Vol. 150, no 9 — Le 4 mai 2016

Enregistrement

DORS/2016-71 Le 15 avril 2016

LOI SUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Règlement modifiant le Règlement sur l’indemnisation relative aux parasites forestiers introduits

C.P. 2016-224 Le 15 avril 2016

Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu de l’alinéa 47(1)q) de la Loi sur la protection des végétaux (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’indemnisation relative aux parasites forestiers introduits, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur l’indemnisation relative aux parasites forestiers introduits

Modifications

1 Le titre du Règlement sur l’indemnisation relative aux parasites forestiers introduits (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

RÈGLEMENT SUR L’INDEMNISATION RELATIVE AU LONGICORNE ASIATIQUE

2 Les définitions de arbre hôte et parasité, à l’article 1 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

arbre hôte Arbre du genre Acer, Aesculus, Albizia, Betula, Celtis, Cercidiphyllum, Koelreuteria, Platanus, Populus, Salix, Sorbus ou Ulmus qui était parasité ou susceptible de l’être ou qui constituait, ou pouvait constituer, un obstacle biologique à la lutte contre le longicorne asiatique (Anoplophora glabripennis). (host tree)

parasité Se dit de l’arbre hôte dans lequel le longicorne asiatique est présent. (infested)

3 (1) Le passage du paragraphe 2(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

2 (1) Sous réserve des paragraphes (4) à (5), le ministre peut ordonner le versement d’une indemnité, au titre du paragraphe 39(1) de la Loi sur la protection des végétaux, à toute personne qui a reçu un avis établi par un inspecteur en vertu du Règlement sur la protection des végétaux pendant la période commençant le 1er avril 2013 et se terminant le 31 mars 2019 et exigeant la disposition, notamment par destruction, d’un ou de plusieurs arbres hôtes, si cette personne satisfait aux conditions suivantes :

(2) L’alinéa 2(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Les paragraphes 2(2) et (3) du même règlement sont abrogés.

(4) Le paragraphe 2(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Aucune indemnité ne peut être versée pour la disposition d’un arbre hôte s’il est remplacé par un arbre hôte en un lieu où des arbres hôtes ont été détruits parce qu’ils étaient parasités ou susceptibles de l’être ou qu’ils constituaient, ou pouvaient constituer, un obstacle biologique à la lutte contre le longicorne asiatique.

(5) Le passage du paragraphe 2(5) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5) Compensation must not be paid in respect of any host tree disposed of on any of the following :

4 Le passage de l’article 3 de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

3 The compensation to be paid to a person for the loss of host trees referred to in paragraph 2(1)(a) is the equivalent of the direct costs incurred by the person to plant trees to replace the host trees that were disposed of, including the cost of acquiring the replacement trees, to a maximum amount of

5 L’annexe du même règlement est abrogée.

Entrée en vigueur

6 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La date limite de présentation d’une demande d’indemnisation sous le régime du Règlement sur l’indemnisation relative aux parasites forestiers introduits (RIRPFI), pris en vertu de la Loi sur la protection des végétaux (la Loi), est expirée. Cela signifie que les propriétaires touchés dans la zone réglementée des villes de Mississauga (Ontario) et de Toronto (Ontario), qui ont reçu un avis exigeant la disposition d’arbres affectés sur leur propriété en raison de la détection d’une infestation du longicorne asiatique (un ravageur forestier non indigène) en août 2013, ne peuvent pas présenter de demande d’indemnisation. Ces personnes ont subi des pertes semblables aux propriétaires dont les arbres sur leurs propriétés ont été parasités lors des infestations précédentes de ce ravageur. En outre, la stratégie de lutte antiparasitaire pour l’éradication de ce ravageur envahissant pourrait être compromise si le RIRPFI n’était pas modifié.

De plus, la portée du RIRPFI ne cadrait plus avec les objectifs de la politique et la stratégie de lutte antiparasitaire de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) pour l’agrile du frêne et le longicorne brun de l’épinette. L’ACIA a déterminé en 2005 qu’il n’était plus efficace de poursuivre des mesures d’éradication de l’agrile du frêne et en 2006 qu’il n’était plus efficace de poursuivre des mesures d’éradication du longicorne brun de l’épinette. Toutefois, les dispositions du RIRPFI prévoyant le versement d’une indemnité pour ces deux ravageurs forestiers sont encore en vigueur, même si la date limite pour présenter une demande d’indemnisation pour ceux-ci est passée.

Contexte

Le RIRPFI s’inscrit dans la stratégie de lutte antiparasitaire de l’ACIA pour contrôler la propagation de trois ravageurs forestiers non indigènes. Le RIRPFI fixe les conditions du versement d’une indemnité, à quelques exceptions près, aux personnes touchées par l’abattage d’arbres par l’ACIA en réponse à la détection du longicorne brun de l’épinette (LBE), de l’agrile du frêne et du longicorne asiatique (LA).

Le RIRPFI a été pris en vertu de la Loi en 2004. Depuis son adoption, le Règlement a été mis à jour trois fois pour prolonger la date limite de présentation de demandes d’indemnisation lorsque les enquêtes de l’ACIA ont permis de détecter d’autres arbres attaqués par les trois parasites. Le RIRPFI n’a pas été modifié depuis novembre 2009. La date limite pour présenter une demande d’indemnisation en vertu du RIRPFI actuel était le 31 décembre 2014 pour les personnes ayant reçu un avis exigeant la disposition d’arbres d’un inspecteur de l’Agence canadienne d’inspection des aliments entre le 1er mai 2000 et le 31 mars 2013.

L’objet de la Loi sur la protection des végétaux (la Loi) est de protéger les végétaux (l’environnement) et les secteurs agricole et forestier de l’économie canadienne en empêchant l’importation, l’exportation et la propagation de parasites des végétaux (par exemple les insectes et les maladies). La Loi donne un cadre législatif pour entreprendre des mesures de lutte et d’éradication des parasites des végétaux.

Lorsque l’ACIA confirme la détection d’un parasite non indigène qui s’attaque aux arbres, elle met en œuvre une stratégie de lutte antiparasitaire et mène une enquête dans la zone où un parasite a été détecté afin de déterminer l’étendue de l’infestation. Selon les résultats de l’enquête, l’une de deux stratégies de lutte antiparasitaire est employée. La première stratégie, l’éradication, porte sur la disposition d’arbres parasités d’une zone donnée dans le but d’y éliminer le parasite. La seconde, le confinement ou le ralentissement de la propagation, consiste à abattre seulement un certain nombre d’arbres parasités pour appuyer la recherche scientifique sur le parasite dans le but de mettre au point de meilleurs outils de détection et de lutte afin d’éliminer ultimement le parasite.

Aux termes du paragraphe 15(3) de la Loi, le ministre a le pouvoir de déclarer une zone infestée comme zone réglementée au moyen d’un arrêté ministériel et il peut restreindre l’entrée, la sortie ou la circulation de choses dans la zone réglementée. Selon l’article 39 de la Loi, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire peut ordonner le versement, à même le Trésor du gouvernement du Canada, d’une indemnité pour appuyer les mesures d’éradication.

Après la déclaration d’une zone réglementée par un arrêté ministériel, des avis exigeant la disposition (article 27 du Règlement sur la protection des végétaux [RPV]) sont émis et délivrés par les inspecteurs de l’ACIA aux propriétaires (il peut s’agir de propriétés privées et de propriétés appartenant une municipalité) qui ont des arbres parasités sur leurs propriétés. Les arbres parasités sont abattus et transformés en un produit semblable au paillis. Ce traitement tue les larves et les parasites présents, ce qui rend la matière sans danger et propre à d’autres utilisations. Des enquêtes sont menées jusqu’à ce qu’il y ait une période de cinq ans sans nouvelle détection, ce qui permet de déclarer une éradication réussie. Dans l’établissement d’une zone réglementée, des restrictions sont imposées sur le déplacement de matériel de pépinière, d’arbres, de billes, de bois d’œuvre, de bois, de copeaux de bois, et de copeaux d’écorce provenant de certains feuillus ayant été trouvés hôtes du longicorne asiatique, de l’agrile du frêne et du longicorne brun de l’épinette, et sur le déplacement de bois de chauffage de ces espèces. Les personnes qui souhaitent amener ou déplacer du matériel hôte dans la zone réglementée ou qui souhaitent en sortir doivent obtenir un certificat de circulation intérieure d’un inspecteur de l’ACIA (article 45, partie III, RPV). Sans certificat de circulation intérieure délivré par l’ACIA, la sortie de matériel hôte de la zone réglementée est interdite. Cette mesure contribue à prévenir la propagation.

Le RIRPFI fixe les conditions auxquelles une indemnité peut être versée aux personnes qui ont détruit des arbres après avoir reçu un avis exigeant la disposition délivré par un inspecteur de l’ACIA. Ces personnes doivent présenter une demande d’indemnisation avant la date limite prévue dans le RIRPFI. L’indemnisation vise entre autres à permettre de replanter des arbres dans les régions touchées.

Les trois ravageurs forestiers
(i) Longicorne asiatique

Le longicorne asiatique est un insecte envahissant, originaire d’Asie, qui a la réputation de tuer des arbres sains. Les feuillus vulnérables comprennent toutes les espèces d’érable ainsi que l’orme, le peuplier, l’aulne et le saule. C’est un parasite agressif qui pourrait dévaster les forêts de feuillus de l’Ontario et du Québec, et les feuillus des paysages urbains et de l’industrie acéricole s’il s’établissait. Le milieu international de la protection des végétaux reconnaît le LA comme un insecte envahissant redoutable. Bien que cet insecte ne constitue aucune menace pour la santé publique, il pose un danger notable pour les arbres et les forêts du Canada.

Le LA ne compte aucun ennemi naturel en Amérique du Nord pour empêcher sa propagation. Ce ravageur n’est pas seulement une source de préoccupation au Canada, mais aussi aux États-Unis. Le longicorne asiatique a été détecté pour la première fois en Amérique du Nord à New York (1996), puis à Chicago (1998) et ensuite au New Jersey (2002 et 2004). Le département de l’Agriculture des États-Unis (USDA) a entrepris des mesures officielles d’éradication à l’égard de toutes les infestations. Les États-Unis ont investi des millions de dollars dans le but d’éradiquer ce parasite.

La principale méthode de lutte contre le LA est une campagne énergique pour combattre et éradiquer ce parasite grâce à l’établissement de zones de quarantaine pour empêcher la sortie de matériel hôte non traité hors de la zone infestée et grâce à l’abattage, la destruction et l’élimination des arbres parasités. Cette méthode d’éradication a été recommandée au Canada par le comité scientifique sur le LA, composé de scientifiques de divers ministères et du milieu universitaire au Canada et aux États-Unis. De plus, cette méthode a été efficace pour éradiquer d’autres infestations du LA aux États-Unis et en Europe.

En 2003, l’ACIA a identifié avec certitude le premier spécimen de LA au Canada, à Woodbridge (Ontario). Comme pour la plus récente détection, en raison de l’infestation à Woodbridge, l’ACIA a établi une zone de quarantaine afin de prévenir la propagation du LA en déclarant une zone réglementée au moyen d’un arrêté ministériel délivré en vertu de la Loi. En 2008, l’ACIA a achevé l’abattage d’arbres hôtes du longicorne asiatique, puis mené des enquêtes pendant cinq ans, sans nouvelle détection. Par conséquent, en avril 2013, le longicorne asiatique avait été déclaré éradiqué.

Par la suite, le 15 août 2013, un laboratoire de l’ACIA a confirmé une nouvelle infestation en Ontario, dans les villes de Mississauga et Toronto, dans les environs de l’aéroport international Pearson. Ce nouveau secteur d’infestation d’environ 45 km2 a été déclaré zone réglementée le 3 décembre 2013 par un arrêté ministériel interdisant le déplacement de végétaux, de parties végétales et de produits végétaux de cette zone vers d’autres endroits, afin d’éviter que tout matériel parasité infeste un autre lieu. Le longicorne asiatique n’a pas été détecté dans d’autres régions du Canada.

(ii) Agrile du frêne

L’agrile du frêne est un coléoptère xylophage, originaire de l’est de l’Asie. On croit qu’il a été introduit en Amérique du Nord au début des années 1990 par des matériaux d’emballage en bois, mais il n’a été détecté pour la première fois que 10 ans plus tard, en 2002, à Windsor (Ontario) et à Detroit (Michigan). Toutes les espèces nord-américaines de frêne et de nombreuses espèces exotiques de frêne peuvent être attaquées et parasitées par l’agrile du frêne.

À la fin de l’année 2012, sa présence était confirmée dans 27 comtés de l’Ontario et dans 7 régions du Québec. Bien que l’agrile du frêne ne présente pas de risque direct pour la santé humaine, il s’agit d’un ravageur forestier destructeur. Il a déjà causé la mort de millions de frênes en Ontario, au Québec et aux États-Unis, et présente une menace économique et environnementale pour les régions urbaines et forestières de l’Amérique du Nord.

La réponse initiale à la détection de l’agrile du frêne au Canada a constitué une mesure vigoureuse d’éradication. En 2004, pour tenter de contenir la population existante du parasite, l’ACIA a éliminé environ 150 000 frênes afin de créer une zone sans frêne dans le sud-ouest de l’Ontario, entre le comté d’Essex et la municipalité de Chatham-Kent, où l’agrile du frêne n’avait pas encore été détecté. On espérait que cela ferait obstacle à la propagation continue de l’agrile du frêne, mais le parasite a été détecté au-delà de cette zone en janvier 2005.

Il est devenu évident que l’agrile du frêne s’était progressivement établi et il n’était plus pratique de poursuivre de vigoureux efforts de confinement par l’abattage d’arbres. Ces dernières années, une analyse du vieillissement d’arbres dans des lieux de nouvelles détections a confirmé que le parasite était déjà établi dans la région depuis trois ou quatre ans avant sa détection, ce qui implique aussi que l’agrile du frêne s’est déjà propagé au-delà de cet endroit au moment de sa détection.

Les recherches scientifiques ont démontré que l’abattage des arbres n’est pas efficace, car il est extrêmement difficile de détecter ce ravageur. Par conséquent, la stratégie de lutte antiparasitaire a été modifiée pour passer au confinement en 2006 afin de laisser du temps aux scientifiques et aux experts forestiers et urbains de rechercher et de mettre au point des mesures efficaces d’atténuation des risques. En raison de ce changement de stratégie, l’indemnisation n’était désormais plus offerte. Afin d’aider à prévenir la propagation de l’agrile du frêne, un arrêté ministériel intitulé Arrêté sur les lieux infestés par l’agrile du frêne a été pris et ensuite mis à jour annuellement à la fin de chaque saison d’enquête jusqu’en mars 2013 pour y inclure les nouvelles détections. En avril 2013, l’Arrêté a été abrogé, et l’agrile du frêne a été ajouté à l’Annexe II (Circulation restreinte dans les limites du Canada) du Règlement sur la protection des végétaux (RPV). Le RPV limite le déplacement du bois de chauffage provenant de toute essence d’arbre, ainsi que des arbres, du matériel de pépinière, des billes, du bois d’œuvre, des emballages en bois ou du bois de calage, du bois ou de l’écorce, des copeaux de bois ou des copeaux d’écorce en dehors des zones réglementées afin de limiter la propagation de l’agrile du frêne.

On s’attend à ce que l’agrile du frêne poursuive sa propagation naturelle dans toutes les régions du Canada contenant des frênes.

(iii) Longicorne brun de l’épinette

Originaire de l’Europe du Nord et de l’Europe centrale, le longicorne brun de l’épinette a d’abord été détecté en 1999 dans le parc de Point Pleasant, en Nouvelle-Écosse. Sa présence dans une région peut menacer le commerce intérieur et international des produits canadiens d’épinette. Comme dans le cas de l’agrile du frêne, on croit que ce parasite est arrivé au Canada dans des matériaux d’emballage en bois. Des signes indiquent que sa présence remonte au moins à 1990.

Depuis qu’il a été détecté, le LBE s’est progressivement établi dans le centre de la Nouvelle-Écosse, et il y a de nombreuses nouvelles détections chaque année. En 2011, un seul LBE a été capturé au nord-est du Nouveau-Brunswick, puis un autre a été confirmé en 2014 dans le comté de Memracook, ce qui représentait les premières détections du LBE à l’extérieur de la Nouvelle-Écosse.

De 2000 à 2006, l’éradication s’est poursuivie, ce qui comportait la coupe et l’élimination des arbres parasités et à risque élevé, et la réglementation de la circulation du matériel à risque élevé en imposant des interdictions de déplacement au moyen d’un arrêté ministériel sur les lieux infestés par le longicorne brun de l’épinette. La région touchée a été ajoutée au RPV afin de restreindre la circulation à l’intérieur du pays. Des efforts intensifs d’abattage et d’élimination des arbres parasités ont été entrepris dans le parc et la région métropolitaine environnante jusqu’en 2006.

En 2007, l’ACIA a modifié sa stratégie de lutte antiparasitaire pour la faire passer de l’éradication au confinement afin de ralentir la propagation. Ainsi, l’abattage d’arbres s’est limité à des fins de recherche ou aux cas où le besoin de confirmer une infestation suspecte justifiait l’abattage.

On s’attend à ce que le LBE poursuive sa propagation naturelle dans l’est du Canada.

Objectifs

Les objectifs de la modification réglementaire sont les suivants :

Description

En ce qui concerne le longicorne asiatique, les modifications au RIRPFI prorogent la date limite pour présenter une demande d’indemnisation jusqu’en 2020. Ceci permet au ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire de verser une indemnité pour les arbres hôtes du longicorne asiatique dans la nouvelle zone réglementée dans le cadre des mesures d’éradication découlant de la dernière infestation. Les modifications fixent au 31 mars 2019 la date limite pour recevoir un avis exigeant la disposition d’arbres et au 31 décembre 2020 la date limite pour présenter une demande d’indemnisation relative à l’abattage d’arbres hôtes du longicorne asiatique.

En outre, des modifications abrogent les paragraphes 2(2) et (3) et suppriment du RIRPFI toutes les autres mentions de l’agrile du frêne et du longicorne brun de l’épinette puisque la stratégie de lutte contre ces deux parasites ne comprend plus leur éradication et l’indemnisation afférente.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ce projet réglementaire, car il n’entraîne aucun changement de coûts administratifs pour les entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ce projet réglementaire puisqu’il n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.

Consultation

L’ACIA participe continuellement à des comités et groupes de travail qui comptent la participation de tous les partenaires provinciaux et territoriaux et des intervenants concernés dans les buts suivants :

Ces comités et groupes de travail comprennent notamment l’Eastern Ontario Model Forest Committee, les comités régionaux de lutte contre les phytoravageurs critiques de l’Ontario et du Québec, Ressources naturelles Canada (Service canadien des forêts), le ministère des Richesses naturelles de l’Ontario, et le Comité de gestion des phytoravageurs critiques de l’Ontario, qui est chargé de superviser l’élaboration de plans d’intervention pour des espèces de phytoravageurs particulières et l’exécution de ces plans lorsqu’il le faut. Ce dernier comité est composé de membres représentant le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario, Agriculture et Agroalimentaire Canada, et l’ACIA.

Des consultations ont également eu lieu dans le cadre d’assemblées générales et de réunions avec des représentants de l’industrie, y compris des propriétaires de boisés et diverses associations de l’industrie. En outre, la collaboration sur l’éradication du longicorne asiatique se poursuit entre les gouvernements du Canada et des États-Unis. Des renseignements scientifiques et des stratégies de lutte continuent d’être échangés par le biais de réunions et d’ateliers.

Depuis la nouvelle détection du longicorne asiatique en 2013, l’ACIA a continué de collaborer avec les municipalités touchées de Toronto et de Mississauga, ainsi qu’avec la ville d’Oakville, la ville de Brampton et la région de Peel afin de promouvoir ses efforts d’éradication du longicorne asiatique.

Selon les commentaires des intervenants reçus depuis la nouvelle détection du longicorne asiatique et les mesures d’éradication qui y ont donné suite, on s’attend à ce que les intervenants soient en faveur de la prorogation parce qu’elle permet le versement d’une indemnité pour le remplacement des arbres.

Lorsque l’ACIA a réorienté sa stratégie de lutte antiparasitaire de l’éradication vers le confinement pour l’agrile du frêne et le longicorne brun de l’épinette, elle a mobilisé les intervenants et elle a offert des séances de sensibilisation et de formation aux employés du gouvernement provincial, des administrations municipales et des villes, ainsi qu’aux entreprises d’aménagement paysager et d’entretien d’arbres. L’industrie et les intervenants ont tous les deux appuyé le changement de stratégie de l’ACIA, puisque cette approche était fondée sur des données scientifiques. Le confinement continue d’être la stratégie utilisée par l’ACIA, avec l’appui des intervenants. Toutes les indemnités liées à ces deux parasites ont été versées aux propriétaires touchés qui en ont fait la demande.

Justification

Une stratégie de lutte antiparasitaire appropriée pour chaque ravageur forestier est essentielle pour aider à protéger les zones non parasitées du Canada, à garantir l’accès aux marchés et à réduire les répercussions économiques sur l’industrie forestière, ce qui est important pour l’économie canadienne dans son ensemble. Il est aussi important d’empêcher la propagation de ces parasites pour protéger l’environnement, la biodiversité et l’industrie du tourisme.

Si le longicorne asiatique n’est pas éradiqué, il pourrait avoir des effets dévastateurs sur les forêts naturelles de feuillus du Canada et les industries connexes, notamment sur le marché canadien du bois dur. Si le longicorne asiatique n’est pas confiné ou éradiqué, les industries des marchés intérieurs et d’exportation (par exemple le sirop d’érable et produits de bois dur) qui dépendent d’arbres feuillus en santé seront touchées, ou leur capacité de mener leurs activités sera restreinte. D’autres espèces d’arbres et d’animaux sauvages pourraient être touchés par la perte d’arbres hôtes et la modification de l’écologie et de la biodiversité des forêts. D’autres pays peuvent interdire l’importation de produits de bois dur canadien, et la production de sirop d’érable pourrait être gravement compromise.

Modifier le RIRPFI afin de prolonger la période d’indemnisation jusqu’au 31 mars 2019 est important afin que les personnes touchées puissent continuer de présenter des demandes d’indemnisation dans les cas où des arbres ont été abattus ou le seront. L’indemnisation continue des personnes dont les arbres ont été abattus complètera les activités de lutte antiparasitaire qui ont déjà eu lieu. La modification réglementaire permettra au ministre de fournir une indemnisation aux personnes qui ont reçu ou qui recevront un avis exigeant la disposition des arbres touchés par la nouvelle infestation de longicorne asiatique. Bien que l’ACIA puisse exiger l’abattage des arbres sans offrir d’indemnisation, l’indemnisation s’est avérée efficace dans le cadre d’initiatives d’éradication antérieures.

L’éradication du longicorne asiatique est possible parce que des mesures ont été prises pour prévenir la réintroduction improbable du ravageur au Canada. Les matériaux d’emballage en bois parasités constituent la principale méthode d’introduction du longicorne asiatique. Par l’entremise du Règlement sur la protection des végétaux, le Canada a mis en place des exigences selon lesquelles les matériaux d’emballage en bois doivent subir un traitement thermique ou une fumigation avant que leur entrée au pays soit autorisée. De plus, l’inspection des végétaux et des produits végétaux est nécessaire pour empêcher l’introduction d’insectes envahissants au Canada. Bien que la probabilité de réussite de l’éradication ne soit pas connue, le risque que représente un échec pour les forêts de l’Ontario est élevé. Pour cette raison, l’ACIA a pour but de mettre en œuvre les mesures les plus appropriées pour éradiquer le longicorne asiatique de ce milieu urbain le plus rapidement et efficacement possible. Le longicorne asiatique est propice aux mesures d’éradication parce que l’infestation est confinée à une zone facilement contrôlable. La progression est lente et les mesures précédentes visant à éradiquer ce ravageur de certaines zones ont réussi. L’indemnisation est essentielle à la réussite des mesures d’éradication, car elle encourage le public à signaler la détection du ravageur, et elle facilite aussi l’abattage des arbres parasités puisque les propriétaires d’arbres réagissent de manière plus positive lorsqu’ils savent qu’une indemnité peut être versée.

L’agrile du frêne et le longicorne brun de l’épinette sont contrôlés grâce à la stratégie de lutte antiparasitaire du confinement. L’abrogation des paragraphes 2(2) et (3) et la suppression de toutes les mentions de ces deux parasites dans le RIRPFI n’ont pas d’incidence sur la stratégie de lutte antiparasitaire établie. Ces modifications harmonisent le RIRPFI avec les pratiques courantes et les objectifs stratégiques relatifs à ces ravageurs.

Le gouvernement du Canada engagera des coûts supplémentaires pour le versement d’indemnités à la suite de la modification du RIRPFI. Les propriétaires touchés engageront volontairement des coûts supplémentaires pour le temps consacré à la préparation de la demande d’indemnisation. La valeur annualisée des coûts est de 127 257 $ (en dollars constants de 2012) pour le gouvernement du Canada et de 205 $ (en dollars constants de 2012) pour les propriétaires touchés sur une période de 10 ans.

Le coût des paiements d’indemnisation a été calculé selon la valeur des arbres abattus, jusqu’à concurrence du plafond fixé dans divers endroits, et l’admissibilité à l’indemnisation en vertu du RIRPFI. Pour estimer le coût de la demande d’indemnisation pour les propriétaires touchés, il a été supposé que la préparation de la demande prendrait 15 minutes. Il a aussi été supposé que tous les propriétaires touchés feraient une demande.

Pour l’agrile du frêne et le longicorne brun de l’épinette, l’ACIA a réorienté sa stratégie de lutte antiparasitaire de l’éradication vers le confinement. Dans le scénario de référence, l’ACIA ne verse aucune indemnité lorsque ces parasites sont détectés à l’extérieur des endroits où leur présence est déjà connue, conformément à la stratégie de confinement. Une fois cette disposition abrogée, lorsque de nouveaux cas seront détectés, l’ACIA poursuivra sa pratique concernant l’indemnisation. À cet égard, il n’y aura aucune répercussion économique supplémentaire associée au retrait de l’agrile du frêne et du longicorne brun de l’épinette du RIRPFI.

Mise en œuvre, application et normes de service

Ce règlement entre en vigueur au moment de son enregistrement.

Ce règlement permettra de verser l’indemnité aux propriétaires touchés qui ont reçu un avis exigeant la disposition, émis par un inspecteur de l’ACIA, au cours de la période commençant le 1er avril 2013 et se terminant le 31 mars 2019. Les propriétaires concernés ont jusqu’au 31 décembre 2020 pour faire une demande d’indemnisation.

Le ministre d’Agriculture et d’Agroalimentaire Canada versera une indemnité uniquement pour l’achat et les coûts raisonnables de plantation d’arbres qui ne sont pas considérés comme des hôtes pour le longicorne asiatique. Des arbres qui ne sont pas sensibles à ces parasites devraient être plantés à leur place.

Après l’entrée en vigueur des modifications au RIRPFI, l’ACIA prend des mesures pour informer les propriétaires touchés qu’ils sont admissibles à une indemnisation. Un plan de communication proactif a été élaboré afin d’expliquer la disponibilité et les détails de l’indemnisation aux intervenants touchés et de promouvoir la sensibilisation du public. L’ACIA diffusera un communiqué de presse, mettra à jour son site Web et désignera un porte-parole. Des lettres et des formulaires de demande, y compris des directives sur la façon de présenter une demande d’indemnisation, seront envoyés par la poste aux propriétaires touchés. Des messages seront également diffusés au moyen des médias sociaux (Twitter, LinkedIn, Facebook, Pinterest). Certains propriétaires (par exemple les municipalités touchées) sont déjà au courant qu’une indemnisation est offerte en raison de leur expérience antérieure relativement au longicorne asiatique.

Depuis la nouvelle détection du LA en 2013, l’ACIA a travaillé avec les municipalités touchées de Toronto et de Mississauga, ainsi qu’avec la ville d’Oakville, la ville de Brampton et la région de Peel afin de promouvoir ses efforts d’éradication du LA.

En dernier lieu, à cause de leur expérience relativement à ce ravageur, le Canada et les États-Unis ont mis en œuvre une vaste initiative de sensibilisation et de communication visant à renseigner le public sur ce ravageur d’importance phytosanitaire.

Personne-ressource

Marcel Dawson
Gestionnaire national
Produits forestiers, Division de la protection des végétaux
Agence canadienne d’inspection des aliments
59, promenade Camelot
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
Téléphone : 613-773-7265
Télécopieur : 613-228-6626
Courriel : Marcel.Dawson@inspection.gc.ca