Vol. 148, no 27 — Le 31 décembre 2014

Enregistrement

DORS/2014-316 Le 19 décembre 2014

LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES

Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie

C.P. 2014-1498 Le 19 décembre 2014

Attendu que le gouverneur en conseil juge que les actions de la Fédération de Russie constituent une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales qui a entraîné ou est susceptible d’entraîner une grave crise internationale,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur les mesures économiques spéciales (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES VISANT LA RUSSIE

MODIFICATIONS

1. (1) Le passage du paragraphe 3.1(1) du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie (voir référence 1) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Nouveau financement par emprunt — trente jours

3.1 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’effectuer une transaction ou une autre opération portant sur un nouvel emprunt dont la durée dépasse trente jours, incluant une obligation, un prêt, une débenture, un octroi de crédit, une garantie d’emprunt, une lettre de crédit, une traite ou une acceptation bancaire, un billet à escompte, un bon du Trésor, un effet de commerce ou un autre instrument semblable, ou de fournir le financement pour un tel emprunt si la transaction, l’opération ou la fourniture a trait :

(2) Le passage du paragraphe 3.1(1.1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Nouveau financement par emprunt — quatre-vingt-dix jours

(1.1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’effectuer une transaction ou une autre opération portant sur un nouvel emprunt dont la durée dépasse quatre-vingt-dix jours, incluant une obligation, un prêt, une débenture, un octroi de crédit, une garantie d’emprunt, une lettre de crédit, une traite ou une acceptation bancaire, un billet à escompte, un bon du Trésor, un effet de commerce ou un autre instrument semblable, ou de fournir le financement pour un tel emprunt si la transaction, l’opération ou la fourniture a trait :

(3) Le paragraphe 3.1(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Non-application

(2) Les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas si les activités qui y sont visées ont été entreprises avant l’inscription de la personne désignée en cause sur la liste établie aux annexes 2 ou 3.

2. (1) Le passage du paragraphe 3.2(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Nouveau financement par actions

3.2 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’effectuer une transaction ou autre opération portant sur une nouvelle valeur mobilière, incluant une action ou tout autre titre de participation ou de fournir le financement pour une telle valeur mobilière, si la transaction, l’opération ou la fourniture a trait :

(2) Le paragraphe 3.2(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Non-application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les activités qui y sont visées ont été entreprises avant l’inscription de la personne désignée en cause sur la liste établie à l’annexe 2.

3. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 3.2, de ce qui suit :

Exploration ou production de pétrole

3.3 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer les marchandises visées à la colonne 1 de l’annexe 4, peu importe où elles se trouvent, lorsqu’elles sont destinées à la Russie ou à toute personne qui s’y trouve et qu’elles doivent être utilisées dans le cadre de l’une des activités suivantes :

Actes interdits

(2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir à la Russie ou à toute personne qui s’y trouve des services financiers, techniques ou autres liés à une marchandise dont l’exportation, la vente, la fourniture ou l’envoi est interdit aux termes du paragraphe (1).

Non-application

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux marchandises qui sont exportées, vendues, fournies ou envoyées aux termes d’un contrat conclu avant l’entrée en vigueur du présent article ni aux services visés au paragraphe (2) et fournis aux termes d’un tel contrat.

4. L’article 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Actes interdits

5. Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de faire quoi que ce soit qui occasionne, facilite ou favorise la perpétration de tout acte interdit par les articles 3 à 3.3, ou qui vise à le faire.

5. La partie 1 de l’annexe 1 du même règlement est modifié par adjonction, après l’article 66, de ce qui suit :

6. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’annexe 3, de l’annexe 4 figurant à l’annexe du présent règlement.

ANTÉRIORITÉ DE LA PRISE D’EFFET

7. Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

ENTRÉE EN VIGUEUR

8. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE
(article 6)

ANNEXE 4
(paragraphe 3.3(1))

MARCHANDISES

Note : Les codes du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (publié par l’Organisation mondiale des douanes) mentionnés à la colonne 2 ne sont fournis qu’à titre indicatif.

Article Colonne 1





Marchandises
Colonne 2

Code du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises
1. Tubes et tuyaux pour oléoducs ou gazoducs qui sont en acier inoxydable et sans soudure 730411
2. Tubes et tuyaux pour oléoducs ou gazoducs qui sont sans soudure et en fer ou en acier, sauf ceux en acier inoxydable ou en fonte 730419
3. Tiges de forage pour l’extraction du pétrole ou du gaz qui sont sans soudure et en acier ou en fer, sauf celles en fonte 730422 et 730423
4. Tubes de production pour l’extraction du pétrole ou du gaz qui sont sans soudure et en fer ou en acier, sauf ceux en fonte 730429
5. Tubes et tuyaux pour oléoducs ou gazoducs qui sont de section circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm et en acier ou en fer 730511, 730512 et 730519
6. Cuvelages pour l’extraction du pétrole ou du gaz qui sont de section circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm et en acier ou en fer 730520
7. Tubes et tuyaux pour oléoducs ou gazoducs qui sont soudés, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm et en acier ou en fer, sauf les tubes et tuyaux en fonte 730611 et 730619
8. Cuvelages et tubes de production pour l’extraction du pétrole ou du gaz qui sont soudés, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm et faits à partir de produits laminés plats en acier ou en fer, sauf les cuvelages et tubes de production 730621 et 730629
9. Outils de forage du roc ou de sondage, interchangeables, avec partie travaillante en carbures métalliques frittés, en cermets, en diamant ou en agglomérés de diamant 820713 et 820719
10. Pompes volumétriques alternatives pour liquides, à moteur, sauf les pompes avec dispositifs mesureurs, les pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression et les pompes à béton 841350
11. Pompes volumétriques rotatives pour liquides, à moteur, sauf les pompes avec dispositifs mesureurs et les pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression 841360
12. Élévateurs à liquides et leurs pièces, sauf les pompes 841382 et 841392
13. Machines de sondage ou de forage pour le forage de la terre ou l’extraction des minéraux ou des minerais, non autopropulsées et non hydrauliques, et leurs parties, sauf les machines à creuser les tunnels et l’outillage pour emploi à la main 843049 et 843143
14. Pièces de machines ou d’appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention 843139
15. Pièces destinées aux machines ou appareils suivants : a) bigues, grues, blondins ou autres machines ou appareils de levage; b) bouteurs, niveleuses, décapeuses, pelles-mécaniques ou pilonneuses autopropulsés; c) machines de terrassement, de nivellement, de décapage, d’excavation ou d’extraction 8431
16. Pièces de machines de sondage ou de forage autopropulsées ou hydrauliques 843143
17. Derricks automobiles pour le sondage ou le forage 870520
18. Plates-formes de forage ou d’exploitation, flottantes ou submersibles 890520
19. Quais flottants, pontons-grues, bateaux-pompes et bateaux-phares, sauf les bateaux-dragueurs 890590

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La Fédération de Russie continue de violer la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine.

Contexte

Dans le cadre d’une action coordonnée avec les États-Unis et l’Union européenne, le gouverneur en conseil a conclu que les agissements de la Fédération de Russie constituent une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales et sont susceptibles d’entraîner ou ont entraîné une grave crise internationale. Par conséquent, le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie a été adopté le 17 mars 2014. Des modifications y ont été apportées le 19 mars 2014, le 21 mars 2014, le 28 avril 2014, le 4 mai 2014, le 12 mai 2014, le 21 juin 2014, le 24 juillet 2014, le 6 août 2014 et le 16 septembre 2014.

On signale toujours des violations des accords de cessez-le-feu conclus à Minsk, au Bélarus, les 5 et 19 septembre 2014. Pendant la séance d’information du Conseil de sécurité des Nations Unies du 12 novembre 2014, le secrétaire général adjoint par intérim aux affaires politiques de l’ONU, Jens Anders Toyberg-Frandzen, a affirmé que l’état de la sécurité à Donetsk et à Luhansk était presque pareil à celui de la période précédant immédiatement l’accord de cessez-le-feu. La communauté internationale a encore de graves préoccupations par rapport à l’absence de mise en œuvre par la Russie du plan de paix en 12 points sur lequel les présidents de l’Ukraine et de la Russie se sont entendus. Ces points incluent la libération de prisonniers, l’observation permanente du cessez-le-feu par l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), le retrait complet des armes et des soldats russes de la région, et l’autodétermination par les provinces de Donetsk et de Luhansk de leur futur statut. La Russie a violé des engagements passés, dont les accords conclus à Genève en avril 2014 et à Berlin en juillet 2014.

Le 2 novembre 2014, les soi-disant « républiques populaires » de Donetsk et de Luhansk ont tenu des « élections législatives et présidentielles » en violation des accords de Minsk. Le Canada, ainsi que les États-Unis et l’Union européenne, a condamné ces « élections » qui bafouaient la constitution de l’Ukraine et les modalités des accords de Minsk, et qui ont été menées illégalement en présence d’hommes armés. Dans les jours suivants, la Russie a annoncé sa reconnaissance des « élections », y compris par la voie d’une déclaration de son représentant permanent à l’intention de l’OSCE qui annonçait que la Russie « respecte la volonté des électeurs » dans les régions contrôlées par les militants. 

La participation militaire directe de la Russie au conflit, que le gouvernement russe continue de nier, a provoqué un renversement important des gains faits par les forces ukrainiennes au cours de l’été. Le 12 novembre 2014, le Commandant suprême des Forces alliées de l’OTAN, Philip Breedlove, a rapporté de multiples déplacements de grands convois de la Russie à l’Ukraine pendant plusieurs jours, et a évalué que cette importante croissance militaire incluait de l’artillerie, des chars d’assaut et des troupes russes. Les observateurs de l’OSCE ont également signalé ces déplacements militaires importants. Le Conseil national de sécurité et de défense de l’Ukraine a estimé qu’il y a un total de 33 000 militants russes et pro-russes menant des activités dans l’Est de l’Ukraine, y compris 7 700 soldats russes.

Selon les Nations Unies, plus de 4 000 personnes ont été tuées, plus de 6 000 ont été blessées et des centaines de milliers ont été déplacées depuis que les militants soutenus par la Russie ont lancé leur campagne de violence en avril 2014. La situation humanitaire continuera probablement à se détériorer avec l’arrivée de l’hiver. Pendant la séance d’information du Conseil de sécurité des Nations Unies du 12 novembre 2014, le secrétaire général adjoint par intérim aux affaires politiques de l’ONU, Jens Anders Toyberg-Frandzen, a noté qu’on prévoit une augmentation du nombre de personnes déplacées à l’intérieur du pays. 

Le Canada, ses partenaires et ses alliés continuent de collaborer pour imposer à la Russie des sanctions, y compris des sanctions visant des secteurs clés de l’économie russe et des sanctions visant les particuliers responsables de la situation en Ukraine. Ces sanctions ont été imposées pour démontrer aux dirigeants russes le besoin de retirer leur appui aux combattants séparatistes de l’Est de l’Ukraine et de participer de manière concrète à la mise en place des conditions nécessaires à une poursuite paisible des processus politiques qui s’imposent. 

Objectifs 

Le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie (le Règlement) ajoute le nom de 11 particuliers à l’annexe 1.

Le Règlement ajoute également une interdiction visant l’exportation, la vente, la fourniture ou l’envoi à destination de la Russie, ou de toute personne s’y trouvant, de marchandises énumérées à l’annexe 4 et de services essentiels à l’exploration et à la production du pétrole en eau profonde et dans l’Arctique, ainsi qu’à l’exploration et à la production de pétrole de schiste. Finalement, le Règlement modifie les modalités relatives à la dette et aux capitaux propres afin d’en clarifier la portée.

Description 

Le Règlement ajoute aussi le nom de 11 particuliers à la liste des personnes désignées par l’annexe 1 du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie. Le Règlement interdit aux personnes au Canada et aux Canadiens à l’étranger :

Des exceptions aux interdictions précédentes peuvent s’appliquer dans les cas suivants :

Le Règlement interdit également l’exportation, la vente, l’approvisionnement ou l’envoi des marchandises décrites à l’annexe 4 lorsqu’elles sont destinées à la Russie ou à toute personne en Russie qui utiliserait ces marchandises aux fins suivantes :

Le Règlement interdit également la fourniture de tout service financier, technique ou autre lié à tout bien dont l’exportation, la vente, la fourniture ou l’expédition serait interdite par les modifications proposées. Ces interdictions ne visent pas les produits et les services fournis aux termes d’un contrat préexistant.

Finalement, le Règlement clarifie la portée des nouvelles modalités relatives au financement de la dette et des capitaux propres en décrivant les instruments ou les intérêts, respectivement, visés par ces modalités. 

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique à cette proposition, étant donné qu’elle présente certains coûts administratifs réduits pour les entreprises, en raison des exigences de déclaration. Toutefois, le fardeau administratif associé à ce règlement est exempté de la règle du « un pour un », puisqu’il concerne des circonstances uniques et exceptionnelles.

Lentille des petites entreprises

L’impact de la présente proposition sera nul ou négligeable sur le plan des coûts pour les petites entreprises et ne requiert donc pas la prise de mesures particulières.

Consultation

Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada a rédigé le Règlement en consultation avec le ministère de la Justice et Citoyenneté et Immigration Canada.

Justification

Les mesures prévues dans le Règlement reflètent les préoccupations du Canada à l’égard de la violation continue de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine. 

Mise en œuvre, application et normes de service

La Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada sont chargées de l’application du règlement relatif aux sanctions. Conformément à l’article 8 de la Loi sur les mesures économiques spéciales, toute personne contrevenant au Règlement encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de 25 000 $ ou un emprisonnement maximal d’un an, ou les deux; ou par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans.

Personne-ressource

Kevin Hamilton
Directeur
Division de l’Europe de l’Est et de l’Eurasie
Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada 
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 343-203-3603
Télécopieur : 613-995-1277
Courriel : Kevin.Hamilton@international.gc.ca