Vol. 149, no 5 — Le 11 mars 2015

Enregistrement

DORS/2015-55 Le 27 février 2015

LOI SUR LES ENGRAIS
LOI SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX
LOI SUR LES SEMENCES

Règlement correctif visant certains règlements dont l’Agence canadienne d’inspection des aliments est chargée d’assurer le contrôle et l’application

C.P. 2015-235 Le 26 février 2015

Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement correctif visant certains règlements dont l’Agence canadienne d’inspection des aliments est chargée d’assurer le contrôle et l’application, ci-après, en vertu :

RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS DONT L’AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS EST CHARGÉE D’ASSURER LE CONTRÔLE ET L’APPLICATION

LOI SUR LES ENGRAIS

RÈGLEMENT SUR LES ENGRAIS

1. L’alinéa 15l) du Règlement sur les engrais (voir référence 1) est abrogé.

2. Les sous-alinéas 18(1)f)(i) à (iii) de la version anglaise du même règlement sont abrogés.

3. Les paragraphes 22(2) et (3) du même règlement sont abrogés.

LOI SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX

RÈGLEMENT SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX

4. Le paragraphe 6.22(2) du Règlement sur la santé des animaux (voir référence 2) est remplacé par ce qui suit :

(2) Dans le cas où le matériel à risque spécifié n’a pas été retiré de la carcasse du bœuf, la personne ayant la possession, la responsabilité ou la charge des soins de la carcasse ou de toutes parties de celle-ci veille à ce que la carcasse et toutes les parties qui contiennent du matériel à risque spécifié soient badigeonnées d’une teinture voyante, indélébile et sans danger pour les animaux qui l’ingéreront.

5. L’alinéa 91.4(4)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6. (1) Le paragraphe 106(3) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Un inspecteur peut ordonner à la personne responsable d’un véhicule à moteur qui a servi au transport des animaux de ferme de le nettoyer et de le désinfecter dans un certain délai, au plus proche endroit pourvu d’installations nécessaires à cette fin ou à tout autre endroit qu’il peut prescrire.

(2) Le passage du paragraphe 106(5.2) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5.2) Le paragraphe (5.1) ne s’applique pas au véhicule qui remplit les conditions suivantes :

7. L’article 135.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

135.1 Le titulaire d’un permis délivré aux termes de la présente partie transmet par écrit au ministre tout élément d’information ou de preuve concernant un défaut notable relatif à l’innocuité, à la puissance ou à l’efficacité du produit vétérinaire biologique dans les quinze jours suivant la date où cet élément d’information ou de preuve est porté à sa connaissance.

8. Le paragraphe 165(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

165. (1) Il est interdit d’exploiter une usine de traitement, à moins de détenir un permis délivré en vertu de l’article 160.

9. Le paragraphe 166(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

166. (1) Il est interdit d’importer un produit d’une usine de traitement, à moins de détenir un permis délivré en vertu de l’article 160.

10. L’alinéa 183(2)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

LOI SUR LES SEMENCES

RÈGLEMENT SUR LES SEMENCES

11. Le passage de l’alinéa 10(3)b) de la version française du Règlement sur les semences (voir référence 3) précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

12. Les paragraphes 13.1(2) et (2.1) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Sur obtention par le demandeur d’au moins 80 % à la fois pour l’évaluation visée à l’alinéa (1)b) et pour celle visée aux alinéas (1)c.1), c.2) ou d), selon le cas, le registraire agrée le demandeur à titre de classificateur pour la période se terminant le 31 décembre de l’année suivante et lui délivre un certificat de classificateur agréé :

(2.1) Sur obtention par le demandeur d’au moins 80 % à la fois pour l’évaluation visée à l’alinéa (1)b) et pour celle visée à l’alinéa (1)c), le registraire agrée le demandeur à titre d’échantillonneur pour la période se terminant le 31 décembre de l’année suivante et lui délivre un certificat d’échantilloneur agréé :

13. (1) Le passage du paragraphe 31(2) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Tout emballage de semence spéciale est muni d’une étiquette portant :

(2) Le paragraphe 31(3) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) En plus de satisfaire aux exigences d’étiquetage visées au paragraphe (2), tout emballage de semence spéciale est muni d’une étiquette portant les renseignements exigés par l’article du présent règlement applicable à la semence en cause.

14. L’alinéa 34(5)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

15. L’alinéa 86(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

ENTRÉE EN VIGUEUR

16. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux et objectifs

Les présentes modifications réglementaires font suite à des commentaires reçus de la part du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) quant à certaines dispositions du Règlement sur les engrais (RE), du Règlement sur les semences (RS) et du Règlement sur la santé des animaux (RSA), et elles visent à apporter des corrections n’ayant aucune incidence sur le fond des dispositions de ces règlements identifiées par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA). Les problèmes corrigés par les présentes modifications comprennent des divergences entre les versions anglaise et française, des dispositions inutiles ou redondantes, des dispositions ambiguës et des erreurs de rédaction.

Description

Ces modifications au RE, au RS et au RSA font suite à 12 recommandations du CMPER et corrigent six dispositions cernées par l’ACIA, sans en viser la substance. Elles n’entraînent aucun coût ni aucune répercussion pour l’industrie, le gouvernement et les Canadiens.

Quatre dispositions du RE sont abrogées. L’alinéa 15l) exige que l’étiquette fournisse aux acheteurs des renseignements sur l’efficacité et la qualité des engrais contenant certaines matières. Puisque les matières décrites dans l’alinéa 15l) ne se trouvent plus dans les engrais, cette exigence est désuète et n’est plus pertinente. Cette disposition est donc abrogée. Son abrogation n’a aucun impact sur les produits et technologies nouveaux ou actuels.

Les exigences d’étiquetage relatives à l’analyse garantie des suppléments qui figurent dans la version anglaise des sous-alinéas 18(1)f)(i), (ii) et (iii) du RE sont abrogées afin d’harmoniser le libellé avec la version française et de supprimer la répétition de ces exigences, puisqu’elles sont déjà décrites à l’alinéa 15i).

Le paragraphe 22(1) du RE énonce les règles générales pour la cueillette d’échantillons devant être analysés et les paragraphes 22(2) et (3) décrivent en détail les exigences d’échantillonnage qui s’appliquent aux engrais en sacs et aux engrais solides en vrac. Les paragraphes 22(2) et 22(3) sont abrogés, car ils sont inutilement normatifs. Les méthodes décrites au paragraphe 22(1) sont suffisantes pour permettre une interprétation correcte de la réglementation.

Les modifications du RSA corrigent cinq divergences entre les versions anglaise et française du texte. La version anglaise du paragraphe 6.22(2) est modifiée pour clarifier l’intention de la disposition et harmoniser le libellé avec la version française. À l’alinéa 91.4(4)c), le mot « indication » est remplacé par « signe » dans la version française pour assurer l’uniformité avec la terminologie utilisée dans les autres dispositions du RSA. Le paragraphe 106(3) est aussi corrigé pour remplacer « véhicule automobile » par « véhicule à moteur ». Le renvoi au paragraphe (5) dans la version française du paragraphe 106(5.2) est incorrect et est remplacé par un renvoi au paragraphe (5.1). À l’alinéa 183(2)b) le mot « dès » est remplacé par « immédiatement après » dans la version française afin d’assurer l’uniformité avec les autres dispositions du Règlement. Aux paragraphes 165(1) et 165(2) du RSA, l’obligation de se conformer au permis est retirée, car cette exigence est déjà implicitement prévue dans la Loi sur la santé des animaux.

L’article 135.1 du RSA exige que les titulaires de permis signalent tout défaut dans les produits vétérinaires biologiques dans les 15 jours suivant la date où le défaut est porté à leur connaissance ou est connu de l’industrie en général. Tel qu’il est recommandé par le CMPER, la nécessité de signaler un défaut dans les 15 jours suivant la date où il « est connu de l’industrie générale » est retirée de cette disposition. Cette exigence n’est pas claire, puisque le moment précis auquel elle renvoie est trop vague et ne peut être déterminé. Il est aussi impossible pour un titulaire de permis de signaler un défaut dont il n’a pas connaissance, même si le défaut est connu ailleurs au sein de l’industrie. Une erreur typographique dans cette disposition est aussi corrigée.

Le mot « semence » dans l’expression « emballage de semence » dans la version française du RS est mis au singulier afin d’assurer l’uniformité de la terminologie du RS. Une divergence entre les versions française et anglaise de l’alinéa 10(3)b) est réglée par l’ajout des mots « ou d’un mélange » dans la version française. Les paragraphes 13.1(2) et (2.1) du RS sont modifiés pour préciser que les évaluations sont exigées de tous les candidats, qu’ils soient recommandés ou non par un organisme de vérification de la conformité. Enfin, l’alinéa 86(1)a) du RS est modifié pour retirer les mots qui sont superflus.

Consultation

Aucune consultation n’a eu lieu puisqu’il s’agit de modifications mineures qui n’ont aucune incidence sur les politiques, les intervenants de l’industrie et les Canadiens. Un exemplaire des modifications sera publié dans le site Web de l’ACIA avec le présent résumé de l’étude d’impact de la réglementation.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique à la modification de l’article 135.1 du RSA. Cette modification élimine une exigence de déclaration pour l’industrie qui aurait des coûts administratifs connexes, mais cette exigence n’a jamais été appliquée ou n’a jamais fait l’objet de rapports. Les coûts administratifs connexes pour l’industrie sont multipliés par zéro occurrence par année, alors le coût net est de 0 $.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ce projet de règlement, car les coûts sont inexistants pour les petites entreprises.

Justification

Ces modifications réglementaires donnent suite aux engagements pris par l’ACIA pour résoudre certaines questions signalées par le CMPER.

La clarification de certaines dispositions, l’harmonisation des versions anglaise et française et l’élimination des dispositions inutiles ou redondantes dans ces trois règlements visent à réduire la confusion et le dédoublement des exigences, ainsi qu’à favoriser l’uniformité de leur interprétation.

Personne-ressource

Barbara Doan
Affaires réglementaires, législatives et économiques
Agence canadienne d’inspection des aliments
1400, chemin Merivale
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
Téléphone : 613-773-5657
Télécopieur : 613-773-5692
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