Vol. 150, no 8 — Le 20 avril 2016

Enregistrement

DORS/2016-65 Le 29 mars 2016

LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE

Règlement modifiant le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires relatives à la sécurité ferroviaire (Règlement sur les passages à niveau)

C.P. 2016-164 Le 24 mars 2016

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 40.1 (voir référence a) de la Loi sur la sécurité ferroviaire (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires relatives à la sécurité ferroviaire (Règlement sur les passages à niveau), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires relatives à la sécurité ferroviaire (Règlement sur les passages à niveau)

Modifications

1 L’article 3 du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires relatives à la sécurité ferroviaire (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

Désignation — arrêtés, règles et injonctions ministérielles

3 (1) Sont désignés comme des textes dont la contravention est assujettie aux articles 40.13 à 40.22 de la Loi les textes suivants :

Montants maximaux

(2) Le montant maximal de la sanction qui est à payer à l’égard d’une contravention visée aux alinéas (1)a) ou b) est de 25 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 125 000 $ dans le cas d’une personne morale.

Montants maximaux

(3) Le montant maximal de la sanction qui est à payer à l’égard d’une contravention visée aux alinéas (1)c) ou d) est de 50 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 250 000 $ dans le cas d’une personne morale.

2 L’article 17 de la partie 1 de l’annexe 1 du même règlement est abrogé.

3 Le passage de l’article 19 de la partie 1 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 3 est abrogé.

4 L’article 20 de la partie 1 de l’annexe 1 du même règlement est abrogé.

5 L’annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après la partie 4, de ce qui suit :

PARTIE 5

Textes désignés du Règlement sur les passages à niveau

Article

Colonne 1




Texte désigné

Colonne 2


Montant maximal à payer ($)
Personne physique

Colonne 3


Montant maximal à payer ($)
Personne morale

1

Articles 4 et 11

5 000

25 000

2

Articles 5 et 11

25 000

125 000

3

Articles 6 et 11

50 000

250 000

4

Articles 8 et 11

5 000

25 000

5

Articles 9 et 11

50 000

250 000

6

Article 10

5 000

25 000

7

Articles 12 et 18

5 000

25 000

8

Articles 13 et 18

25 000

125 000

9

Articles 14 et 18

50 000

250 000

10

Articles 15 et 18

25 000

125 000

11

Article 17

5 000

25 000

12

Paragraphe 20(1)

50 000

250 000

13

Paragraphe 20(2)

50 000

250 000

14

Paragraphe 20(3)

50 000

250 000

15

Paragraphes 21(1) et (4)

50 000

250 000

16

Paragraphes 21(2) et (4)

25 000

125 000

17

Paragraphes 21(3) et (4)

50 000

250 000

18

Article 23

50 000

250 000

19

Article 24

50 000

250 000

20

Article 25

50 000

250 000

21

Article 26

50 000

250 000

22

Article 27

50 000

250 000

23

Article 28

50 000

250 000

24

Article 29

50 000

250 000

25

Article 31

25 000

125 000

26

Article 32

50 000

250 000

27

Article 33

50 000

250 000

28

Article 34

25 000

125 000

29

Article 35

50 000

250 000

30

Article 36

50 000

250 000

31

Article 38

25 000

125 000

32

Article 39

25 000

125 000

33

Paragraphe 40(1)

50 000

250 000

34

Paragraphe 40(2)

50 000

250 000

35

Article 41

50 000

250 000

36

Paragraphe 42(1)

50 000

250 000

37

Paragraphe 42(2)

25 000

125 000

38

Paragraphe 43(1)

50 000

250 000

39

Paragraphe 43(2)

25 000

125 000

40

Paragraphe 44(1)

50 000

250 000

41

Paragraphe 45(1)

50 000

250 000

42

Paragraphe 45(2)

50 000

250 000

43

Article 46

50 000

250 000

44

Article 48

25 000

125 000

45

Article 49

50 000

250 000

46

Paragraphe 50(1)

50 000

250 000

47

Paragraphe 50(2)

25 000

125 000

48

Paragraphe 51(1)

50 000

250 000

49

Paragraphe 51(2)

25 000

125 000

50

Paragraphe 53(1)

50 000

250 000

51

Paragraphe 53(2)

50 000

250 000

52

Paragraphe 53(3)

50 000

250 000

53

Article 54

50 000

250 000

54

Paragraphe 55(1)

50 000

250 000

55

Paragraphe 55(2)

50 000

250 000

56

Article 56

50 000

250 000

57

Article 57

50 000

250 000

58

Article 58

50 000

250 000

59

Articles 59 et 60

25 000

125 000

60

Articles 59 et 61

50 000

250 000

61

Articles 59 et 62

25 000

125 000

62

Articles 59 et 63

25 000

125 000

63

Article 59 et paragraphe 64(1)

50 000

250 000

64

Article 59 et paragraphe 64(2)

50 000

250 000

65

Articles 59 et 65

50 000

250 000

66

Article 59 et paragraphe 66(1)

50 000

250 000

67

Article 59 et paragraphe 66(2)

25 000

125 000

68

Article 59 et paragraphe 67(1)

50 000

250 000

69

Article 59 et paragraphe 67(2)

25 000

125 000

70

Article 59 et paragraphe 68(1)

50 000

250 000

71

Article 59 et paragraphe 68(2)

50 000

250 000

72

Articles 59 et 69

50 000

250 000

73

Articles 59 et 70

50 000

250 000

74

Articles 59 et 71

50 000

250 000

75

Article 72

50 000

250 000

76

Article 73

50 000

250 000

77

Articles 74 et 76

25 000

125 000

78

Articles 74 et 77

50 000

250 000

79

Articles 74 et 78

50 000

250 000

80

Articles 74 et 79

50 000

250 000

81

Article 74 et paragraphe 80(1)

50 000

250 000

82

Article 74 et paragraphe 80(2)

25 000

125 000

83

Article 74 et paragraphe 81(1)

50 000

250 000

84

Article 74 et paragraphe 81(2)

50 000

250 000

85

Article 75 et paragraphe 82(1)

50 000

250 000

86

Article 75 et paragraphe 82(2)

50 000

250 000

87

Articles 75 et 83

50 000

250 000

88

Articles 75 et 84

50 000

250 000

89

Articles 75 et 85

50 000

250 000

90

Article 86

50 000

250 000

91

Paragraphe 87(1)

50 000

250 000

92

Paragraphe 87(2)

50 000

250 000

93

Paragraphe 87(3)

50 000

250 000

94

Paragraphe 88(1)

50 000

250 000

95

Paragraphe 88(2)

50 000

250 000

96

Article 89

50 000

250 000

97

Article 90

50 000

250 000

98

Article 91

50 000

250 000

99

Article 92

25 000

125 000

100

Paragraphe 93(1)

5 000

25 000

101

Paragraphe 93(2)

50 000

250 000

102

Paragraphe 93(3)

25 000

125 000

103

Paragraphe 94(1)

50 000

250 000

104

Paragraphe 94(2)

50 000

250 000

105

Paragraphe 94(3)

25 000

125 000

106

Article 95

50 000

250 000

107

Paragraphe 96(1)

50 000

250 000

108

Paragraphe 96(2)

50 000

250 000

109

Paragraphe 96(3)

25 000

125 000

110

Paragraphe 97(1)

25 000

125 000

111

Paragraphe 97(2)

50 000

250 000

112

Paragraphe 98(1)

5 000

25 000

113

Paragraphe 98(2)

5 000

25 000

114

Paragraphe 98(3)

5 000

25 000

115

Paragraphe 98(4)

5 000

25 000

116

Article 99

50 000

250 000

117

Paragraphe 100(1)

50 000

250 000

118

Paragraphe 100(2)

50 000

250 000

119

Article 101

50 000

250 000

120

Paragraphe 102(1)

50 000

250 000

121

Paragraphe 102(2)

50 000

250 000

122

Alinéa 103a)

50 000

250 000

123

Alinéa 103b)

50 000

250 000

124

Alinéa 103c)

50 000

250 000

125

Alinéa 103d)

25 000

125 000

126

Article 105

50 000

250 000

127

Article 106

50 000

250 000

128

Article 107

50 000

250 000

129

Article 108

5 000

25 000

130

Paragraphe 109(1)

5 000

25 000

131

Paragraphe 109(2)

5 000

25 000

132

Paragraphe 109(3)

5 000

25 000

133

Paragraphe 110(1)

25 000

125 000

134

Paragraphe 110(2)

5 000

25 000

Entrée en vigueur

6 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires relatives à la sécurité ferroviaire (le Règlement), qui est entré en vigueur le 1er avril 2015, ne désignait aucune disposition du Règlement sur les passages à niveau (RPN). Des modifications étaient nécessaires pour compléter le régime de surveillance de la sécurité ferroviaire déjà instauré, mettant ainsi à la disposition du ministre des Transports une trousse complète d’outils de conformité et d’application de la loi afin de prendre des mesures efficaces à l’égard de l’application en matière de sécurité. Des modifications devaient aussi être apportées pour tenir compte des préoccupations d’ordre technique soulevées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER).

Contexte

Le règlement initial a fait l’objet d’une publication dans la Partie II de la Gazette du Canada le 22 octobre 2014; il incluait des dispositions désignées de la Loi sur la sécurité ferroviaire (LSF), du Règlement sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire de 2001, du Règlement sur les opérations minières près des voies ferrées et du Règlement sur la prévention des étincelles électriques sur les chemins de fer.

Le Règlement a fait l’objet d’autres modifications en juin 2015, après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la LSF relativement aux certificats d’exploitation de chemin de fer en janvier 2015 et l’entrée en vigueur du Règlement de 2015 sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire, en avril.

En mai et juin 2015, un avocat-conseil siégeant au CMPER a soulevé divers aspects à clarifier dans le Règlement et a suggéré des modifications subséquentes à ce dernier.

Objectifs

Les objectifs des modifications sont les suivants :

Description

Les modifications changent l’annexe 1 du Règlement en introduisant une nouvelle partie 5 dans laquelle figurent les dispositions désignées du RPN.

Le montant maximal de la sanction imposé à une personne physique et à une personne morale est prévu dans les annexes pour chaque disposition désignée faisant l’objet d’une contravention. Trois montants maximaux distincts soulignent le degré d’importance de chacune des dispositions désignées mesuré selon la gravité des conséquences ou conséquences potentielles de la contravention. Les trois montants maximaux correspondent aux contraventions des dispositions de nature administrative posant un risque faible, aux contraventions des dispositions posant un risque modéré et aux contraventions majeures des dispositions posant un risque élevé pour la sécurité.

Les montants maximaux des sanctions par contravention sont les suivants :

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

 

Montant maximal de la sanction ($)

Montant maximal de la sanction ($)

Niveau de risque

Personne physique

Personne morale

Catégorie A Si la contravention pose un risque faible

5 000

25 000

Catégorie B Si la contravention pose un risque modéré

25 000

125 000

Catégorie C Si la contravention pose un risque élevé

50 000

250 000

Les dispositions désignées du RPN et les montants maximaux des sanctions qui sont prévus incluent notamment :

En vertu de la LSF, tout destinataire d’un procès-verbal peut déposer auprès du Tribunal d’appel des transports du Canada (TATC) une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la sanction. Le ministre ou le destinataire du procès-verbal peut faire appel au TATC des résultats de la révision initiale pour une décision définitive. Comme le TATC est un organisme quasi judiciaire, son processus de révision est moins formel qu’une procédure judiciaire. L’administration d’un régime de SAP est par conséquent relativement peu coûteuse au sein d’un programme de conformité et d’application de la loi déjà existant et ses résultats sur le plan de l’application de la loi sont en général plus opportuns et efficaces que la poursuite.

Pour donner suite aux recommandations formulées par le CMPER, des modifications techniques sont apportées pour transférer la désignation de deux textes dont la contravention est assujettie au régime de SAP de la LSF, de la partie 1, annexe 1, à l’article 3 du Règlement. En outre, le montant maximal que doit payer une personne morale qui est prévu à l’article 19, partie 1, annexe 1, a été supprimé, puisque l’obligation énoncée au paragraphe 35(3) de la LSF s’applique uniquement à une personne physique.

Les modifications de nature technique n’ont aucune incidence sur les textes désignés ou les montants maximums à payer en cas d’infraction à ceux-ci.

Consultation

Durant la réunion du 28 mai 2014 du Conseil consultatif sur la sécurité ferroviaire, les intervenants ont été informés que le ministère avait l’intention de modifier continuellement le Règlement afin de tenir compte des nouvelles exigences réglementaires. En outre, Transports Canada a consulté les intervenants mentionnés ci-après en février et mars 2015 quant aux modifications proposées au Règlement :

Transports Canada a reçu une lettre provenant d’une municipalité dans le cadre des consultations qui était à l’extérieur de la portée de cette modification réglementaire. La municipalité a reconnu l’objectif général de fournir un outil d’application de la loi pour améliorer la sécurité ferroviaire. L’intervenant a demandé à Transports Canada d’élaborer un mécanisme de partage des coûts raisonnables afin d’alléger le fardeau financier supplémentaire associé au respect du RPN.

Le projet de Règlement modifiant le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires relatives à la sécurité ferroviaire (Règlement sur les passages à niveau) a fait l’objet d’une publication dans la Partie I de la Gazette du Canada le 27 juin 2015, suivie d’une période de consultation de 30 jours. Aucun commentaire n’a été fourni.

Les modifications liées aux recommandations du CMPER sont de nature technique et n’ont aucune répercussion sur les intérêts des intervenants. Par conséquent, ces derniers n’ont pas été consultés à cet égard.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux présentes modifications proposées du fait que le fardeau administratif reste inchangé.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux présentes modifications, puisque les petites entreprises qui observent la LSF et ses textes réglementaires n’auront pas à payer de coûts additionnels.

Justification

Les modifications au Règlement permettent de combler les lacunes actuelles du régime de SAP déjà instauré en tenant compte du RPN. Ces modifications complètent le régime de surveillance actuel de la sécurité ferroviaire en mettant à la disposition du ministre des Transports une trousse complète d’outils de conformité et d’application de la loi afin de permettre la prise de mesures efficaces à l’égard de l’application de la loi en matière de sécurité.

Les modifications au Règlement sont avantageuses pour le public canadien puisque Transports Canada peut veiller au respect des exigences énoncées dans le RPN en utilisant un processus administratif plutôt qu’en ayant recours aux poursuites criminelles devant les tribunaux. Les poursuites pénales entraînent souvent des coûts importants tant pour le gouvernement fédéral que pour la personne physique ou la personne morale concernée.

Tous les ministères, et plus précisément Transports Canada, ont adopté ce que l’on appelle une démarche progressive en matière d’activités de conformité ou d’application de la loi relevant de leur compétence. Lorsque l’on propose des SAP, celles-ci servent invariablement de complément ou de supplément à d’autres outils de conformité et d’application de la loi. Les modifications élargissent l’application des outils de conformité et d’application de la loi du ministre des Transports, ce qui accroît par le fait même la sécurité ferroviaire et la confiance du public.

La LSF vise à pourvoir à la sécurité et à la sûreté du public et du personnel dans le cadre de l’exploitation ferroviaire et à la protection des biens et de l’environnement, et en faire la promotion; à reconnaître la responsabilité qui incombe aux compagnies d’établir qu’elles gèrent continuellement les risques en matière de sécurité; à favoriser la mise en place d’outils de réglementation modernes, flexibles et efficaces dans le but d’assurer l’amélioration continue de la sécurité et de la sûreté ferroviaires. Les modifications réglementaires visent à modifier certains enjeux cernés par le CMPER pour préciser les pouvoirs de réglementation actuels du ministère. Ces modifications n’entraînent aucuns frais et n’ont aucune répercussion sur les politiques du gouvernement, l’industrie ou les Canadiens.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le Règlement modifie l’annexe 1 actuelle en introduisant la partie 5 pour les textes désignés du RPN, qui est entré en vigueur le 28 novembre 2014. Les modifications à l’article 3 et à la partie 1, annexe 1, sont de nature technique et ne changent pas la nature du Règlement qui est entré en vigueur en avril 2015.

Afin de veiller à ce que les SAP relatives au nouveau règlement soient imposées d’une façon équitable, impartiale, prévisible et uniforme à l’échelle nationale, des documents d’orientation seront élaborés conformément au régime de conformité et d’application de la loi relative à la sécurité ferroviaire. Une formation sera offerte aux fonctionnaires travaillant dans le secteur de la sécurité ferroviaire dans le cadre des programmes actuels. Le fait d’ajouter ces documents d’orientation au programme de formation actuel fera en sorte que les représentants du ministère adopteront une méthode normalisée dans des circonstances semblables afin d’obtenir des résultats cohérents.

Personne-ressource

Pour toute question sur les modifications au Règlement, veuillez communiquer avec :

Susan Archer
Directrice
Affaires réglementaires
Transports Canada
Téléphone : 613-990-8690
Courriel : susan.archer@tc.gc.ca