Vol. 150, no 9 — Le 4 mai 2016

Enregistrement

DORS/2016-75 Le 15 avril 2016

LOI SUR LES EXPLOSIFS

Règlement modifiant le Règlement de 2013 sur les explosifs

C.P. 2016-228 Le 15 avril 2016

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’article 5 (voir référence a) de la Loi sur les explosifs (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de 2013 sur les explosifs, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement de 2013 sur les explosifs

Modifications

1 Le paragraphe 6(3) du Règlement de 2013 sur les explosifs (voir référence 1) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

nom de produit Nom commercial ou numéro de pièce d’un explosif, ou les deux dans le cas où celui-ci possède un nom commercial et un numéro de pièce. (product name)

2 L’alinéa 28b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3 (1) Le passage de l’article 29 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Demande pour une période déterminée

29 Le demandeur d’une autorisation pour une période déterminée en vue d’une activité autre qu’une tournée ou un concours international visant des pièces pyrotechniques remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :

(2) L’alinéa 29c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4 Le passage de l’article 30 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Demande pour une période déterminée — tournée ou concours

30 Le demandeur d’une autorisation pour une période déterminée en vue d’une tournée ou d’un concours international visant des pièces pyrotechniques remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :

5 (1) L’alinéa 45c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le passage de l’article 1 du tableau de l’article 45 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

6 L’alinéa 46(1)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7 (1) L’alinéa 47(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Les alinéas 47(5)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) L’article 47 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

Exception

(10) Les paragraphes (7) à (9) ne s’appliquent pas au titulaire qui déclare ses importations par un moyen électronique conformément à l’article 4 du Règlement sur la déclaration des marchandises importées.

8 L’alinéa 48e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9 (1) Les alinéas 49(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) L’article 49 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Exception

(5) Les paragraphes (2) à (4) ne s’appliquent pas au titulaire qui déclare ses importations par un moyen électronique conformément à l’article 4 du Règlement sur la déclaration des marchandises importées.

10 (1) L’alinéa 74(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Les alinéas 74(3)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

11 La définition de licence de fabrique de la section 2, à l’article 106 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

licence de fabrique de la section 2 Licence délivrée par le ministre en vertu de l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur les explosifs et autorisant une activité de fabrication mentionnée à l’article 53 à un lieu de travail. (division 2 factory licence)

12 Les alinéas 117(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

13 Les définitions de licence de poudrière (utilisateur) et de licence de poudrière (utilisateur-zone), à l’article 144 du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :

licence de poudrière (utilisateur) Licence délivrée en vertu de l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur les explosifs et autorisant le stockage d’explosifs par une personne qui les a acquis en vue de les utiliser ou de les transporter. (user magazine licence)

licence de poudrière (utilisateur-zone) Licence délivrée en vertu de l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur les explosifs, autorisant le stockage d’explosifs de type E ou I par une personne qui les a acquis en vue de les utiliser et autorisant le déplacement du stockage des explosifs d’un site à un autre. (user magazine zone licence)

14 (1) Le paragraphe 153(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Poudrière déverrouillée

153 (1) La poudrière est *surveillée en personne lorsqu’elle est déverrouillée.

(2) Les alinéas 153(2)d) et e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

15 Le paragraphe 158(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Surveillance des explosifs

(2) Les explosifs qui ne sont pas placés dans une autre poudrière sont *surveillés en personne.

16 (1) Le passage du paragraphe 162(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Avis de changement de site

162 (1) Dans les vingt-quatre heures suivant le déplacement du stockage d’explosifs autorisé par sa licence de poudrière (utilisateur-zone), le titulaire remplit, signe et fait parvenir au ministre, ainsi qu’au service de police de la localité du site de stockage et à celui où le nouveau site est situé, le formulaire d’avis de changement de site fourni par le ministère des Ressources naturelles. L’avis est daté et contient les renseignements suivants :

(2) L’alinéa 162(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Les alinéas 162(1)e) à g) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(4) Le passage de l’alinéa 162(1)h) du même règlement précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

17 L’article 163 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Copie de la licence et de l’avis

163 Le titulaire d’une licence de poudrière (utilisateur-zone) veille à ce qu’une copie de la licence et une copie de l’avis de changement de site soient affichées dans chaque poudrière.

18 (1) L’alinéa 170(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’article 170 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Exception

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au titulaire qui déclare ses importations par un moyen électronique conformément à l’article 4 du Règlement sur la déclaration des marchandises importées.

19 Le paragraphe 176(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Lettre d’approbation ou document équivalent

176 (1) Le demandeur d’une licence, d’un permis ou d’un certificat ou de son renouvellement, qui est une personne physique inclut dans sa demande la preuve qu’elle possède une lettre d’approbation ou un document équivalent.

20 Le paragraphe 177(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Délivrance du document

177 (1) Si l’attestation de vérification du casier judiciaire du demandeur ne fait état d’aucune des situations mentionnées au paragraphe (2) ou si le demandeur possède un document équivalent, le ministre peut délivrer ou renouveler la licence, le permis ou le certificat.

21 (1) Les sous-alinéas 190(1)c)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Le sous-alinéa 190(1)c)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

22 L’alinéa 195(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

23 (1) La définition de utilisateur, à l’article 205 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

utilisateur Personne ou organisme d’application de la loi qui acquiert des explosifs destinés à des fins militaires ou des explosifs destinés à des fins d’application de la loi en vue de les utiliser. (user)

(2) L’article 205 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

organisme d’application de la loi Service de police, Service correctionnel du Canada ou Agence des services frontaliers du Canada. (law enforcement agency)

24 L’article 211 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Acquisition — exception

211 (1) Malgré le paragraphe 210(1), un organisme d’application de la loi peut acquérir et stocker des explosifs destinés à des fins militaires et des explosifs destinés à des fins d’application de la loi des catégories de risque EP 3 et EP 4 même s’il n’est pas titulaire d’une licence. L’organisme d’application de la loi qui acquiert ces explosifs se conforme au paragraphe (2).

Stockage — exception

(2) Les explosifs sont stockés loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage ainsi que de manière à prévenir les vols et à ce que seules les personnes autorisées par l’organisme d’application de la loi aient accès aux explosifs.

25 La définition de utilisateur, à l’article 213 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

utilisateur Personne qui acquiert des *explosifs industriels en vue de les utiliser ou de les transporter. (user)

26 Le titre de la partie 12 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Cartouches à blanc pour outils

27 L’article 238 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Survol

238 La présente partie autorise l’acquisition, le stockage et la vente d’explosifs à usage spécial. La section 1 prévoit les règles visant les vendeurs et les utilisateurs d’explosifs à usage spécial à risque restreint (type S.1, par exemple, fusées éclairantes de signalisation routière, fusées éclairantes de détresse personnelle, cartouches d’effarouchement des oiseaux et cartouches pour extincteurs). La section 2 prévoit les règles visant les vendeurs et les utilisateurs d’explosifs à usage spécial à risque élevé (type S.2, par exemple, cibles réactives et cisailles explosives pour boulons et câbles). La section 3 porte sur la destruction des fusées éclairantes marines périmées (type S.1 et S.2).

28 L’alinéa 341(3)a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

29 L’article 344 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Pièces pyrotechniques non aériennes

344 (1) Les pièces pyrotechniques non aériennes (torches, fontaines, serpentins, pièces tournoyantes au sol, pots scintillants, roues et sifflets terrestres) à l’usage des consommateurs ne peuvent être exposées pour la vente que si elles sont gardées de l’une des façons suivantes :

Pièces pyrotechniques aériennes

(2) Les pièces pyrotechniques aériennes à l’usage des consommateurs ne peuvent être exposées pour la vente que si elles sont gardées de l’une des façons suivantes :

Pièces pyrotechniques non aériennes et aériennes

(3) Les pièces pyrotechniques non aériennes et aériennes à l’usage des consommateurs ne peuvent être exposées pour la vente que si elles sont exposées conformément à l’article 346.

30 Le paragraphe 358(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Instructions

358 (1) L’utilisateur de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs se conforme aux instructions de la personne qui a obtenu l’autorisation des pièces ou, en l’absence de ces instructions, n’utilise pas les pièces.

31 Le tableau de la partie 16 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

TABLEAU

IMAGES

UTILISATION DE PIÈCES PYROTECHNIQUES À L’USAGE DES CONSOMMATEURS

USING CONSUMER FIREWORKS

 

La partie 16 du Règlement sur les explosifs prévoit des règles de sécurité additionnelles.

Part 16 of the Explosives Regulations, 2013 provides additional safety rules for consumer fireworks.

Cette image illustre la règle qui suit.

LES PERSONNES DE MOINS DE 18 ANS qui utilisent des pièces pyrotechniques doivent le faire sous la surpervision d’un adulte.

PEOPLE UNDER 18 YEARS OLD who use fireworks must be supervised by an adult.

Cette image illustre la règle qui suit.

CHOISIR un emplacement spacieux, bien dégagé et loin de tout obstacle. Consulter les consignes de sécurité sur l’étiquette des pièces pyrotechniques pour connaître les distances minimales entre les pièces et les spectateurs.

CHOOSE a wide, clear site away from all obstacles. Refer to the safety instructions on the fireworks label for minimum distances from spectators.

Cette image illustre la règle qui suit.

NE PAS METTRE À FEU LES PIÈCES PYROTECHNIQUES PAR TEMPS VENTEUX.

DO NOT FIRE IN WINDY CONDITIONS.

Cette image illustre la règle qui suit.

LIRE toutes les instructions sur les pièces pyrotechniques. DÉTERMINER l’ordre de mise à feu avant de débuter.

READ all instructions on the fireworks. PLAN the order of firing before you begin.

Cette image illustre la règle qui suit.

UTILISER UNE BONNE BASE DE MISE À FEU, tel un seau, remplie de terre ou de sable.

USE A GOOD FIRING BASE such as a pail filled with earth or sand.

Cette image illustre la règle qui suit.

ENFOUIR À MOITIÉ les pièces pyrotechniques qui ne possèdent pas de base dans un contenant (par exemple, un seau, une boîte ou une brouette) renfermant du sable ou de la terre, sauf indication contraire sur l’étiquette. Les installer à un angle de 10 degrés et les pointer en direction opposée des spectateurs.

BURY fireworks that do not have a base HALFWAY in a container of earth or sand (such as a pail, box or wheelbarrow) unless the label on the firework indicates otherwise. Set them at a 10-degree angle, pointing away from people.

Cette image illustre la règle qui suit.

NE JAMAIS tenir dans la main des pièces pyrotechniques qui sont allumées ou que vous tentez d’allumer, sauf si les instructions de la personne qui a obtenu l’autorisation des pièces indiquent qu’elles sont conçues pour être tenues dans la main.

NEVER try to light a firework or hold a lit firework in your hand unless the instructions of the person who obtained its authorization indicate that they are designed to be hand-held.

Cette image illustre la règle qui suit.

ALLUMER PRUDEMMENT : toujours allumer la mèche à l’extrémité.

LIGHT CAREFULLY: Always light the fuse at its tip.

Cette image illustre la règle qui suit.

GARDER DE L’EAU À PORTÉE DE LA MAIN : mettre les pièces pyrotechniques utilisées et les débris dans un seau d’eau.

KEEP WATER NEARBY: Dispose of used fireworks (including debris) in a pail of water.

Cette image illustre la règle qui suit.

ATTENDRE au moins 30 minutes avant de s’approcher d’une pièce pyrotechnique dont la mise à feu n’a pas fonctionné. NE JAMAIS tenter de RALLUMER une pièce pyrotechnique dont la mise à feu n’a pas fonctionné. NE JAMAIS tenter de réparer une pièce pyrotechnique qui est défectueuse.

WAIT at least 30 minutes before approaching a firework that did not go off. NEVER try to RELIGHT a firework that did not go off. NEVER try to fix a firework that is defective.

Cette image illustre la règle qui suit.

CONSERVER les pièces pyrotechniques dans un endroit frais, sec, aéré et hors de la portée des enfants.

KEEP fireworks in a cool, dry, ventilated place, out of the reach of children.

Cette image illustre la règle qui suit.

IL EST RECOMMANDÉ de porter des lunettes de sécurité.

IT IS RECOMMENDED that safety glasses be worn.

32 Le paragraphe 384(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Instructions

384 (1) L’utilisateur qui utilise des pièces pyrotechniques à effets spéciaux se conforme aux instructions de la personne qui a obtenu l’autorisation des pièces.

33 Le paragraphe 404(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Zone de danger

404 (1) Une zone de danger est établie compte tenu des propriétés des pièces pyrotechniques à effets spéciaux qui seront utilisées et de la position des pièces, des instructions de la personne qui a obtenu l’autorisation des pièces et des conditions météorologiques si l’activité pyrotechnique a lieu à l’extérieur, ainsi que de la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens qui pourraient résulter de l’utilisation des pièces.

34 Le paragraphe 406(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Instructions

406 (1) Les instructions de la personne qui a obtenu l’autorisation des pièces concernant l’installation et la mise à feu des pièces pyrotechniques à effets spéciaux sont suivies.

35 Le paragraphe 434(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Manipulation

(5) Seules les personnes possédant un certificat de technicien en pyrotechnie (aide-artificier), un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier), un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier avec mention) ou un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier visiteur) peuvent manipuler des pièces pyrotechniques dans la zone de danger ou dans la zone de retombées.

Usage du tabac

(6) Il est interdit de permettre à toute personne de fumer dans la zone de danger.

36 Le paragraphe 437(6) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Access

(6) After the display, only people designated to do a search by the display supervisor in charge may enter or be in the fallout zone until the display supervisor in charge declares the zone to be free of explosives.

37 Dans les passages ci-après du même règlement, « cartouches pour pyromécanismes » est remplacé par « cartouches à blanc pour outils », avec les adaptations nécessaires :

38 Dans les passages ci-après du même règlement, « ministre des Ressources naturelles » est remplacé par « ministre » :

39 Dans les passages ci-après du même règlement, « nom commercial » est remplacé par « nom de produit » :

40 Dans les passages ci-après du même règlement, « le document intitulé Principes de distances de sécurité — Manuel de l’utilisateur, publié en 1995 par la Division de la réglementation des explosifs du ministère des Ressources naturelles » est remplacé par « la norme nationale du Canada CAN/BNQ 2910–510/2015 intitulée Explosifs — Distances par rapport à la quantité d’explosifs, avec ses modifications successives » :

41 Dans les passages ci-après du même règlement, « le document intitulé Normes relatives aux dépôts d’explosifs industriels, publié en mai 2001 par la Division de la réglementation des explosifs du ministère des Ressources naturelles » est remplacé par « la norme nationale du Canada CAN/BNQ 2910–500/2015 intitulée Explosifs — Dépôts d’explosifs industriels, avec ses modifications successives » :

42 À l’alinéa 162(2)c) de la version anglaise du même règlement, « Quantity Distance Principles — User’s Manual, 1995, published by the Explosives Regulatory Division, Department of Natural Resources » est remplacé par « National Standard of Canada Standard CAN/BNQ 2910–510/2015 entitled Explosives — Quantity Distances, as amended from time to time ».

43 À l’alinéa 162(2)c) de la version française du même règlement, « le document intitulé Principes de quantités de sécurité — Manuel de l’utilisateur, publié en 1995 par la Division de la réglementation des explosifs du ministère des Ressources naturelles » est remplacé par « la norme nationale du Canada CAN/BNQ 2910–510/2015 intitulée Explosifs — Distances par rapport à la quantité d’explosifs, avec ses modifications successives ».

44 Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « ministre des Ressources naturelles » est remplacé par « ministre » :

45 Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « d’une licence » est remplacé par « d’une licence, d’un permis ou d’un certificat » :

46 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « power device cartridges » est remplacé par « blank cartridges for tools » :

Entrée en vigueur

47 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Depuis 1995, les licences, les permis et les certificats délivrés pour les explosifs sont accordés aux entreprises qui se soumettent à deux normes clés : les Principes de distances de sécurité — Manuel de l’utilisateur de 1995 et les Normes relatives aux dépôts d’explosifs industriels de 2001. Ces normes sont les documents de référence dont les demandeurs ont besoin pour obtenir une licence, un permis ou un certificat.

Ces normes ont été mises à jour en 2015 afin qu’elles tiennent compte des pratiques exemplaires actuelles en matière de sécurité et de sûreté des dépôts d’explosifs. Le Règlement de 2013 sur les explosifs (le Règlement) a aussi besoin d’être mis à jour afin qu’il renvoie à ces nouvelles normes.

Ressources naturelles Canada (RNCan) apporte également quelques petits changements techniques au Règlement à la suite des commentaires reçus de la part d’intervenants au cours de la mise en œuvre du Règlement.

Contexte

La Loi sur les explosifs du Canada et son Règlement régissent la fabrication, l’essai, l’acquisition, la possession, la vente, le stockage, le transport, l’importation et l’exportation d’explosifs, ainsi que l’utilisation de pièces pyrotechniques. Le terme « explosif » englobe une vaste gamme de produits, y compris les explosifs de minage utilisés dans les secteurs de l’exploitation minière et de la construction, les feux d’artifice, les munitions pour armes légères et bien d’autres articles spécialisés encore. En 2013, Ressources naturelles Canada a apporté de profonds changements au Règlement sur les explosifs, C.R.C., c. 599 afin que les technologies et les pratiques modernes de l’industrie des explosifs y soient prises en compte et afin de donner suite aux dispositions non en vigueur de la Loi de 2002 sur la sécurité publique.

Ces révisions (élaborées sur une période de 10 ans) ont donné lieu aux modifications à la Loi sur les explosifs du Canada qui ont été apportées par la Loi de 2002 sur la sécurité publique, ce qui a permis aux autorités de renforcer les dispositions et les contrôles relatifs à l’importation, à l’exportation et au transport d’explosifs, aux composants d’explosifs limités et à l’enquête de sécurité sur les personnes qui ont accès à des explosifs à risque élevé. La version modifiée du Règlement est entrée en vigueur le 1er février 2014, quoique quelques-unes de ses dispositions soient entrées en vigueur le 1er février 2015 et le 1er février 2016.

La version modifiée du Règlement tient désormais compte des pratiques actuelles de l’industrie des explosifs; élimine des chevauchements tels que les exigences réglementaires en matière de transport qui relèvent maintenant du champ d’application du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses de Transports Canada; allège le fardeau administratif inutile imposé à l’industrie; et renforce les mesures prises pour combler des lacunes et écarter des risques connus en matière de sécurité. Toutefois, il existe un certain nombre de modifications réglementaires mineures en suspens qui doivent être apportées, notamment il est nécessaire d’incorporer les références des nouvelles versions de ces deux normes dans le Règlement.

Les normes relatives aux Principes de distances de sécurité — Manuel de l’utilisateur établissent la distance minimale à respecter entre l’emplacement d’explosifs et les endroits vulnérables, définis comme étant tout immeuble où des personnes vivent, travaillent ou se rassemblent, ou encore les chemins publics, les chemins de fer, les pipelines et autres lignes de transport d’énergie. Les renvois à la nouvelle norme au Règlement assureront que des distances minimales de sécurité sont établies en vue de réduire au minimum le risque de blessures et de dommages matériels en cas d’amorçage accidentel d’explosifs.

Il a été déterminé que les Normes relatives aux dépôts d’explosifs industriels de 2001, qui établissent des exigences de sécurité minimales applicables à la conception de construction de dépôts d’explosifs (par exemple la façon dont les murs doivent être construits et dont les portes doivent être verrouillées), présentent des défauts ou des lacunes de conception, qui constituent un risque pour les fabricants et les fournisseurs du secteur privé. Une nouvelle norme a été élaborée, qui exige la construction de dépôts bien aérés qui sont munis d’un système antivol et qui résistent aux intempéries et au feu. Par exemple, cette nouvelle norme prône également l’utilisation de matériaux anti-étincelles pour réduire autant que possible les risques d’amorçage accidentel. Les nouvelles normes incluent également des caractéristiques de conception particulières pour garantir des murs et des portes solides qui dissuadent les voleurs et réduisent autant que possible les projectiles en cas d’une explosion accidentelle.

Les modifications apportées aux Principes de distances de sécurité — Manuel de l’utilisateur et aux Normes relatives aux dépôts d’explosifs industriels sont déjà conformes aux meilleures pratiques de l’industrie.

Objectifs

Maintenant que le Règlement est en vigueur, RNCan apporte des modifications de façon à :

Description

Modifications réglementaires
1. Renvois aux normes

Les normes (les Principes de distances de sécurité — Manuel de l’utilisateur et les Normes relatives aux dépôts d’explosifs industriels) sont utilisées par les demandeurs qui font une demande de licence de fabrique ou de poudrière dans les secteurs et industries du dynamitage, de l’exploitation minière, de l’exploitation de carrières, de la construction, de l’extraction de pétrole et des feux d’artifice. Il était nécessaire de mettre à jour les normes, car comme l’indiquaient de nouvelles recherches et/ou des constats d’incidents ou d’accidents, des améliorations pourraient être apportées à la norme actuelle afin d’améliorer la sécurité et la sûreté des explosifs. Des intervenants ont participé activement à l’élaboration des deux normes afin de veiller à ce qu’elles soient claires et complètes et à ce qu’elles favorisent la conformité au Règlement.

La Direction de la sécurité et de la sûreté des explosifs de RNCan a collaboré avec le Bureau de normalisation du Québec (BNQ), dans le cadre d’un processus du Conseil canadien des normes (CCN), pour mettre à jour et publier les nouvelles normes relatives aux principes de distances de sécurité et aux dépôts d’explosifs industriels à risque élevé.

Les Principes de distances de sécurité — Manuel de l’utilisateur ont été mis à jour pour tenir compte des nouvelles connaissances sur les explosifs modernes. Ils prescrivent les distances minimales à respecter pour minimiser les dommages en cas d’un amorçage accidentel. Les distances à respecter pour les dépôts ont été modifiées afin de tenir compte des changements à venir aux tableaux de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) [par exemple les calculs pour déterminer à quelle distance doivent être stockés les explosifs par rapport aux infrastructures voisines de façon à réduire autant que possible les dangers en cas d’explosion accidentelle]. Des notions telles que les merlons (par exemple les barrières physiques établies pour limiter les dommages associés à une explosion accidentelle), les sièges exposés (par exemple les lieux qui seront frappés par les débris en cas d’explosion) et les zones de sélection (par exemple les zones de rassemblement des explosifs pour leur remballage) sont maintenant définies dans la nouvelle norme.

Les Normes relatives aux dépôts d’explosifs industriels ont été mises à jour afin de mieux définir les options de conception qui se sont révélées être plus efficaces pour prévenir les vols comparativement aux types de dépôts préalablement sur le marché. Plus particulièrement, RNCan a pris des mesures pour combler une lacune des Normes relatives aux dépôts d’explosifs industriels de 2001 en créant des portes coulissantes et/ou à deux battants améliorées et sécurisées qui conviennent mieux aux ouvertures plus grandes pour laisser passer le matériel mobile conventionnel de manipulation des matériaux utilisé par les fabricants ou fournisseurs d’explosifs. La nouvelle conception de porte a contribué au durcissement des conteneurs de dépôt pour contrer les criminels qui utilisent des outils mécaniques modernes. Cela a permis d’apporter une meilleure protection contre les tentatives de vol, ainsi que de combler une lacune réglementaire et d’offrir aux autorités plus de temps pour intervenir.

2. Constatations et expériences faites jusqu’ici par des intervenants en ce qui concerne le Règlement

Durant la mise en œuvre du Règlement, des intervenants ont fait part de leurs commentaires et de leurs constatations. Les modifications au Règlement tiendront compte de ces commentaires et accorderont plus de souplesse aux entités réglementées sans toutefois compromettre la sécurité et la sûreté. Voici des exemples de changements apportés qui s’appuient sur les commentaires et les constatations d’intervenants :

Spécifiquement, l’exigence d’indiquer la classe au complet sur les emballages est éliminée pour sept des neuf classes d’explosifs. Deux classes (type F – pièces pyrotechniques et type S – explosifs à usage spécial) requièrent toujours que le nom commercial et la classification visant le type d’explosifs soient imprimés sur l’emballage pour des raisons de sécurité afin de différencier les explosifs qui sont assujettis à des restrictions quant à leur vente de ceux qui ne le sont pas.

3. Erreurs typographiques

Règle du « un pour un »

Cette proposition est une « suppression » en vertu de cette règle puisqu’il en résulte des économies annualisées de 2 104 $ auprès de l’industrie grâce à l’élimination du dédoublement des exigences de rapports. Présentement, les importateurs d’explosifs doivent fournir la même information à l’ASFC et à RNCan. Avec les changements apportés, RNCan ne requerra plus des importateurs le Rapport de transaction F04-02, mais va plutôt utiliser l’information qui aura été fournie à l’ASFC lorsque cette information aura été transmise électroniquement, afin que l’importateur n’ait pas à fournir deux rapports séparément. Le calcul des épargnes est basé sur une estimation de temps requis de 20 minutes pour un commis afin de remplir un rapport, multiplié par 350 permis d’importation émis en moyenne annuellement par RNCan. On estime qu’il y a 350 entreprises et que chacune fait un rapport par année. De ces 350 entreprises, 175 ont été identifiées comme étant des petites entreprises. Le calcul des économies estimées a été confirmé selon un échantillonnage de petites, de moyennes et de grandes entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car les modifications au Règlement n’entraînent aucun coût pour les petites entreprises. Certaines petites entreprises ont participé au processus de consultation quant à la mise à jour des normes. De plus, approximativement 175 petites entreprises profiteront de la réduction des exigences liées au dédoublement des rapports.

Consultation

L’entrée en vigueur du Règlement, élaboré en étroite consultation avec différents groupes d’intervenants de l’industrie sur plusieurs années, a reçu un appui ferme et était très attendu. Depuis la mise en œuvre du Règlement, menée en consultation constante avec des intervenants de l’industrie, Ressources naturelles Canada a reçu plusieurs commentaires favorables, à savoir que le nouveau règlement est plus efficace, qu’il est plus facile de s’y conformer et qu’il réduit le fardeau imposé à l’industrie. Ces groupes d’intervenants de l’industrie ont également participé activement à la mise à jour des Principes de distances de sécurité — Manuel de l’utilisateur et des Normes relatives aux dépôts d’explosifs industriels, et ont appuyé leur publication à titre de normes nationales. De plus, les autres changements mineurs ont été proposés par les intervenants à la suite des commentaires formulés au cours de la mise en œuvre du Règlement. Des consultations ont régulièrement lieu avec des groupes d’intervenants puisque des représentants de RNCan participent aux réunions annuelles des associations du secteur des explosifs.

Justification

Bien que les changements soient principalement de nature administrative, ils aideront à mieux assurer la sécurité générale des Canadiens en prenant en compte :

Il y a des avantages à tirer pour les intervenants, car les nouvelles normes, qui ont été mises à jour dans le cadre d’un processus du Conseil canadien des normes, seront mises accessibles gratuitement sur le site Web de RNCan. Il n’y a aucun coût pour le gouvernement étant donné que ces normes ont déjà été mises à jour et que leur mise en œuvre repose sur les modifications apportées au Règlement pour la tenue des activités de délivrance de licences.

Il n’y a aucun coût pour les entreprises étant donné que les normes ont été mises à jour afin de tenir compte des pratiques exemplaires déjà adoptées par l’industrie.

Mise en œuvre, application et normes de service

L’application et les normes de service actuelles resteraient en vigueur. En ce qui concerne l’application, les titulaires de licence sont soumis à une inspection à des intervalles déterminés en fonction de leur profil de risque (par exemple selon le type d’explosifs stockés, le dossier du titulaire en matière de conformité). Les normes de service applicables aux demandes de licences pour explosifs peuvent être consultées à l’adresse : http://www.rncan.gc.ca/explosifs/lois-reglements/13841.

Personne-ressource

Jean-Luc Arpin
Directeur et inspecteur en chef des explosifs
Division de la réglementation des explosifs
Secteur des minéraux et des métaux (SMM)
Ressources naturelles Canada (RNCan)
Téléphone : 343-292-8731;
Cellulaire : 613-355-1291
Courriel : jean-luc.arpin@canada.ca