Vol. 149, no 14 — Le 15 juillet 2015

Enregistrement

DORS/2015-172 Le 23 juin 2015

LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

Règlement modifiant le Règlement sur les prestations supplémentaires de décès

C.P. 2015-1024 Le 23 juin 2015

Sur recommandation du président du Conseil du Trésor et en vertu de l’alinéa 61(1)b) de la Loi sur la pension de la fonction publique (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les prestations supplémentaires de décès, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES DE DÉCÈS

MODIFICATION

1. L’annexe III du Règlement sur les prestations supplémentaires de décès (voir référence 1) est modifiée par suppression de ce qui suit :

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Les employés d’Énergie atomique du Canada limitée (EACL) sont actuellement couverts par une police d’assurance commerciale de prestations de décès détenue par les Laboratoires Nucléaires Canadiens Limitée (LNCL), une filiale à 100 % d’EACL. Cette couverture ne pourra se poursuivre une fois que les LNCL passeront à un modèle de gestion d’organisme gouvernemental exploité par un entrepreneur, ce qui devrait se produire à l’automne 2015. Afin d’assurer que les employés d’EACL puissent maintenir une couverture d’assurance décès, un autre régime de prestations de décès doit être mis en place pour les employés d’EACL avant que leur couverture actuelle ne cesse.

La participation au régime de prestations supplémentaires de décès établi en vertu de la partie II de la Loi sur la pension de la fonction publique (la Loi) est considérée comme la meilleure solution en ce qui concerne la couverture aux fins de prestations de décès pour les employés d’EACL. Pour ce faire, EACL doit être supprimé de l’annexe III du Règlement sur les prestations supplémentaires de décès (le Règlement).

Contexte

Par défaut, le bénéficiaire désigné de tout employé participant au régime de prestation de décès établi sous le régime de pension la fonction publique est admissible à une prestation supplémentaire de décès en vertu de la partie II de la Loi si le décès du participant survient pendant qu’il est employé de la fonction publique. Le montant maximal de la prestation correspond à deux fois le salaire de l’employé. Les sociétés d’État et leurs employés sont tenus de payer les cotisations des prestations supplémentaires de décès aux taux prévus par la Loi de 0,04 $ et 0,15 $, respectivement, par tranche de 1 000 $ de protection.

Les employés des sociétés d’État ou des commissions gouvernementales peuvent être exclus de l’application des dispositions relatives aux prestations supplémentaires de décès, à condition que leur organisation soit ajoutée à l’annexe III du Règlement. Depuis le 1er avril 1990, les employés d’EACL sont exclus de la partie II de la Loi. À l’époque, EACL avait demandé cette dérogation afin de souscrire une police d’assurance commerciale de prestations de décès auprès d’un assureur privé.

Le 30 mai 2014, dans le cadre de sa stratégie visant à restructurer EACL, le gouvernement du Canada a incorporé les LNCL afin d’exploiter les laboratoires nucléaires d’EACL. Le 3 novembre 2014, environ 3 400 employés d’EACL ont été réaffectés au sein des LNCL. Par la même occasion, les LNCL sont devenus titulaires du contrat d’assurance de prestations de décès commercial qui couvre les employés réaffectés et, sur une base temporaire, le reste des employés d’EACL.

EACL conservera environ 50 employés de façon continue afin de surveiller et de superviser le contrat avec l’exploitant du secteur privé des LNCL. Une fois que les LNCL seront dirigés par une entreprise du secteur privé, les ressources humaines seront gérées indépendamment d’EACL. Dans ce contexte, il ne sera pas possible pour les employés d’EACL de continuer à être couverts par la police d’assurance commerciale de prestations de décès détenue par les LNCL.

EACL a déterminé que la souscription d’une assurance commerciale de prestations de décès comportant des prestations similaires ne serait pas rentable pour un si petit nombre d’employés. EACL a également déterminé qu’une assurance commerciale imposerait des restrictions au niveau de la couverture de prestations de décès qui seraient différentes de celles dont bénéficient présentement les employés en vertu de leur contrat d’assurance actuel. À cet effet, EACL a conclu que la meilleure approche consistait en la participation au régime de prestations supplémentaires de décès prescrit par la Loi, en vertu de la partie II de la Loi.

Objectifs

L’objectif de la présente modification réglementaire est d’assurer que les employés d’EACL, ainsi que leurs bénéficiaires, continuent de bénéficier d’un régime de prestations de décès similaire à leur régime actuel et dont la couverture est identique à celle dont profitent la majorité des employés de la fonction publique fédérale. Cela correspond également à l’objectif global du gouvernement du Canada de veiller à ce que la réorganisation d’EACL n’ait pas d’incidence indue sur les employés visés.

Description

Le Règlement est modifié afin de supprimer EACL de l’annexe III du Règlement. Avec l’entrée en vigueur de la présente modification, la partie II de la Loi s’appliquera à EACL.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette modification, car elle n’impose pas de fardeau administratif aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette modification, car elle n’a pas de répercussions sur les petites entreprises.

Consultation

Des consultations ont eu lieu avec les parties visées tout au long du processus de restructuration. En particulier, la direction d’EACL a entretenu un dialogue avec ses employés tout au long du processus afin de les tenir informés des répercussions de la restructuration à leur égard. On s’attend à ce que les employés accueillent favorablement la participation au régime de prestations supplémentaires de décès étant donné qu’elle leur permettra de continuer à bénéficier de prestations de décès comparables à celles dont ils profitent actuellement.

Justification

La présente modification n’entraîne aucun coût supplémentaire pour le gouvernement du Canada. EACL versera les cotisations d’employeur requises à partir de ses niveaux de financement existants. Les coûts de mise en œuvre et d’administration continue sont négligeables et seront gérés au sein des niveaux de financement existants de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.

Le fait de rendre accessible le régime de prestations supplémentaires de décès aux employés d’EACL permettra à ces derniers de bénéficier de prestations de décès ininterrompues. Cette modification permettra également d’assurer que les employés d’EACL bénéficient d’un niveau de prestations de décès comparable à leur niveau de prestations actuel et d’une couverture identique à celle dont bénéficient la majorité des employés de la fonction publique.

Le retrait d’EACL de l’annexe III du Règlement est la seule façon de permettre aux employés d’EACL de participer au régime de prestations supplémentaires établi en vertu de la Loi.

Personne-ressource

Kimberley Gowing
Directrice principale
Politique sur les pensions et relations avec les intervenants
Secteur des pensions et avantages sociaux
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5
Téléphone : 613-952-3121