Vol. 149, no 3 — Le 11 février 2015

Enregistrement

DORS/2015-22 Le 30 janvier 2015

LOI SUR LA SAISIE-ARRÊT ET LA DISTRACTION DE PENSIONS

Règlement modifiant le Règlement sur la saisie-arrêt

C.P. 2015-45 Le 29 janvier 2015

Sur recommandation du ministre de la Justice, après consultation par celui-ci du président du Sénat et du président de la Chambre des communes, et en vertu de l’article 12, du paragraphe 14(3) et des articles 24 (voir référence a) et 29 de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la saisie-arrêt, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SAISIE-ARRÊT

MODIFICATIONS

1. L’article 2 du Règlement sur la saisie-arrêt (voir référence 1) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« autorité provinciale » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales. (provincial enforcement service)

2. Les articles 4 et 4.1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

4. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la signification à Sa Majesté de documents relatifs à une saisie-arrêt prévue par la section I de la partie I de la Loi se fait aux adresses suivantes :

(2) Si la saisie-arrêt vise un débiteur qui soit reçoit un traitement ou une rémunération du ministère de la Justice, du Service des poursuites pénales du Canada ou d’un tribunal, soit est un juge visé par la Loi sur les juges, soit encore est une personne nommée par un ministre conformément à l’article 128 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, la signification se fait à l’adresse suivante :

(3) Si elle vise un débiteur qui reçoit un traitement ou une rémunération d’une société d’État figurant à l’article 6, la signification se fait au siège social de la société.

4.1 La signification au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au Bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au Bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique de documents relatifs à une saisie-arrêt prévue par la section IV de la partie I de la Loi se fait aux adresses suivantes :

4.2 La signification, visée aux articles 4 et 4.1, par une autorité provinciale peut se faire par tout moyen électronique par lequel le destinataire peut recevoir les documents dans un format utilisable.

MODES DE COMPARUTION

4.3 Sa Majesté, le Sénat, la Chambre des communes, la Bibliothèque du Parlement, le Bureau du conseiller sénatorial en éthique et le Bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique peuvent comparaître par avis mentionnant :

4.4 La comparution peut se faire par tout moyen électronique par lequel l’entité qui a délivré le bref peut recevoir l’avis du comparant dans un format utilisable.

3. (1) Le sous-alinéa 5a)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 5f) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (x), de ce qui suit :

(xi) les sommes versées pour payer les vêtements de cour que doit porter une personne pour s’acquitter de ses fonctions.

4. L’alinéa 6c) du même règlement est abrogé.

5. (1) L’alinéa 7a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Les alinéas 7d) et e) du même règlement sont abrogés.

(3) L’alinéa 7i) du même règlement est abrogé.

6. L’article 10 de l’annexe du même règlement est modifié par adjonction après :

7. L’article 11 de l’annexe du même règlement est modifié par remplacement de :

8. L’alinéa 16a) de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9. L’article 18 de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :

18. Name of issuer of garnishee summons

Nom de l’entité qui a délivré le bref de saisie-arrêt

10. L’article 19 de l’annexe du même règlement est modifié par remplacement de :

11. À l’article 20 de l’annexe du même règlement :

est remplacé par ce qui suit :

12. Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « de la Couronne » est remplacé par « d’État » :

ENTRÉE EN VIGUEUR

13. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

À la suite de changements apportés aux lois et aux pratiques fédérales, provinciales et territoriales (FPT), le Règlement sur la saisie-arrêt (Règlement) était désuet et inexact. Une modification réglementaire est le seul moyen de corriger les inexactitudes et de garantir que le Règlement tienne compte des changements apportés à la législation et aux pratiques FPT.

Contexte

L’exécution des créances judiciaires, notamment les obligations alimentaires, relève principalement de la compétence des provinces et des territoires. Toutefois, le gouvernement fédéral fournit des outils pour aider les créanciers dans leurs activités d’exécution. Outre la législation provinciale et territoriale, les créanciers ont accès à la législation fédérale, comme la partie I de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (LSADP).

La partie I de la LSADP permet de saisir le traitement des fonctionnaires et la rémunération payable aux fournisseurs fédéraux lorsqu’un demandeur signifie à Sa Majesté ou à une institution parlementaire une demande, une copie du jugement ou de l’ordonnance contre le débiteur et un bref de saisie-arrêt.

Les greffes de saisie-arrêt sont désignés dans le Règlement pour recevoir et examiner tous les documents de saisie-arrêt relatifs à des employés et à des fournisseurs du gouvernement. Les greffes acheminent ensuite les documents et les instructions aux bureaux de rémunération des ministères. Les greffes faisaient tous partie du ministère de la Justice, à l’exception de deux qui faisaient partie de l’Agence du revenu du Canada (ARC). D’autres greffes sont précisés dans le Règlement pour les saisies-arrêts qui touchent les institutions parlementaires. Les sociétés d’État désignées, à l’exception de Postes Canada, recevaient les documents de saisie-arrêt à leur siège social.

Objectifs

Les modifications ont uniformisé le Règlement avec les lois provinciales et territoriales, corrigé les adresses pour la signification des documents, corrigé les renvois à la législation fédérale, reflété le fait que les brefs de saisie-arrêt ne sont pas toujours délivrés par les tribunaux, tenu compte des changements apportés à la structure du gouvernement et de la création du Service des poursuites pénales du Canada (SPPC), supprimé les renvois aux sociétés d’État abolies, et ajouté une exemption à la définition de « traitement ».

Description

Avant que ces modifications soient apportées, les réponses aux brefs de saisie-arrêt variaient en fonction du droit provincial en matière de saisie-arrêt. À la lumière d’une proposition de modernisation du système de paye fédéral, les modifications permettent l’utilisation de réponses uniformes.

Les modifications :

Le Règlement est modifié de la manière suivante.

Signification de documents (article 4)

Les noms et les adresses des greffes où les documents doivent être signifiés à Sa Majesté et aux institutions parlementaires sont mis à jour.

Aux termes de la LSADP, un bref de saisie-arrêt comprend un document de nature comparable à un bref de saisie-arrêt tel un avis de saisie-arrêt délivré par une autorité provinciale (AP). Avant que ces modifications soient apportées, le Règlement et le formulaire de demande mentionnaient uniquement un bref de saisie-arrêt délivré par un tribunal. La modification tient compte du fait qu’en vertu de la LSADP, des entités autres que les tribunaux, comme les AP, peuvent délivrer le document.

Sous l’ancien régime, un bref de saisie-arrêt délivré par un tribunal ou par l’AP d’une province ou d’un territoire était signifié au greffe désigné dans le Règlement en fonction de l’endroit où le bref avait été délivré. Les provinces de Québec et d’Ontario ont chacune un greffe régional (à Montréal et à Toronto, respectivement) et se partagent le greffe de la région de la capitale nationale (RCN), situé à Ottawa. Puisque la province de Québec a une AP centralisée à la ville de Québec et que celle de l’Ontario en a une centralisée à Toronto, les brefs de ces deux AP étaient délivrés d’un emplacement unique (ville de Québec et Toronto) et, par conséquent, étaient tous signifiés aux greffes de Montréal et de Toronto, selon la règle antérieure. Aucun document ne pouvait être signifié au greffe de la RCN, puisque les brefs des AP n’étaient pas délivrés dans une région désignée pour signification au greffe de la RCN.

En utilisant le lieu où le jugement relatif à la pension alimentaire a été rendu pour déterminer l’endroit où les documents doivent être signifiés, la distribution des dossiers traitant de pensions alimentaires entre les greffes de Montréal, de Toronto et de la RCN est plus efficace et permet de mieux équilibrer la charge de travail entre les registres.

Les dispositions du Règlement traitant de la signification des documents en Ontario faisaient référence à des comtés, des districts et des districts judiciaires. Depuis l’adoption de la Loi de 2002 sur la division territoriale de l’Ontario, ces divisions n’étaient plus exactes. Comme la saisie-arrêt est liée aux activités judiciaires, les régions établies aux termes de la Loi sur les tribunaux judiciaires de l’Ontario sont précisées. Par conséquent, les tribunaux situés dans le comté de Hastings signifient maintenant les documents au greffe de la RCN plutôt qu’à celui de Toronto.

Les modifications transfèrent de l’ARC au ministère de la Justice les responsabilités des greffes du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve-et-Labrador. Le greffe de la RCN reçoit maintenant les documents délivrés dans ces deux provinces.

Les modifications ajoutent un renvoi au SPPC afin d’assurer que le traitement et la rémunération des débiteurs travaillant pour le SPPC puissent faire l’objet d’une saisie-arrêt en vertu de la LSADP.

La nouvelle Loi sur l’emploi dans la fonction publique est entrée en vigueur en 2005. La disposition qui avait trait au personnel d’un ministre, à l’article 39, a été déplacée à l’article 128 de la nouvelle loi. Les modifications tiennent compte de ce changement.

Postes Canada (article 4)

L’endroit où sont signifiés les documents pour un débiteur recevant une rémunération de Postes Canada, auparavant les greffes du ministère de la Justice, change pour le siège social de Postes Canada. Postes Canada est maintenant dans la même position que les autres sociétés d’État qui reçoivent signification des documents.

Communication électronique (nouveaux articles 4.2 et 4.4)

En vertu de la LSADP, la signification des documents et les réponses aux brefs de saisie-arrêt peuvent être effectuées par toute méthode permise par le droit provincial en matière de saisie-arrêt, par courrier recommandé ou par toute autre manière prescrite.

L’ajout des articles 4.2 et 4.4 au Règlement permet aux AP de signifier les documents et autorise les tiers-saisis à envoyer leurs réponses par voie électronique. Il garantit que le format électronique utilisé est compatible avec les systèmes informatiques des parties en cause et offre de la flexibilité quant à l’utilisation de nouvelles technologies à mesure qu’elles font leur apparition. Un processus automatisé et plus efficace pour traiter des brefs de saisie-arrêt réduira l’utilisation de papier et d’encre, et diminuera les risques d’erreur humaine.

La signification électronique des documents de saisie-arrêt par les AP sous le régime de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales s’est avérée fiable et aisée et constitue une utilisation optimale des ressources disponibles. À l’exception de quelques provinces, la législation provinciale et territoriale n’autorise pas la signification des documents relatifs à la saisie-arrêt et la présentation des réponses par des moyens de communication électronique autres que le télécopieur. Grâce à la modification du règlement fédéral, les provinces et territoires n’ont pas à modifier leurs lois respectives.

Réponse uniforme (nouvel article 4.3)

Les réponses aux documents relatifs à une saisie-arrêt sont envoyées conformément au droit provincial en matière de saisie-arrêt, qui varie selon la province ou le territoire. La modernisation du système de paye fédéral proposée pourrait comprendre une option en vue d’automatiser le processus de réponse. Comme il serait inefficace de programmer 13 variations pour ces réponses, la modification permet d’envoyer une réponse uniforme à tous les brefs de saisie-arrêt.

Montants exclus du traitement (article 5)

Le Règlement contient une liste des montants réputés être ou avoir été exclus du traitement d’une personne et qui ne peuvent donc pas être saisis. La modification à l’article 5 du Règlement remplace la référence aux « cotisations d’assurance-chômage » par une référence aux « cotisations d’assurance-emploi », pour correspondre à la législation fédérale actuelle, et précise le coût des vêtements de cour que les fonctionnaires judiciaires doivent porter, puisqu’il est similaire à d’autres types de coûts exclus qui figurent à la liste.

Sociétés d’État (articles 6 et 7)

Les modifications aux articles 6 et 7 du Règlement suppriment la référence aux sociétés d’État qui n’existent plus. L’Office canadien des provendes a été aboli en 1991, la Compagnie canadienne de l’Exposition universelle de 1967 a été abolie en 1984, l’Office canadien du poisson salé a été aboli en 1995 lorsque la Loi sur le poisson salé a été abrogée, et la société Petro-Canada Limitée a été dissoute en 2001.

Les modifications à ces dispositions remplacent aussi le renvoi à l’annexe A de la Loi sur la pension de la fonction publique par un renvoi à l’annexe I.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux modifications, car celles-ci n’imposent aucun fardeau administratif aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications, car celles-ci n’imposent aucun fardeau aux petites entreprises.

Consultation

Les ministères fédéraux, les sociétés d’État, les institutions parlementaires appropriés ainsi que les AP ont été consultés. Tous appuient les modifications.

Les modifications ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 21 décembre 2013 pour une période de commentaires de 30 jours. Un commentaire concernant la confidentialité de l’information transmise par voie électronique a été reçu. Aux termes du nouveau règlement, seules les AP ont le pouvoir de signifier les documents par voie électronique. La mise en œuvre de l’article 4.2 peut se faire en toute sécurité avec les AP conformément aux obligations existantes relatives à la protection des renseignements personnels. De plus, en réponse au commentaire reçu, les adresses pour la signification des documents à Sa Majesté ou à une institution parlementaire ont été légèrement modifiées afin d’indiquer clairement que les documents peuvent seulement être correctement signifiés aux greffes de saisie-arrêt.

Justification

La signification des documents au siège social de Postes Canada a une incidence limitée sur ses activités et permet au ministère de la Justice de réaliser des économies. Cela réduit le temps et les efforts auparavant consacrés par les greffes au traitement des mesures de saisie-arrêt pour Postes Canada, qui représentent plus de 25 % des dossiers actifs des greffes. Postes Canada reçoit maintenant les documents directement des créanciers plutôt que des greffes.

Les répercussions liées au transfert des responsabilités des greffes du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve-et-Labrador, et au transfert de la signification des documents pour le comté de Hastings au greffe de la RCN sont minimales, et les coûts sont absorbés par les ressources actuelles, étant donné le faible nombre de demandes provenant de ces emplacements.

Le fait d’autoriser la signification des documents et la transmission des réponses par voie électronique améliore l’efficacité du processus de saisie-arrêt. La modification sur la signification ne touche que la transmission de documents entre le tiers-saisi et les AP. La modification du règlement fédéral élimine la nécessité, pour les provinces et les territoires, de modifier leur propre législation.

Les documents électroniques, par opposition aux copies imprimées, permettent aussi une gestion rentable des dossiers. La modification permet au personnel de gagner du temps pour ce qui est de la réception, du traitement et du classement de chaque document signifié en format papier et permet l’utilisation de moyens technologiques pour transmettre des renseignements de façon plus sécuritaire que le mode de transmission manuelle. La modification, de même que la modernisation du système de paye fédéral, améliore le processus en simplifiant les obligations du tiers-saisi du début à la fin. Le fait d’exiger que les documents soient soumis par voie électronique d’une manière qui permet au destinataire de recevoir les documents dans un format utilisable donne la latitude nécessaire pour englober de nouvelles technologies et leurs améliorations à mesure qu’elles apparaîtront et garantit que le format électronique utilisé est compatible avec l’infrastructure technologique et les politiques en matière de sécurité.

Maintenant que l’uniformisation des réponses par voie électronique des tiers-saisis est autorisée, moins de ressources du gouvernement fédéral seront requises pour la programmation des réponses lorsque le nouveau système de paye fédéral sera modernisé. Chaque variation aurait été une exception à programmer dans le système, ce qui aurait été onéreux et peu pratique.

Mise en œuvre, application et normes de service

La mise en œuvre des modifications est effectuée par les greffes et les bureaux de rémunération, qui sont responsables de l’administration des procédures relatives à la saisie-arrêt au sein des ministères fédéraux, des sociétés d’État désignées et des institutions parlementaires et par les AP. La conformité à la partie I de la LSADP et à son règlement continue d’être assurée par ces parties.

Personne-ressource

Sylviane Deslauriers
Avocate
Unité du droit et de la politique en matière d’exécution des obligations alimentaires
Section de la famille, des enfants et des adolescents
Ministère de la Justice
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Téléphone : 613-954-4723
Télécopieur : 613-952-9600