit à quiconque pêche au titre d’un permis de pêche commerciale ou d’un permis commercial visant les appâts de pêcher ou de prendre et de garder du poisson d’une espèce mentionnée à la colonne 2 des annexes 7 ou 8 dans les eaux visées à la colonne 1, durant la période indiquée à la colonne 3.

10. La partie 1 de l’annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :

Article Colonne 1

Nom commun
Colonne 2

Nom scientifique
11.1 Cisco de lac Coregonus artedi

11. Le passage de l’article 12 de la partie 1 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 2

Nom scientifique
12. Coregonus hoyi, C. reighardi, C. kiyi, C. nigripinnis et C. zenithicus

12. Le passage de l’article 22 de la partie 1 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 2

Nom scientifique
22. Esox americanus vermiculatus

13. L’article 24 de la partie 1 de l’annexe 1 du même règlement est abrogé.

14. Le passage de l’article 31 de la partie 1 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 2

Nom scientifique
31. Famille : Esocidae

15. Le passage de l’alinéa 34a) de la partie 1 de l’annexe 1 de la version française du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 1

Nom commun
34. a) saumon chinook

16. Le passage de l’article 45 de la partie 1 de l’annexe 1 de la version française du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 1

Nom commun
45. Catostome

17. (1) L’article 1 de la partie 2 de l’annexe 1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Article Colonne 1

Nom commun
Colonne 2

Nom scientifique
1. (1.1) Naseux noir Rhinichthys atratulus

(2) Le passage du paragraphe 1(6) de la partie 2 de l’annexe  1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 2

Nom scientifique
1. (6) Luxilus cornutus

(3) Le paragraphe 1(8) de la partie 2 de l’annexe 1 du même règlement est abrogé.

(4) Le passage du paragraphe 1(12) de la partie 2 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 2

Nom scientifique
1. (12) Chrosomus neogaeus

(5) Le passage du paragraphe 1(13) de la partie 2 de l’annexe 1 de la version française du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 1

Nom commun
1. (13) Méné jaune

(6) L’article 1 de la partie 2 de l’annexe 1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (17), de ce qui suit :

Article Colonne 1

Nom commun
Colonne 2

Nom scientifique
1. (17.1) Mulet perlé du Nord Margariscus nachtriebi

(7) Le paragraphe 1(18) de la partie 2 de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 1

Nom commun
Colonne 2

Nom scientifique
1. (18) Ventre rouge du Nord Chrosomus eos

(8) Le paragraphe 1(19) de la partie 2 de l’annexe 1 du même règlement est abrogé.

18. Le passage du paragraphe 2(5) de la partie 2 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 2

Nom scientifique
2. (5) Catostomus commersonii

19. Le passage de l’article 3 de la partie 2 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 1 et précédant le paragraphe (1) est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 1

Nom commun
3. Brochets et umbres (famille Esocidae), seulement l’espèce suivante :

20. Le passage du paragraphe 4(1) de la partie 2 de l’annexe 1 de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Item Column 1

Common Name
4. (1) Cisco (Lake herring)

21. (1) Le passage de l’article 8 de la partie 2 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 1 et précédant le paragraphe (1) est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 1

Nom commun
8. Perches et dards (famille Percidae), seulement les espèces suivantes :

(2) Le passage du paragraphe 8(6) de la partie 2 de l’annexe 1 de la version française du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 1

Nom commun
8. (6) Fouille-roche zébré

(3) Le passage du paragraphe 8(9) de la partie 2 de l’annexe 1 de la version française du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 1

Nom commun
8. (9) Raseux-de-terre gris

22. Le passage de l’article 1 de la partie 3 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 2

Nom scientifique
1. Gymnocephalus cernua

23. Le passage de l’article 6 de la partie 3 de l’annexe 1 de la version française du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 1

Nom commun
6. Têtes-de-serpent

24. Le passage de l’article 8 de la partie 3 de l’annexe 1 de la version française du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 1

Nom commun
8. Gobie à taches noires

25. L’article 9 de la partie 3 de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 1

Nom commun
Colonne 2

Nom scientifique
9. Gobie à nez tubulaire Proterorhinus semilunaris

26. Le passage de l’article 2 de la partie 4 de l’annexe 1 de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Item Column 2

Scientific Name
2. Exoglossum maxillingua

27. La partie 2 de l’annexe 3 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :

Article Colonne 1

Espèce
Colonne 2

Limite de possession provinciale
16. Perchaude 100
17. Marigane noire ou marigane blanche ou toute combinaison 30

28. Le passage de l’article 5 de la partie 3 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 2

Eaux
5. Toutes les eaux internes sur l’île Manitoulin et l’île Cockburn

29. La partie 3 de l’annexe 3 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

Article Colonne 1


Permis de pêche
Colonne 2


Eaux
Colonne 3


Espèce
Colonne 4

Contingent quotidien et limite de taille
5.1 Permis de pêche écologique (résident ou non-résident) Toutes les eaux internes sur l’île Manitoulin et l’île Cockburn Perchaude 12, de toute taille

30. L’article 6 de la partie 3 de l’annexe 3 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

31. Le passage de l’article 11 de la partie 3 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 2

Eaux
11. Les eaux du lac Simcoe, du lac Couchiching et de la rivière Green et de leurs tributaires, les eaux du réseau hydrographique du canal Trent et de ses tributaires, en aval du lac Couchiching jusqu’à l’écluse 42, les eaux du réseau hydrographique du canal Trent dans les cantons de Brock et de Ramara et celles de la rivière Severn et de ses tributaires (à l’exclusion de la rivière Black), en aval du lac Couchiching jusqu’aux chutes Wasdell, dans le comté de Simcoe, la municipalité régionale du district de Muskoka et les municipalités régionales de York et de Durham.

32. La partie 3 de l’annexe 3 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :

Article Colonne 1


Permis de pêche
Colonne 2


Eaux
Colonne 3


Espèce
Colonne 4

Contingent quotidien et limite de taille
Zone 19        
13. Permis de pêche sportive (résident ou non-résident) Toutes les eaux de la zone 19 Perchaude 50, de toute taille
14. Permis de pêche écologique (résident ou non-résident) Toutes les eaux de la zone 19 Perchaude 25, de toute taille

33. Le passage des articles 1 et 2 de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 4

Contingent et limite de taille
1. 2 dorés jaunes ou dorés noirs au total; s’agissant du doré jaune, soit de 35 à 45 cm; s’agissant du doré noir, seulement un de plus de 45 cm
2. 1 doré jaune de 35 à 45 cm ou un doré noir de toute taille

34. Le passage de l’article 3 de la partie 1 de l’annexe 4 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 2

Délimitation des eaux
3. Les eaux du lac Nipigon et de ses tributaires, en aval des premières chutes, des premiers rapides, du premier barrage ou du premier lac indiqués sur une carte de base de l’Ontario, ou le cours d’eau en entier si aucune chute ni aucun rapide, barrage ou lac n’y est désigné, y compris les eaux sur les îles du lac Nipigon, dont celles des lacs Forgan, Bonner, Little Bonner et Jackpot (également connu sous le nom de lac Madeline); les eaux de la rivière Gull, en aval du pont de la route 527; les eaux de la rivière Kabitotikwia, en aval du pont de la route 527; les eaux de la rivière Poshkokagan, en aval des rapides (49°25′45″ N, 89°04′55″ O) situés à 13 km en amont du pont du chemin Black Sturgeon, y compris ces rapides; les eaux de la rivière Wabinosh, en aval du lac Wabinosh; les eaux de la rivière Little Jackfish, en aval des premiers rapides situés en amont du pont du chemin Pikitigushi, y compris ces rapides

35. Le passage de l’article 2 de la partie 7 de l’annexe 4 du même règlement figurant dans la colonne 1 est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

Article Colonne 1

Eaux
2.
  • c) les eaux de la rivière Sainte-Claire, en aval du pont Blue Water, à partir d’une ligne ouest-est tirée de la frontière internationale, à 42°59′54,3″ N, 82°25′25,25″ O, à la rive de cette rivière située en Ontario, à 42°59′53,22″ N, 82°25′19,92″ O, jusqu’à une ligne nord-sud tirée, à l’extrémité est de l’île Seaway, de la frontière internationale, à 42°32′55″ N, 82°36′22″ O, à la rive de cette rivière située sur l’île Bassett, à 42°32′36″ N, 82°36′22″ O;
  • d) les eaux de la rivière Détroit, à partir d’une ligne nord-sud tirée, à l’extrémité est de l’île aux Pêches, de la frontière internationale, à 42°21′10″ N, 82°55′10″ O, à la rive de cette rivière située en Ontario, à 42°20′23,5″ N, 82°55′17″ O, en passant par la bouée de navigation se trouvant au sud de l’île aux Pêches, en aval jusqu’à une ligne ouest-est tirée, à l’extrémité sud du chenal Livingstone, de la frontière internationale, à 42°4′8″ N, 83°8′24,7″ O, à la rive de cette rivière située en Ontario, à 42°4′8″ N, 83°7′0,2″ O.

36. Le passage de l’article 4 de la partie 7 de l’annexe 4 du même règlement figurant dans la colonne 1 et précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 1

Eaux
4. Les eaux du lac Ontario dans la zone 20, à l’ouest d’une ligne tirée de la pointe Bishops (76°11′39,14″ O, 44°18′15,34″ N) jusqu’à l’extrémité est de l’île Howe (76°11′42,49″ O, 44°18′5,53″ N) et de là jusqu’à l’extrémité est de l’île Wolfe (76°10′47,23″ O, 44°14′1,77″ N) et la partie inférieure de la rivière Niagara en aval des chutes Niagara, à l’exclusion des eaux suivantes :

37. L’article 3 de la partie 7 de l’annexe 4 du même règlement est abrogé.

38. (1) L’article 9 de la partie 1 de l’annexe 5 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Article Colonne 1


Eaux
Colonne 2


Délimitation des eaux
Colonne 3

Canton géographique (le cas échéant)
Colonne 4

Comté ou municipalité régionale
9. (3.1) Lac Baldcoot Lac Baldcoot (45°19′13″ N, 77°39′56″ O) Bangor Comté de Hastings

(2) L’article 9 de la partie 1 de l’annexe 5 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (18), de ce qui suit :

Article Colonne 1


Eaux
Colonne 2


Délimitation des eaux
Colonne 3

Canton géographique (le cas échéant)
Colonne 4

Comté ou municipalité régionale
9. (18.1) Lac East Lac East (45°7′32″ N, 78°14′05″ O) Harcourt Comté de Haliburton

(3) L’article 9 de la partie 1 de l’annexe 5 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (20), de ce qui suit :

Article Colonne 1


Eaux
Colonne 2


Délimitation des eaux
Colonne 3

Canton géographique (le cas échéant)
Colonne 4

Comté ou municipalité régionale
9. (20.1) Lac Echo Lac Echo (45°19′27″ N, 77°41′41″ O) Bangor Comté de Hastings

(4) L’article 9 de la partie 1 de l’annexe 5 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (23), de ce qui suit :

Article Colonne 1


Eaux
Colonne 2


Délimitation des eaux
Colonne 3

Canton géographique (le cas échéant)
Colonne 4

Comté ou municipalité régionale
9. (23.1) Lac Fisher Lac Fisher (45°22′58″ N, 78°47′49″ O) McClintock Comté de Haliburton

(5) L’article 9 de la partie 1 de l’annexe 5 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (24), de ce qui suit :

Article Colonne 1


Eaux
Colonne 2


Délimitation des eaux
Colonne 3

Canton géographique (le cas échéant)
Colonne 4

Comté ou municipalité régionale
9. (24.1) Lac Greenbark Lac Greenbark (45°14′31″ N, 78°0′14″ O) McClure Comté de Hastings

(6) L’article 9 de la partie 1 de l’annexe 5 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (26), de ce qui suit :

Article Colonne 1


Eaux
Colonne 2


Délimitation des eaux
Colonne 3

Canton géographique (le cas échéant)
Colonne 4

Comté ou municipalité régionale
9. (26.1) Lac Hound Lac Hound (45°8′34″ N, 78°0′11″ O) Herschel Comté de Hastings

(7) L’article 9 de la partie 1 de l’annexe 5 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (35), de ce qui suit :

Article Colonne 1



Eaux
Colonne 2



Délimitation des eaux
Colonne 3


Canton géographique (le cas échéant)
Colonne 4

Comté ou municipalité régionale
9. (35.1) Lac Little Troutspawn Lac Little Troutspawn (45°22′58″ N, 78°45′52″ O) Livingstone Comté de Haliburton

(8) L’article 9 de la partie 1 de l’annexe 5 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (48), de ce qui suit :

Article Colonne 1


Eaux
Colonne 2


Délimitation des eaux
Colonne 3

Canton géographique (le cas échéant)
Colonne 4

Comté ou municipalité régionale
9. (48.1) Lac Nelson Lac Nelson (45°29′33″ N, 78°57′32″ O) Finlayson Municipalité de district de Muskoka

(9) L’article 9 de la partie 1 de l’annexe 5 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (55), de ce qui suit :

Article Colonne 1


Eaux
Colonne 2


Délimitation des eaux
Colonne 3

Canton géographique (le cas échéant)
Colonne 4

Comté ou municipalité régionale
9. (55.1) Lac Pritchard Lac Pritchard (45°6′24″ N, 77°34′45″ O) Mayo Comté de Hastings

(10) L’article 9 de la partie 1 de l’annexe 5 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (60), de ce qui suit :

Article Colonne 1


Eaux
Colonne 2


Délimitation des eaux
Colonne 3

Canton géographique (le cas échéant)
Colonne 4

Comté ou municipalité régionale
9. (60.1) Lac Saunders Lac Saunders (45°48′42″ N, 79°07′09″ O) Paxton District territorial de Nipissing

(11) L’article 9 de la partie 1 de l’annexe 5 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (68), de ce qui suit :

Article Colonne 1


Eaux
Colonne 2


Délimitation des eaux
Colonne 3

Canton géographique (le cas échéant)
Colonne 4

Comté ou municipalité régionale
9. (68.1) Lac Sud Lac Sud (45°15′56″ N, 78°3′40″ O) McClure Comté de Hastings

ENTRÉE EN VIGUEUR

39. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Après entente avec le gouvernement fédéral, le gouvernement de l’Ontario gère les pêches en eau douce de la province au moyen du Règlement de pêche de l’Ontario (2007) [RPO] qui a été pris en vertu de la Loi sur les pêches.

Le RPO a fait l’objet d’une importante mise à jour en 2007 afin de mettre en œuvre le cadre stratégique sur la gestion écologique de la pêche sportive de l’Ontario. Ce cadre est une nouvelle approche de la gestion des pêches et l’un de ses principaux éléments est la création de conseils consultatifs des zones de gestion des pêches chargés d’aider à définir des objectifs, de documenter les plans de gestion et la réglementation et de participer aux consultations. La mise à jour de 2007 visait également à corriger le manque d’uniformité dans la formulation, l’ordre et la numérotation des dispositions, et à supprimer les dispositions inutiles.

À la suite de ces changements importants, un certain nombre de légères incohérences réglementaires et erreurs administratives ont été décelées dans le RPO, et des mises à jour mineures sont nécessaires. Cela comprend notamment des erreurs et des omissions dans les définitions, les descriptions de permis, les descriptions géographiques ainsi que les noms de poisson périmés. En plus de corriger ces erreurs administratives, les modifications permettront de protéger davantage certaines pêches et populations de poissons, car des changements mineurs seront apportés aux règles de pêche visant les appâts, les engins et les restrictions en matière de conservation.

Ces erreurs et incohérences entraînent une confusion concernant les règles de pêche récréative de l’Ontario et créent des inefficacités dans les efforts de conservation et de mise en application du Règlement. Les modifications sont donc apportées à la demande du gouvernement de l’Ontario afin d’aborder ces enjeux, ce qui améliorera la clarté et la force exécutoire du Règlement. Elles font en sorte que la province soit en mesure de mieux protéger les ressources halieutiques de l’Ontario et permettent au public de mieux comprendre le RPO.

Objectifs

Ces modifications réglementaires ont pour objectifs de corriger les erreurs et les définitions qui peuvent nuire à la capacité de la province de faire appliquer les règles de pêche, d’apporter des changements mineurs au Règlement de pêche de l’Ontario (2007) et de renforcer la capacité des pêcheurs récréatifs à utiliser les ressources. Ces modifications permettront également d’améliorer la capacité des pêcheurs récréatifs à utiliser les ressources halieutiques existantes.

Plus précisément, on s’attend à ce que les modifications entraînent ce qui suit :

Des avantages environnementaux, grâce à :

Des avantages pour la société, la culture, l’économie et les affaires grâce à :

Description

Voici un aperçu des modifications proposées au RPO :

Amélioration de la protection des ressources halieutiques de l’Ontario

Certaines des modifications au RPO visent les mesures de surveillance des zones qui pourraient exposer les ressources halieutiques de l’Ontario à l’invasion d’espèces envahissantes ou à des mesures de gestion des pêches inadéquates. De nouvelles restrictions ont été imposées quant à l’utilisation de l’éperlan arc-en-ciel, une espèce envahissante, comme appât dans la zone de gestion des pêches (ZGP) no 6 (nord de l’Ontario, avec quelques exceptions) et des restrictions supplémentaires ont été imposées quant à l’utilisation d’appâts vivants dans certains plans d’eau de la ZGP 15 (centre de l’Ontario), lesquels sont des secteurs où l’omble de fontaine est vulnérable. Ces modifications protégeront mieux les pêches de l’Ontario en réduisant la possibilité d’introduction et de propagation de l’éperlan arc-en-ciel et d’autres espèces envahissantes. En outre, des restrictions relatives aux engins, notamment concernant l’utilisation d’hameçons à ardillon et d’appâts vivants, ont été élargies afin d’assurer une utilisation durable des populations de touladi dans l’ensemble du système du lac Red.

Modification des règles de pêche

Dans le but de conserver les espèces de poissons, les limites de capture et de conservation établies pour le doré jaune, la marigane noire, la marigane blanche et la perchaude ont été harmonisées dans diverses ZGP à l’échelle de la province. Cela permettra de corriger les omissions présentes dans certaines restrictions de permis et de faciliter la mise en application par l’établissement de limites uniformes pour tous les types de permis afin de mieux réaliser les objectifs de conservation du poisson. De plus, les limites de capture et de conservation établies pour les espèces précitées qui protègent les populations de poissons vulnérables ont été modifiées, et des limites de possession pour ces mêmes espèces ont été ajoutées à l’annexe 3 dans le but d’améliorer les possibilités de pêche récréative actuelles et à venir tout en protégeant et en conservant les stocks de poissons vulnérables.

Explications sur l’application du Règlement

Bon nombre des modifications proposées corrigent les erreurs administratives qui peuvent semer la confusion concernant l’objectif et l’application du RPO. Plus précisément, la définition de pêche sportive est précisée et élargie afin de veiller à ce que toute personne qui pratique la pêche à des fins non commerciales puisse être assujettie aux règles et aux règlements sur la pêche sportive. Une nouvelle interdiction est mise en place pour rendre illégale la conservation du poisson qui a été accroché à un endroit du corps autre que la bouche. Cette nouvelle interdiction comble une lacune imprévue en matière de réglementation et précise les attentes actuelles concernant l’enjeu des poissons accrochés. De nouvelles autorisations sont instaurées dans le but de permettre des limites de capture et de conservation supérieures aux limites provinciales indiquées pour certains types de permis (comme les permis de pêche sportive et conservation) afin de résoudre les écarts actuels entre les autorisations réglementaires et les dispositions particulières des permis de pêche. Le nom du permis de pêche commerciale du poisson-appât est corrigé afin d’être conforme aux articles pertinents du Règlement. Les noms communs et scientifiques des poissons énumérés à l’annexe 1 sont corrigés afin de refléter les noms publiés par l’American Fisheries Society, qui établit les normes approuvées de nomenclature du poisson. Les erreurs administratives relatives à la cartographie et les limites de capture connexes pour les eaux de l’île Manitoulin sont également corrigées, et l’annexe 4 est modifiée afin de décrire de façon précise les eaux du lac Nipigon, de la rivière Sainte-Claire et de la rivière Détroit.

Étant donné que les modifications sont surtout de nature administrative et qu’elles ont pour objectif général de clarifier le Règlement, on s’attend à ce que cela ne coûte rien à la population canadienne ou au gouvernement. Les exploitants d’entreprises et les autres intervenants prennent volontairement des mesures pour respecter ces modifications. Toutefois, pour assurer l’équité et la transparence dans l’application du Règlement, ces modifications sont nécessaires pour veiller à ce que l’ensemble des pêcheurs récréatifs respecte les mêmes règles et partage un même niveau de compréhension. En simplifiant et en précisant les règles de pêche, ces modifications aident à assurer la conformité. Elles seront publiées dans le Résumé des règlements de la pêche sportive de l’Ontario, largement diffusé et facile à comprendre, permettant ainsi à la communauté de pêcheurs d’économiser les coûts correspondant à la connaissance des règlements, en plus de réduire les répercussions des infractions découlant de la confusion relative au Règlement.

Le tableau suivant décrit chaque modification en détail, dans l’ordre où chacune doit apparaître dans le Règlement :

Modifications au Règlement de pêche de l’Ontario (2007)
1 La définition de " pêche sportive " au paragraphe 1(1) est modifiée afin de retirer la référence aux méthodes particulières indiquées à l’article 14 du Règlement, ce qui réduit le chevauchement. On pourra ainsi éliminer la nécessité de modifier la définition à l’avenir si des méthodes particulières sont ajoutées ou supprimées.
2 L’article 9 comprend une nouvelle disposition qui interdit la conservation de poissons accrochés.
3 L’article 17 est modifié pour y inclure une interdiction, à l’intention des détenteurs de certains permis (permis de pêche sportive et de conservation), de conserver plus de poisson que ne le permettent les limites provinciales. On doit ainsi s’assurer que les détenteurs de certains autres types de permis (aquaculture, permis de transport de poissons vivants) peuvent se voir attribuer une exemption par rapport aux limites provinciales, ce qui leur permettrait de transformer plus de poissons que ne le permettent les limites provinciales sans contrevenir à l’article 17.
4 L’interdiction de possession et d’utilisation de l’éperlan arc-en-ciel comme poisson-appât est élargie afin d’inclure la ZGP no 6 (à quelques exceptions près), et les modifications à la partie 1 de l’annexe 5 interdisent l’utilisation et la possession d’appâts vivants dans des secteurs supplémentaires de la ZGP 15.
5 Le paragraphe 31(4) est modifié afin d’ajouter plusieurs lacs, cours d’eau et secteurs connexes (au lac Red et au réseau hydrographique Gullrock) où il est illégal de pêcher le touladi à la ligne au moyen d’un hameçon autre qu’un hameçon unique sans barbe, d’une ligne à laquelle plus d’un hameçon est attaché ou de tout attirail autre qu’un leurre artificiel.
6 Les articles 28.1, 40, 41 et 43 de la version française du Règlement sont modifiés afin de corriger le titre du permis de pêche commerciale du poisson-appât (commercial baitfishing licence) et de le remplacer par " permis commercial visant les appâts " (" commercial bait licence "). Dans la version anglaise du paragraphe 41(2), l’expression " holder of " est remplacée par " person who is operating under ".
7 L’annexe 1 est modifiée afin de mettre à jour les noms communs et scientifiques de poisson pour tenir compte des noms publiés par l’American Fisheries Society.
8 Les modifications à la partie 2 de l’annexe 3 instaurent de nouvelles limites provinciales de possession de la perchaude (100), de la marigane noire et de la marigane blanche (30). Cette annexe ne contenait auparavant pas ces limites.
9 La modification de l’article 5 dans la partie 3 de l’annexe 3 vise à corriger la description des eaux par l’élimination de l’exclusion du lac Wolsey et de la baie South des eaux continentales de l’île Manitoulin. De plus, la limite quotidienne de capture et de conservation prévue au permis de conservation passe de 25 perchaudes à 12 et est incluse à l’annexe pour ces eaux.
10 Les modifications à la partie 3 de l’annexe 3 comprennent ce qui suit : abroger l’article 6 pour retirer les limites quotidiennes de capture et de conservation de la perchaude dans le lac Nipissing où les limites générales de possession et de conservation de la perchaude (100) s’appliqueront dorénavant; ajouter les articles 13 et 14 pour établir des limites quotidiennes de capture et de conservation de la perchaude dans la zone 19 dans le cadre des permis de pêche récréative (50) et des permis de conservation (25); et mettre à jour l’article 11 afin de désigner adéquatement et plus clairement les eaux applicables de la ZGP 16.
11

Les limites imposées aux non-résidents pour le doré jaune et le doré noir dans le cadre des articles 1 et 2 à la partie 5 de l’annexe 3 sont remplacées par les suivantes :

  • Article 1 (permis de pêche récréative) — deux dorés jaunes ou dorés noirs au total; s’agissant du doré jaune, soit de 35 à 45 cm (il n’est plus permis d’en pêcher un de plus 70 cm); s’agissant du doré noir, seulement un de plus de 45 cm plutôt que de 46 cm comme le prévoit actuellement le Règlement.
  • Article 2 (permis de conservation) — plutôt que de permettre un doré jaune de plus de 70 cm et un doré jaune et un doré noir de n’importe quelle taille (dont le doré jaune doit faire entre 35 et 45 cm), la première autorisation est abrogée et la limite est réduite à un doré jaune d’entre 35 et 45 cm ou un doré noir de toute taille.
12 La description des eaux à l’article 3 de la partie 1 de l’annexe 4 est modifiée pour y inclure le lac Nipigon et corriger la référence au pont du chemin Black Sturgeon. L’article 2 à la partie 7 de l’annexe 4 contient maintenant les sous-articles c) et d) afin de préciser les limites de la rivière Sainte-Claire et de la rivière Détroit, où il n’est permis d’avoir qu’une canne à pêche par personne pour la pêche en eaux libres dans un bateau dans la ZGP 19.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas. Le Règlement en soi n’impose pas de nouveau fardeau administratif aux collectivités qu’il régit. Par ailleurs, le Règlement est mis en application et géré par la province d’Ontario.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette proposition réglementaire, puisqu’elle représente des coûts dérisoires pour ces dernières. Les petites entreprises ne sont pas touchées de manière disproportionnée par le Règlement. Dans de nombreux cas, les autorisations ou interdictions réglementaires proposées existent déjà dans le règlement provincial, donc aucun nouveau coût réglementaire n’est prévu.

Consultation

En 2005, l’Ontario a élaboré une nouvelle approche de gestion des pêches appelée « cadre écologique de gestion des pêches ». Un élément essentiel du nouveau cadre est la création de conseils consultatifs des zones de gestion des pêches. Le rôle des conseils est d’aider à définir les objectifs, à documenter les plans de gestion et la réglementation, et de participer aux consultations.

La majorité des points relevés dans les modifications portent sur des erreurs, des omissions, des anomalies et des incohérences de nature technique et n’auront pas d’impacts importants ou négatifs. Lorsque c’est nécessaire (quand la modification vise plus qu’une simple reformulation ou un changement administratif), des consultations ont été menées auprès des conseils consultatifs des zones de gestion des pêches dans l’ensemble de l’Ontario.

Les modifications ont fait l’objet de commentaires positifs et d’un soutien majeur de la part d’un large éventail d’intervenants concernés, et ce, dans le cadre de diverses consultations publiques, y compris :

Une vaste majorité des répondants appuyaient les modifications, y compris celles proposées par des exploitants d’entreprises touristiques, des Premières Nations, et des conseils et associations de loisirs de plein air. Dans certains commentaires positifs, on suggérait de renforcer encore davantage les limites de capture et de possession afin de favoriser la conservation des populations de poissons. Toutefois, les conseils consultatifs approuvent les modifications et les limites proposées et les considèrent comme une approche équilibrée qui simplifiera le Règlement et permettra de maintenir un niveau adéquat de protection.

Pendant les consultations, aucun commentaire négatif n’a été exprimé de manière générale ou les commentaires négatifs reçus visaient d’autres sujets qui ne sont pas abordés dans les modifications réglementaires concernées. Dans un cas concernant les modifications visant la perchaude, on a reçu une lettre dans laquelle l’auteur s’opposait à l’application du règlement saisonnier à la perchaude, étant d’avis que cela ne contribuait pas au maintien de la population. Ce commentaire a été pris en considération, mais on a décidé d’aller de l’avant étant donné l’appui de la grande majorité.

Justification

Le gouvernement de l’Ontario demande que ces modifications soient apportées en vue d’atteindre les objectifs des zones de gestion et de corriger les dispositions qui n’étaient pas claires et qui nuisaient à une surveillance efficace.

En plus d’apporter des changements administratifs afin de corriger les erreurs et les divergences dans le libellé, l’orthographe et les limites géographiques, qui prêtent à confusion dans les règlements de pêche récréative de l’Ontario et créent des inefficacités dans les efforts de conservation et de mise en application, les modifications protégeront les stocks de poissons vulnérables contre la surpêche en modifiant les limites pour tenir compte des pratiques durables. L’application de restrictions concernant les appâts réduira le risque d’introduction de nouvelles espèces envahissantes (qui peuvent entraîner une compétition excessive pour la nourriture et l’habitat) et aidera à confiner les espèces envahissantes déjà présentes dans leurs zones actuelles et à les empêcher de se répandre. L’élargissement des restrictions relatives aux attirails de pêche en vigueur pour le lac Red à l’ensemble du système du lac Red est avantageux pour la population de touladi vulnérable et stressée.

La clarification des limites, la correction des divergences réglementaires et l’établissement de limites provinciales de possession aident le public à mieux comprendre les règles et réduisent les infractions commises par erreur. Cela simplifie ensuite les procédures d’application de la loi et réduit le fardeau des tribunaux.

Mise en œuvre, application et normes de service

En janvier, le ministère des Richesses naturelles de l’Ontario publie un sommaire annuel sur la pêche récréative afin d’informer le public sur les règlements de pêche et d’attirer l’attention sur les changements récents aux règlements qui ont des répercussions sur la pêche récréative en Ontario. Les modifications proposées seront publiées dans ce document public et au moyen d’avis locaux dans les secteurs touchés par les modifications réglementaires.

Le règlement modifié sera mis en application par les agents des pêches fédéraux et les agents de conservation provinciaux dans le cadre d’une surveillance de la conformité et d’activités de gestion des pêches.

Personnes-ressources

Sarah Tremblay
Analyste de la réglementation
Pêches et Océans Canada
Courriel : Sarah.Tremblay@dfo-mpo.gc.ca

Sharon Duffy
Ministère des Richesses naturelles de l’Ontario
Courriel : sharon.duffy@ontario.ca