Vol. 150, no 13 — Le 29 juin 2016

Enregistrement

TR/2016-35 Le 29 juin 2016

LOI NO 1 SUR LE PLAN D’ACTION ÉCONOMIQUE DE 2014

Décret fixant au premier anniversaire de la prise du présent décret la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi

C.P. 2016-564 Le 17 juin 2016

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 298(3) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, chapitre 20 des Lois du Canada (2014), Son Excellence le Gouverneur général en conseil fixe au premier anniversaire de la prise du présent décret la date d’entrée en vigueur du paragraphe 256(3), de l’article 258 et des paragraphes 294(2) et (4) de cette loi.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Des modifications législatives ont été apportées à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) par l’intermédiaire de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, qui a reçu la sanction royale le 19 juin 2014.

Le présent décret fixe la date d’entrée en vigueur du paragraphe 256(3), de l’article 258 et des paragraphes 294(2) et (4) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, chapitre 20 des Lois du Canada (2014), à un an suivant la date d’enregistrement du présent décret.

Objectifs

Ce décret fixe l’entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi qui appuient les modifications au Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement) en permettant ce qui suit :

Contexte

Les dispositions qui entrent en vigueur modifient la Loi en vue de préciser les types d’entités (par exemple les casinos en ligne) qui sont assujetties à la Loi.

Les dispositions qui entrent en vigueur modifient la Loi en vue d’ajouter des définitions des expressions « nationaux politiquement vulnérables » et de « dirigeants d’organisations internationales » et exigeraient que les personnes et les entités visées par règlement (c’est-à-dire les entités financières, les compagnies d’assurance, les entreprises de transfert de fonds ou de vente de titres négociables et les maisons de courtage de valeurs) assujetties à la Loi déterminent si elles traitent avec de telles personnes ou si un membre de la famille de ceux-ci visé par règlement ou une personne qui est étroitement liée à ceux-ci et, dans l’affirmative, qu’elles prennent les mesures visées par règlement (par exemple effectuer une évaluation des risques) relativement à toutes ces personnes.

Ces dispositions modifient également la Loi en vue d’exiger que les personnes et entités visées par règlement déterminent si elles traitent avec une personne qui est étroitement associée à un national politiquement vulnérable et qu’elles prennent les mesures visées par règlement (par exemple obtenir l’approbation de la haute direction) à l’égard de ces personnes. Elles modifieraient également la définition de « national politiquement vulnérable » en vue de préciser que les juges étrangers auxquels cette définition s’applique sont uniquement des juges d’une cour de juridiction supérieure.

Ces dispositions permettraient également au gouverneur en conseil de prendre des règlements portant sur les obligations des entités déclarantes d’identifier les étrangers politiquement vulnérables, les nationaux politiquement vulnérables ou les dirigeants d’organisations internationales ou les membres de la famille ou des personnes étroitement associées à ceux-ci.

Répercussions

Le présent décret est requis pour mettre en vigueur certaines dispositions législatives pour appuyer les modifications au Règlement. Ces dispositions ne sont pas entrées en vigueur lorsque la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 a reçu la sanction royale afin de permettre d’élaborer d’abord le Règlement. Une partie du Règlement entre en vigueur à la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, et l’autre partie entrerait en vigueur un an suivant la date d’enregistrement du Règlement. Les dispositions législatives qui entrent en vigueur à l’aide du présent décret ne visent que la partie du Règlement qui entre en vigueur un an suivant la date d’enregistrement.

Le présent décret et le Règlement connexe sont nécessaires pour mettre à jour et renforcer la Loi, en vue de lutter contre les activités de recyclage des produits de la criminalité et de financement du terrorisme. Le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes posent une menace à l’intégrité du système financier et à la sécurité des Canadiens, au pays comme à l’étranger.

Consultation

Le ministère des Finances a diffusé au public un document de consultation en décembre 2011 et d’autres documents de consultations plus ciblés ont ensuite été diffusés au printemps 2013 et une réunion de consultation confidentielle sur les modifications législatives proposées a été tenue à l’automne 2013. Depuis que les modifications législatives ont reçu la sanction royale en 2014, le ministère des Finances a participé à plusieurs discussions officieuses avec bon nombre d’intervenants au cours de l’automne 2014 et de l’hiver 2015 dans le cadre de l’élaboration des modifications réglementaires connexes.

En règle générale, les entités déclarantes sont favorables à l’objet des modifications législatives.

Personne-ressource du ministère

Lisa Pezzack
Directrice
Division des systèmes financiers
Direction de la politique du secteur financier
Ministère des Finances
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : fin.fc-cf.fin@canada.ca