Vol. 150, no 6 — Le 23 mars 2016

Enregistrement

DORS/2016-37 Le 11 mars 2016

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

C.P. 2016-120 Le 11 mars 2016

Attendu que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, conformément au paragraphe 5(2) (voir référence a) et à l’article 150 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence b), a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 5(1) et de l’article 150 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Modifications

PARTIE 1
Modifications entrant en vigueur à la date d’enregistrement

1 Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :

Définition de mandataire — article 148 de la Loi

1.1 (1) Pour l’application de l’article 148 de la Loi, mandataire s’entend notamment de toute personne — entrepreneur indépendant ou non — qui fournit des services de représentation aux propriétaires, aux exploitants et aux affréteurs de véhicules.

Définition de mandataire — alinéa 148(1)d) de la Loi

(2) Pour l’application de l’alinéa 148(1)d) de la Loi, mandataire s’entend, en plus de la personne visée au paragraphe (1), de l’affréteur et du propriétaire ou de l’exploitant d’un système de réservation.

2 (1) La définition de mandataire, à l’article 2 du même règlement, est abrogée.

(2) Les définitions de transporteur et véhicule commercial, à l’article 2 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

transporteur

véhicule commercial Véhicule utilisé à des fins commerciales. (commercial vehicle)

(3) Le passage de la définition de administration fee précédant l’alinéa a), à l’article 2 de la version anglaise du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

administration fee means a portion of the average cost incurred by Her Majesty in right of Canada in respect of foreign nationals referred to in subsection 279(1), and includes the costs relating to

(4) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

moment du départ

3 L’article 258.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Personnes visées par règlement

258.1 Pour l’application de l’alinéa 148(1)a) de la Loi, sont visés par règlement :

4 L’alinéa 259a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5 L’article 260 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Rétention des documents réglementaires

260 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que les documents réglementaires de la personne qu’il amène au Canada pourraient ne pas être disponibles pour le contrôle à un point d’entrée, le transporteur commercial remet un récépissé pour les documents à la personne et retient ceux-ci jusqu’au contrôle.

Présentation des documents

(2) Le transporteur commercial qui retient les documents d’une personne doit les présenter, avec une copie du récépissé remis à la personne, lorsqu’il présente cette dernière au contrôle prévu à l’alinéa 148(1)b) de la Loi.

6 L’article 263 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Mise en observation ou sous traitement

263 (1) Il incombe au transporteur commercial de veiller à la visite médicale à laquelle l’étranger est tenu de se soumettre aux termes du paragraphe 16(2) de la Loi et à sa mise en observation ou sous traitement médical imposée en vertu de l’article 32.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

Frais médicaux réglementaires

(3) Pour l’application de l’alinéa 148(1)g) de la Loi, les frais médicaux engagés à l’égard de l’étranger sont des frais réglementaires et sont calculés selon le barème du régime d’assurance-santé provincial applicable.

7 Le paragraphe 268(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Failure to join means of transportation

(2) A transporter must, without delay, notify an officer at the nearest port of entry when a foreign national who entered Canada to become a member of the crew of the transporter’s vessel fails to join the means of transportation within the period provided in paragraph 184(2)(b).

8 L’article 269 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Renseignements requis

269 (1) Le transporteur commercial qui amène ou doit amener au Canada des personnes à bord de son véhicule commercial fournit à l’Agence des services frontaliers du Canada, sur demande d’un fonctionnaire de celle-ci, les renseignements ci-après concernant chaque personne qui doit être amenée :

Voie électronique

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont fournis par voie électronique, conformément aux exigences, spécifications et pratiques techniques qui visent l’échange de données informatisées et qui sont énoncées dans le document intitulé Exigences de l’ASFC relatives à l’infrastructure de messagerie des transporteurs, établi par l’Agence des services frontaliers du Canada, avec ses modifications successives.

Délai de transmission — alinéas (1)a) à d)

(3) Les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d) sont fournis dans le délai suivant :

Délai de transmission — alinéa (1)e)

(4) Les renseignements visés à l’alinéa (1)e) sont fournis au plus tard au moment du départ.

Délai de transmission — alinéa (1)d)

(5) Les renseignements visés à l’alinéa (1)d) sont également fournis au plus tard trente minutes après le moment du départ à l’égard de chaque passager qui est à bord du véhicule commercial au moment du départ.

Renseignements inexacts ou incomplets

(6) Le transporteur commercial qui, au moment du départ ou avant celui-ci, se rend compte que les renseignements qu’il a fournis en application de l’alinéa 148(1)d) de la Loi sont inexacts ou incomplets fournit sans délai à l’Agence des services frontaliers du Canada, selon les modalités prévues au paragraphe (2), les renseignements exacts ou manquants.

Exception — alinéa (1)e)

(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à l’égard des renseignements visés à l’alinéa (1)e).

Délai de transmission — alinéa (1)f)

(8) Les renseignements visés à l’alinéa (1)f) sont fournis au même moment que ceux visés aux paragraphes (3) à (7).

Période de conservation des renseignements

(9) L’Agence des services frontaliers du Canada peut conserver les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d) concernant une personne jusqu’à trois ans et six mois après le jour du départ du véhicule commercial à bord duquel la personne a été ou devait être amenée au Canada.

Période de conservation des renseignements — enquête

(10) Malgré le paragraphe (9), elle peut conserver les renseignements visés à ce paragraphe aussi longtemps qu’ils sont nécessaires dans le cadre d’une enquête, mais pour au plus une période de six ans après le jour du départ du véhicule commercial à bord duquel la personne a été ou devait être amenée au Canada.

Avis de l’Agence des services frontaliers du Canada

270 (1) L’Agence des services frontaliers du Canada peut aviser un transporteur commercial qu’une personne qu’il doit amener au Canada pourrait être visée à l’article 258.1 ou ne pas être munie des documents réglementaires exigés à l’article 259.

Obligations inchangées

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne soustrait pas le transporteur commercial aux obligations que lui impose la Loi ou le présent règlement.

9 Le passage du paragraphe 273(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Obligation de faire sortir du Canada

273 (1) Il incombe au transporteur commercial qui a amené ou fait amener un des étrangers ci-après au Canada de l’en faire sortir sans délai à destination :

10 Les articles 276 et 277 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Avis au transporteur commercial

276 (1) Lorsque l’étranger qui cherche à entrer au Canada est visé par une mesure de renvoi et qu’un transporteur commercial est ou peut être tenu, en vertu de la Loi, de le faire sortir du Canada, il incombe à l’agent :

Arrangements et avis

(2) Après avoir été avisé aux termes de l’alinéa (1)b), le transporteur commercial doit, sans délai :

Délai d’exécution

(3) Après avoir donné l’avis exigé à l’alinéa (2)a), le transporteur commercial dispose de quarante-huit heures pour faire sortir l’étranger du Canada.

Non-respect

(4) Un agent fait le nécessaire pour faire sortir l’étranger du Canada si un agent a avisé par écrit le transporteur commercial que les arrangements proposés ne sont pas acceptables ou si ce dernier ne se conforme pas à l’alinéa (2)a) ou au paragraphe (3) ou avise un agent qu’il en est incapable. Il incombe au transporteur commercial de payer les frais prévus à l’article 278.

Exigences relatives aux arrangements

(5) Les arrangements visés au paragraphe (2) sont considérés comme acceptables s’ils respectent les exigences suivantes :

Exigences relatives à l’escorte

(6) Le transporteur commercial qui a été avisé aux termes de l’alinéa (1)b) donne suite à toute demande faite par un agent quant à la fourniture d’une escorte ou à la prise des arrangements nécessaires pour le transport de l’escorte assignée par le ministre.

Exonération

277 Malgré les articles 273 et 276, le transporteur commercial est relevé de l’obligation de faire sortir du Canada l’étranger, autre qu’un membre d’équipage ou un étranger qui entre au Canada pour le devenir, qui, au moment du contrôle :

11 (1) Le passage du paragraphe 279(1) du même règlement précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

Imposition de frais administratifs

279 (1) Sous réserve du paragraphe (2), des frais administratifs sont imposés au transporteur commercial à l’égard de tous les étrangers ci-après qu’il a amenés ou fait amener au Canada :

(2) Le paragraphe 279(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

(3) Les alinéas 279(2)a) à e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

12 (1) Le passage du paragraphe 280(2) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Protocole d’entente

(2) S’il existe entre le transporteur commercial et le ministre un protocole d’entente conforme au paragraphe (3), les frais administratifs ci-après sont imposés au transporteur commercial :

(2) Les alinéas 280(2)a) à e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) L’alinéa 280(3)g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

13 Le paragraphe 282(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Décision définitive et avis

(2) Le ministre prend en considération les observations éventuellement présentées par le transporteur commercial et confirme, modifie ou annule la contravention et avise ce dernier par écrit de la décision définitive.

PARTIE 2
Modifications entrant en vigueur le 30 septembre 2016

14 L’article 259 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

15 L’article 277 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

16 (1) L’alinéa 279(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 279(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

17 L’article 282 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Éléments à considérer

(2.1) Lorsqu’il prend en considération les observations, le ministre tient compte du fait que le transporteur commercial a été ou non, avant que l’étranger ne soit amené au Canada, avisé au titre de l’article 270 que ce dernier pouvait être visé à l’article 258.1 ou ne pas être muni de l’autorisation de voyage électronique exigée à l’article 7.1, le cas échéant.

PARTIE 3
Modifications entrant en vigueur à la date fixée conformément au paragraphe 20(3)

18 (1) L’alinéa 269(1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Les paragraphes 269(4) à (10) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Délai de transmission — alinéa (1)e)

(4) Les renseignements visés à l’alinéa (1)e) sont fournis au plus tard soixante-douze heures avant le moment du départ à l’égard de chaque personne qui devrait être à bord du véhicule commercial.

Délai de transmission — alinéa (1)d)

(5) Les renseignements visés à l’alinéa (1)d) sont également fournis au plus tard trente minutes après le moment du départ à l’égard de chaque passager qui est à bord du véhicule commercial au moment du départ.

Renseignements inexacts ou incomplets

(6) Le transporteur commercial qui, au moment du départ ou avant celui-ci, se rend compte que les renseignements qu’il a fournis en application de l’alinéa 148(1)d) de la Loi sont inexacts ou incomplets fournit sans délai à l’Agence des services frontaliers du Canada, selon les modalités prévues au paragraphe (2), les renseignements exacts ou manquants.

Exception — alinéa (1)e)

(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à l’égard des renseignements visés à l’alinéa (1)e).

Mises à jour

(8) Lorsque des renseignements visés à l’alinéa (1)e) concernant une personne pour un transport donné sont ajoutés dans un système de réservation ou y sont modifiés moins de soixante-douze heures avant le moment du départ, le transporteur commercial fournit à l’Agence des services frontaliers du Canada, selon les modalités prévues au paragraphe (2) et dans les délais ci-après, tous les renseignements visés à cet alinéa concernant cette personne pour ce transport :

Délai de transmission — alinéa (1)f)

(9) Les renseignements visés à l’alinéa (1)f) sont fournis au même moment que ceux visés aux paragraphes (3) à (8).

Période de conservation des renseignements

(10) L’Agence des services frontaliers du Canada peut conserver les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d) concernant une personne jusqu’à trois ans et six mois après le jour du départ du véhicule commercial à bord duquel la personne a été ou devait être amenée au Canada.

Période de conservation des renseignements — enquête

(11) Malgré le paragraphe (9), elle peut conserver les renseignements visés à ce paragraphe aussi longtemps qu’ils sont nécessaires dans le cadre d’une enquête, mais pour au plus une période de six ans après le jour du départ du véhicule commercial à bord duquel la personne a été ou devait être amenée au Canada.

19 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’annexe 2, de l’annexe 3 figurant à l’annexe du présent règlement.

PARTIE 4
Entrée en vigueur

20 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) La partie 2 entre en vigueur à 0 h 0, heure avancée de l’Est, le 30 septembre 2016.

(3) La partie 3 entre en vigueur à la date fixée par modification du présent paragraphe.

ANNEXE

(article 19)

ANNEXE 3

(alinéa 269(1)e))

Renseignements sur la personne qui se trouvent dans un système de réservation

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2016-35, Règlement modifiant le Règlement sur les renseignements relatifs aux passagers (douanes).